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22/02/2017 | FRANCE | N°15-21.177

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 février 2017, 15-21.177


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 février 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10099 F

Pourvoi n° D 15-21.177

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 31 mai 2016.







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

___________________

______

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 février 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10099 F

Pourvoi n° D 15-21.177

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 31 mai 2016.







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [M] [X] divorcée [V], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à M. [P] [V], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme [X], de Me Le Prado, avocat de M. [V] ;

Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [V] la somme de 300 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme [X].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le bien immobilier sis à [Localité 1] en Italie a fait l'objet d'un recel de communauté de la part de l'épouse, qui sera privée de sa portion dans la valeur réelle dudit bien lors de sa vente en 2007 et d'avoir ordonné le partage du régime matrimonial ayant existé entre M. [V] et Mme [X] sur ces bases, et renvoyé les parties devant Me [X] [L], notaire à [Localité 2], désigné par la présence décision à l'effet de dresser l'acte constatant le partage et de composer les lots conformément à ce qui précède, ou à défaut devant tout autre notaire qui leur conviendra conjointement ;

AUX MOTIFS QUE, l'appelante conteste, ensuite, le recel qui lui est reproché relativement au bien immobilier situé en Italie ; que cette qualification suppose au préalable que ce bien soit qualifié de bien commun, ce que l'appelante conteste ; que ce bien a, certes, été acheté par Mme [X], seule, mais que cette acquisition a été faite pendant le temps de la communauté et que Mme [X] renverse la charge de la preuve lorsqu'elle reproche à M. [V] de ne fournir « aucun élément justifiant que l'immeuble ait été financé avec des fonds commun » (page 9 de ses conclusions), peu important à cet égard qu'il s'agisse d'un immeuble provenant de sa famille ; que par ailleurs, il n'est nullement démontré, sauf à nouveau par la production d'attestations, dont la portée probante en l'absence d'autres documents n'est pas plus convaincante que celles produites relativement au financement du bien du [Localité 3], que ce bien a été effectivement financé par des fonds propres de l'épouse ; que par suite, il sera également qualifié de bien commun ; que le recel de communauté exige que l'un des époux se soit rendu coupable d'un acte tendant à rompre l'équilibre du partage ; qu'il requiert donc que soit ramenée la double preuve d'un élément matériel et d'un élément intentionnel, résultant de la volonté de frauder les droits de son conjoint ; que de ce chef M. [V] prétend que son épouse a vendu l'immeuble à un prix dérisoire de 51 000 € alors qu'il valait 125 000 € et qu'elle en a conservé, seule, le prix, ce que celle-ci ne conteste pas ; que, quelle que soit la valeur du bien au jour de sa vente, la cour n'est au demeurant pas en mesure d'apprécier en l'état des documents produits, que Mme [X] ne conteste de toute façon pas avoir gardé, seule, le profit de celle-ci, ce qui est de nature à porter atteinte aux droits de M. [V] dès lors que le bien est commun ; que cependant, elle estime qu'elle n'a jamais eu l'intention frauduleuse de commettre un recel ; Or, qu'à cet égard, il résulte des pièces que Mme [X] a donc vendu, seule, ce bien en mai 2007, à une personne qui allait devenir son gendre une année après et qui avait déjà à cette époque une bonne connaissance de la famille ; qu'en outre, lorsque son époux lui a écrit le 20 juin 2007 pour lui rappeler que le bien italien était un bien commun, elle ne démontre, ni ne prétend lui avoir répondu pour au moins l'avertir de la vente tout récemment passée, et l'informer de l'affectation du prix ; que ces éléments, de surcroît confrontés au fait que l'on ignore toujours le sort qui a été réservé à ce prix, caractérisent suffisamment son intention de dissimulation à l'égard de M. [V] pour rompre l'équilibre du partage ; que le jugement sera donc confirmé dans ses dispositions relatives au recel ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur le bien immobilier situé en Italie : sur le recel de communauté, l'article 1421 du code civil énonce que chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion ; que l'article 1424 de ce même code prévoit que les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner les immeubles dépendant de la communauté ; que selon l'article 1475 du code civil, le partage des biens communs s'effectue entre les époux par moitié, hors clause particulière de leur contrat de mariage ; que le recel de communauté, prévu à l'article 1477 du code civil, est défini comme l'emploi de tout procédé tendant à frustrer frauduleusement un époux de sa part de communauté ; que le recel nécessite la réunion de deux éléments : un acte matériel et une intention frauduleuse ; que l'acte matériel existe, puisque le bien a été revendu le 8 mai 2007 par l'épouse seule, sans que l'argent issu de cette vente n'ait été restitué à la communauté, Mme [X] admettant en avoir perçu seule le prix au motif que ce bien serait propre, argument dont il a été démontré ci-dessus qu'il était fallacieux ; que l'intention frauduleuse est caractérisée par divers éléments en l'espèce : - le bénéficiaire de la vente, qui n'est autre que le futur gendre des époux, M. [I] [D], qui vivait déjà en concubinage avec la seconde fille du couple, [H] [V] depuis 2000, ainsi qu'en témoignent [B] [P] et [E] [Z], et s'est marié avec celle-ci le [Date mariage 1] 2008 ; - le prix de vente, pour un montant de 50 000 €, alors même que M. [V] produit aux débats une évaluation de ce bien, certes non contradictoire, mais qui l'estimait au 13 octobre 2005 à la somme de 125 000 € ; - la nature du paiement, s'agissant d'un paiement échelonné du prix de la vente par l'acquéreur ; - le courrier adressé par M. [V] à son épouse le 20 juin 2007, par lequel celui-ci lui précisait que concernant la propriété familiale de « [Localité 4] », celle-ci achetée pendant le mariage, était un bien en communauté et ajoutant que par conséquent, aucune décision ne pouvait être prise à son sujet sans le consentement mutuel des époux ; Or, qu'à cette date, le bien avait déjà été vendu par l'épouse, sans que son mari n'ait été averti, ni de la vente, ni de l'affectation du prix issu de la vente ; que dès lors les éléments du recel de communauté sont établis et le recel au détriment de la communauté du bien sis en Italie par Mme [X], est donc constitué ; que par conséquent, conformément aux dispositions de l'article 1477 du code civil, Mme [X] sera privée de sa portion dans la valeur réelle dudit bien ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le recel de communauté n'est constitué que si l'existence de faits matériels manifestant l'intention d'un époux de frustrer son conjoint de sa part de communauté est établie ; qu'en l'espèce, la cour a estimé que Mme [X] avait eu l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage, en vendant à son seul profit le bien commun situé à [Localité 1] en Italie ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée (Prod. 2, concl. p. 10, § 4), si Mme [X] n'avait pas légitimement pu croire que ce bien d'origine familiale qu'elle avait acquis seule, n'était pas un bien propre et si cette circonstance n'ôtait pas à la vente tout caractère frauduleux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1477 du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, le recel de communauté n'est constitué que si l'existence de faits matériels manifestant l'intention d'un époux de frustrer son conjoint de sa part de communauté est établie ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé que l'intention frauduleuse de Mme [X] était caractérisée par le fait que le bénéficiaire de la vente était son futur gendre, que la vente lui avait été consentie à un prix inférieur à la valeur du bien, que son paiement avait été échelonné et que le courrier de M. [V] lui ayant indiqué postérieurement à la vente que le bien était un bien commun était resté sans réponse ; qu'en statuant de la sorte, alors que ces circonstances, qui révèlent la volonté de Mme [X] de favoriser sa fille cadette, sont impropres à caractériser sa volonté de fruster son conjoint de sa part de communauté, la cour d'appel a violé l'article 1477 du code civil ;


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-21.177
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-21.177 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 fév. 2017, pourvoi n°15-21.177, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.21.177
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