CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 février 2017
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10123 F
Pourvoi n° R 16-10.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [N] [C], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt n° RG : 14/01723 rendu le 10 novembre 2015 par la cour d'appel d'Agen (sécurité sociale, chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, M. de Monteynard, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde ;
Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [C] et le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [C].
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté une note en délibéré et confirmé le jugement du 8 novembre 2010 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde en toutes ses dispositions,
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'article R. 725-6 du Code rural, dans sa version applicable au litige, prévoit qu'avant d'engager l'une des procédures prévues par l'article 1143-2 du Code rural, la Caisse de Mutualité Agricole ou l'organisme assureur ou, en cas de carence de l'une ou l'autre, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Lorsqu'elle concerne des cotisations dues au titre du régime obligatoire d'assurance maladie des membres non-salariés des professions agricoles, elle doit en outre, à peine de nullité, reproduire les dispositions du troisième alinéa de l'article 1106-12 du Code rural.
Que l'article R. 725-8 suivant, dans sa version applicable au litige, prévoit que la contrainte délivré par la caisse de mutualité agricole ou l'organisme assureur ou, à défaut par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles est signifiée par acte d'huissier de justice.
A peine de nullité, l'acte d'huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification.
Que l'article R. 725-9 suivant, dans sa version applicable au litige, prévoit que, dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur ou, à défaut, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.
Attendu, en l'espèce, que la mise en demeure de trois pages du 12 novembre 2001 mentionne la période (1993/1994/1996/1997/1998/2000), la nature (Amexa, AL Familiales, Ass Vieillesses, CSG, Veuvage, Avad, AV individuelle, etc...) et le principal (24 604,19 euros au titre de l'année 2000), les majorations et pénalités (12 106,20 euros, dont 1 837,39 euros au titre de l'année 2000) et leur date d'application, ainsi que le montant pour chaque cotisation ; qu'au verso, elle mentionne les voies de recours dont dispose le redevable en application des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Que la contrainte est conforme à la mise en demeure dont elle reprend les montants en principal, majorations de retard et pénalités forfaitaires ;
Que de plus, Monsieur [C] n'a pas contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable ;
Attendu en conséquence que la mise en demeure n'est pas entachée de nullité ;
que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux du 8 novembre 2010 sera donc confirmé sur ce point ;
Qu'il incombe dès lors à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le remboursement est poursuivi par la Caisse ;
Sur le bien fondé des sommes réclamées par la contrainte :
Attendu qu'il convient au préalable de rappeler les règles applicables à la détermination des cotisations dues par un chef d'exploitation ou d'entreprise
agricole, à défaut de souscription dans le délai imparti de la déclaration de revenus professionnels, sous l'empire des dispositions du décret n° 94-690 du 9 août 1994 applicables au litige ;
Attendu que selon l'article L. 713-14 du Code rural (ancien Code rural, article 1003-12-I) : ‘‘Sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles :
1° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ;
2° Les revenus provenant des activités non-salariées agricoles mentionnées à l'article L. 722-1 et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ;
3° Les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant des activités non-salariées agricoles mentionnées à l'article L. 722-1 et soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts...'' Que selon l'article L. 713-15 (ancien code rural article 1003-12-II) : ‘‘Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu, éventuellement minorés de la déduction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 731-14, ou, le cas échéant, de leur somme...''
Attendu que selon l'article 1er du décret n°94-690 du 9 août 1994 : ‘‘Pour le calcul des cotisations sociales dont ils sont redevables, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles sont tenus de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent le montant de leurs revenus professionnels tels que définis à l'article 1003-12 du code rural. Cette déclaration s'effectue dans les conditions et sous les délais suivants :
I. Les chefs d'exploitation ou d'entreprise soumis à un régime forfaitaire d'imposition et dont les cotisations sont calculées dans les conditions prévues au II de l'article 1003-12 du code rural doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'avant-dernière année civile précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues...
Les déclarations mentionnées aux I, II et III ci-dessus doivent être adressées à la caisse de mutualité sociale agricole dont relèvent les assurés au plus
tard à la date fixée par le conseil d'administration de cet organisme. Cette date ne peut être postérieure au 31 octobre...''
Que l'article 5.I suivant prévoit que :
‘‘Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont les cotisations sont calculées conformément aux dispositions du II de l'article 1003-12 du code rural, à défaut de production par l'assuré de la ou des déclarations prévues à l'article 1er un mois avant la date d'exigibilité du dernier appel ou du dernier prélèvement automatique de cotisations ou à défaut de production de ces déclarations au 31 décembre dans le cas mentionné au II de l'article 4, le montant des cotisations dues au titre de l'année considérée est, à cette date, calculé provisoirement sur la base de 250 % du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente, sans que les cotisations d'assurance vieillesse puissent excéder celles calculées sur les plafonds prévus aux articles 1124 et 1125 du code rural.
La production des revenus peut être prise en compte au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
A défaut de communication desdits revenus à cette date, la cotisation provisoire devient définitive. Toutefois, lorsque la caisse a connaissance des revenus de l'assuré et que les cotisations dues sur la base de ces revenus sont supérieures aux cotisations telles que calculées sur la base du premier alinéa cidessus, la caisse procède à un appel différentiel avec application des majorations de retard à compter de la date d'exigibilité des cotisations correspondantes.''
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'à défaut de production par l'assuré de sa déclaration de revenus, le montant des cotisations provisoires dus au titre de l'année considérée est calculée sur la base de 250% du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente.
Que dans l'hypothèse où la caisse a ensuite connaissance des revenus de l'assuré, et que les cotisations dues sur la base de ces revenus sont supérieurs aux cotisations telles que calculées provisoirement, elle procède à un rappel différentiel avec application des majorations de retard à compter de la date d'exigibilité des cotisations correspondantes ; qu'ainsi seule une révision à la hausse des cotisations provisoires est envisagée par le texte dans sa version applicable au présent litige, étant rappelé que le décret du 9 août 1994 a été modifié par décret n°99-1108 du 21 décembre 1999 puis abrogé par l'article 13 du décret n°2001-584 du 4 juillet 2001 ;
Attendu qu'en l'espèce que la caisse précise avoir calculé celles-ci sur la base de 250% du montant des cotisations dues au titre des années précédente, faute de production par l'assuré de sa déclaration de revenus, ce qui n'est pas contestable ;
Attendu en l'espèce qu'il résulte du relevé synthétique produit par la Caisse (pièce n°13) que les cotisations de l'année 2000 ont bien été calculées sur la base de 250% du montant des cotisations de l'année précédente ;
Que contrairement à ce que soutient M. [C], la Caisse a bien affecté les règlements effectués par chèque dès 27 décembre 2000 et 12 décembre 2001 aux cotisations des années 1992, 1993, 1994, 1996 et 1997, ainsi que cela résulte du relevé synthétique précité ;
Qu'ainsi, s'agissant par exemple des cotisations 1993, il ressort de l'analyse comparée de la mise en demeure et du relevé synthétique mentionnant les règlements affectés à cette période, que seuls figurent sur la mise en demeure un solde de majoration/pénalités, les règlements ayant été imputés sur le principal, le soldant en totalité (3 017, 88 euros) et partiellement sur les pénalités, seul le solde étant repris dans la mise en demeure ; que cela explique d'ailleurs que ne figurent pas sur la mise en demeure pour cette période ainsi que les années 1994, 1996, 1997 et 1998 auxquelles ont également été affectés les règlements précités, que le solde dû au titre des majorations et pénalités, le principal étant soldé par les règlements précités ;
Que ce mécanisme est d'ailleurs confirmé par les termes du courrier de Me [R], huissier de justice, à M. [C] le 31 mai 2012, auquel il indique que ‘‘ la somme de 15 616, 06 euros reçue de Me [M] le 27 décembre 2000 a été réglée à la MSA pour 15 228,07 euros en règlement des cotisations réclamées en vertu de quatre contraintes et deux jugements pour la période 1993-1997, la différence étant constituée par des frais de procédure'' ;
Attendu enfin que le fait que la Caisse ait indiqué à M. [C], par courrier du 2 octobre 2006, qu'il était envisageable de procéder à ‘‘un recalcul des cotisations appelées au titre de l'année 2000, sur une assiette constituée de la moyenne triennale des revenus professionnels des années 1997, 1998 et 1999, induisant un montant de cotisations de 19639 euros au lieu de 24 604 euros'' et qu'elle lui notifierait un nouvel appel de cotisations 2000 n'a pas d'incidence sur le bien fondé des sommes réclamées au titre de la contrainte litigieuse au moment de son émission, puisqu'à cette date, il n'est pas contestable que M. [C] n'avait pas procédé à la déclaration de ses revenus, la caisse étant bien fondée à procéder à la taxation provisoire précitée ;
Attendu en définitive que Monsieur [C] n'apportant pas davantage que devant les premiers juges la preuve du caractère infondé de la créance de la caisse, il convient de confirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux du 8 novembre 2010 ».
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, « sur la régularité de la mise en demeure du 9 novembre 2001 :
La mise en demeure préalable à la notification d'une contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, avec mention de la nature et du montant des cotisations réclamées outre la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce, l'examen de la mise en demeure du 9 novembre 2001 révèle que Monsieur [C] a été informé des périodes concernées ainsi que de la nature des différentes cotisations dues par l'exploitant agricole avec le montant en principal, pour la seule année 2000, les majorations et pénalités pour les années 93 à 98, de sorte que le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure doit être écarté.
Sur le bien fondé des sommes réclamées par la contrainte :
A l'appui de sa contestation, Monsieur [C] soutient que pour l'année 2000, il n'est redevable de cotisations que pour le seul régime commerçant, qu'il a validé en vue de sa retraite les trimestres de cotisations, dès lors qu'il n'est plus le propriétaire de terres agricoles depuis la prise de possession de la SAFER de sa propriété le 1er mai 2000, alors que dès septembre 2000, la MSA a été avisée de la vente.
Monsieur [C] produit copie de 3 pages d'acte notarié en date du 6 octobre 2000 de sa propriété agricole située sur les communes de [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4] ; de même, il justifie d'une activité commerçante et de son affiliation à ce titre pour l'année 2000.
C'est toutefois à juste titre, au vu des documents produits par Monsieur [C], dont la vente de son exploitation agricole le 6 octobre 200, avec une prise de possession de la SAFER au 1er mai 2000, que la MSA soutient qu'il est néanmoins redevable des cotisations pour l'année 2000 en qualité de non salarié agricole dès lors que, selon le décret du 22 octobre 1984, sa situation doit s'apprécier au 1er janvier de l'année civile concernée et que la détermination de son activité principale (exploitant agricole) s'agissant d'une double activité de commerçant et d'exploitant agricole, a eu lieu le 31 octobre 1999, de sorte que Monsieur [C] pour l'année 2000 était tenu de cotiser aux deux régimes.
Par ailleurs, il ne peut être fait droit aux autres chefs de demande de Monsieur [C] sans rapport avec l'objet du litige, une opposition à contrainte. »
ALORS en premier lieu QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que la contrainte est conforme à la mise en demeure dont elle reprend les montants en principal, majorations de retard et pénalités forfaitaires et qu'en conséquence la mise en demeure n'est pas entachée de nullité, sans répondre aux conclusions de Monsieur [C], selon lesquelles la mise en demeure est illisible, rendant impossible d'en contrôler le contenu, aucune assiette, ni aucun taux n'étant indiqué, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS en deuxième lieu QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que la mise en demeure n'était pas entachée de nullité, sans répondre aux conclusions de Monsieur [C], selon lesquelles les majorations étaient inexactes dans leur montant, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS en troisième lieu QU'il est interdit au juge de dénaturer les pièces de la procédure ; qu'en relevant que la Caisse avait indiqué « qu'il était envisageable de procéder à un recalcul », alors que la Caisse avait pris un engagement ferme de le faire, comme le démontrait clairement et précisément la pièce n°20, la Cour d'appel a violé le principe de non-dénaturation des pièces, ensemble l'article 1134 du Code civil.
ALORS en quatrième lieu QU'en cas d'opposition à contrainte, l'opposant peut démontrer que la contrainte n'est pas valide en contestant non seulement la régularité de la contrainte, mais aussi l'existence même ou l'étendue de la dette ;
qu'en considérant à tort qu'il fallait se placer nécessairement à la date d'émission de la contrainte pour apprécier l'existence et l'étendue de la créance, quand le créancier avait lui-même reconnu devoir recalculer à la baisse le montant de la créance due, ce qui était de nature à démontrer le caractère infondé de la créance due, la Cour d'appel a violé les articles L. 731-15 du Code rural, ensemble l'article 5 I du décret n° 94-690 du 9 août 1994
ALORS en cinquième lieu QUE l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984, applicable au litige, n'implique pas que les cotisations soient exigibles pour l'année entière lorsque, au cours de celle-ci, il a été mis fin à l'activité sur les revenus de laquelle étaient assises ces cotisations ;
qu'en jugeant, par motifs adoptés, que la situation du cotisant doit s'apprécier au 1er janvier de l'année civile concernée et que la détermination de son activité principale (exploitant agricole), s'agissant d'une double activité de commerçant et d'exploitant agricole, a eu lieu le 31 octobre 1999, de sorte que Monsieur [C] pour l'année 2000 était tenu de cotiser aux deux régimes, alors que les cotisations ne sont pas exigibles pour l'année entière lorsque, au cours de celle-ci, il a été mis fin à l'activité sur les revenus de laquelle étaient assises ces cotisations, la Cour d'appel a violé l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984.