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08/02/2017 | FRANCE | N°15-17.786

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 08 février 2017, 15-17.786


SOC.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 février 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10198 F

Pourvoi n° T 15-17.786










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a

rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par l...

SOC.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 février 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10198 F

Pourvoi n° T 15-17.786










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [T] [R], domiciliée [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [R] ;

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques et condamne celle-ci à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques


MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques aurait dû prendre en compte l'ancienneté effective de Madame [R] au coefficient 544 et d'AVOIR condamné l'ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques à verser à Madame [R] les sommes de 2 924,13 euros à titre de rappel de rémunération pour la période de mars 2007 à octobre 2008, 292,41 euros à titre de congés payés afférents, 242,22 euros à titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de préavis, 24,22 euros au titre des congés payés afférents et 36 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « la salariée soutient que l'application de l'article 16 de l'avenant numéro 250 du 11 juillet 1994 a entraîné de fait une différence de traitement entre elle et les salariés engagés postérieurement à l'entrée en vigueur de cet avenant. En application du principe général « à travail égal, salaire égal », énoncé notamment dans les articles L. 2261-22 10° et L. 2271-1 8° (anciens L. 133-5 4° et L. 136-2 8°) du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'entreprise, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique. En l'espèce, Madame [T] [R] a été engagée par l'ADAPEI à compter du 16 août 1971 en qualité d'aide monitrice, au coefficient 177. Le 28 septembre 1992 elle a reçu la qualification d'Aide-soignante. Le 29 juin 1993 elle a obtenu son CAP d'aide médico-psychologique. Le 28 septembre 1992 l'employeur lui a notifié que pour sa qualification d'aide-soignante, dont l'indice de départ était 382, en raison de son ancienneté et en application de la convention collective son indice de salaire passait de 442 à 448 à compter du 1er septembre 1992, correspondant à un indice de salaire après 20 ans d'ancienneté, augmenté de 5,5 au titre des indemnités de risques et sujétions spéciales, soit un total des points pour un mois complet de 453,50. Le 28 septembre 1994 l'employeur lui a notifié son reclassement en application de l'avenant numéro 250 du 11 juillet 1994 indiquant :
situation acquisenouvelle situation
au 31 juillet 1994au 1er août 1994
CLASSIFICATION
Qualification :AMPAMP
après :20 ans7 ans
CALCUL DES COEFFICIENTS :
coefficient de base382 + 5,5406
coefficient acquis à cette date :448 + 5,5460
PROGRESSION À L'ANCIENNETÉ
durée totale de l'échelon :4 ans3 ans
ancienneté acquise dans cet échelon :1 an 11 mois11 mois
durée restant à accomplir :2 ans 1 mois2 ans 1 mois
prochaine majoration le :01.09.9601.09.96
nouveau coefficient :458 + 5,5473
À la fin des relations contractuelles, soit en octobre 2008, la salariée était classée au coefficient 511. L'annexe n° 4 (suite-classification des emplois et coefficient de salaire du personnel écologique et paramédicale) issue de l'avenant numéro 250 du 11 juillet 1994, entré en vigueur le 1er août 1994, définit le nouveau coefficient incluant la prime spécifique « sujétions d'internat » de la manière suivante :
début : 406
après 1 an :414
après 3 ans :429
après 5 ans :446
après 7 ans :460
après 10 ans :473
après 13 ans :486
après 16 ans :499
après 20 ans :511
après 24 ans :528
après 28 ans :544
Il résulte de ces éléments que :
- en 1994, avant l'entrée en vigueur de l'avenant du 11 juillet 1994, après 20 ans d'ancienneté prise en compte, la salariée était classée au coefficient 453,50 ;
- avec l'entrée en vigueur de l'avenant elle a été classée au coefficient 460, correspondant à une ancienneté de 7 ans dans la nouvelle grille ;
- son coefficient, à son départ de l'entreprise en 2008, était de 511, correspondant à 20 ans d'ancienneté dans la nouvelle grille, alors qu'en fait elle comptait 34 ans d'ancienneté dans sa qualification ;
- une salariée de la même qualification engagée après l'entrée en vigueur de l'avenant du 11 juillet 1994, commence avec un coefficient de 406, atteint le coefficient 511 après 20 ans et le coefficient 544 après 28 ans d'ancienneté.
Il y a donc manifestement une différence de traitement entre 2 salariés ayant la même qualification, exerçant les mêmes fonctions, bénéficiant de la même ancienneté mais dont l'une, engagée après l'entrée en vigueur du nouvel avenant se voit attribuer un coefficient supérieur à celle engagée avant l'entrée en vigueur du même avenant, sans qu'aucune justification de cette différence ne soit donnée, ce qui constitue une violation du principe à travail égal salaire égal » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « sur la demande de 2 924,13 € au titre de rappel de rémunération de mars 2007 à octobre 2008 avec les congés payés afférents. Selon la cassation sociale du 21 février 2007 n° 05-43.136, la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux. Doit donc être approuvé l'arrêt de cour d'appel qui relève une violation du principe « à travail égal, salaire égal », en constatant qu'un salarié, engagé postérieurement à l'entrée en vigueur de l'avenant n° 250 à la Convention Collective Nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, et ayant occupé la même fonction, pendant une période identique, qu'une salariée recrutée avant l'entrée en vigueur de l'accord, bénéficie, cependant, d'un coefficient supérieur à celui de cette salariée, sans qu'aucun autre motif que la date du recrutement des salariés ne soit invoqué par l'employeur. Selon l'art 2224 du Code Civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Selon l'art L. 3245-1 du Code du Travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil. En l'espèce, la grille de l'article 16 de la Convention Collective Nationale qui définit les échelons et les coefficients correspondants de l'emploi conventionné « aide médico psychologique » indique :
- le coefficient 511 pour une ancienneté de 20 ans,
- le coefficient 528 après 24 ans,
- et le coefficient 544 après 28 ans (c'est le maximum) ;
qu'en ce qui concerne Madame [R], son coefficient au 21/10/2008, date de son licenciement, est 511, alors que son ancienneté est de 37 ans et 3 mois ; en l'espèce, Madame [R] devrait se trouver au coefficient maximum après 28 ans d'ancienneté, à savoir 544 ; en conséquence, le Conseil de Prud'hommes dit que le coefficient 544 était celui qui aurait dû être attribué à Madame [R] ; que le rappel de salaire du à l'application du coefficient 544 ne peut remonter que 5 ans avant la saisine du Conseil de Prud'hommes ; que la saisine étant du 22/03/2012, la prescription court 5 ans avant, soit à partir de mars 2007 ; en l'espèce, le rappel de salaire dû à la différence de coefficient doit se compter de mars 2007 à octobre 2008, date du licenciement pour inaptitude de Madame [R] ; le décompte du rappel de salaire s'élève à 2 924,13 € ; en conséquence, le Conseil de Prud'hommes condamne l'ADAPEI à payer à Madame [R] 2 924,13 € à ce titre et 292,41 € au titre de congés payés afférents » ;

1. ALORS QU' en vertu du principe « à travail égal, salaire égal », seuls les salariés placés dans une situation identique peuvent revendiquer un traitement identique ; que deux salariés qui n'ont pas la même ancienneté à un moment donné ne sont pas placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, l'article 24 de l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994 relatif à la classification des emplois conventionnels prévoit que les salariés en poste lors de l'entrée en vigueur de cette nouvelle classification sont reclassés dans la nouvelle grille de classification, non en fonction de leur ancienneté effective, mais « à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent classement » ; qu'en revanche, les salariés embauchés après l'entrée en vigueur de cet accord sont classés en fonction de leur ancienneté effective ; qu'en retenant que cette disposition crée une différence de traitement entre les salariés selon qu'ils ont été embauchés avant ou après l'entrée en vigueur de cet avenant, cependant que, par définition, les salariés engagés après l'entrée en vigueur de cet accord collectif ne peuvent avoir la même ancienneté que les salariés engagés avant cette date et qu'ils ne sont donc pas placés dans la même situation, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble l'article 24 de l'avenant précité ;

2. ALORS, AU SURPLUS, QUE les conventions ou accords collectifs de travail étant négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, les différences de traitement entre salariés selon qu'ils ont été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif et qui résultent de cet accord collectif sont présumées justifiées ; qu'en retenant, en l'espèce, que la différence de traitement entre deux salariés, selon qu'ils ont été embauchés avant ou après l'entrée en vigueur de l'avenant du 11 juillet 1994 à la convention collective de 1966 constitue une violation au principe « à travail égal, salaire égal », dès lors qu'aucune justification n'en est donnée, la cour d'appel a violé le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité et l'article 24 de l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il résulte de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles qu'un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel, dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994 relatif à la classification des emplois conventionnels, dont l'article 24 prévoit que les salariés présents lors de l'entrée en vigueur des nouvelles grilles de classification doivent être reclassés « à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent classement », et non en fonction de leur ancienneté effective, a été agréé par arrêté du 19 septembre 1994 ; qu'en conséquence, la différence de traitement en matière de classification entre les salariés engagés avant l'entrée en vigueur de cet accord et ceux engagés après son entrée en vigueur, résultant de l'article 24 précité, est justifiée par les dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ; qu'en retenant néanmoins que la différence de traitement résultant de cet accord emportait violation du principe « à travail égal, salaire égal », la cour d'appel a violé le principe précité et l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles.


SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques à verser à Madame [R] la somme de 36 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « la violation du principe « à travail égal, salaire égal »
constitue une faute de l'employeur qui cause nécessairement à la salariée qui en est victime un préjudice constitué notamment par une atteinte à son évolution de carrière, une dévalorisation de son travail entraînant des dommages matériels et moraux et des conséquences sur la liquidation de sa pension de retraite dont la réparation, au vu des éléments produits aux débats, doit être fixée à la somme de 36 000 € » ;

1. ALORS QUE le salarié qui invoque une violation du principe « à travail égal, salaire égal », étrangère à tout motif discriminatoire, ne peut réclamer que le paiement d'un rappel de salaire sur la période non-couverte par la prescription quinquennale, sauf à justifier d'un préjudice distinct de la perte de salaire qu'il lui appartient d'établir ; qu'en retenant que la violation du principe « à travail égal, salaire égal », constitue une faute de l'employeur qui cause nécessairement à la salarié qui en est victime un préjudice constitué notamment par une atteinte à son évolution de carrière, une dévalorisation de son travail entraînant des dommages matériels et moraux et des conséquences sur la liquidation de sa pension de retraite, la cour d'appel a violé le principe à travail égal, salaire égal, ensemble les articles 1147 et 1315 du Code civil ;

2. ALORS, AU SURPLUS, QUE la prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 du Code du travail s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que la salariée avait droit, en vertu du principe « à travail égal, salaire égal », à un rappel de salaire sur la période quinquennale non-couverte par la prescription, la cour d'appel lui a accordé une indemnité visant notamment à réparer le préjudice constitué par l'atteinte à son évolution de carrière et aux conséquences de la violation du principe « à travail égal, salaire égal » sur la liquidation de sa pension de retraite ; qu'en accordant ainsi à la salariée une indemnisation de préjudices de nature salariale couverts par la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-17.786
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°15-17.786 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau 3S


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 08 fév. 2017, pourvoi n°15-17.786, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.17.786
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