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22/02/2017 | FRANCE | N°15-11081

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-11081


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 17 décembre 1979 en qualité de coupeuse par la société Emo, a été licenciée pour motif économique par lettre du 24 novembre 2008 ; que, par jugement du 19 octobre 2010, le tribunal de commerce de Troyes a adopté un plan de redressement de l'entreprise et a désigné M. Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ;
Sur le premier moyen :
Atte

ndu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 17 décembre 1979 en qualité de coupeuse par la société Emo, a été licenciée pour motif économique par lettre du 24 novembre 2008 ; que, par jugement du 19 octobre 2010, le tribunal de commerce de Troyes a adopté un plan de redressement de l'entreprise et a désigné M. Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur version applicable au litige ;
Attendu que l'arrêt, après avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à la salariée du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités ;
Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans procéder à cette déduction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Emo à rembourser aux organismes intéressés la totalité des indemnités de chômage versées à Mme X... à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnité de chômage, l'arrêt rendu le 26 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
Vu l'article 629 du code de procédure civile, condamne la société Emo et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Emo et de Y... és qualités et les condamne à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Emo et M. Y..., ès qualités,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société EMO à verser à Madame X... les sommes de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.731,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 273,01 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et d'AVOIR condamné la société EMO à rembourser aux organismes intéressés la totalité des indemnités de chômage versées à Madame X... dans la limite de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE « lorsque l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte de l'examen des pièces produites par la société EMO, constitués de seuls courriers collectifs ne faisant état que du nombre de salariés susceptibles d'être licenciés, de surcroît non désignés nominativement, que cet employeur n'a pas procédé, préalablement au licenciement, à un examen individualisé des possibilités de reclassement de Mme X... au sein de l'entreprise ou du groupe auquel appartient l'entreprise, tant sur des postes de catégorie équivalente, que sur des postes de catégorie inférieure quand bien même ces recherches auraient été infructueuses ; qu'aussi, dans ce cadre juridique, se trouvaient sans valeur probante suffisante les circonstances afférentes à la situation de la société ou de celle du groupe décrites dans le bilan de l'administrateur judiciaire ou l'avis de l'inspection du travail lors de la demande d'autorisation de licenciement d'une salariée protégée étrangère à la présente procédure ; qu'il s'ensuit que le licenciement de Madame X... se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de son âge, de son ancienneté dans l'entreprise, de son niveau de rémunération, ainsi que de sa situation à l'égard de l'emploi, postérieurement à la rupture, il lui sera alloué une somme de 45.000 euros venant entièrement réparer son préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que subséquemment, les demandes de Madame X... au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis seront accueillies ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes indemnitaires formées au titre de la violation de l'ordre des départs et de l'irrégularité de la procédure de licenciement ; que la SAS EMO sera en outre condamnée par application de l'article L. 1235-4 du code du travail à rembourser aux organismes intéressés la totalité des indemnités de chômage versées à Mme X... à compter du jour de son licenciement, dans la limite de 6 mois d'indemnité de chômage ; qu'enfin, la SAS EMO, succombante, sera condamnée aux entiers dépens, outre 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; que le présent arrêt sera déclaré commun à Maître Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement prononcé par le tribunal de commerce de TROYES le 19 octobre 2010 » ;
1. ALORS QU' il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, pour justifier de l'absence de toute possibilité de reclassement, la société EMO avait produit aux débats les lettres adressées à chacune des sociétés du groupe pour les interroger sur leurs possibilités de reclassement, leurs réponses unanimement négatives, leurs registres d'entrée et de sortie du personnel et divers documents, dont le bilan de l'administrateur judiciaire, établissant les procédures collectives et mesures de réduction d'effectif dont les différentes entités du groupe faisaient l'objet ; que, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que, dès lors que les courriers adressés aux différentes sociétés du groupe ne font état que du nombre de salariés susceptibles d'être licenciés, non désignés nominativement, l'employeur n'a pas procédé à un examen individualisé des possibilités de reclassement de Madame X... au sein du groupe ou de l'entreprise ; qu'en déduisant de cette seule constatation que, peu important le caractère infructueux de ces recherches, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement et que sont en conséquence « sans valeur probante suffisante les circonstances afférentes à la situation de la société ou de celle du groupe », la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les éléments produits par la société EMO n'établissaient pas l'absence de toute possibilité de reclassement dans le groupe à l'époque du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société EMO à rembourser aux organismes intéressés la totalité des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE « la SAS EMO sera en outre condamnée par application de l'article L. 1235-4 du code du travail à rembourser aux organismes intéressés la totalité des indemnités de chômage versées à Mme X... à compter du jour de son licenciement, dans la limite de 6 mois d'indemnité de chômage » ;
ALORS QU'en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du Code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat de travail de Madame X... est intervenue par suite de l'acceptation par la salariée d'une convention de reclassement personnalisé ; qu'en condamnant cependant à la société EMO à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités, sans tenir compte de la contribution équivalente au salaire des deux mois de préavis versée au titre de la participation de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 juillet 2011 et L. 1235-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-11081
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 26 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 2017, pourvoi n°15-11081


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.11081
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