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08/02/2017 | FRANCE | N°15-18388

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 2017, 15-18388


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 septembre 2014), que M. X... a été engagé le 13 mai 2003 par la pharmacie Y..., son contrat de travail s'étant poursuivi avec la société Pharmacie C...- D... le 18 octobre 2010, en qualité de pharmacien ; que, licencié pour motif économique le 16 mai 2011, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé :
Attendu que le moyen, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale,

ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 septembre 2014), que M. X... a été engagé le 13 mai 2003 par la pharmacie Y..., son contrat de travail s'étant poursuivi avec la société Pharmacie C...- D... le 18 octobre 2010, en qualité de pharmacien ; que, licencié pour motif économique le 16 mai 2011, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé :
Attendu que le moyen, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a estimé, au vu des éléments de preuve produits par les deux parties, que le salarié avait accompli des heures supplémentaires, dont elle a souverainement évalué l'importance et fixé les conséquences salariales ;
Et attendu que le rejet du premier moyen de cassation du pourvoi principal du salarié entraîne, par voie de conséquence, le rejet du deuxième moyen du même pourvoi ;
Sur le troisième moyen du même pourvoi :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ que les jours fériés ne peuvent pas être considérés comme jours de congés payés, même si ceux-ci sont calculés en jours ouvrables ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Pharmacie C...- D... n'avait pas compté le 14 juillet 2006 comme jour de congés payés pris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail ;
2°/ que ne peuvent pas être décomptés comme jours de congés payés les journées pendant lesquelles le salarié n'est pas censé être présent dans l'entreprise ; qu'en estimant que les lundis et mardis avaient pu être comptabilités comme jours de congés payés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... ne travaillait pas uniquement du mercredi au samedi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les congés payés se décomptaient en jours ouvrables et non en jours ouvrés de sorte que les jours décomptés correspondaient à des jours travaillés dans l'entreprise et que la demande du salarié reposait sur un décompte erroné, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le quatrième moyen du même pourvoi :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des heures de garde et des repos compensateurs, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel se fondant expressément sur le rejet des demandes au titre des heures supplémentaires pour rejeter celle présentée au titre des repos compensateurs, la cassation prononcée sur le premier moyen entraînera la cassation sur le quatrième, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°/ que les heures de permanence effectuées dans l'officine doivent être payées et déclenchent le paiement d'une indemnité de sujétion et l'attribution d'un repos compensateur ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'employeur ne s'était pas abstenu de payer l'intégralité des heures de permanence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 13 de la convention collective de la pharmacie et 4b de l'accord du 23 mars 2000 annexé à ladite convention ;
Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans portée la première branche du moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir exactement rappelé les dispositions conventionnelles applicables à la relation de travail, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et constaté que les heures de gardes réalisées ont été déduites du nombre de ses heures de travail habituel pour lesquelles il a été rémunéré et que les bulletins de salaire font bien état du paiement de l'indemnité de sujétion pour les gardes selon ses décomptes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le cinquième moyen du même pourvoi, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'aucune disposition légale n'imposait le port d'une blouse aux pharmaciens d'officine tout en faisant ressortir qu'il n'était pas inhérent à cet emploi, et qu'il n'était pas établi que l'employeur en avait imposé le port, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le sixième moyen du même pourvoi :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de versement d'une allocation de formation, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur verse une allocation de formation au salarié qui suit une formation ayant pour objet le développement de ses compétences ; qu'en exigeant que cette formation soit en relation avec le travail du salarié pour que le paiement de l'allocation soit dû, la cour d'appel a violé les articles L. 6321-10 du code du travail et 11-3 de l'annexe II de la convention collective de la pharmacie d'officine ;
2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas donné son accord pour le suivi de cette formation et signé la demande préalable de prise en charge, montrant ainsi l'intérêt de cette formation pour l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 6321-10 du code du travail et 11-3 de l'annexe II de la convention collective de la pharmacie d'officine ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 6321-10 du code du travail et de l'article 11-3 de l'annexe II de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 que les actions de formation ayant pour objet le développement ou l'acquisition de compétences visent à l'obtention d'une qualification ou d'une promotion et que lorsque les actions ont pour objet le développement des compétences des salariés, elles doivent participer à l'évolution de leur qualification et donner lieu à une reconnaissance par l'entreprise officinale ;

Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a fait ressortir que la formation suivie ne répondait pas aux exigences des textes susvisés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le septième moyen du même pourvoi :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation au titre de la violation de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, que le salarié licencié pour motif économique dispose d'une priorité de réembauche pendant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat, préavis inclus ; que, lorsque ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle qu'il a conclu devient sans cause, de sorte que le délai de préavis de droit commun s'applique ; que la cour d'appel a constaté que le licenciement économique de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, ce dont il se déduisait que le contrat, rompu le 20 mai 2011, s'était achevé à la fin de période de préavis, le 20 août suivant ; qu'en estimant que les embauches réalisées entre le 25 juin et le 31 juillet 2012 l'avaient été au-delà du délai d'un an, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article L. 1233-45 du code du travail ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 1233-67 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la rupture du contrat de travail d'un salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle ou un contrat de reclassement personnalisé prend effet à l'expiration du délai de réponse de 21 jours dont dispose le salarié, sauf si l'employeur et le salarié conviennent de poursuivre le contrat, et ne comporte pas de préavis ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait adhéré à une convention de conversion proposée le 29 avril 2011, a retenu à bon droit que le contrat de travail avait été rompu le 20 mai 2011 et que le délai d'un an prévu par l'article L. 1233-45 du code du travail avait couru à compter de cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, de vice de la motivation, de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond qui, recherchant la cause exacte du licenciement, ont retenu que, les difficultés économiques n'étant pas établies, le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Pharmacie C...
D... à verser la seule somme de 288, 32 € à M. X... au titre des heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE la juridiction prud'homale a été saisie par requête du 5 juillet 2011, la cour approuvera tout d'abord les premiers juges d'avoir dit que la réclamation pour les périodes antérieures au 5 juillet 2006 se heurtait à prescription quinquennale, Nourredine X... ne pouvant sérieusement soutenir qu'il n'avait pas les éléments pour formuler sa réclamation alors qu'il établissait lui-même les relevés nécessaires à l'établissement des fiches de paie transmis au comptable ; il ne saurait pas plus contester l'application de la modulation stipulée à l'alinéa trois de l'article trois de son contrat de travail selon lequel « L'horaire mensuel de M. X... est fixé à 151 heures 67, toutefois étant donné les responsabilités de M. X... et les nécessités d'organisation du service, son temps de travail sera modulé. Le nombre d'heures travaillées par semaine pourra varier à l'intérieur du mois entre 26 heures pour une semaine basse et 44 heures pour une semaine haute sans que la moyenne mensuelle dépasse 151 heures 67. Seront considérées comme heures supplémentaires, d'une part les heures effectuées au-delà du plafond de modulation, d'autre part, lors de la régularisation en fin de période, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures par semaine sur la période considérée » alors par ailleurs que l'accord collectif du 23 octobre 2010 annexé à la convention collective prévoit une telle modulation ; il n'est pas plus fondé à faire état de ce que la modulation ne serait pas applicable en l'absence de plannings alors qu'il établissait lui-même ceux-ci ainsi qu'il résulte des attestations des employées de l'officine, régulièrement versées aux débats ; en conséquence constituent des heures supplémentaires celles effectuées au-delà de 44 heures par semaine et celles effectuées au-delà de 35 h en moyenne sur la période considérée lors de la régularisation en fin de période ; l'examen des relevés de Nourredine X... et de ses bulletins de salaire montre qu'il est ainsi dû au titre des heures supplémentaires 1 heure en 2006, 18 heures 75 en 2007, 8 heures 50 en 2008, 17 heures 50 en 2009, et 2 heures 50 en 2010, soit, au regard d'une majoration de 25 %, des heures payées, une somme de 288, 32 € qui sera allouée à Nourredine X..., le jugement entrepris étant réformé de ce chef ;
1°)- ALORS QUE la prescription quinquennale des salaires ne s'applique pas lorsque la créance dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si compte tenu de l'absence d'application par l'employeur de l'accord de modulation et de remise du relevé d'heures mensuel prévu par l'accord, M. X... ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité de calculer les sommes qui lui étaient dues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2277 ancien du code civil ;
2°) – ALORS QU'un accord de modulation du temps de travail n'est opposable aux salariés que si l'employeur a fixé le programme indicatif de la répartition de la durée du travail ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Pharmacie C...
D... ne s'était pas abstenue de fixer un tel programme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-8 et L. 3122-9 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
3°) – ALORS QUE la cour d'appel a constaté que le contrat de travail stipulait que seraient considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures par semaine sur la période considérée ; qu'en ne relevant pas que l'employeur avait défini la période considérée, condition nécessaire pour appliquer l'accord de modulation, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-8 et L. 3122-9 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
4°) – ALORS QU'en ne constatant pas l'existence d'un accord d'entreprise validant la modulation du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-8 et L. 3122-9 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande au titre du travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE les bulletins de salaire étaient établis sur la base des relevés dressés par M. X... et transmis au comptable, la preuve de l'élément intentionnel de ne pas rémunérer ces heures supplémentaire de la part de l'employeur n'est pas apportée ;
ALORS QUE la cassation prononcée sur le premier moyen entraînera la cassation sur le second, puisqu'un nouvel examen des heures supplémentaires non payées impose un nouvel examen de l'intention de l'employeur, en application de l'article 625 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande au titre des congés payés ;
AUX MOTIFS QUE si Nourredine X... souligne justement que les premiers juges n'ont pas évoqué cette demande, celle-ci ne. saurait prospérer comme reposant sur un décompte erroné en ce que les congés payés se décomptent en jours ouvrables et non pas en jours ouvrés ; par ailleurs des journées n'ont pas été décomptées à tort contrairement à ce qu'il soutient (ainsi les lundi 3 et mardi 4 juillet 2006 et lundi 30 avril 2007) pour être travaillées à la pharmacie ; qu'enfin il ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L. 3141-19 du code du travail relatif au fractionnement des congés ;
1°)- ALORS QUE les jours fériés ne peuvent pas être considérés comme jours de congés payés, même si ceux-ci sont calculés en jours ouvrables ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Pharmacie C...
D... n'avait pas compté le 14 juillet 2006 comme jour de congés payés pris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail ;
2°) – ALORS QUE ne peuvent pas être décomptés comme jours de congés payés les journées pendant lesquelles le salarié n'est pas censé être présent dans l'entreprise ; qu'en estimant que les lundis et mardis avaient pu être comptabilités comme jours de congés payés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... ne travaillait pas uniquement du mercredi au samedi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes au titre des heures de garde et des repos compensateurs ;
AUX MOTIFS QUE tout d'abord la demande au titre des repos compensateurs pour l'année 2004 ne saurait être accueillie dès lors qu'elle est fondée sur la revendication de 217 heures supplémentaires dont il a été dit que la demande de ce chef était prescrite, ce qui fait que la demande au titre des repos compensateurs, qui en est l'accessoire, l'est tout autant ; aux termes de l'article 4 de l'accord du 23 mars 2000 : « Les heures de permanence effectuées dans l'officine un jour ouvrable, pendant un service de garde d'urgence à volets ouverts tel que défini à l'article L. 5125-22 du code de la santé publique, constituent une période de travail effectif, rémunérée sur la base de 100 % du temps passé. Les heures de permanence effectuées pendant un service de garde d'urgence à volets ouverts, un dimanche ou un jour férié autre que le 1er mai, donnent droit pour le salarié au versement d'une indemnité dont le montant brut est égal à une fois et demie la valeur du point conventionnel de salaire par heure de présence. En outre, ces heures de permanence ouvrent droit au bénéfice d'un repos compensateur d'égale durée conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine » ; pour sa part l'article 13 de ladite convention dispose : « tout salarié appelé à travailler à l'officine un dimanche de garde bénéficiera d'un repos compensateur d'égale durée à prendre, en accord avec l'employeur, dans la semaine qui précède ou qui suit. En cas de travail à l'officine un jour férié autre que le 1er mai, le salarié bénéficiera également d'un repos compensateur de même durée dont les modalités seront définies d'un commun accord entre l'employeur et le salarié » ; Nourredine X..., qui ne justifie pas du nombre d'heures de travail effectuées après 20 heures, sera ébouté de sa demande à ce titre ; il apparaît par ailleurs que les heures de garde de Nourredine X... ont été déduites du nombre de ses heures de travail habituel pour lesquelles il a été rémunéré ; qu'il ne peut ainsi prétendre au paiement de celles-ci, outre prise d'un repos compensateur de même durée ; enfin ses bulletins de salaires font bien état du paiement de l'indemnité de sujétion pour les gardes selon ses décomptes ; il sera en conséquence débouté de ses demandes de ce chef ;
1°)- ALORS QUE la cour d'appel se fondant expressément sur le rejet des demandes au titre des heures supplémentaires pour rejeter celle présentée au titre des repos compensateurs, la cassation prononcée sur le premier moyen entraînera la cassation sur le quatrième, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°) – ALORS QUE les heures de permanence effectuées dans l'officine doivent être payées, et déclenchent le paiement d'une indemnité de sujétion et l'attribution d'un repos compensateur ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'employeur ne s'était pas abstenu de payer l'intégralité des heures de permanence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 13 de la convention collective de la pharmacie et 4b de l'accord du 23 mars 2000 annexé à ladite convention.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de prise en charge des frais d'entretien de sa blouse
AUX MOTIFS QUE alors d'une part qu'aucune disposition du code de la santé publique n'impose le port d'une blouse aux pharmaciens d'officine et que Nourredine X... n'établit pas plus que Thierry C... ou la SNC nouvellement créée lui aurait demandé de porter celle-ci, il sera débouté de sa demande au titre des frais d'entretien des blouses
ALORS QUE l'entretien d'un vêtement de travail est à la charge de l'employeur ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le port de la blouse n'était pas imposé par un usage généralisée dans la profession, confirmé par la tenue portée par tous les salariés de la pharmacie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de versement d'une allocation de formation ;
AUX MOTIFS QUE Nourredine X... fait valoir qu'il a suivi, hors de son temps de travail, des cours à la faculté de Limoges aux fins d'obtention d'une licence en droit ; aux termes de l'article L. 6321-10 du code du travail : « les heures de formation accomplies en dehors du temps de travail, en application de la présente sous-section, ayant pour objet-le développement des compétences des salariés donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation dont le montant est égal à un pourcentage de la rémunération nette de référence des salariés concernés. Ce pourcentage et les modalités de détermination du salaire sont fixées par décret » ; l'article 11-3 de la convention collective de la pharmacie d'officine dispose pour sa part : « les actions de formation ayant pour objet le développement ou l'acquisition de compétences visent à l'obtention d'une qualification ou d'une promotion. Elles peuvent se dérouler pendant le temps de travail./... Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation qui correspond à 50 % de la rémunération nette de'référence du salarié » ; il ressort de ces deux textes que les actions de formation suivies doivent être en relation avec le travail du salarié ; tel n'est pas le cas d'un pharmacien d'officine suivant des cours pour l'obtention d'une licence en droit ; que par ailleurs si l'OPCAPC qui a pris en charge ladite formation à hauteur de 807, 98 € a adressé à la SNC un chèque de ce montant le 23 août 2010, cette dernière a immédiatement reversé le 7 septembre 2010 ladite somme à Nourredine X... qui sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef ;
1°)- ALORS QUE l'employeur verse une allocation de formation au salarié qui suit une formation ayant pour objet le développement de ses compétences ; qu'en exigeant que cette formation soit en relation avec le travail du salarié pour que le paiement de l'allocation soit dû, la cour d'appel a violé les articles L. 6321-10 du code du travail et 11-3 de l'annexe II de la convention collective de la pharmacie d'officine ;
2°) – ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas donné son accord pour le suivi de cette formation et signé la demande préalable de prise en charge, montrant ainsi l'intérêt de cette formation pour l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 6321-10 du code du travail et 11-3 de l'annexe II de la convention collective de la pharmacie d'officine.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes d'indemnisation au titre de la violation de la priorité de réembauchage ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai ; que dans ce cas l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ; il est constant que Nourredine X... a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche par courrier du 20 mai 2011 ; ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 29 avril 2011, son contrat de travail a été rompu à l'issue du délai de réflexion le 20 mai 2011 ; il devait ainsi bénéficier d'une priorité de réembauche jusqu'a 20 mai 2012 ; l'employeur ne saurait avoir méconnu celle-ci par l'embauche de Mmes Z..., A... et B..., respectivement pour la première fois les 25 juin 2012, 26 juillet 2012 et 31 juillet 2012 ;
ALORS QUE le salarié licencié pour motif économique dispose d'une priorité de réembauche pendant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat, préavis inclus ; que, lorsque ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle qu'il a conclu devient sans cause, de sorte que le délai de préavis de droit commun s'applique ; que la cour d'appel a constaté que le licenciement économique de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, ce dont il se déduisait que le contrat, rompu le 20 mai 2011, s'était achevé à la fin de période de préavis, le 20 août suivant ; qu'en estimant que les embauches réalisées entre le 25 juin et le 31 juillet 2012 l'avaient été au-delà du délai d'un an, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article L. 1233-45 du code du travail.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie C...- D...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société Pharmacie C...- D... à payer à M. X... la somme de 49 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à remettre à M. X... un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaires rectifiés conformément à son arrêt, dans le mois de la notification de celui-ci ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la lettre de licenciement faisait état de l'association de Thierry C... avec Nada D... suite aux difficultés financières rencontrées par le premier nommé ayant conduit à une réduction des salaires et à la suppression d'un emploi de pharmacien, les premiers juges ont justement rappelé que cette création d'une société en nom collectif impliquait la poursuite du contrat de travail de Nourreddine X... en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail aux termes desquelles " lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fond, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise " ;/ attendu que si comme le fait valoir la Snc appelante l'obligation mise à la charge du nouvel employeur n'est pas incompatible avec le fait que celui-ci soit contraint de procéder à des licenciements pour motif économique, encore faut-il que lesdits licenciements soient justifiés par des difficultés économiques réelles rencontrées par la nouvelle structure lors de ceux-ci ;/ attendu que force est de constater que de telles difficultés sont inexistantes en l'espèce où le bénéfice réalisé allait croissant passant de 88 314 € en 2008 à 117 893 € en 2009-2010, année du licenciement, alors que dans le cadre du traité d'apport signé en 2010 le fonds acquis par Thierry C... 1 115 000 € en 2004 était estimé 1 404 000 € ;/ attendu qu'ainsi le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Nourreddine X... sans cause réelle et sérieuse ;/ attendu qu'en ce qui concerne les dommages-intérêts alloués de ce chef si la Snc appelante fait justement savoir que n'employant que six salariés l'indemnisation de Nourreddine X... doit avoir lieu en fonction du préjudice réellement subi par ce dernier, la cour retiendra que celui-ci comptait huit années d'ancienneté et était âgé de 45 ans lors de son licenciement ; qu'il n'a toujours pas retrouvé d'emploi et ne perçoit plus que l'allocation de retour à l'emploi pour un montant mensuel de 477 € ; qu'à cet égard la Snc appelante ne saurait lui faire grief de limiter ses recherches d'emploi à Limoges eu égard à ses impératifs familiaux alors qu'avant son licenciement il pouvait faire face à ceux-ci s'étant organisé ; qu'ainsi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à Nourreddine X... la somme de 49 000 € à titre de dommages-intérêts ;/ […] attendu que l'employeur ne saurait avoir méconnu [la priorité de réembauchage dont disposait M. X...] par l'embauche de Mmes Z..., A... et B..., respectivement pour la première fois les 25 juin 2012, 26 juillet 2012 et 31 juillet 2012 ;/ attendu qu'il ne saurait davantage avoir méconnu celle-ci par l'embauche de Fatma F... dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée des 4 juin 2011, 28 janvier 2012 et 23 avril 2012 pour pourvoir au remplacement de la femme de ménage absente, ne s'agissant pas d'un emploi disponibles compatible avec la qualification de Nourreddine X... » (cf., arrêt attaqué, p. 8 ; p. 13 et 14) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « les documents comptables ne démontrent pas une baisse d'activité et une difficulté financière./ Attendu que la lettre de licenciement invoque l'association et l'apport de fonds de commerce de M. C... comme motif économique de licenciement./ Attendu que ce motif correspond manifestement aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail qui prévoit le transfert automatique de tous les contrats./ Attendu qu'aucune solution de reclassement n'a été proposés à M. X..., l'absence de cette recherche de reclassement rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse./ Attendu que le choix de l'employeur de supprimer le poste de pharmacien alors que certaines tâches sont confiées à une salariée en contradiction avec les dispositions du code de santé publique, ne peut constituer un choix de critère valable pour déterminer l'ordre des licenciements./ Attendu que l'employeur a engagé deux nouvelles salariées, le licenciement sera considéré comme sans cause réelle et sérieuse » (cf., jugement entrepris, p. 6 et 7) ;
ALORS QUE, de première part, le prononcé d'un jugement définitif de liquidation judiciaire à l'égard de l'un des associés d'une société en nom collectif entraînant, en principe, la dissolution de la société en nom collectif, le juge est tenu, pour apprécier la réalité des difficultés économiques ayant motivé la proposition au salarié par une société en nom collectif envisageant de prononcer un licenciement pour motif économique l'adhésion à une convention de reclassement personnalisé, de rechercher si l'un ou plusieurs des associés de la société en nom collectif ne connaissaient pas eux-mêmes des difficultés économiques ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour considérer que les difficultés économiques invoquées par la société en nom collectif Pharmacie C...- D... étaient inexistantes et pour, en conséquence, dire que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société Pharmacie C...- D... à payer à M. X... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui remettre divers documents, que le bénéfice réalisé par la société Pharmacie C...- D... allait croissant, passant de 88 314 euros en 2008 à 117 893 euros en 2009-2010, année du licenciement, alors que dans le cadre du traité d'apport signé en 2010 le fonds acquis par M. Thierry C... 1 115 000 euros en 2004 était estimé 1 404 000 euros et que les documents comptables ne démontraient pas une baisse d'activité et une difficulté financière, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si M. Thierry C... et Mme Nada G..., épouse
D...
, associés de la société Pharmacie C...- D..., ne connaissaient pas, au moment de la rupture du contrat de travail, des difficultés économiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, des articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 28 juillet 2011, et de l'article L. 221-16 du code de commerce ;
ALORS QUE, de deuxième part, en énonçant que la lettre de licenciement faisait état de l'association de M. Thierry C... avec Mme Nada G..., épouse
D...
, suite aux difficultés financières rencontrées par le premier nommé ayant conduit à une réduction des salaires et à la suppression d'un emploi de pharmacien et invoquait l'association et l'apport du fonds de commerce de M. Thierry C... comme motif économique de licenciement et que ce motif correspondait aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail qui prévoit le transfert automatique de tous les contrats, quand la lettre adressée par la société Pharmacie C...- D... à M. X... le 16 mai 2011 énonçait qu'« à la suite des difficultés financières que j'ai rencontrées, je me suis associé avec Madame Nada D... le 10 janvier 2011 », qu'« à la suite de cette transformation, il ne nous est plus possible d'assurer tous les salaires de la pharmacie » et que « nous avons donc décidé de supprimer un poste de pharmacien » et quand, dès lors, cette lettre énonçait un motif économique tiré de la suppression du poste de pharmacien de M. X... consécutive aux difficultés économiques rencontrées par la société Pharmacie C...- D..., et non aux difficultés économiques rencontrées par M. Thierry C... avant la constitution de cette société, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre adressée par la société Pharmacie C...- D... à M. X... le 16 mai 2011, en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de troisième part, il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible à l'époque de la rupture du contrat de travail pour motif économique, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société Pharmacie C...- D... à payer à M. X... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui remettre divers documents, qu'aucune solution de reclassement n'avait été proposée à M. X... et que l'absence de cette recherche de reclassement rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme elle l'y était invitée, si la société Pharmacie C...- D... ne justifiait pas de l'absence, à l'époque de la rupture du contrat de travail, de poste disponible en son sein, de son absence d'appartenance à un groupe et de l'impossibilité de reclasser M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
ALORS QUE, de quatrième part, l'employeur n'est tenu, avant de proposer au salarié une convention de reclassement personnalisé ou de procéder à son licenciement pour motif économique, de proposer à ce salarié une solution de reclassement que s'il existe, à l'époque de cette proposition ou de ce licenciement, un poste disponible dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient permettant le reclassement du salarié ; qu'en se bornant, à énoncer, pour dire que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société Pharmacie C...- D... à payer à M. X... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui remettre divers documents, qu'aucune solution de reclassement n'avait été proposée à M. X..., sans constater qu'il existait, à l'époque de la rupture de son contrat de travail, un poste disponible dans la société Pharmacie C...- D... ou dans un groupe auquel elle appartenait permettant le reclassement du salarié de M. X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
ALORS QUE, de cinquième part, les juges du fond ne peuvent motiver leurs décisions par une simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société Pharmacie C...- D... à payer à M. X... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui remettre divers documents, que la société Pharmacie C...- D... n'avait pas recherché à reclasser M. X..., sans justifier autrement, par un raisonnement quelconque ou par la référence à un élément de preuve, sa décision quant à la recherche par la société Pharmacie C...- D... d'un reclassement de M. X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de sixième part, en se bornant à affirmer, pour dire que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société Pharmacie C...- D... à payer à M. X... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui remettre divers documents, que la société Pharmacie C...- D... n'avait pas recherché à reclasser M. X..., sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la société Pharmacie C...- D... n'avait pas procédé à une recherche de reclassement de M. X... plus vaste que celle que lui imposait la loi, en interrogeant, en vain, plusieurs autres pharmaciens pour savoir si l'un d'entre eux ne pouvait pas embaucher M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
ALORS QUE, de septième part, la catégorie professionnelle, qui sert de base à l'établissement des ordres de licenciement, concerne l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'il en résulte qu'il n'y pas lieu d'établir un ordre des licenciements à l'égard d'un salarié qui est le seul de sa catégorie professionnelle ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société Pharmacie C...- D... à payer à M. X... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui remettre divers documents, que le choix de l'employeur de supprimer le poste de pharmacien, alors que certaines tâches étaient confiées à une salariée en contradiction avec les dispositions du code de santé publique, ne pouvait constituer un choix de critère valable pour déterminer l'ordre des licenciements, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si M. X... n'était pas le seul pharmacien salarié de la société Pharmacie C...- D... et si, dès lors, cette dernière n'était pas dispensée d'établir un ordre des licenciements à l'égard de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail ;
ALORS QUE, de huitième part, la cause réelle et sérieuse de licenciement s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en énonçant, dès lors, pour dire que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société Pharmacie C...- D... à payer à M. X... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui remettre divers documents, que l'employeur avait engagé deux nouvelles salariées, quand il résultait de ses propres constatations que Mmes Z..., A... et B... ont été embauchées respectivement pour la première fois les 25 juin 2012, 26 juillet 2012 et 31 juillet 2012 et, donc, plus d'un an après l'expiration du délai de réflexion dont disposait M. X... pour adhérer à la convention de reclassement personnalisé que lui avait proposée la société Pharmacie C...- D..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1233-2 du code du travail ;
ALORS QUE, de neuvième part, en énonçant, pour dire que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société Pharmacie C...- D... à payer à M. X... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui remettre divers documents, que l'employeur avait engagé deux nouvelles salariées, quand il résultait de ses propres constatations que c'était pour pourvoir au remplacement de la femme de ménage absente que la société Pharmacie C...- D... avait embauché Mme Fatma F... par des contrats de travail à durée déterminée et quand il en résultait que cette embauche n'était pas de nature à priver la rupture du contrat de travail de M. X... de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1233-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-18388
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 19 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 2017, pourvoi n°15-18388


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.18388
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