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22/02/2017 | FRANCE | N°15-27.904

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 février 2017, 15-27.904


COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 février 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10067 F

Pourvoi n° R 15-27.904







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante

:

Vu le pourvoi formé par la société Thon du levant, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 1er octobre...

COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 février 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10067 F

Pourvoi n° R 15-27.904







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Thon du levant, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [X] frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez SAS [Adresse 2],

2°/ à l'établissement copropriété du [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Thon du levant, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [X] Frères ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Thon du levant aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société [X] frères la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Thon du levant.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résolution de la cession intervenue le 23 octobre 2009 sur le fondement des articles 1184 et 1654 du code civil, avec prise d'effet au 23 octobre 2009, d'avoir débouté la société Thon du Levant de ce chef de demande et d'avoir jugé, en conséquence, que les sommes de 250.000 euros et 750.000 euros séquestrées à la Carpa de Marseille sur ordonnances des 27 mai 2014 et 17 mars 2015 seraient débloquées au profit de la société Thon du Levant ;

AUX MOTIFS QUE l'acte de cession du 23 octobre 2009, par lequel la société Thon du Levant a vendu à la société [X] 51% des parts de propriété du navire moyennant le prix de 1.130.000 euros, payable comptant à hauteur de 130.000 euros, au taux de 5%, dispose qu'à défaut de paiement de deux mensualités successives, les vendeurs seront en droit de dénoncer les présents accords et la totalité du prix restant à payer deviendra alors immédiatement exigible, faute de quoi les vendeurs pourront exercer en justice l'ensemble de leurs droits, en ce compris la résiliation de la vente ; qu'il convient de statuer sur la résolution de la cession réclamée par la société Thon du levant pour défaut de paiement du prix de cession ; que la société [X] frères produit diverses pièces remises au conseil régional aux fins de bénéficier d'une subvention égale à 10% du prix d'acquisition, payable que sur justification de l'acquittement desdites sommes au vendeur (factures acquittées, virements bancaires internes au vendeur), et soutient qu'elles démontrent le paiement du prix de cession à hauteur de 1 million d'euros ; que cependant il résulte des extraits de comptes bancaires produits aux débats que quelques jours après chacun des virements effectués par la société [X] frères en direction du compte de l'EURL thon du Levant, d'autres intervenaient depuis le compte du vendeur sur celui de la société [X] frères, annulant les paiements intervenus ; que si l'attestation de l'expert-comptable M. [B] ces mouvements figurant au crédit du compte 467.110 de la société Thon du Levant étaient parfaitement connus d'elle, les grands livres comptables ayant été consultés en ses bureaux en 2012 par M. [P] en présence de M. [X] et approuvés par celui-ci, il n'en demeure pas moins que ce montage, destiné à l'attribution de la subvention par le conseil régional, ne peut être probant du paiement effectif par la société [X] frères du solde du prix de cession à la société thon du levant, qui d'ailleurs désormais offre de s'en acquitter ; qu'en second lieu, les virements effectués depuis le compte de la société Thon du Levant sur celui de la société [X] frères en 2010 et 2011, de la totalité des sommes antérieurement virées sur son compte au titre de la cession des 51% des parts du navire, n'ont nové ni le contrat de cession des parts du navire ni l'obligation de paiement du prix par la société [X] frères, et ne peuvent non plus être regardés comme un « prêt » accordé à l'acquéreur par la société Thon du Levant, remboursable sans condition de délai, comme le soutient la société [X] Frères pour faire valoir que la résolution de la vente ne peut être poursuivie par la société Thon du levant ; que la société [X] Frères est redevable de la somme de 1 million d'euros à la société Thon du Levant au titre du contrat de cession des parts du navire et non du remboursement d'un prêt ; qu'en troisième lieu, la société [X] Frères fait valoir, au visa des articles 1184 et 1654 du code civil, que le juge peut souverainement apprécier si les manquements de l'acquéreur sont suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résolution de la vente, qu'il doit tenir compte en cette matière de toutes les circonstances de la cause, qu'il peut ordonner l'exécution du contrat bien que la résolution lui soit demandée et également accorder à l'acquéreur des délais de grâce pour le paiement du prix ; que la clause susvisée du contrat ne prévoit pas la résolution de plein droit de la cession en cas de non-paiement du prix , n'offrant au vendeur que la faculté de demander sa résiliation en cas de défaut de paiement de deux mensualités successives ; que dès le début de leurs relations les parties ont envisagé de conclure trois actes : de cession de parts du navire, de copropriété exploitant le [Établissement 1] et d'un contrat d'affrètement au bénéfice de la société Thon du Levant ; que la société [X] frères, après avoir offert le 30 avril 2014 à la société Thon du Levant de régler le prix de cession par acomptes, sur ordonnances sur requêtes du président du tribunal de commerce de Marseille, a consigné à la carpa le 28 mai 2014 la somme de 250.000 euros et le 19 mars 2015 celle de 750.000 euros, toutes séquestrées, soit au total 1.000.000 d'euros, montant réglant le solde du prix de cession ; qu'elle a au surplus séquestré le 16 mars 2015 la somme de 92.666,56 euros correspondant à la part revenant à la société Thon du Levant au titre de l'exploitation du navire pour l'exercice 2013 ; qu'en application de l'article 1961 du code civil la remise des fonds entre les mains d'un séquestre judiciaire vaut paiement à l'égard du débiteur qu'elle libère ; que si les délais de paiement prévus dans la convention de cession n'ont pas été respectés par l'acquéreur, la société Thon du Levant, ayant parfaite connaissance des problèmes affectant la pêche au thon rouge, de la réduction du quota de pêche du [Établissement 1] et de l'effondrement de ses résultats d'exploitation, n'a jamais mis en demeure son cocontractant de satisfaire à ses engagements, lui accordant de fait des délais de paiement, étant noté qu'en parallèle les frères [X], salariés de la société Thon du levant ont suspendu le paiement de leurs salaires en 2011 et 2012 et de la convention de gérance et que le filet méditerranéen de pêche pour thonier d'une valeur de 200.000 a été transporté à Malte en avril 2011 et délivré à M. [P] aux fins d'usage par la holding maltaise ; que les problèmes se sont cristallisés fin 2012 alors que la société Thon du Levant envisageant une cession du navire, soit avant le terme des 14 ans fixé dans l'acte de copropriété, a résilié unilatéralement la convention de gérance d'une durée de 14 ans sans se prévaloir d'aucune faute à l'égard du gérant, qui a contesté cette décision comme étant non conforme à leurs accords ; que la société Thon du levant n'a assigné la société [X] frères en résolution de la cession qu'après la résiliation par la copropriété du contrat d'affrètement « charte-partie à temps » d'une durée de 14 ans qui lui avait été consentie moyennant un loyer d'un euro, soit 365 euros par an ; qu'il sera par ailleurs relevé que la créance de la société Thon du levant est garantie pas le navire lui-même, immobilisé à quai suite à la saisie de l'acte de francisation pratiquée à sa demande ; que ces circonstances justifient que l'exécution de la convention de cession par le paiement du solde du prix de cession séquestré en 2014 soit préférée à sa résolution, qui ne peut intervenir de plein droit en l'absence d'une clause expresse à cette fin, le défaut de respect des délais de paiement ne justifiant pas à lui seul la résolution sollicitée avec effet rétroactif ; que la disparition de l'affectio societatis invoquée par la société Thon du levant, dont la société [X] frères n'est pas associée, est sans emport alors que la copropriété, composée des deux sociétés en litige, continue de fonctionner, des convocations ayant été adressées à la société Thon du Levant pour assister aux réunions en 2013, 2014, et 2015, les comptes des exercices lui ayant été signifiés par huissier de justice, que la mutualisation des quotas a été votée en 2014 et 2015 suite à la mise sous séquestre de l'acte de francisation du [Établissement 1]immobilisé à quai ; que la copropriété est donc toujours en activité et il est justifié par ailleurs l'expertise maritime en date du 21 mai 2015 du parfait état du navire ; que le jugement qui a prononcé la résolution de la vente de 51% des parts de la copropriété du navire « ville d'Arzew II » du 23 octobre 2009 sur le fondement des articles 1184 et 1654 du code civil, avec prise d'effet au 23 octobre 2009, est en conséquence réformé ; que les sommes séquestrées à la carpa à hauteur de 1 million d'euros (250.000 et 750.000) en paiement du solde du prix de cession seront en conséquence débloquées au profit de la société Thon du levant au vu du présent arrêt étant précisé que le paiement de la somme de 130.000 euros a été constaté et acté dans le contrat de cession du 23 octobre 2009 ;

1°) ALORS QUE la résolution judiciaire doit être prononcée en cas de retard dans l'exécution d'une obligation contractuelle, lorsque ce retard est d'une gravité suffisante ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, d'une part, que les parties étaient convenues le 23 octobre 2009 de la cession de 51 % des parts du navire, lesquelles devaient être payées par la société [X] frères notamment au moyen de mensualités à compter du mois de décembre 2009, d'autre part, que la société Thon du Levant avait assigné la société [X] pour défaut total de paiement des mensualités le 18 octobre 2013, la société [X] n'ayant exécuté une partie de son obligation que les 28 mai 2014 et mars 2015 (arrêt, p. 10 § 3) ; qu'il résultait de cette chronologie, que la société [X] frères n'avait pas exécuté la seule obligation contractuelle à laquelle elle était soumise depuis le mois de décembre 2009, soit un retard de paiement de 4 ans jusqu'à l'assignation et qu'elle avait exécuté une partie de son obligation que 17 mois après l'acte introductif d'instance délivré, les intérêts relatifs aux sommes dues n'ayant pas été versés ; qu'en jugeant que le défaut de respect des délais de paiement ne justifiait pas la résolution du contrat tandis que ce retard était de plusieurs années, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1184 du code civil ;

2°) ALORS QUE pour rejeter la demande de résolution judiciaire, la cour d'appel a relevé que la société [X] frères avait séquestré le 28 mai 2014 et 19 mars 2015 respectivement les sommes de 250.000 et 750.000 euros et que cette remise des fonds à un séquestre judiciaire valait paiement ; que la demande de la société Thon de Levant était cependant relative, notamment, à la résolution fondée sur le retard de paiement des sommes dues par la société [X] frères au titre du contrat du 23 octobre 2009, le paiement n'effaçant pas le retard dans l'exécution de l'obligation ; qu'en déduisant de la circonstance que la société [X] frères avait fini par séquestrer une partie des sommes dues que la résiliation ne pouvait être prononcée, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et a violé l'article 1184 du code civil ;

3°) ALORS QUE pour rejeter la demande de résolution judiciaire, la cour d'appel a relevé que la créance de la société Thon du Levant était garantie par le navire lui-même qui était immobilisé à quai (arrêt, p. 10 dernier §) ; que la demande de la société Thon du Levant était cependant relative, notamment, à la résolution fondée sur le retard de paiement pendant plus de 5 ans des sommes dues par la société [X] frères au titre du contrat du 23 octobre 2009 et non sur l'éventuelle garantie dont pouvait disposer la société Thon du Levant pour recouvrer sa créance ; qu'en déduisant de la circonstance que la créance de la société Thon du Levant étant garantie par le navire, la résiliation ne pouvait être prononcée, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et a violé l'article 1184 du code civil ;

4°) ALORS QU'une assignation constitue une mise en demeure ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations de l'arrêt que la société Thon du Levant avait assigné la société [X] Frères le 18 octobre 2013 (arrêt, p. 4 § 5) ; que pour rejeter la demande résiliation du contrat de cession de parts du 23 octobre 2009, la cour d'appel a notamment relevé que la société Thon du Levant n'avait jamais mis en demeure son cocontractant de satisfaire ses engagements (arrêt, p. 10 § 6) ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'assignation fondée sur l'article 1184 du code civil délivrée par la société Thon du Levant à la société [X] Frères le 18 octobre 2013 valait mise en demeure de payer les sommes dues au titre du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1184 du code civil ;

5°) ALORS QUE la société Thon du Levant faisait valoir que, outre l'inexécution contractuelle de l'obligation de payer, la généralisation des contentieux avec la société [X] Frères justifiait l'arrêt des relations contractuelles et la résolution du contrat du 23 octobre 2009 (conclusions, p. 19 § 1) ; que pour rejeter la demande de résolution, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, d'une part, que le défaut de respect des délais de paiement ne justifiait pas la résolution et, d'autre part, que la copropriété continuait à fonctionner ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé si le retard de l'exécution du paiement imputable à la société [X] frères corrélé avec l'existence de relations contractuelles exclusivement contentieuses, justifiaient le prononcé de la résolution du contrat, la circonstance que la copropriété continue à fonctionner n'ôtant pas le caractère conflictuel des relations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;

6°) ALORS QUE les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que la société Thon du Levant faisait valoir que la copropriété ne fonctionnait plus que d'une façon fictive, les décisions étant prises par la société [X] frères avant même que celles-ci aient été soumises à l'assemblée générale des associés ; qu'elle faisait valoir, en particulier, que, pour la mutualisation des quotas prétendument votée le 6 février 2015 par l'assemblée générale de la copropriété, l'arrêté transférant les quotas du navire à un autre bateau avait été pris le 26 janvier 2015, soit antérieurement à la date de l'assemblée générale (conclusions p. 19 in fine) ; que la société Thon du Levant avait également exposé que les comptes de la copropriété ne lui avaient pas été communiqués à l'exception de quelques factures (conclusions, p. 19) ; qu'il résultait de ces éléments que la copropriété ne fonctionnait plus qu'au seul bénéfice de la société [X] frères et que tout affectio societatis avait disparu, cette circonstance étant de nature à appuyer le demande de la société Thon du levant de résolution judiciaire ; qu'en se bornant à énoncer que la copropriété fonctionnait et en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Thon du Levant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QUE les juges doivent analyser, au moins sommairement, les éléments de preuve qu'ils retiennent au soutien de leurs décisions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les frères [X] avaient suspendu le paiement de leurs salaires en 2011 et 2012 ; qu'en statuant ainsi, sans analyser ni même citer les pièces sur lesquelles elle se fondait pour affirmer, à tort, que les frères [X] n'avaient pas été payés de leurs salaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°) ALORS QUE les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que la société Thon du Levant faisait valoir que le transport du filet de pêche avait été organisé par [V] [X] le 17 avril 2011 alors qu'il était gérant de la société Thon du Levant et que le navire disposait d'un autre filet de pêche (conclusions, p. 14 § b2 sur le filet) ; qu'en se bornant à retenir la circonstance, impropre à justifier le rejet de demande de résolution, que le filet « méditerranéen de pêche pour thonier d'une valeur de 200.000 euros avait été transporté à Malte en avril 2011 » sans répondre aux conclusions qui rappelaient que ce transport avait été ordonné par M. [V] [X] gérant de la société et que le bateau disposait d'un autre filet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Thon du Levant de ses demandes de condamnation de la société [X] frères à lui verse l'intégralité des sommes reçues par la copropriété au titre de la mutualisation des quotas de pêche en 2013, celle de 409.500 au titre de la mutualisation des quotas en 2014 outre celle reçue en 2015 pour la mutualisation du navire sainte Bernadette ;

AUX MOTIFS QUE la société Thon du Levant demande la condamnation de la société [X] frères à lui verser la somme qu'elle a reçue au titre de la mutualisation des quotas en 2014, soit celle de 409.500 euros, outre celle reçue en 2015 pour la mutualisation du navire Sainte Bernadette d'un montant non précisé ; que cependant les fonds provenant de la mutualisation et des transferts des quotas sont versés à la copropriété du [Établissement 1], et non à la société [X] frères et il n'est pas démontré que ce copropriétaire se serait approprié indûment les sommes ainsi reçues et donc la part revenant à la société Thon du Levant sur les bénéfices des exercices 2014 et 2015, étant relevé qu'à été consignée à la carpa le 7 mai 2015 la somme de 94.252,48 euros revenant à la société Thon du Levant pour l'exercice 2014

ALORS QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Thon du Levant au titre la mutualisation des quotas de pêche, la cour d'appel a retenu que les fonds avaient été versés à la copropriété et non à la société [X] frères et qu'il n'était pas démontré que cette dernière se serait appropriée ces fonds, une somme de 94.252,48 euros ayant été d'ailleurs été consignée à la carpa (arrêt, p. 11 § 6) ; qu'en statuant ainsi, tandis que la société [X] frères n'a jamais soutenu que les fonds avaient été versés à la copropriété et que la somme de 92.252,48 euros revenant à la société Thon du Levant avait été consignée, la cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen non invoqué par les parties, quand bien même il reposait sur un fait dans les débats, sans les inviter à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-27.904
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-27.904 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 fév. 2017, pourvoi n°15-27.904, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27.904
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