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22/02/2017 | FRANCE | N°15-27.737

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 février 2017, 15-27.737


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 février 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10059 F

Pourvoi n° J 15-27.737







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante

:

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [J] [A], domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [H] [L], épouse [A], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2014 par ...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 février 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10059 F

Pourvoi n° J 15-27.737







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [J] [A], domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [H] [L], épouse [A], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [A], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit foncier de France ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [A] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Crédit foncier de France la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [A].

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux [A] de leur demande de dommages et intérêts au titre du manquement par le Crédit foncier de France à son devoir de mise en garde,

AUX MOTIFS QUE « c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la société Crédit foncier de France n'avait pas à mettre en garde les époux [A], couple d'architectes exerçant tous deux un métier dont l'objet et le niveau d'études qu'il requiert, les mettait en mesure d'apprécier seuls et sans ses conseils, si leur situation personnelle financière leur permettait de souscrire l'emprunt litigieux ; qu'au surplus, lors de cette souscription le 31 décembre 2003 d'un prêt de 618 000 € en vue d'acquérir un bien immobilier destiné à la location et générant, en outre, des avantages fiscaux dans le cadre d'un dispositif de défiscalisation, les époux [A] avaient justifié auprès de la banque d'un revenu global annuel de 123 666 € au titre de l'année 2001 et de 214 234 € au titre de l'année 2002 ; que de tels revenus leur permettaient de faire face aux mensualités de 1 622,25€ prévues pendant la première période de différé d'amortissement d'une durée de 180 mois, d'autant plus que devaient s'y ajouter le montant des loyers retirés de la location du bien acquis ; qu'au demeurant, leurs revenus avaient généré un impôt de 45 260 € pour l'année 2001 et de 78 407 € pour l'année 2002, en sorte que la réduction d'impôt escomptée de l'opération justifiaient pleinement cet investissement ; que par ailleurs, en vue de leur permettre de rembourser, dans de bonnes conditions, le capital restant dû à l'issue de la période de différé d'amortissement, le contrat de prêt stipulait que les emprunteurs, qui remettaient en garantie des contrats d'assurance vie d'une valeur de 000 €, s'engageaient à les abonder chaque année de versement de 24 000 €, dont les montants demeuraient également compatibles avec le niveau de leurs revenus ; qu'il est ainsi établi que l'emprunt souscrit était compatible avec les revenus des emprunteurs et la nature de l'opération financée, de sorte que, dans de telles conditions, la société Crédit foncier de France n'avait pas à les mettre en garde contre le risque qu'ils encouraient en le souscrivant ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;»,

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'« il résulte des dispositions de l'article 1147 du code civil, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation, que le prêteur, en présence d'un emprunteur non averti, est tenu à son égard lors de la conclusion du contrat d'un devoir de mise en garde et qu'il lui appartient de justifier avoir satisfait à son obligation, à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de procédure que les époux [A], exerçant tous deux la profession d'architecte, en relation avec le milieu et les opérations immobilières, dégageant des revenus importants, non disproportionnés au regard des échéances de prêt dans les premières années remboursement compte tenu de la nature du prêt et des avantages fiscaux recherchés compatibles avec la condition sociale des emprunteurs, au regard de la déclaration de revenus produites pour la souscription du prêt immobilier, dont il n'est pas contesté qu'un avantage fiscal a été recherché de nature à expliquer les modalités de remboursement, ne peuvent être qualifiés d'emprunteurs profanes au sens de la doctrine de la Cour de cassation, de nature à justifier que l'obligation générale de mise en garde pesant sur le banquier, cède en présence d'emprunteur averti, alors même qu'il n'est pas contesté que les emprunteurs ont bénéficié des avantages fiscaux à hauteur de la somme précitée ; qu'en présence d'emprunteur averti, il appartient à ces derniers d'apporter la preuve du manquement de l'obligation incombant à l'organisme prêteur, preuve en l'espèce non rapportée, de sorte qu'il convient de débouter les époux [A] de leur demande » ;

ALORS D'UNE PART QU'en déduisant, pour exclure tout devoir de mise en garde de la société Crédit foncier de France à l'égard des époux [A], leur qualité d'emprunteurs avertis du seul fait de leur profession d'architecte en relation avec le milieu et les opérations immobilières, la cour a statué par des motifs impropres à caractériser des emprunteurs avertis et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

ALORS D'AUTRE PART QU'en constatant, pour exclure tout devoir de mise en garde de la société Crédit foncier de France à l'égard des époux [A], que les revenus de ceux-ci leur permettaient de faire face aux mensualités du prêt pendant la première période de différé d'amortissement d'une durée de 180 mois d'autant que s'y ajoutait le montant des loyers retirés de la location du bien acquis, que la réduction d'impôt escomptée de l'opération justifiait cet investissement et qu'en vue du remboursement du capital restant dû à la période de différé d'amortissement, ils avaient remis en garantie des contrats d'assurance vie en s'engageant à les abonder, motifs qui sont impropres à expliquer l'adaptation du montage financier à la situation financière des époux [A] et à caractériser leur acceptation des risques qu'ils encouraient en le souscrivant permettant d'exclure un devoir de mise en garde de la part de la banque, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-27.737
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-27.737 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 fév. 2017, pourvoi n°15-27.737, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27.737
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