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22/02/2017 | FRANCE | N°14-26.824

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 février 2017, 14-26.824


COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 février 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10061 F

Pourvoi n° W 14-26.824







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante

:

Vu le pourvoi formé par M. [F] [C], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), da...

COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 février 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10061 F

Pourvoi n° W 14-26.824







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [F] [C], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Banque postale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Marcus, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [C], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Banque postale ;

Sur le rapport de M. Marcus, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque postale la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [C]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la Banque Postale n'avait commis aucun manquement à ses obligations contractuelles dont la gestion du compte courant de M. [F] [C], et avait, en conséquence débouté M. [C] de toutes ses demandes et l'avait condamné au paiement de la somme de 33.375,69 euros à titre de remboursement du solde débiteur et dit que la somme produirait intérêts de droit au taux conventionnel de 12,25 % à compter de la mise en demeure notifiée le 16 avril 2006, avec capitalisation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE dans la plainte qu'il a déposée contre X le 14 mars 2006 Monsieur [C] a indiqué que les services rendus à des ressortissants africains devaient être rémunérés par le versement d'une commission et admettait que sa crédulité s'expliquait par son appât du gain ; qu'il a encaissé sur son compte personnel des chèques provenant des comptes bancaires de la chanteuse [A] [K], d'un Monsieur [G] [F], ou encore des sociétés Vision It Group et Spiderdreams, sans aucun rapport avec l'opération présentée par son "correspondant" au Bénin, comme étant une opération de rapatriement d'un prétendu héritage d'un prétendu homme politique ivoirien, et "sans se soucier de leur provenance" ainsi qu'il le déclarait aux services de gendarmerie ; qu'en acceptant de participer à des opérations de compensation de chèques sur son compte bancaire contre rémunération au bénéfice d'inconnus et dans la seule finalité de s'enrichir, Monsieur [C] n'est pas fondé à reprocher à la banque de ne pas avoir décelé le caractère frauduleux des opérations ou de ne pas l'avoir informé des risques de telles opérations alors que pour percevoir la rémunération qui lui revenait, il a été l'auteur tant des virements que des retraits litigieux, il a lui-même accepté librement d'effectuer des compensations de chèques sur son compte bancaire au bénéfice d'inconnus sans s'inquiéter de leur provenance et de l'origine des sommes d'argent qui transitaient sur son compte, et alors que la Banque Postale, ignorante des circonstances de la remise des chèques litigieux, n'était pas en mesure de délecter une quelconque fraude, et n'avait pas, en application du principe de non-ingérence, à s'immiscer dans les affaires de son client au vu des rentrées d'argent inhabituelles sur le compte de Monsieur [C] dont lui seul connaissait la finalité ; que les sommes correspondant aux chèques de 11 471,41 euros et de 7 219,76 euros remis à la banque le 4 février 2006 par Monsieur [C] ont été portées au crédit du compte de Monsieur [C] le 13 février 2006, et ont été suivies immédiatement de mandats Western Union entre le 14 et le 17 février 2006 ; que celles correspondant aux chèques de 6 656 euros, de 10 166 euros, de 3 415,25 euros et de 3 131 euros remis à la banque le 25 février 2006 par Monsieur [C] ont été portées au crédit du compte de Monsieur [C] le 28 février 2006 et ont également été suivies de retraits par mandats Western Union entre le 2 et le 5 mars 2006, selon les seules photocopies lisibles produites par l'appelant ; que dans ces conditions, les opérations de crédit et de retraits par mandats Western Union étaient trop rapprochées pour que la banque puisse s'apercevoir de la fraude ; que le "devoir de conseil épaulé par le principe de proportionnalité" s'impose au banquier à propos d'un engagement disproportionné aux facultés contributives de l'intéressé dans le cadre de prêts ou concours par découvert autorisé mais certainement pas dans la compensation de chèques sur un compte courant ; qu'il s'applique aux opérations de financement de crédit et d'investissement mais n'a pas lieu d'être en matière de fonctionnement des comptes courants ; que s'agissant du devoir de vigilance, la responsabilité d'un établissement bancaire ne peut être engagée sur ce fondement que dans l'hypothèse où l'opération à laquelle elle ne s'est pas apposée présentait une anomalie apparente ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, les chèques présentés à l'encaissement par Monsieur [C] auprès de la Banque Postale ne comportant aucune irrégularité ou anomalie apparente ainsi qu'il résulte des copies versées au dossier ou figurant dans l'enquête préliminaire, étant observé par ailleurs que la vérification de la régularité des chèques relève de la responsabilité de la banque tirée et non de la banque présentatrice ; que le jugement sera d'ailleurs confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à communication sous astreinte des formules de chèques litigieuses, faute de motiver cette demande ; que, de surcroît, la situation débitrice du compte a été aggravée par la particulière diligence de l'appelant qui s'est empressé de retirer en liquide les montants encaissés afin d'acheminer les fonds par mandats, répondant ainsi aux attentes de ses correspondants africains et poursuivant le mécanisme destiné à lui assurer la commission convenue ; que les délais de contre-passation correspondent aux délais normaux de traitement en l'état de la localisation des comptes tirés et aucun élément du dossier ne révèle une attitude fautive de la banque, les opérations de régularisation étant intervenues à réception d'avis de rejet émis par les établissements bancaires tirés et qu'à l'évidence la Banque Postale ne pouvait initier elle-même ; que s'agissant de l'obligation de mise en garde par la banque sur le danger d'une opération donnée, c'est à bon escient que le Tribunal a rappelé que Monsieur [C] a librement accepté d'effectuer des compensations de chèques sur son compte bancaire au bénéfice d'inconnus dans le seul but de gagner de l'argent et alors que les opérations en question ne présentaient pas en elles-mêmes en apparence une illicéité ou une anomalie particulière, nombre de motifs personnels pouvant amener le client d'une banque à un moment donné à recevoir des chèques et à adresser des mandats nonobstant sa situation professionnelle ou personnelle ; que M. [C] n'est pas davantage fondé à qualifier ses « correspondants » d'émetteurs des chèques à l'encontre desquels la Banque Postale disposerait d'une action subrogatoire, alors que ces correspondants sont en réalité les auteurs de la fraude, et que les émetteurs des chèques sont les titulaires des comptes débités à tort du fait du détournement de leurs titres de paiement ; que c'est en vain que M. [C] prétend aussi que la Banque Postale aurait dû immobiliser les sommes litigieuses sur le compte, et non les payer, alors que, sauf à bloquer systématiquement le compte bancaire à chaque dépôt de chèque en crédit, une telle pratique ne répond pas au fonctionnement du compte courant tel que défini contractuellement ; que c'est à juste titre que la banque a honoré les demandes de paiement en liquide sur les seules demandes et démarches volontaires de Monsieur [C], alors que dans les circonstances douteuses dans lesquelles il opérait ses compensations pour le compte de tiers inconnus, il lui appartenait de faire preuve de prudence et d'attendre le terme des délais de compensation ou un délai raisonnable afin de s'assurer de l'effective provision ; que Monsieur [C], pour prouver sa bonne foi, se prévaut à tort du jugement du Tribunal Correctionnel de Tarascon du 29 mai 2009, ayant prononcé sa relaxe du chef de recel de chèques contrefaits ou falsifiés pour défaut d'élément intentionnel dans la mesure où la constitution ou pas du délit de recel est sans incidence sur l'action en remboursement du solde débiteur du compte courant ; que l'appelant excipe encore en vain de la communauté de lieux des bureaux de la Banque Postale et de Western Union avec l'emploi d'un même personnel pour soutenir que la banque a failli à son obligation professionnelle en ne le mettant pas en garde sur les escroqueries commises en Afrique à l'aide de mandats ; que l'appelant a produit aux débats une notice de la Banque Postale annexée aux formulaires de transfert d'argent intitulée « faites-vous un bon usage du service? », dont la date de l'année 2009 qui y figure en télécopie ne suffit pas à lui conférer date certaine et à déterminer qu'elle corresponde à sa remise à l'intéressé ; que cette notice comprend une mise en garde contre les inconnus, les services par Internet et renvoie aux conditions générales stipulant l'interdiction de transfert d'argent à une personne qui n'est pas connue de l'expéditeur ou dont l'identité n'a pas été vérifiée ; qu'il s'ensuit qu'en ne suivant pas ces mises en garde, Monsieur [C] a commis une faute qui a directement contribué au préjudice dont il se plaint et qu'il n'est pas fondé en sa demande de condamnation de la Banque Postale au paiement de la somme de 42 euros, ni en sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour préjudice moral ; qu'il y a lieu, en conséquence, en l'absence de faute de la banque, de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a condamné Monsieur [C] au paiement de la somme de 33 375,69 euros au titre du remboursement du solde débiteur du compte, avec intérêts au taux conventionnel de. 12,25 %, à compter de la mise en demeure du 19 avril 2006, et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, et en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de ses demandes ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE contractuellement monsieur [F] [C] est débiteur de la Banque Postale et que cette situation objective ne peut être retournée que sous la démonstration d'une faute ou d'un manquement de l'établissement bancaire ; que les rapports entre monsieur [F] [C] et la Banque Postale s'inscrivent dans les termes d'un contrat soumis aux conditions générales de fonctionnement des comptes courants et conventions spécifiques ; qu'il n'entre pas dans les obligations d'une banque d'assurer une tutelle de fait de sa clientèle en s'alarmant sur des rentrées inhabituelles d'argent sur le compte de l'un de ses clients et encore moins à inviter son personnel à commenter le fonctionnement d'un compte ; que la Banque est en droit d'interroger ses clients dans le cas de chèques en débit répétés et importants mais ne saurait l'envisager dans des dépôts en crédit ; que cette forme d'ingérence n'est licite que dans le cadre des avertissements de découverts ou mise en demeure ou encore dans le cadre d'un entretien confidentiel en réciprocité banque / client avec le Conseiller en charge du fonctionnement des comptes ; que s'agissant des obligations de conseil et d'information de la Banque Postale il convient de rappeler qu'au terme de la plainte qu'il déposait contre X le 14 mars 2006 , constituée par les pièces 2 et 3 de sa communication, monsieur [F] [C] rapportait que les services rendus à des ressortissants africains devaient être rémunérés par versement d'une commission et il convenait que sa crédulité s'expliquait par son appât du gain ; qu'en acceptant de participer à des opérations de compensations de chèques sur son compte bancaire contre rémunération au bénéfice d'inconnus et dans la seule finalité de s'enrichir, monsieur [F] [C] ne saurait faire reproche à l'établissement bancaire de ne pas avoir détecté le caractère frauduleux des opérations ou de l'avoir informé des risques de telles opérations dès lors que lui-même mettait tout en place pour favoriser les transferts et aspirer à une rémunération ; que "le devoir de conseil épaulé par le principe de proportionnalité" s'impose au banquier s'agissant d'un engagement disproportionné aux facultés contributives de l'intéressé dans le cadre de prêts ou concours par découvert autorisé mais certainement pas dans la compensation de chèques sur un compte courant ; que concernant la régularité des ordres, la Banque Postale ne pouvait qu'ignorer l'existence d'une quelconque fraude puisqu'elle ignorait les circonstances ayant entouré la remise des chèques litigieux, processus mis en place par monsieur [F] [C] ; que concernant le devoir de vigilance de la Banque Postale , la responsabilité d'un établissement bancaire ne peut être engagée sur ce fondement que dans l'hypothèse où l'opération à laquelle elle ne s'est pas opposée présentait une anomalie apparente ; qu'en l'espèce les chèques présentés à l'encaissement par monsieur [F] [C] auprès de la Banque Postale ne comportaient aucune irrégularité ou anomalie apparentes comme l'établissent les copies versées au dossier ou figurant dans l'enquête préliminaire ( pièce 124 du défendeur) ; qu'au surplus la situation débitrice a été accentuée par la particulière diligence du défendeur à retirer en argent liquide les montants encaissés afin d' acheminer les fonds par mandant et de répondre aux attentes de ses correspondants africains et satisfaire aussi son esprit de lucre ; que les délais de contre-passation correspondent aux délais normaux de traitement en l'état de la localisation des comptes tirés et aucun élément du dossier ne met en évidence une attitude fautive de la Banque, les opérations de régularisation étant intervenus à réception d'avis de rejet qu'à l'évidence la Banque Postale ne pouvait initier elle-même ; qu'en s'agissant de l'obligation de mise en garde par l'établissement bancaire sur le danger d'une opération donnée, il convient d'une part de rappeler que monsieur [F] [C] a librement accepté d'effectuer des compensations de chèques sur son compte bancaire au bénéfice d'inconnus dans le seul but de gagner de l'argent et que les opérations en question ne présentaient pas en elle-même en apparence une illicéité ou un danger particulier, nombre de motifs personnels pouvant amener le client d'une banque à un moment donné à recevoir des chèques et à adresser des mandats nonobstant sa situation professionnelle ou personnelle ; qu'en synthèse aucune faute contractuelle ne peut être reprochée à la Banque Postale dans la gestion du compte courant de monsieur [F] [C] et des opérations qui y ont été effectuées ; que le défendeur excipe de la communauté de lieu des bureaux de la Banque Postale et de Western Union avec l'emploi d'un même personnel pour soutenir que la demanderesse a failli dans son obligation professionnelle en ne le mettant pas en garde sur les escroqueries commises en Afrique à l'aide de mandats ; que le défendeur produit aux débats une pièce n° 120 qui contredit radicalement son affirmation constituée par une notice de la Banque Postale accompagnant les formulaires de transfert d'argent intitulée " Faites vous un bon usage du service?" ; ce document lisible et simple de compréhension met en garde contre les inconnus, les services par Internet et renvoie au conditions générales stipulant l'interdiction de transfert d'argent à une personne qui n'est pas connue de l'expéditeur ou dont son identité n'a pas été vérifiée ; que se faisant le défendeur démontre l'absence de faute de la part de la Banque Postale ; que sur l'obligation de conserver les fonds jusqu'à compensation effective, monsieur [F] [C] reproche à la Banque Postale de ne pas immobiliser les sommes litigieuses sur le compte et de les avoir payées ; que sauf à imaginer un blocage systématique du compte bancaire à chaque dépôt de chèque en crédit il est contractuellement impossible de procéder de la sorte ; que la Banque Postale a honoré les demandes de payement en liquide sur les seules demandes et démarches volontaires et responsables du défendeur ; que dans le contexte douteux où il opérait ses compensations pour le compte de tiers inconnus, la prudence recommandait à monsieur [F] [C] d'attendre le terme des délais de compensation ou un délai raisonnable afin de s'assurer de l'effective provision ; que ce moyen est au surplus sans aucun fondement juridique ; qu'au visa de l'article 1134 du Code Civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties et que l'article 1315 du même Code dispose que celui qui s'estime libéré doit justifier du payement ou du fait qui a éteint l'obligation ; qu'en l'espèce le compte bancaire de monsieur [F] [C] est débiteur du montant du découvert porté par les retraits effectués par lui-même et de l'absence de compensation des chèques déposés pour un montant de 33.375,69 euros ; qu'en l'absence de faute de la Banque Postale comme démontré ci-avant le défendeur est redevable de ces sommes ; que faisant application des dispositions des articles 1147 et 1153 du Code Civil le Tribunal ne peut que constater que le défendeur a agi dans un but de s'enrichir personnellement et que sa mauvaise foi est établie ; qu'en conséquence il sera redevable des intérêts au taux conventionnels à compter de la mise en demeure du 19 avril 2006 ;

1°) ALORS QUE le devoir de vigilance auquel est tenu le banquier lui impose de déceler toute anomalie dans le fonctionnement du compte courant de son client ; qu'en affirmant que l'opération consistant à déposer sur son compte dans un délai très réduit plusieurs chèques d'un montant total de 42.059,42 euros avant de les retirer en liquide et de les transférer en Afrique via un mandat Western Union avant le terme du délai de compensation contractuellement prévu ne présentait aucune anomalie apparente qui aurait dû être décelée par la Banque sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la situation particulièrement précaire dans laquelle se trouvait M. [C], alors bénéficiaire du RMI et en proie à de nombreuses difficultés financières connues de la Banque ne devait pas inciter cette dernière à s'aviser des mouvements aussi suspects que soudains affectant le fonctionnement de son compte courant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2°) ALORS QU'en affirmant que la Banque était en droit d'interroger ses clients dans le cas de chèques en débit répétés et important mais non en cas de dépôts en crédit, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

3°) ALORS QU'en affirmant que M. [C] avait commis une faute en ne suivant pas les mises en garde de la Banque contre les risques d'escroqueries commises en Afrique à l'aide de mandats telles qu'elles résultaient d'une notice d'information datée de 2009 tout en constatant que la date indiquée sur ce document n'était pas certaine et qu'il existait un doute quant à sa remise à l'intéressé, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la faute de la victime n'est entièrement exonératoire que si elle présente les caractères de la force majeure ou est la cause exclusive du dommage ; qu'en exonérant entièrement la banque de sa responsabilité sans relever en quoi la faute d'imprudence imputée à M. [C] auraient présenté les caractères de la force majeure et tout en constatant qu'elle n'avait que contribué à la réalisation de son préjudice sans constater qu'elle en était la cause exclusive, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-26.824
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-26.824 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 fév. 2017, pourvoi n°14-26.824, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.26.824
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