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03/02/2017 | FRANCE | N°15-27343

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 2017, 15-27343


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 25 septembre 2015), que M. X..., salarié de la société Y... aménagements depuis le 1er octobre 2002, qui a été promu vendeur « position D », catégorie cadre au mois de janvier 2008, a été licencié pour motif économique le 7 août 2012 ; que la société Y... aménagements a été placée en redressement judiciaire le 5 février 2014 ; que la société Lecaudey a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de conti

nuation de la société ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 25 septembre 2015), que M. X..., salarié de la société Y... aménagements depuis le 1er octobre 2002, qui a été promu vendeur « position D », catégorie cadre au mois de janvier 2008, a été licencié pour motif économique le 7 août 2012 ; que la société Y... aménagements a été placée en redressement judiciaire le 5 février 2014 ; que la société Lecaudey a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que soit fixée au passif de la société Y... aménagements, une créance à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que l'article 9 de la convention collective nationale du 30 avril 1951, à laquelle renvoie expressément la convention collective nationale des cadres du bâtiment (chapitre III.1 - classification et rémunération), établit un lien entre le salaire minimum du cadre et sa position hiérarchique (A, B, C ou D), par le biais de coefficients servant de base au calcul de cette rémunération minimale, qui s'échelonnent de façon cohérente du bas en haut de la hiérarchie des positions ; que si aucun coefficient précis n'a été attribué par le texte à la position D, il résulte nécessairement de l'économie du texte que le coefficient supérieur de la position C correspond au coefficient inférieur de la position D ; qu'en considérant toutefois qu'en l'absence de coefficient expressément attribué à la position D, les cadres occupant cette position n'avait droit à aucune rémunération minimale, la cour d'appel a méconnu l'économie des dispositions conventionnelles et a violé les articles 7, 8, 9 et 10 de la convention collective nationale du 30 avril 1951, à laquelle renvoie la convention collective nationale des cadres du bâtiment ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié était classé dans la catégorie cadre « position D », qui ne comporte ni échelon, ni coefficient, ni salaire minimum, la cour d'appel a retenu à bon droit que les partenaires sociaux avaient laissé à la liberté contractuelle la définition de ces éléments et que ne pouvait être appliqué à la relation contractuelle le salaire prévu au titre de la « position C » ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à ce que soit fixée au passif de la société Y... Aménagements une créance fixée à la somme de 61.435,64 € au titre du rappel de salaires pour les années 2008 à 2012, à celle de 6.143,36 € au titre des congés payés correspondants, et à celle de 6.612,73 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement compte tenu du rappel de salaires ;
AUX MOTIFS QUE sur le rappel de salaire, de congés payés et d'indemnité de licenciement, M. X... demande confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que « les partenaires sociaux ont entendu associer le salaire et la position hiérarchique et qu'il est légitime en conséquence de supposer que pour la position D pour laquelle aucun minimum n'est défini, le salarié peut prétendre au moins à la rémunération prévue pour le coefficient inférieur » ; que le salarié réclame l'application du salaire de l'application C, échelon 2, coefficient 162, raisonnement par supposition que conteste l'employeur ; que les parties conviennent encore que pour la position D à laquelle est rattaché M. X... il n'a pas été défini d'échelon ni de coefficient ni de salaire minimum ; qu'en effet la convention collective nationale des cadres du bâtiment prévoit quatre positions de A à D, la position A comprenant un seul échelon dit « débutant » et trois définitions correspondant à trois coefficients, la position B comprenant deux échelons quatre catégories et quatre définitions et des coefficients allant de 90 à 120, la position C comprenant deux échelons avec deux définitions et deux coefficients 130 et 162, et la position D avec la mention « Non définie » ; qu'il en résulte que les partenaires sociaux n'ont entendu définir ni l'emploi lui-même, ni des coefficients, ni des minima salariaux, laissant ces définitions à la liberté contractuelle laquelle, comme en l'espèce, peut dès lors prévoir le principe d'une rémunération payée selon un fixe auquel s'ajoute un pourcentage sur le chiffre d'affaire réalisé ; que contrairement à ce qu'il prétend, M. X... ne peut non plus se prévaloir de la règle « à travail égal, salaire égal » en comparant sa situation avec celle de M. Z... ; qu'en effet et ainsi qu'en justifie l'employeur le premier contrat de ce dernier prévoyait une rémunération inférieure tant sur la partie fixe que sur la part variable à la sienne, et son second contrat ne prévoyait qu'une rémunération fixe ; que le premier juge ne pouvait supposer, en l'absence du moindre commencement de preuve à cet égard, que les parties avaient, alors que la convention collective applicable n'a pas défini la position D, entendu voir appliquer à leur relation le salaire prévu au titre de la position inférieure, la position C ; que le jugement sera infirmé et M. X... débouté de ses demandes en rappel de salaire et de ses demandes subséquentes concernant les congés payés et l'indemnité de licenciement ;
ALORS QUE l'article 9 de la convention collective nationale du 30 avril 1951, à laquelle renvoie expressément la convention collective nationale des cadres du bâtiment (chapitre III.1 - Classification et rémunération), établit un lien entre le salaire minimum du cadre et sa position hiérarchique (A, B, C ou D), par le biais de coefficients servant de base au calcul de cette rémunération minimale, qui s'échelonnent de façon cohérente du bas en haut de la hiérarchie des positions ; que si aucun coefficient précis n'a été attribué par le texte à la position D, il résulte nécessairement de l'économie du texte que le coefficient supérieur de la position C correspond au coefficient inférieur de la position D ; qu'en considérant toutefois qu'en l'absence de coefficient expressément attribué à la position D, les cadres occupant cette position n'avait droit à aucune rémunération minimale, la cour d'appel a méconnu l'économie des dispositions conventionnelles et a violé les articles 7, 8, 9 et 10 de la convention collective nationale du 30 avril 1951, à laquelle renvoie la convention collective nationale des cadres du bâtiment.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de sa demande tendant à ce que soit fixée au passif de la société Y... Aménagements une créance d'un montant de 55.104 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' en l'absence de pièce nouvelle et de moyen nouveau, c'est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que le licenciement de M. X... était justifié par une cause réelle et sérieuse, en retenant que la preuve des difficultés économiques visées dans la lettre de licenciement était rapportée ; qu'il en va de même, et par les motifs retenus, en ce qui concerne le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et des critères d'ordre de licenciement, rappel étant fait que M. X... était le seul salarié de sa catégorie ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... a été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception du 7 août 2012 ; que cette lettre qui fixe les limites du litige reprend à la fois les difficultés économiques de l'entreprise (difficultés de trésorerie, déficit pour la deuxième année consécutive, dettes…) et la nécessité évoquée par l'employeur de réduire les charges dont la masse salariale ; que les difficultés économiques motivant le licenciement d'un salarié doivent s'apprécier à la date de son licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur fournit différents documents attestant de la réalité des difficultés économiques de l'entreprise : - bilan attestant d'une chute des résultats et d'un déficit croissant sur la période 2010 à 2012 - demande d'un plan d'apurement des dettes fiscales et sociales par M. Y... en février 2012 à laquelle il est fait droit en mars 2012 sous la condition du règlement des cotisations ouvrières URSSAF ainsi que déclarations et paiements des charges courantes - relevé de compte de la caisse PROBTP attestant que la défenderesse ne s'était pas acquittée des cotisations et avait un solde débiteur de 21.480,49 € au 7 juillet 2012, une ordonnance d'injonction de payer ayant été rendue par le tribunal d'instance - réduction de la facilité de caisse à la Banque Populaire à la somme de 20.000 € - lettre d'avril 2013 de la direction générale des finances publiques attestant que la défenderesse n'avait pas tenu son plan d'apurement ; que tous ces éléments viennent caractériser la réalité des difficultés économiques traversées par l'entreprise au moment du licenciement de M. X... ; que M. X... estime que son employeur n'a pas mis en oeuvre tous les moyens nécessaires à son reclassement au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'employeur précise dans la lettre de licenciement que M. X... est le seul vendeur et le seul cadre vendeur et qu'il n'existe aucune solution de reclassement, son poste ainsi que tous les postes de commerciaux ayant été supprimés ; que l'examen du registre unique du personnel démontre que M. X... restait le seul vendeur pour les deux sites de l'entreprise, laquelle n'a pas recruté ultérieurement de personnel de cette catégorie ; qu'également, s'il apparaît que M. Z... a démissionné en juillet 2012 avant le licenciement de M. X... et s'est retrouvé co-gérant de l'entreprise, il a perdu le statut de salarié et que M. X... ne pouvait dès lors prétendre à occuper son poste ;
ALORS QUE l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur est une obligation de moyen renforcée qui lui impose de rapporter la preuve qu'il a mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour permettre le reclassement des salariés dont le licenciement est envisagé ; que dans ses conclusions d'appel (p. 15, alinéa 1er), M. X... faisait valoir que la société Y... Aménagements n'avait pas satisfait à son obligation en matière de reclassement, notamment en ce qu'elle ne lui avait pas proposé le poste occupé par M. Z..., que celui-ci avait quitté, et qui était donc disponible ; qu'en écartant ce moyen, au motif adopté des premiers juges que « s'il apparaît que Monsieur Z... a démissionné en juillet 2012 avant le licenciement de Monsieur X... et s'est retrouvé co-gérant de l'entreprise, il a perdu le statut de salarié et Monsieur X... ne pouvait dès lors prétendre à occuper son poste » (jugement entrepris du 29 août 2014, p. 5, alinéa 5), cependant que M. X... ne prétendait évidemment pas occuper le poste de cogérant de M. Z... mais soutenait que le poste de salarié laissé vacant par celui-ci pour rejoindre la cogérance de l'entreprises aurait dû lui être proposé, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regarde de l'article L.1233-4 du code du travail ;
ET ALORS QU' en cas de licenciement économique, l'employeur doit fixer les critères permettant d'établir un ordre des licenciements, qui sont appliqués à l'ensemble des salariés appartenant à la catégorie professionnelle dont relèvent les emplois supprimés ; qu'en affirmant que, s'agissant de M. X..., il n'y avait pas lieu d'établir un ordre des licenciements, dans la mesure où celui-ci était « le seul salarié de sa catégorie » (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 3), sans répondre aux conclusions de M. X... (p. 16 et 17) faisant valoir que M. Z... appartenait à la même catégorie que la sienne, celle de cadre exerçant les mêmes fonctions commerciales, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-27343
Date de la décision : 03/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 25 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 2017, pourvoi n°15-27343


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27343
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