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22/02/2017 | FRANCE | N°15-23258

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23258


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 juin 2015), qu'engagée le 25 juin 1990 par la société Les Coopérateurs de Normandie en qualité de chef de rayon, Mme X... a sollicité le bénéfice d'un congé sans solde d'une durée de six mois du 12 septembre 2011 au 12 mars 2012 par lettre du 15 juillet 2011 ; que par lettre du 2 août 2011, l'employeur l'a informée de son accord ; que la salariée, convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, s'est

vu proposer le 7 décembre 2011, à titre de sanction, une rétrogradation ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 juin 2015), qu'engagée le 25 juin 1990 par la société Les Coopérateurs de Normandie en qualité de chef de rayon, Mme X... a sollicité le bénéfice d'un congé sans solde d'une durée de six mois du 12 septembre 2011 au 12 mars 2012 par lettre du 15 juillet 2011 ; que par lettre du 2 août 2011, l'employeur l'a informée de son accord ; que la salariée, convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, s'est vu proposer le 7 décembre 2011, à titre de sanction, une rétrogradation s'accompagnant d'un changement de classification et de salaire, ce qu'elle a refusé ; qu'après un nouvel entretien préalable, la salariée a été sanctionnée le 22 février 2012 d'une mise à pied disciplinaire de 5 jours avec retenue correspondante de salaire ; que par lettre du 5 mars 2012, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'annulation de la sanction ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler la sanction disciplinaire prononcée le 22 février 2012, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de litige, la juridiction prud'homale apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; que l'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction ; qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction prud'homale forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles ; que pour annuler la sanction disciplinaire litigieuse, la cour d'appel a retenu, d'une part, que l'absence de toute pièce relative aux faits reprochés à Mme X... concernant les achats de papeterie et des jouets de Noël ainsi que le non-respect de la procédure de gestion des assortiments entraînant des inventaires faussés, qui ne permettait pas d'en préciser les circonstances, conduisait à les tenir comme non établis, et d'autre part, que l'employeur ne justifiait pas des procédures applicables au sein de l'entreprise concernant la mise en place de baisse de prix ou de solde sur les produits présents en magasin et n'établissait pas qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs de la chef de rayon de procéder seule à ces rabais ni l'existence d'une interdiction faite aux employés de procéder à ce type d'achat au sein du magasin ; qu'en faisant ainsi peser exclusivement sur l'employeur la charge de la preuve du bien-fondé de la sanction, quand une telle preuve n'incombait pas spécialement à l'une des parties, la cour d'appel a violé l'article L. 1333-1 du code du travail ;
2°/ qu'au vu des éléments fournis par l'employeur pour retenir la sanction et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction prud'homale forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles ; qu'en annulant la sanction litigieuse, faute d'éléments lui permettant d'apprécier la justification de la sanction, quand il entrait dans ses pouvoirs d'ordonner une mesure d'instruction, la cour d'appel qui a méconnu l'étendue de son office, a violé l'article L. 1333-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue d'ordonner une expertise, la cour d'appel a constaté que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte du 5 mars 2012 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner, en conséquence, à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner la remise à la salariée de l'attestation Pôle emploi conforme à l'arrêt, et condamner l'employeur à payer à l'organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à la salariée depuis la rupture de son contrat de travail dans la limite de trois mois de prestations, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel s'étant fondée, pour faire produire à la prise d'acte de la salariée les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur l'annulation de la sanction infligée à la salariée, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le premier moyen, visant le chef de dispositif annulant cette sanction, entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de disposition attaqués par le présent moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la prise d'acte qui entraine la rupture immédiate du contrat ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en décidant que la prise d'acte du 5 mars 2012 de Mme X... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la perte de confiance envers son employeur résultant, d'une part, de la réaction excessive qu'aurait eue, en septembre 2011, son supérieur hiérarchique quant au choix de la date, validée par l'employeur, de départ de la salariée en congé sans solde, et d'autre part, d'une sanction disciplinaire injustifiée, quand celle-ci avait été envisagée dès le 8 novembre 2011, une rétrogradation ayant même été proposée à la salariée le 7 décembre 2011 et considérée par celle-ci comme une première sanction, en sorte que la prise d'acte intervenue seulement le 5 mars 2012, après la poursuite pendant plusieurs mois des relations contractuelles, ne pouvait être considérée comme justifiée par un comportement de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
3°/ qu'en décidant que la prise d'acte du 5 mars 2012 de Mme X... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison notamment de la sanction disciplinaire jugée injustifiée, quand le caractère injustifié de celle-ci ne résultait que de l'arrêt infirmatif attaqué, en sorte qu'il était insusceptible de fonder une prise d'acte intervenue plus de trois ans plus tôt, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
4°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Les Coopérateurs de Normandie soutenait que la réaction de M. Y..., supérieur hiérarchique de Mme X..., s'expliquait par l'attitude déloyale que celle-ci avait eue en indiquant faussement dans sa demande de congé du 15 juillet 2011 avoir obtenu l'accord de M. Y... sur les dates du congé, puis en acceptant de décaler celles-ci avant finalement de se rétracter, ce qui avait causé un dommage à une autre salariée et perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise, l'employeur ayant pris, au demeurant, très au sérieux les doléances de Mme X... à l'égard de son supérieur hiérarchique en procédant à la vérification des faits, en sorte que la réflexion de M. Y..., replacée dans ce contexte, ne pouvait caractériser un comportement suffisamment grave de l'employeur faisant obstacle à la poursuite des relations contractuelles ; qu'en laissant ce moyen sans aucune réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la réaction excessive de son supérieur hiérarchique à l'annonce de la date de son congé sans solde préalablement autorisé et une sanction disciplinaire injustifiée de mise à pied avec retenue de salaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que l'employeur avait commis des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Coopérateurs de Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la société Les Coopérateurs de Normandie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Les Coopérateurs de Normandie
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la sanction disciplinaire prononcée à l'égard de Mme Marie-Laure X... le 22 février 2012 ;
Aux motifs que s'agissant de la mise à pied disciplinaire, la lettre de sanction fait état de griefs concernant la mauvaise gestion des achats de papeterie et des jouets de Noël, le non-respect de la procédure de gestion des assortiments et l'achat à titre personnel d'un produit soldé sans autorisation ; qu'une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur, qui a la charge de fournir les éléments retenus pour prendre la sanction par application de l'article L.1333-1 du code du travail, le salarié fournissant pour sa part les éléments à l'appui de ses allégations ; que l'absence de toute pièce relative aux faits reprochés à Mme X... concernant les achats de papeterie et des jouets de Noël ainsi que le non respect de la procédure de gestion des assortiments entraînant des inventaires faussés, qui ne permet pas d'en préciser les circonstances, conduit à les tenir comme non établis ; qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que ces dispositions instituent une présomption simple de connaissance des faits fautifs par l'employeur à qui il appartient de l'écarter en apportant la preuve de la date à laquelle les faits ont été portés à sa connaissance ; qu'il résulte des pièces versées aux débats par l'employeur que ce dernier n'a eu connaissance du fait que la salariée aurait soldé sans autorisation des packs de lecteur DVD seulement le 28 octobre 2011 ; qu'il ressort des éléments produits aux débats par l'employeur que la salariée a effectivement soldé le 6 août 2011 des packs de lecteur DVD et qu'elle a acquis à titre personnel un de ces appareils ; que, cependant, alors que Mme X... affirme avoir agi selon son habitude et l'usage en vigueur, l'employeur ne justifie pas des procédures applicables au sein de l'entreprise concernant la mise en place de baisse de prix ou de solde sur les produits présents en magasin et n'établit pas qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs de la chef de rayon de procéder seule à ces rabais ; qu'il n'établit pas davantage l'existence d'une interdiction faite aux employés de procéder à ce type d'achat au sein du magasin, les pièces produites par l'employeur permettant d'établir que le pack de lecteur DVD a également été proposé à une autre employée ; que la sanction disciplinaire critiquée sera par conséquent estimée injustifiée et annulée ;
1) ALORS QU'en cas de litige, la juridiction prud'homale apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; que l'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction ; qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction prud'homale forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles ; que pour annuler la sanction disciplinaire litigieuse, la cour d'appel a retenu, d'une part, que l'absence de toute pièce relative aux faits reprochés à Mme X... concernant les achats de papeterie et des jouets de Noël ainsi que le non-respect de la procédure de gestion des assortiments entraînant des inventaires faussés, qui ne permettait pas d'en préciser les circonstances, conduisait à les tenir comme non établis, et d'autre part, que l'employeur ne justifiait pas des procédures applicables au sein de l'entreprise concernant la mise en place de baisse de prix ou de solde sur les produits présents en magasin et n'établissait pas qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs de la chef de rayon de procéder seule à ces rabais ni l'existence d'une interdiction faite aux employés de procéder à ce type d'achat au sein du magasin ; qu'en faisant ainsi peser exclusivement sur l'employeur la charge de la preuve du bien-fondé de la sanction, quand une telle preuve n'incombait pas spécialement à l'une des parties, la cour d'appel a violé l'article L. 1333-1 du code du travail ;
2) ALORS QU'au vu des éléments fournis par l'employeur pour retenir la sanction et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction prud'homale forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles ; qu'en annulant la sanction litigieuse, faute d'éléments lui permettant d'apprécier la justification de la sanction, quand il entrait dans ses pouvoirs d'ordonner une mesure d'instruction, la cour d'appel qui a méconnu l'étendue de son office, a violé l'article L. 1333-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte du 5 mars 2012 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir, en conséquence, condamné la société Les Coopérateurs de Normandie à verser à Mme X... les sommes de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, nette de cotisations sociales, CDG et CRDS, 3504,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 350,41 euros au titre des congés payés y afférents, 10.269 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ordonné la remise à Mme X... de l'attestation Pôle Emploi conforme à l'arrêt, et condamné la société Les Coopérateurs de Normandie à verser à l'organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à Mme X... depuis la rupture de son contrat de travail dans la limite de trois mois de prestations ;
Aux motifs que la sanction disciplinaire critiquée sera par conséquent estimée injustifiée et annulée ; qu'à l'inverse de la lettre de licenciement, la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail, à raison de manquements de son employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles, ne fixe pas les termes du litige et ne lie pas les parties et le juge ; qu'à l'appui de sa prise d'acte, le salarié peut par conséquent se prévaloir d'autres faits au cours du débat probatoire ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve d'un manquement suffisamment grave de l'employeur et faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, Mme X... a, par courrier du 5 mars 2012, adressé à son employeur, pris acte de la rupture de son contrat de travail invoquant l'existence d'une sanction disciplinaire injustifiée et faisant état au cours du débat probatoire de la mauvaise foi et du comportement inacceptable de son supérieur hiérarchique lors de son retour de congés annuels en septembre 2011 eu égard à sa volonté de bénéficier d'un congé sans solde ; qu'il résulte des éléments produits par la salariée que lors de son retour de congé en septembre 2011, alors que le principe de l'octroi d'un congé sans solde d'une durée de six mois était acquis et ne posait pas de difficultés à son supérieur, M. Y..., le choix de la date de départ de la salariée, validée par l'employeur, a engendré chez le supérieur hiérarchique de cette dernière une réaction excessive en ce qu'il a qualifié Mme X... de « femme sans parole et malhonnête vis à vis de sa collègue de travail », propos retranscrits par le responsable des ressources humaines de l'entreprise au sein du courrier adressé à la salariée le 12 octobre 2011 ; que, par ailleurs, Mme X... a fait l'objet, tel que jugé précédemment, d'une sanction disciplinaire injustifiée ; que Mme X... a pu légitimement déduire de ces circonstances l'existence de manquements de son employeur de nature à alimenter la perte de confiance de la salariée à son égard et suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail eu égard aux responsabilités de chef de rayon qu'elle détenait au sein même du magasin ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et de dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la salariée est par conséquent en droit de prétendre, à hauteur des sommes non spécialement contestées dans leur quantum qui seront précisées au dispositif ci-après, aux indemnités de rupture, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu'à des dommages et intérêts au titre du caractère illégitime de la rupture ; que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Mme X... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ; qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt ;
1) ALORS QUE la cour d'appel s'étant fondée, pour faire produire à la prise d'acte de la salariée les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur l'annulation de la sanction infligée à la salariée, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le premier moyen, visant le chef de dispositif annulant cette sanction, entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de disposition attaqués par le présent moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la prise d'acte qui entraine la rupture immédiate du contrat ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en décidant que la prise d'acte du 5 mars 2012 de Mme X... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la perte de confiance envers son employeur résultant, d'une part, de la réaction excessive qu'aurait eue, en septembre 2011, son supérieur hiérarchique quant au choix de la date, validée par l'employeur, de départ de la salariée en congé sans solde, et d'autre part, d'une sanction disciplinaire injustifiée, quand celle-ci avait été envisagée dès le 8 novembre 2011, une rétrogradation ayant même été proposée à la salariée le 7 décembre 2011 et considérée par celle-ci comme une première sanction, en sorte que la prise d'acte intervenue seulement le 5 mars 2012, après la poursuite pendant plusieurs mois des relations contractuelles, ne pouvait être considérée comme justifiée par un comportement de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
3) ALORS QU'en décidant que la prise d'acte du 5 mars 2012 de Mme X... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison notamment de la sanction disciplinaire jugée injustifiée, quand le caractère injustifié de celle-ci ne résultait que de l'arrêt infirmatif attaqué, en sorte qu'il était insusceptible de fonder une prise d'acte intervenue plus de trois ans plus tôt, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
4) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (pp. 8-9, pp. 10-11), la société Les Coopérateurs de Normandie soutenait que la réaction de M. Y..., supérieur hiérarchique de Mme X..., s'expliquait par l'attitude déloyale que celle-ci avait eue en indiquant faussement dans sa demande de congé du 15 juillet 2011 avoir obtenu l'accord de M. Y... sur les dates du congé, puis en acceptant de décaler celles-ci avant finalement de se rétracter, ce qui avait causé un dommage à une autre salariée et perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise, l'employeur ayant pris, au demeurant, très au sérieux les doléances de Mme X... à l'égard de son supérieur hiérarchique en procédant à la vérification des faits, en sorte que la réflexion de M. Y..., replacée dans ce contexte, ne pouvait caractériser un comportement suffisamment grave de l'employeur faisant obstacle à la poursuite des relations contractuelles ; qu'en laissant ce moyen sans aucune réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-23258
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 10 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 2017, pourvoi n°15-23258


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.23258
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