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08/02/2017 | FRANCE | N°15-25599

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 2017, 15-25599


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 12 janvier 2009 par la société Rouen distribution surgelés, aux droits de laquelle vient la société Thiriet distribution, en qualité d'animatrice télévente, catégorie agent de maîtrise, sur la base d'une convention de forfait de 37, 30 heures hebdomadaires ; que selon un nouveau contrat de travail signé le 8 février 2010, la salariée a été promue au statut de cadre sur le fondement d'un forfait annuel de 215 jours ; que par suite

de son licenciement pour faute grave en date du 29 juin 2010, un accord tra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 12 janvier 2009 par la société Rouen distribution surgelés, aux droits de laquelle vient la société Thiriet distribution, en qualité d'animatrice télévente, catégorie agent de maîtrise, sur la base d'une convention de forfait de 37, 30 heures hebdomadaires ; que selon un nouveau contrat de travail signé le 8 février 2010, la salariée a été promue au statut de cadre sur le fondement d'un forfait annuel de 215 jours ; que par suite de son licenciement pour faute grave en date du 29 juin 2010, un accord transactionnel a été signé entre les parties le 2 juillet suivant aux termes duquel la salariée a perçu une indemnité de 5 000 euros ; que dénonçant la validité de cet accord, contestant le bien fondé de son licenciement et invoquant l'exécution d'heures supplémentaires, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :
Vu l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction applicable, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4, de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Attendu, d'abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles susvisés des directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
Attendu, encore, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre de l'annulation de la convention de forfait et de réclamation de ses heures supplémentaires au delà de la période du 1er mai 2012, l'arrêt retient qu'aux termes du contrat de travail en date du 08 février 2010 il a été conclu entre les parties que la durée du travail serait désormais fixée dans le cadre d'un forfait annuel en ces termes : " Conformément aux dispositions de l'article 1 de la loi du 19 janvier 2000 et de l'article 2. 3. 2. de l'accord sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail du commerce de gros, le nombre de jours travaillés par la salariée sur l'année ne pourra être supérieur à 215 jours, qu'en toute hypothèse, l'intéressée doit veiller à bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives. Les nouvelles modalités d'organisation du temps de travail de la salariée incluent les congés payés et les jours fériés à l'exception du 1er mai ; Afin de ne pas dépasser ce forfait, la salariée s'efforcera de prendre au cours de l'année civile l'ensemble des jours de congés légaux auxquels elle peut prétendre ", que ce forfait annuel fixé par l'accord collectif n'excède pas 218 jours conformément aux dispositions de l'article L. 3121-44 du code du travail, qu'en outre le contrat rappelle la garantie des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que ni les dispositions de l'article 2. 3. 2. de l'accord ARTT du 14 décembre 2001 pris en application de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970, qui, dans le cas de forfait en jours, se limitent à prévoir, s'agissant de la charge et de l'amplitude de travail du salarié concerné, un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique, ni les stipulations du contrat de travail qui reprennent ces mesures ne sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressée, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé de la salariée, ce dont elle aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare licite la convention de forfait en jours du 8 février 2010 et rejette les demandes en rappel d'heures supplémentaires à ce titre, l'arrêt rendu le 20 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Thiriet distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Thiriet distribution et condamne celle-ci à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit licite la convention de forfait en jours sur l'année conclue le 8 février 2010, d'avoir refusé de l'annuler et d'avoir débouté la salariée de sa demande tendant à voir la société condamnée à lui verser des sommes à titre de rappel de salaire conventionnel pour 2010, outre les congés payés y afférents et à titre d'heures supplémentaires pour 2010, outre les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE, sur la licéité de la convention de forfait, Madame Christine-A...
X... soutient que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminée le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait, que dans ce cas, le salarié est en droit de demander le paiement des heures supplémentaires effectuées même si son salaire est élevé, ce qui n'est pas le cas ; que la société Rouen Distribution Surgelés réplique que la convention de forfait a été stipulée au contrat de travail, que ce forfait correspondant à un nombre constant d'heures supplémentaires, soit 2. 30 heures supplémentaires, que cette convention n'était pas défavorable à Mme Christine-A...
X... ; qu'aux termes du contrat de travail en date du 12 janvier 2009, régulièrement signé et paraphé par Mme Christine-A...
X..., il a été conclu entre les parties que la durée du travail serait soumise à une convention de forfait en heures hebdomadaires, soit 37 heures 30 par semaine, la rémunération de 2 000 euros incluant les heures supplémentaires dans la limite de 2. 30 heures ; que cette convention établie par écrit ayant recueilli l'accord de la salariée doit être déclarée licite, étant observé que la rémunération fixée est supérieure à la grille de salaire pour cette catégorie d'emploi au 1er juillet 2009, soit (1 662, 66 + 34, 28 correspondant à 2. 30 h supplémentaires) = 1 696, 94 euros ; qu'en application des dispositions de l'article L 3121-43 du code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L 3121-29 (…) 2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ; qu'aux termes du contrat de travail en date du 8 février 2010 régulièrement signé et paraphé par Mme Christine-A...
X..., faisant suite à celui du 12 janvier 2009, il a été conclu entre les parties que la durée de travail serait désormais fixée dans le cadre d'un forfait annuel en ces termes : « conformément aux dispositions de l'article 1 de la loi du 19 janvier 2000 et de l'article 2. 3. 2 de l'accord sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail du commerce de gros, le nombre de jours travaillés par Mme Christine-A...
X... sur l'année ne pourra être supérieur à 215 jours. En toute hypothèse, Mme Christine-A...
X... doit veiller à bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimal de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives. Les nouvelles modalités d'organisation du temps de travail de Mme Christine-A...
X... incluent les congés payés et les jours fériés à l'exception du 1er mai. Afin de ne pas dépasser ce forfait, Mme Christine-A...
X... s'efforcera de prendre au cours de l'année civile l'ensemble des jours de congés légaux auxquels elle peut prétendre » ; que ce forfait annuel fixé par l'accord collectif n'excède pas 218 jours conformément aux dispositions de l'article L 3121-44 du code du travail ; qu'en outre, le contrat rappelle la garantie des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la convention de forfait en jours sur l'année conclue le 8 février 2010 était licite ; QUE, sur les heures de travail effectif dans le cadre de la convention de forfait en jours sur l'année, il résulte des éléments produits aux débats cidessus rappelés que Mme Christine-A...
X... n'est pas en mesure d'étayer sa demande pour justifier qu'elle aurait dépassé le nombre de jours de travail fixés à jours dans le cadre de la convention de forfait en jours sur l'année conclue le 8 février 2010, déclarée licite, étant observé que la salariée ne demande pas le paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article L 3121-47 du code du travail ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de travail d'animatrice commercial de Mme Christine-A...
X..., lu, approuvé et signé par celle-ci le 8 février 2010 et qui précise en ces termes à l'article : « 6-3 durée de travail. Compte tenu de la nature des responsabilités exercées par Mme Christine-A...
X... au sein de la SARL Rouent Distribution Surgelés, de l'autonomie dont elle jouit dans l'organisation de son emploi du temps, et de l'impossibilité d'inscrire l'exercice de sa fonction dans un cadre horaire prédéterminé, sa durée du travail est donc fixée dans un cadre forfait annuel. Le nombre de jours travaillés par Mme Christine-A...
X... sur l'année ne pourra être supérieur à 215 jours. En toute hypothèse, Mme Christine-A...
X... doit veiller à bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives. Les nouvelles modalités d'organisation du temps de travail de Mme Christine-A...
X..., incluant les congés payés et les jours fériés à l'exception du 1er mai » ; que ce contrat de travail, notamment l'article 6-3 s'inscrit conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 19 janvier 2000, et de l'article 2. 3. 2 de l'accord sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail du commerce du gros ; qu'en conséquence, le conseil dit et juge que le contrat de travail de Mme Christine-A...
X... signé par les parties et prévoyant en son article 6. 3 une durée de travail fixée dans le cadre d'un forfait annuel avec un maximum de 215 jours travaillés est parfaitement licite ;
ALORS QUE, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; que les dispositions conventionnelles se limitant à prévoir, s'agissant du suivi de la charge et de l'amplitude de travail du salarié concerné, un entretien annuel avec le supérieur hiérarchique ou, s'agissant de l'amplitude des journées de travail et la charge de travail qui en résulte, que le salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives, ne sont pas de nature à garantir l'exercice d'un contrôle par la hiérarchie de l'amplitude et de la charge de travail du salarié ; que pour dire la convention de forfait en jours conclue 8 février 2010 licite, la cour d'appel s'est limitée à constater que ce forfait annuel fixé par l'accord collectif n'excède pas 218 jours conformément aux dispositions de l'article L 3121-44 du code du travail et qu'en outre, le contrat rappelle la garantie des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 devenu L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4, de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
ALORS QUE, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ou les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il a dit que la convention de forfait en jours sur l'année conclue le 8 février 2010 était licite, après avoir pourtant constaté que le tableau horaire de la salle de télévente était immuable et qu'en qualité d'animatrice, Mme X... y était présente chaque jour pendant les plages horaires de fonctionnement, mais aussi souvent pendant l'interruption de l'après-midi et le soir après la fermeture et alors que le contrat de travail de la salariée produit aux débats prévoyait que les jours de repos résultant du forfait en jours ne pouvaient être pris par journée ou demi-journée, qu'après accord de la Direction et en fonction des contraintes propres à son emploi et qu'à l'évidence, la salariée ne disposait d'aucune autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, la cour d'appel a violé l'article L 3121-43 du code du travail ;
ALORS à tout le moins QU'en déclarant la convention de forfait en jours du 8 février 2010 licite, après avoir pourtant constaté que la salariée ne disposait d'aucune autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en déduisaient en violation de l'article L 3121-43 du code du travail ;
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Thiriet distribution.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Rouen Distribution Surgelés aux droits de laquelle vient la société Thiriet Distribution, à payer à Mme X... la somme de 2 745, 19 euros au titre des heures supplémentaires dues entre le 1er juillet 2009 et le 31 janvier 2010 ;
AUX MOTIFS QUE les horaires de travail hebdomadaire étaient fixés sur 5 jours comme suit : 9h15/ 13h et 17h/ 20h45 avec deux pauses d'un quart d'heure ; que Mme X... étaye sa demande par l'attestation de Mme Y..., ancienne employée de la société, aux termes de laquelle celle-ci a vu Mme X... rester à l'agence durant les pauses de l'après-midi, soit de 13 h à 17 h, pour effectuer diverses tâches administratives ou des entretiens à la demande de la hiérarchie, ainsi que le soir après le départ des employés pour attendre les livreurs ou VRP retardataires ; qu'elle produit également des courriels adressés à son employeur pendant l'interruption méridienne, soit le 3 décembre 2009 à 14h48 et 14h52, le 15 janvier 2010 à 14h53 ainsi que le 14 décembre 2009 à 21h20 ; que si l'attestation de la mère de la salariée, aux termes de laquelle sa fille arrivait tôt au travail et finissait à 22 heures 6 jours sur 7, doit être appréciée avec circonspection, l'employeur ne produit aucun élément de nature à contester sérieusement les tâches effectivement effectuées pendant les pauses de l'après-midi, l'attestation de M. Z..., ancien dirigeant, selon laquelle Mme X... n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires, ne pouvant suffire à contester utilement les heures supplémentaires revendiquées ; que sans accéder totalement à la demande manifestement excessive de Mme X..., il convient de dire que celle-ci a été amenée à effectuer, en supplément de la convention de forfait en heures fixée à 37h30 par semaine, 8 heures hebdomadaires supplémentaires, soit pour 33 semaines, compte tenu de ce que 37, 50 heures lui étaient payées, la somme de (5, 30 h x 12, 10 € x 125 %) x 33 = 2. 745, 19 euros ;
ALORS QUE, en cas de litige relatif aux heures supplémentaires, il appartient au salarié de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Mme X... était payée pour 37h30 de travail par semaine, soit 2h30 de plus que l'horaire de travail de la salle de télévente, à savoir 9h15/ 13h et 17h/ 20h45 sous déduction des pauses, parce qu'elle était chargée d'exécuter certaines tâches en dehors de cet horaire collectif ; que par suite, la circonstance qu'elle ait effectivement pu accomplir un certain travail entre 13h et 17h ou après 20h45 ne pouvait constituer un commencement de preuve de ce qu'elle dépassait le forfait de 37h30 ; qu'en se bornant à constater que la salariée produisait une attestation selon laquelle il lui arrivait de rester à l'agence durant l'interruption de 13 h à 17 h ainsi que le soir après le départ des employés ainsi que trois courriels adressés pendant l'interruption méridienne et un courriel adressé à 21h20, pour considérer que la salariée étayait sa demande, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

ALORS en outre QUE, en cas de litige relatif aux heures supplémentaires, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a constaté la production par Mme X... d'aucun décompte de ses heures de travail et a qualifié sa demande de manifestement excessive ; qu'en estimant cependant que la salariée étayait sa demande, elle a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS en tout état de cause QU'en fixant à 8 heures par semaine le nombre d'heures de travail accomplies par Mme X... en sus des 37h30 couvertes par son forfait, sans se référer au moindre décompte produit par la salariée dont elle qualifiait la demande de manifestement excessive, ni à la moindre évaluation objective en fonction de la nature des tâches incombant effectivement à l'intéressée, la cour d'appel, qui s'est donc livrée à une évaluation forfaitaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-25599
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 20 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 2017, pourvoi n°15-25599


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25599
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