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22/02/2017 | FRANCE | N°15-25199

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-25199


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 12 juin 2015), rendu après cassation (Soc., 25 septembre 2013, n° 11-23.705) que Mme X... qui était employée en qualité de directrice administrative des sociétés Bureau déco et Compagnie européenne d'équipement (CEE) suivant deux contrats de travail, a été licenciée le 8 janvier 1997 par ces deux sociétés qui ont été placées en liquidation judiciaire le 21 février 1997 ; que par jugement rendu le 21 octobre 1997, le conseil d

e prud'hommes a fixé la créance de la salariée à la somme de 316 368,25 francs...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 12 juin 2015), rendu après cassation (Soc., 25 septembre 2013, n° 11-23.705) que Mme X... qui était employée en qualité de directrice administrative des sociétés Bureau déco et Compagnie européenne d'équipement (CEE) suivant deux contrats de travail, a été licenciée le 8 janvier 1997 par ces deux sociétés qui ont été placées en liquidation judiciaire le 21 février 1997 ; que par jugement rendu le 21 octobre 1997, le conseil de prud'hommes a fixé la créance de la salariée à la somme de 316 368,25 francs (48 230,03 €) à titre de rappel de commissions pour les années 1995 et 1996 et dit que l'AGS devait sa garantie au titre du plafond 4 à concurrence de la somme de 219 520,00 francs (33 465,61 €) ; qu'à la suite du dépôt d'un rapport d'expertise, elle a saisi à nouveau la juridiction prud'homale le 15 janvier 2003 pour obtenir paiement de commissions non perçues pour les années 1995 et 1996 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir déclarer l'arrêt commun à l'AGS et de limiter sa garantie au plafond 4, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et qu'elle est subordonnée à la démonstration d'une triple identité de parties, de cause et d'objet ; que dans la nouvelle instance diligentée devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 15 janvier 2003, Mme X... demandait la condamnation des sociétés Buro deco et CEE à lui payer une somme à titre de commissions non perçues pour les exercices 1995 et 1996, en application du rapport d'expertise du 31 août 1998 établissant définitivement les sommes dues, ainsi que la garantie de ces sommes par l'AGS en application du plafond 13 ; qu'il n'existait donc pas d'identité d'objet entre le litige tranché par le conseil de prud'hommes le 21 octobre 1997, fixant la créance de Mme X... à titre de solde de commissions pour les années 1995 et 1996 au passif de la société CEE et arrêtant la limite de la garantie de l'AGS sur ces sommes au plafond 4, antérieur au rapport de l'expert, et les demandes dont ce conseil était saisi au 15 janvier 2003 ; qu'en se fondant toutefois sur le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 21 octobre 1997 et sur l'autorité de la chose jugée dont il était revêtu pour débouter Mme X... de sa demande formée contre l'AGS, la cour d‘appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence de la triple identité de parties, d'objet et de cause entre les deux instances considérées et caractérisé ainsi les éléments constitutifs de l'autorité de la chose jugée, a privé sa décision de base légale au regard des articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
3°/ qu'aux termes de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction applicable au moment du litige, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du même code est fixé à 13 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; que les créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles au sens de ce texte sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources de droit ; que le contrat de travail de Mme X..., conclu avec les sociétés Buro déco et CEE, était soumis aux dispositions de la convention collective régionale du commerce et des services de la Guadeloupe de 1982, de sorte qu'en application de l'article D. 143-2 ancien du code du travail, la garantie de l'AGS sur les commissions dues devait intervenir dans les limites du plafond 13 et non 4 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article D. 143-2, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure au décret 2003-684 du 24 juillet 2003 ;
4°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées, Mme X... faisait valoir, d'une part, que le plafond 13 s'appliquait dès lors que le salarié était en mesure de démontrer que la relation de travail était encadrée par une convention collective, même si la rémunération avait été fixée par le contrat de travail, et, d'autre part, que les sociétés Buro déco et CEE étaient soumises à la convention régionale du commerce et des services de la Guadeloupe de 1982 ; qu'en jugeant que le seul le plafond 4 était applicable aux faits de l'espèce, sans répondre à ce chef pertinent de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le jugement irrévocable du 21 octobre 1997 concernait les mêmes parties, le paiement de commissions pour la même période de 1995-1996, en sorte que les demandes successives avaient le même objet et que le plafond 4 de la garantie de l'AGS devait s'appliquer à la créance de même nature de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à voir déclarer l'arrêt commun à l'AGS en toutes ses dispositions et limité la garantie de l'AGS au plafond 4 ;
AUX MOTIFS QU'à la date de saisine du conseil de prud'hommes le 15 janvier 2013, le délai de prescription n'avait pas expiré ; que Mme X... est bien fondée à percevoir la somme de 105.755,88 euros telle que résultant du rapport d'expertise et en application des dispositions contractuelles ; que par jugement du 21 octobre 1997, non contesté, devenu définitif, le conseil de prud'hommes a reconnu le principe de l'existence de commissions dues à Mme X..., évaluées à 316.368,25 francs ; que dans ce jugement, le conseil de prud'hommes a précisément arrêté la limite de la garantie de l'AGS au plafond 4, soit la somme de 33.465,61 euros déjà versée par l'AGS ; que seul le plafond 4 est applicable aux faits de l'espèce, la créance ayant une origine contractuelle ; que l'AGS s'étant déjà acquittée de sa garantie, seules les deux sociétés représentées par Me Y... peuvent être condamnées à payer la somme de 105.755,88 euros au titre des commissions restantes ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et qu'elle est subordonnée à la démonstration d'une triple identité de parties, de cause et d'objet ; que dans la nouvelle instance diligentée devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 15 janvier 2003, Mme X... demandait la condamnation des sociétés Buro deco et CEE à lui payer une somme à titre de commissions non perçues pour les exercices 1995 et 1996, en application du rapport d'expertise du 31 août 1998 établissant définitivement les sommes dues, ainsi que la garantie de ces sommes par l'AGS en application du plafond 13 ; qu'il n'existait donc pas d'identité d'objet entre le litige tranché par le conseil de prud'hommes le 21 octobre 1997, fixant la créance de Mme X... à titre de solde de commissions pour les années 1995 et 1996 au passif de la société CEE et arrêtant la limite de la garantie de l'AGS sur ces sommes au plafond 4 , antérieur au rapport de l'expert, et les demandes dont ce conseil était saisi au 15 janvier 2003 ; qu'en se fondant toutefois sur le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 21 octobre 1997 et sur l'autorité de la chose jugée dont il était revêtu pour débouter Mme X... de sa demande formée contre l'AGS, la cour d‘appel a violé l'article 1351 du code civil ;

2°) ALORS QU' en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence de la triple identité de parties, d'objet et de cause entre les deux instances considérées et caractérisé ainsi les éléments constitutifs de l'autorité de la chose jugée, a privé sa décision de base légale au regard des articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU 'aux termes de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction applicable au moment du litige, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du même code est fixé à 13 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; que les créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles au sens de ce texte sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources de droit ; que le contrat de travail de Mme X..., conclu avec les sociétés Buro Deco et CEE, était soumis aux dispositions de la convention collective régionale du commerce et des services de la Guadeloupe de 1982, de sorte qu'en application de l'article D 143-2 ancien du code du travail, la garantie de l'AGS sur les commissions dues devait intervenir dans les limites du plafond 13 et non 4 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article D. 143-2, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure au décret 2003-684 du 24 juillet 2003 ;
4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 4 et 5), Mme X... faisait valoir, d'une part, que le plafond 13 s'appliquait dès lors que le salarié était en mesure de démontrer que la relation de travail était encadrée par une convention collective, même si la rémunération avait été fixée par le contrat de travail, et, d'autre part, que les sociétés Buro déco et CEE étaient soumises à la convention régionale du commerce et des services de la Guadeloupe de 1982 ; qu'en jugeant que le seul le plafond 4 était applicable aux faits de l'espèce, sans répondre à ce chef pertinent de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-25199
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 12 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 2017, pourvoi n°15-25199


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25199
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