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22/02/2017 | FRANCE | N°15-28.924

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 février 2017, 15-28.924


COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 février 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10070 F

Pourvoi n° Z 15-28.924







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante

:

Vu le pourvoi formé par la société Alès poids lourds, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cou...

COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 février 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10070 F

Pourvoi n° Z 15-28.924







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Alès poids lourds, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Mercedes-Benz France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Alès poids lourds, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Mercedes-Benz France ;

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alès poids lourds aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Mercedes-Benz France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Alès poids lourds.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les griefs formulés par la société Mercedes-Benz France à l'encontre de la société Alès Poids lourds sont constitutifs d'une faute grave justifiant une résiliation contractuelle sans préavis, d'AVOIR débouté la société Alès Poids lourds de l'ensemble de ses demandes, et y ajoutant, d'AVOIR rejeté toutes autres demandes ;

AUX MOTIFS QUE Sur la résiliation contractuelle : Il est constant que par courrier du 18 juillet 2012, la société Mercedes-Benz France a résilié avec effet immédiat les contrats de service utilitaires légers, camions et Fuso qui la liait à la société Ales Poids Lourds, en application de leur article 14.3 pour : « avoir usurpé un agrément un agrément de Distributeur et Réparateur Agréé Unimog que vous n'avez jamais eu, pour remettre, à un garage indépendant ne faisant pas partie du réseau Mercedes-Benz ou Unimog, une lettre attestant que vous lui aviez dispensé des formations sur des produits Unimog et qu'il vous était possible de lui fournir des valises de diagnostic pour les véhicules Mercedes, Canter et Unimog. Grâce à votre attestation, ce garage a pu répondre à un appel d'offre lancé par la mairie de [Localité 1] et justifier ainsi de compétences techniques pour la réparation des produits Unimog qui lui ont permis d'être sélectionné au détriment des partenaires Unimog locaux agréés qui avaient également concouru ». La société Ales Poids Lourds conteste tant la forme que les motifs de cette résiliation. Sur la forme, elle fait valoir que les contrats stipulent que : « 14.3 Résiliation avec effet immédiat 14.3.1 L'une ou l'autre des parties peut résilier le présent Contrat sans préavis pour motif grave. 14.3.2 Constitue notamment un motif grave le fait pour l'une des deux parties de manquer à l'une de ses obligations essentielles ou le manquement par l'une des parties à toute autre obligation contractuelle, s'il n'y a pas été dûment remédié après mise en demeure ayant constaté ledit manquement. 14.4 Notification de résiliation Si DCF souhaite résilier le présent contrat, elle est tenue de le faire par écrit en spécifiant les raisons objectives et transparentes de sa décision. Cette obligation ne fait pas obstacle à la prise d'effet de la résiliation ». Elle soutient une absence de mise en demeure de la part de la société Mercedes-Benz France, hormis un échange téléphonique du 18 juillet 2012, jour du courrier de la résiliation, consigné dans un échange de courriels du 19 juillet 2012, qu'elle met aux débats. La société Mercedes-Benz France lui objecte justement et le tribunal a exactement jugé que le manquement ponctuel reproché à la société Ales Poids Lourds, en l'espèce une lettre mensongère, ne constituait pas un manquement auquel il aurait pu être remédié, qu'une mise en demeure se serait en l'occurrence avérée parfaitement inutile et qu'en conséquence les conditions de la résiliation n'enfreignaient pas les stipulations contractuelles. Sur le fond, la société Ales Poids Lourds conteste les trois reproches qui lui sont adressés, à savoir : - l'usurpation d'un agrément distributeur et réparateur agréé Unimog, - la dispense à la société Truck Garage 13 de formations sur les produits Unimog, - la fourniture de valises de diagnostic à la société Truck Garage 13 pour les véhicules Mercedes, Kanter et Unimog. Le courrier litigieux du 14 novembre 2011 adressé par la société Ales Poids Lourds à la société Truck Garage 13, qui soumissionnait à un appel d'offres de la ville de [Localité 1], indique : « Objet : Formation de vos collaborateurs Monsieur, Depuis plusieurs années nous formons et conseillons régulièrement vos collaborateurs pour la maintenance et la réparation de véhicule des marques Mercedes, Unimog et Kanter dans les domaines de la mécanique, de l'électricité et de l'électronique. Le nouveau programme de formation de Mercedes permet maintenant d'inscrire à des formations réalisées par la marque des personnels de clients des réparateurs agréés Mercedes. Il nous paraît intéressant d'inscrire certains de vos collaborateurs à ces formations pour deux raisons : - Valider les acquis des formations faites par nos équipes au cours de ces années, - Actualiser ces fondations d'une manière plus générale avec des formateurs de la marque. Je vous adresse donc ci-joint le descriptif du stage portant plus précisément sur les véhicules sur lesquels vous êtes amenés à intervenir le plus souvent, ceux de la marque Unimog.
Si vous le souhaitez nous pourrons vous faire passer également les programmes des marques Mercedes et Kanter. Je souhaite aussi vous indiquer qu'il nous est maintenant possible de vous fournir les valises de diagnostic pour les véhicules Mercedes, Kanter et Unimog et ceci dans le cadre d'un contrat qui vous permettra de disposer en permanence des dernières données actualisées concernant nos marques. Je vous remercie de bien vouloir me faire connaître vos décisions afin que nous procédions aux inscriptions des personnes que vous souhaiterez envoyer en formation ». Il est exact et le tribunal l'a justement relevé, qu'à aucun moment dans ce courrier la société Ales Poids Lourds n'affirme expressément bénéficier d'un agrément de distributeur et de réparateur agréé Unimog, dont il est constant qu'elle ne dispose pas, mais l'indication de la formation et du conseil réguliers des collaborateurs de la société Truck Garage 13 pour la maintenance et la réparation des véhicules de cette marque, sur laquelle lesdits collaborateurs sont « amenés à intervenir le plus souvent », outre celle de la possible fourniture de valises de diagnostic pour les véhicules de cette même marque le sous-tend fortement. C'est donc à tort que le tribunal a écarté ce grief et qu'il verra son jugement infirmé sur ce point. S'agissant des formations dispensées aux collaborateurs de la société Truck Garage 13, la société Ales Poids Lourds ne peut sérieusement soutenir que, dans le courrier litigieux, elle n'a fait qu'inviter les collaborateurs de la société Truck Garage13 à s'inscrire aux formations dispensées par Mercedes, alors même qu'elle commence son courrier en affirmant que « depuis plusieurs années nous formons et conseillons régulièrement vos collaborateurs pour la maintenance et la réparation de véhicule des marques Mercedes, Unimog et Kanter dans les domaines de la mécanique, de l'électricité et de l'électronique ». C'est donc justement que le tribunal a retenu ce deuxième grief, ce que la cour confirme. En ce qui concerne la possible mise à disposition de valises de diagnostic pour les véhicules des marques Mercedes, Kanter et Unimog, alors même que la société Ales Poids Lourds reconnaît que ces valises ne sont distribuées qu'au sein du réseau Mercedes et qu'il n'est pas contesté que la société Truck Garage 13 n'en est pas membre, il n'est en rien justifié de la manière dont elle aurait licitement pu fournir à cette dernière de telles valises, comme elle indique clairement pouvoir le faire dans son courrier du 14 novembre 2011. Ce troisième grief est donc aussi constitué et la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il l'a dit établi. Ainsi, la société Mercedes-Benz France doit être suivie en ce qu'elle dénonce la déloyauté de son cocontractant, membre du réseau de réparateurs agréés Mercedes-Benz, qui a adressé un courrier dont le contenu était mensonger à l'attention de la société Truck Garage 13 afin que cette dernière, non membre de ce réseau, se voit attribuer un marché public, et ce au détriment d'un réparateur agréé Mercedes-Benz et Unimog. Contrairement à ce qu'en a décidé le tribunal, ces faits émanant d'une société avec laquelle des relations s'étaient nouées depuis plus de huit ans, sont d'une gravité suffisante pour avoir justement conduit la société Mercedes-Benz France à résilier sans préavis, dans un délai qui ne saurait être critiqué, alors que leur révélation est intervenue le 20 avril 2012, les contrats qui la liaient à la société Ales Poids Lourds, privant celle-ci de tout droit à indemnité ;

1) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 14.3.2 des contrats liant la société Alès Poids lourds et la société Mercedes-Benz France stipule que la résiliation sans préavis pour motif grave est subordonnée à une mise en demeure préalable constatant le manquement invoqué; qu'il est constant que la société Mercedes-Benz France a résilié unilatéralement les contrats en invoquant le motif d'une prétendue faute grave sans préalablement mettre en demeure la société Alès Poids lourds ; qu'en jugeant néanmoins que le manquement reproché à la société Alès Poids lourds ne constituait pas un manquement auquel il aurait pu être remédié, qu'une mise en demeure se serait en l'occurrence avérée parfaitement inutile et qu'en conséquence les conditions de la résiliation n'enfreignaient pas les stipulations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 14.3.2 des contrats liant la société Alès Poids lourds et la société Mercedes-Benz France stipule que la résiliation sans préavis pour motif grave est subordonnée à une mise en demeure préalable constatant le manquement invoqué ; que la société Alès Poids lourds faisait valoir que le respect de l'exigence contractuelle de mise en demeure préalable aurait permis, conformément à sa finalité, un dialogue entre les deux sociétés sur les manquements reprochés ; qu'en se bornant, pour retenir que les conditions de la résiliation n'enfreignaient pas les stipulations contractuelles, à affirmer qu'une mise en demeure se serait en l'occurrence avérée parfaitement inutile, sans s'expliquer sur la volonté des parties d'imposer un dialogue avant toute rupture contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

3) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 14.3.2 des contrats liant la société Alès Poids lourds et la société Mercedes-Benz France stipule que "Constitue notamment un motif grave le fait pour l'une des deux parties de manquer à l'une de ses obligations essentielles ou le manquement par l'une des parties à toute autre obligation contractuelle, s'il n'y a pas été dûment remédié après mise en demeure ayant constaté ledit manquement"; qu'en se bornant, pour dire que les griefs formulés par la société Mercedes-Benz France à l'encontre de la société Alès Poids lourds sont constitutifs d'une faute grave justifiant une résiliation contractuelle sans préavis, à affirmer que ces faits émanant d'une société avec laquelle des relations s'étaient nouées depuis plus de huit ans, sont d'une gravité suffisante pour avoir justement conduit la société Mercedes-Benz France à résilier sans préavis, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé le motif grave prévu par les conventions, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;

4) ALORS QUE toute réaction tardive ôte à la faute son caractère de gravité; qu'en l'espèce, la société Alès Poids lourds faisait valoir que les griefs allégués par la société Mercedes-Benz France avait été portée à la connaissance de cette dernière par courrier du 20 avril 2012 et que ces faits n'avaient pas la gravité alléguée puisque la société Mercedes-Benz France avait attendu près de 3 mois pour résilier unilatéralement les contrats (p.9 et 17) ; qu'en se bornant, pour dire que les griefs formulés par la société Mercedes-Benz France à l'encontre de la société Alès Poids lourds sont constitutifs d'une faute grave justifiant une résiliation contractuelle sans préavis, à affirmer que la société Mercedes-Benz France avait pu résilier sans préavis "dans un délai qui ne saurait être critiqué", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le délai écoulé depuis la révélation de la faute ne lui ôtait pas nécessairement et indubitablement son caractère de gravité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-28.924
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-28.924 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 12


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 fév. 2017, pourvoi n°15-28.924, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28.924
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