La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2017 | FRANCE | N°15-20.166

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 février 2017, 15-20.166


COMM.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 février 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10062 F

Pourvoi n° E 15-20.166

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [Q] [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 mars 2016.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________<

br>
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le...

COMM.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 février 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10062 F

Pourvoi n° E 15-20.166

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [Q] [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 mars 2016.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [X] [M], épouse [W], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 4 mars 2015 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Q] [F], divorcée [G], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à M. [B] [G], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [W], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [F] ;

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [M] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme [W]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [M], épouse [W], de l'ensemble de ses demandes et notamment de son recours en révision de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Rouen le 20 décembre 2006 ;

AUX MOTIFS QUE Sur la recevabilité du recours en révision : qu'aux termes de son assignation, [X] [M] épouse [W] explique avoir appris à l'occasion de la procédure de saisie sur rémunérations engagée par [Q] [F] époux [G] qu'à l'époque de ses engagements, celle-ci dirigeait la SARL Jumbo Construction Rénovation dont elle était gérante, la dite SARL ayant fait l'objet d'un règlement judiciaire puis d'une liquidation judiciaire en 1986 ; que [X] [M] épouse [W] indique avoir effectué alors diverses recherches et reçu de la direction des archives départementales, le 28 octobre 1013, copie d'un jugement du 5 mars 1991 prononçant la condamnation de M. et Mme [G] à combler personnellement l'intégralité du passif de la SARL ainsi que d'un jugement du Tribunal de commerce de Rouen du 20 avril 1999 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif ; qu'en défense, [Q] [F] divorcée [G] et [B] [G] soulèvent l'irrecevabilité du recours en révision en raison du non-respect du délai de deux mois et font valoir que, dans ses conclusions devant la Cour d'appel de Rouen signifiées le 23 octobre 2006, [X] [M] épouse [W] mentionnait déjà la liquidation judiciaire de la société Jumbo Construction Rénovation prononcée par le Tribunal de commerce de Rouen le 21 janvier 1986, ainsi que la clôture pour insuffisance d'actif intervenue par jugement du 20 avril 1999, de telle sorte que le recours en révision n'est pas recevable ; qu'il résulte des pièces versées aux débats par [Q] [F] divorcée [G] et [B] [G] (pièce n°2, p. 12) que [X] [M] épouse [W] dans ses conclusions signifiées le 23 octobre 2006, mentionnait effectivement que «Mme [G], gérante et associée unique de la SARL Jumbo Construction Rénovation, n'avait aucun intérêt à vendre immédiatement ces deux studios en l'état de la liquidation judiciaire de sa société prononcée par le Tribunal de commerce de Rouen le 21 janvier 1986, et dont la clôture pour insuffisance d'actif n'est intervenue uniquement par jugement du 20 avril 1999 » ; que force est de constater que dans lesdites conclusions, le jugement du 5 mars 1991 prononçant la condamnation de M. et Mme [G] à combler personnellement l'intégralité du passif de la SARL Jumbo Construction Rénovation n'est pas mentionné ; que [X] [M] épouse [W] verse aux débats les justificatifs de ses démarches : - auprès du greffe du Tribunal de commerce de Rouen à compter du 1er mars 2013, aux fins de connaître de précisions concernant une procédure collective à l'encontre de [Q] [F] épouse [G], - auprès de Maître [D], mandataire judiciaire, à compter du 15 mars 2013, aux fins de connaître l'existence d'une éventuelle action en comblement de passif, - auprès des archives départementales de Seine-Maritime, à compter du 15 mai 2013, et il est justifié de la réception d'un courrier électronique à elle adressé par le directeur des archives départementales le 28 octobre 2013, joignant deux copies de jugement du Tribunal de commerce de Rouen, celui du 5 mars 1991 condamnant les époux [G] à combler l'intégralité du passif de la SARL Jumbo Construction Rénovation, ainsi que celui du 20 avril 1999 prononçant la clôture de la liquidation de la SARL pour insuffisance d'actif ; que dès lors il est établi que [X] [M] épouse [W] n'a eu connaissance du contenu du jugement condamnant les époux [G] à combler l'intégralité du passif de la SARL Jumbo Construction Rénovation que le 28 octobre 2013 ; qu'or l'assignation a été délivrée le 3 décembre 2013, soit moins de deux mois après cette date et il en résulte que le recours en révision introduit par [X] [M] épouse [W] est recevable ;

Sur le fond : qu'en application des dispositions de l'article 595 du Code de procédure civile : « le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1° S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue (…)» ; que [X] [M] épouse [W] en appelle à la loyauté des débats et fait valoir que l'existence de l'action en comblement de passif, préalable à son engagement de caution, constitue un élément déterminant de nature à remettre en cause la validité de la garantie par elle consentie en raison de l'abus et de la fraude manifeste du bénéficiaire de la garantie ; que [X] [M] épouse [W] expose encore qu'en apportant en garantie hypothécaire à la société [W] leurs immeubles, les époux [G] auraient détourné ceux-ci de l'actif à réaliser pour faire face à leur obligation de comblement de passif, tout en obtenant de [X] [M] épouse [W] sa garantie autonome et une promesse d'achat des immeubles apportés en garantie ; que [Q] [F] divorcée [G] et [B] [G] font valoir qu'ils n'ont commis aucune fraude à l'encontre de [X] [M] épouse [W] et que, par surcroit, ils ont reçu de celle-ci un chèque de francs resté sans provision, dont l'original est versé aux débats ; qu'en outre, eu égard à la vente sur saisie immobilière de leurs immeubles, ils ont perdu beaucoup d'argent alors qu'ils n'avaient, eux, aucun lien familial avec M. [W] ; qu'en application de l'article 2321 7 du Code civil : « la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre (…) » ; que la condamnation au comblement de passif est une action en paiement et ne rend pas indisponible les biens immobilier des débiteurs ; qu'aussi, si l'existence de l'action en comblement de passif pouvait être qualifiée de fraude au regard de l'acte de caution hypothécaire souscrit par les époux [G] aux fins de garantir la cession intervenue au profit de la société en commandite simple [W], il pourrait tout au plus s'agir d'une fraude aux droits des créanciers, dans la mesure où la vente des deux immeubles apportés en garantie risque d'accroitre l'insolvabilité des époux [G] ; qu'en revanche, il ne s'agit pas d'une fraude à l'encontre de [X] [M] épouse [W] ; qu'or les courriers de Me [D], versés aux débats par [X] [M] épouse [W], mentionnent : 7 avril 2013 : « dans le cadre de la procédure, M. [G] a été condamné à régler une certaine somme dont je n'ai plus le montant au titre d'une action en comblement de passif, ce qui a été effectif avec son conseil » ; 25 juin 2013 : « M. [G] a été condamné à régler le montant que je vous ai indiqué, ce qu'il a fait » ; qu'il en résulte que le montant de la condamnation a été réglé aux créanciers, ainsi qu'il en est justifié par la pièce n°26 versée aux débats par [Q] [F] divorcée [G] et [B] [G], aux termes de laquelle il résulte que Me [O] a versé à Me [D] la somme de 170.000 francs à la date du 29 mars 1991 ; qu'en conséquence, il n'est pas établi d'abus ou de fraude manifeste des bénéficiaires à l'encontre du garant, de nature à faire échec à la garantie autonome en application de l'article 2321 du Code civil ; qu'enfin, [X] [M] épouse [W], dans le cadre de son recours en révision, reproche aux époux [G] une fraude qui aurait conduit la Cour d'appel de Rouen, le 20 décembre 2006, à rendre une décision de justice à leur profit, en la condamnant pour non respect de ses engagements dans le cadre de l'acte de caution personnelle souscrit dans l'hypothèse où la garantie hypothécaire des époux [G] se trouverait actionnée ; que la fraude visée à l'article 595 du Code de procédure civile s'entend d'une tromperie délibérée pour fausser la décision du juge, accompagnée de manoeuvres frauduleuses ; que dans toute action en justice, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile ; que dans ce cadre, si chacune des parties doit apporter la preuve des faits qu'elle invoque à l'appui de sa demande, conformément à l'obligation de loyauté inscrite à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il ne lui appartient cependant pas d'apporter la preuve des faits nécessaires au succès des prétentions de son adversaire, de telle sorte qu'il ne peut être reproché aux époux [G] d'avoir omis de mentionner l'action en comblement de passif qui, au surplus, ainsi que ci-dessus mentionné, n'est pas constitutive d'une fraude à l'encontre de [X] [M] épouse [W] ; qu'aussi il convient de débouter cette dernière de son recours en révision ;

ALORS QUE le caractère décisif de l'élément invoqué par l'auteur d'un recours en révision est une condition de recevabilité du ce recours ; qu'en déboutant Mme [W] de son recours en révision au motif que les jugements rendus par le Tribunal de commerce de Rouen les 5 mars 1991 et 20 avril 1999 n'étaient pas de nature à faire obstacle au jeu de la garantie autonome appliquée par la décision du 20 décembre 2006 dont elle demandait la rétractation, quand elle avait précédemment déclaré recevable le recours en révision de Mme [W], admettant par là même que ces nouveaux éléments découverts par l'exposante étaient décisifs, la Cour d'appel a violé les articles 595 et 601 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [M], épouse [W], de l'ensemble de ses demandes et notamment de son recours en révision de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Rouen le 20 décembre 2006 ;

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 595 du Code de procédure civile : « le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1° S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue (…)» ; que [X] [M] épouse [W] en appelle à la loyauté des débats et fait valoir que l'existence de l'action en comblement de passif, préalable à son engagement de caution, constitue un élément déterminant de nature à remettre en cause la validité de la garantie par elle consentie en raison de l'abus et de la fraude manifeste du bénéficiaire de la garantie ; que [X] [M] épouse [W] expose encore qu'en apportant en garantie hypothécaire à la société [W] leurs immeubles, les époux [G] auraient détourné ceux-ci de l'actif à réaliser pour faire face à leur obligation de comblement de passif, tout en obtenant de [X] [M] épouse [W] sa garantie autonome et une promesse d'achat des immeubles apportés en garantie ; que [Q] [F] divorcée [G] et [B] [G] font valoir qu'ils n'ont commis aucune fraude à l'encontre de [X] [M] épouse [W] et que, par surcroit, ils ont reçu de celle-ci un chèque de 100.000 francs resté sans provision, dont l'original est versé aux débats ; qu'en outre, eu égard à la vente sur saisie immobilière de leurs immeubles, ils ont perdu beaucoup d'argent alors qu'ils n'avaient, eux, aucun lien familial avec M. [W] ; qu'en application de l'article 2321 du Code civil : « la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre (…) » ; que la condamnation au comblement de passif est une action en paiement et ne rend pas indisponible les biens immobilier des débiteurs ; qu'aussi, si l'existence de l'action en comblement de passif pouvait être qualifiée de fraude au regard de l'acte de caution hypothécaire souscrit par les époux [G] aux fins de garantir la cession intervenue au profit de la société en commandite simple [W], il pourrait tout au plus s'agir d'une fraude aux droits des créanciers, dans la mesure où la vente des deux immeubles apportés en garantie risque d'accroitre l'insolvabilité des époux [G] ; qu'en revanche, il ne s'agit pas d'une fraude à l'encontre de [X] [M] épouse [W] ; qu'or les courriers de Me [D], versés aux débats par [X] [M] épouse [W], mentionnent : 7 avril 2013 : « dans le cadre de la procédure, M. [G] a été condamné à régler une certaine somme dont je n'ai plus le montant au titre d'une action en comblement de passif, ce qui a été effectif avec son conseil » ; 25 juin 2013 : « M. [G] a été condamné à régler le montant que je vous ai indiqué, ce qu'il a fait » ; qu'il en résulte que le montant de la condamnation a été réglé aux créanciers, ainsi qu'il en est justifié par la pièce n°26 versée aux débats par [Q] [F] divorcée [G] et [B] [G], aux termes de laquelle il résulte que Me [O] a versé à Me [D] la somme de 170.000 francs à la date du 29 mars 1991 ; qu'en conséquence, il n'est pas établi d'abus ou de fraude manifeste des bénéficiaires à l'encontre du garant, de nature à faire échec à la garantie autonome en application de l'article 2321 du Code civil ; qu'enfin, [X] [M] épouse [W], dans le cadre de son recours en révision, reproche aux époux [G] une fraude qui aurait conduit la Cour d'appel de Rouen, le 20 décembre 2006, à rendre une décision de justice à leur profit, en la condamnant pour non respect de ses engagements dans le cadre de l'acte de caution personnelle souscrit dans l'hypothèse où la garantie hypothécaire des époux [G] se trouverait actionnée ; que la fraude visée à l'article 595 du Code de procédure civile s'entend d'une tromperie délibérée pour fausser la décision du juge, accompagnée de manoeuvres frauduleuses ; que dans toute action en justice, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile ; que dans ce cadre, si chacune des parties doit apporter la preuve des faits qu'elle invoque à l'appui de sa demande, conformément à l'obligation de loyauté inscrite à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il ne lui appartient cependant pas d'apporter la preuve des faits nécessaires au succès des prétentions de son adversaire, de telle sorte qu'il ne peut être reproché aux époux [G] d'avoir omis de mentionner l'action en comblement de passif qui, au surplus, ainsi que ci-dessus mentionné, n'est pas constitutive d'une fraude à l'encontre de [X] [M] épouse [W] ; qu'aussi il convient de débouter cette dernière de son recours en révision ;

1° ALORS QUE les jugements rendus en matière de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et revêtus de l'autorité de la chose jugée ; que par jugement du 5 mars 1991, les époux [G] ont été condamnés à combler l'intégralité du passif de la société Jumbo Construction Rénovation puis, par jugement du 20 avril 1999, la procédure liquidation judiciaire de cette société a été clôturée pour insuffisance d'actif ; qu'il résultait de ces décisions exécutoires et revêtues de l'autorité de la chose jugée que le passif n'avait pas été intégralement comblé et, partant, que les époux [G] n'avaient pas totalement exécuté leur condamnation ; qu'en déduisant pourtant des courriers du liquidateur de la société Jumbo Construction Rénovation, Me [D], et du conseil des époux [G], Me [O], attestant du versement, par les époux [G], de la somme de 170.000 francs, qu'ils avaient exécuté leur condamnation, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la somme de 170.000 francs suffisait à combler l'intégralité du passif de la société Jumbo Construction Rénovation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 155 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985, 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

2° ALORS QUE le garant n'est pas tenu en cas de fraude manifeste du bénéficiaire ; que la fraude corrompt tout ; qu'en jugeant que la garantie autonome accordée par Mme [W] aux époux [G] par acte du 16 mars 1993 demeurait valable, quand elle constatait la fraude aux droits des créanciers de la procédure collective de la société Jumbo Construction Rénovation dont procédait le montage résultant des actes passés le 16 mars 1993, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 2321 du Code civil, ensemble le principe suivant lequel la fraude corrompt tout.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-20.166
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-20.166 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 fév. 2017, pourvoi n°15-20.166, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.20.166
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award