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02/02/2017 | FRANCE | N°16-14.486

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 février 2017, 16-14.486


CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2017




Rejet non spécialement motivé


M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10091 F

Pourvoi n° B 16-14.486








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu

la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [M] [B], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Versaill...

CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2017




Rejet non spécialement motivé


M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10091 F

Pourvoi n° B 16-14.486








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [M] [B], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la Mutualite fonction publique services, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller,, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [B], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD ;

Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [B] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [B].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité, à concurrence de 75%, l'imputabilité du préjudice corporel à l'accident du 28 août 2006 et d'avoir, en conséquence, fixé l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne avant consolidation aux sommes de 168,75 euros du 16 au 30 mai 2007 et de 11.812,50 euros du 1er juin 2007 au 5 juillet 2009, et l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne après consolidation aux sommes de 11.925,00 euros du 6 juillet 2009 au 31 juillet 2013, de 7.071,43 euros du 1er août 2013 au 31 décembre 2015 et de 3.206,25 euros sous forme de rente annuelle viagère payable trimestriellement à partir du 1er janvier 2016, et d'avoir fixé le déficit fonctionnel permanent, à hauteur de 25 %, à la somme de 37.500,00 euros ;

Aux motifs propres que : « le rapport d'expertise mentionne avec précision les problèmes de santé au niveau des épaules qu'a connus [M] [Z] avant l'accident du 28 août 2006 : - une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ayant nécessité en 1993 et 1995 des interventions chirurgicales, - des douleurs à l'épaule gauche en 1997 soignées en 1998 par des infiltrations, - une rupture de coiffe de l'épaule gauche ayant entrainé une intervention chirurgicale le 30 novembre 2005 ; que, si la victime rappelle dans ses écritures que la consultation du 3 septembre 1998, reproduite pour partie dans le rapport expertal, précise : « en ce qui concerne cette épaule, la patiente avait récupéré une bonne mobilité et une bonne trophicité musculaire…, elle omet cependant de faire état de la suite de cette phrase soit : « mais garde encore des douleurs dans certains mouvements de rotation interne, qui s'intègrent dans son syndrome polyalgique également » ; que les appréciations formulées par le Docteur [D], dans sa lettre adressée le 18 juillet 2006, au docteur [U] [T], médecin traitant de la victime, concernant le résultat de l'opération de l'épaule gauche soit : « Le résultat est excellent. Elle a récupéré des amplitudes articulaires complètes, ainsi qu'une force tout à fait comparable à l'épaule opposée », doivent être analysées au regard des précisions contenues dans la consultation du 3 septembre 1998 visant notamment et comme indiqué précédemment le problème des douleurs persistantes dans certains mouvements de rotation interne ; que, dès lors, c'est avec pertinence que les experts judiciaires retiennent : « qu'il persistait vraisemblablement une petite limitation de la mobilité ainsi qu'un manque de force et des douleurs intermittentes, résultat habituel de la réparation des ruptures de coiffe » caractérisant un état antérieur limitant à 75 % l'imputabilité à l'accident du 28 août 2006 des séquelles présentées par cette victime au niveau de l'épaule droite et des besoins en tierce personne en résultant ; qu'aucun document médical postérieur au rapport d'expertise judiciaire n'est produit aux débats pour justifier les critiques formulées par la victime en ce qui concerne l'aggravation de l'état antérieur retenue par les experts judiciaires ; que, par des motifs particulièrement pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont retenu au vu des constatations des experts judiciaires : - qu'il existait un état antérieur indéniable puisque la coiffe avait déjà été réparée à deux reprises en 1993 et 1995, - qu'il persistait apparemment les séquelles habituelles d'une telle opération et qu'ainsi, une aggravation fonctionnelle de l'état antérieur était intervenue du fait de l'accident du 28 août 2006 à hauteur de 75%, taux applicable pour le DFP et les besoins en tierce personne ; que le jugement entrepris doit, en conséquence, être confirmé de ce chef ; (..) - Déficit fonctionnel permanent de 25% ; que les experts judiciaires retiennent un DFP de 25% à raison de : - 10% pour l'état de stress posttraumatique avec symptômes phobiques, troubles de concentration et de caractère,- 15 % pour les séquelles affectant l'épaule droite et seules imputables à l'accident (soit 75% de l'ensemble des doléances évaluées à 20% comme développé et retenu précédemment) ; que, compte tenu de l'âge de la victime, de l'importance et de la nature des séquelles, le DFP doit, comme l'a fait le tribunal, être indemnisé sur une valeur du point de 1.500 euros ce qui représente une somme de 37.500,00 euros ; - Tierce personne avant et après consolidation ; qu'ainsi qu'il a été retenu précédemment, la tierce personne nécessaire à l'état présenté par [M] [Z] n'est imputable qu'à concurrence de 75 % à l'accident du 28 août 2006 ; * avant consolidation, que les parties présentent les mêmes durées en heures et en périodes concernant la tierce personne avant consolidation ; que le coût horaire de 15 euros tel que retenu en première instance doit être confirmé ; que l'indemnisation avant consolidation se chiffre donc ainsi ; - du 1er juin au 30 mai 2007, heure x 15 euros x 15 jours x 75 % = 168,75 euros, - du 1er juin au 5 juillet 2009, 10 heures x 15 euros x 105 semaines x 75% = 11.812,50 euros, *après consolidation, que le calcul doit être actualisé au 31 décembre 2015 pour les périodes échues, compte tenu de la date du présent arrêt ; que, sur un coût horaire de 15 euros, la tierce personne doit être indemnisée :- du 6 juillet 2009 au 31 juillet 2013, 3 heures x 15 euros x 212 semaines x 75 % = 11.925,00 euros, - du 1er août 2013 au 31 décembre 2015, 5 heures x 15 euros x (125 semaines + 5/7 semaine) x 75 % = 7.071,43 euros ; que, pour la période postérieure, il apparait de l'intérêt même de la victime de prévoir l'indemnisation sous forme de rente viagère à compter du 1er janvier 20165 d'un montant annuel, tenant compte des jours fériés et de congés de : 5 heures x 15 euros x 57 semaines x 75% = 3.206,25 euros, dont le versement devra être effectué trimestriellement à partir du 1er janvier 2016 à terme échu, le 1er jour du trimestre, avec indexation à compter du 1er janvier 2016 selon les dispositions de la loi du 27 décembre 1974 et de la loi du 5 juillet 1985 ; »

Aux motifs éventuellement adoptés qu' : « il doit être relevé que les experts indiquent, concernant l'épaule droite de Madame [Z], qu'il existait un état antérieur indéniable puisque la coiffe avait déjà été réparée à deux reprises en 1993 et 1995 et qu'il persistait apparemment les séquelles habituelles d'une telle opération et ils considèrent qu'il y a eu une aggravation fonctionnelle en rapport direct mais incomplet avec l'accident qui les amène à retenir une imputabilité à hauteur de 75%, rejoignant sur ce point l'avis de l'un des experts amiables ayant examiné Madame [Z] ; que, compte tenu de ces constatations et de l'absence de dires sur ce point de la part des demandeurs, il sera retenu une imputabilité à hauteur de 75 % ; (..) Tierce personne avant consolidation ; que l'expert a retenu que Madame [Z] avait besoin d'une aide par une tierce personne à raison d'une heure par jour du 16 au 30 mai 2007 puis à raison de 10 heures par semaine en dehors des périodes d'hospitalisation jusqu'à consolidation, soit pendant 105 semaines ; qu'il précise que seul 75% du temps est à retenir comme imputable à l'accident ; que, dans la mesure où cette assistance n'a pas nécessité l'intervention d'un personnel particulièrement qualifié et a été assurée par l'entourage familial de Madame [Z], il sera retenu une rémunération de 15 euros de l'heure soit 1 h x 15 jours x 15 € x 0,75 = 168,75 € et 10h x 105 semaines x 15 € x 0, 75 = 11.812,50 €, soit la somme totale de 11.981,25 € ; Tierce personne après consolidation ; que l'expert indique dans son rapport qu'une aide est nécessaire à Madame [Z] à raison de 5 heures par semaine après la consolidation et que, là encore, 75 % du temps est à retenir comme imputable à l'accident ; qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de la tierce personne après consolidation sur la base de 5 heures par semaine pour un tarif de 15€ de l'heure et de 57 semaines pour tenir compte des congés légaux ; que, sur cette base, il est donc dû pour la période du 6 juillet 2009 au 31 juillet 2013 : 5 heures x 212 semaines x 15 € x 0, 75 = 11.925 €, qu'il serait, à compter du 1er août 2013, dû une somme annuelle de 5 heures x 15€ x 57 semaines x 0,75 = 3.206,25 € ; qu'il sera, à compter du 1er août 2013, dû une somme annuelle de 5 heures x 15 € x 57 semaines x 0,75 = 3.206,25 €, ; qu'il sera donc versé cette somme annuelle à Madame [Z] sous forme d'une rente viagère trimestrielle de 801,56 € ; (..) Déficit fonctionnel permanent ; qu'il s'agit de réparer le préjudice non économique résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomophysiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ainsi que les conséquences habituellement ou objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; qu'il résulte du rapport d'expertise que Madame [Z] conserve des suites de l'accident des séquelles pour lesquelles l'expert a retenu un taux d'IPP de 25% imputable à l'accident, compte tenu des douleurs de l'épaule et de l'état post-traumatique ; que la victime, étant âgée de 65 ans au moment de la consolidation de son état, il sera retenu une valeur du point égale à 1.500 € ;qu'il y a donc lieu de lui allouer au titre de ce chef de préjudice une somme de 37.500 € ; »

Alors, d'une part, que, dans leur rapport rendu le 10 octobre 2010, les experts indiquaient que, si la victime présentait une prédisposition pathologique au niveau de l'épaule droite, elle ne souffrait d'aucun déficit fonctionnel à ce niveau avant l'accident et n'en aurait pas souffert dans les cinq ans après cet accident en l'absence de celui-ci ; qu'en ne prenant en considération le contenu du rapport d'expertise qu'en ce qu'il faisait état d'un état antérieur de la victime au niveau de l'épaule droite et nullement en ce qu'il excluait tout lien entre l'état antérieur de la victime au niveau de l'épaule droite et l'affection survenue à ce niveau juste après l'accident, les juges du fond, qui se sont ainsi livrés à une lecture incomplète de ce document, l'ont dénaturé et ont ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

Alors, d'autre part et en tout état de cause, que, dans ses conclusions d'appel (p.4 in fine et p.5), Madame [Z] faisait valoir qu'en pages 24 et 25 de leur rapport, les experts avaient conclu à l'absence de déficit fonctionnel à l'épaule droite avant l'accident et à l'impossibilité qu'un tel déficit fût apparu dans les cinq ans suivant l'accident en l'absence de celui-ci ; qu'elle en déduisait que l'affection survenue à l'épaule droite en décembre 2006 n'était en rien imputable à la prédisposition antérieure de la victime à ce niveau mais provenait exclusivement de l'accident de la circulation du 28 août 2006 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans répondre à ce moyen des conclusions d'appel de l'exposante, les juges du fond ont méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne avant consolidation aux sommes de 168,75 euros du 16 au 30 mai 2007 et de 11.812,50 euros du 1er juin 2007 au 5 juillet 2009, et l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne après consolidation aux sommes de 11.925,00 euros du 6 juillet 2009 au 31 juillet 2013, de 7.071,43 euros du 1er août 2013 au 31 décembre 2015 et de 3.206,25 euros, sous forme de rente annuelle viagère payable trimestriellement, à partir du 1er janvier 2016 ;

Aux motifs propres que : « - Tierce personne avant consolidation et après consolidation ; qu'ainsi qu'il a été retenu précédemment, la tierce personne nécessaire à l'état présenté par [M] [Z] n'est imputable qu'à concurrence de 75% à l'accident du 28 août 2006 ; * avant consolidation, que les parties présentent les mêmes durées en heures et en périodes concernant la tierce personne avant consolidation ; que le coût horaire de 15 euros tel que retenu en première instance doit être confirmé ; que l'indemnisation avant consolidation se chiffre donc ainsi ; - du 1er juin au 30 mai 2007, heure x 15 euros x 15 jours x 75 % = 168,75 euros, - du 1er juin au 5 juillet 2009, 10 heures x 15 euros x 105 semaines x 75 % = 11.812,50 euros, *après consolidation, que le calcul doit être actualisé au 31 décembre 2015 pour les périodes échues, compte tenu de la date du présent arrêt ; que, sur un coût horaire de 15 euros, la tierce personne doit être indemnisée :- du 6 juillet 2009 au 31 juillet 2013, 3 heures x 15 euros x 212 semaines x 75% = 11.925,00 euros, - du 1er août 2013 au 31 décembre 2015, 5 heures x 15 euros x (125 semaines + 5/7 semaine) x 75 % = 7.071,43 euros ; que, pour la période postérieure, il apparait de l'intérêt même de la victime de prévoir l'indemnisation sous forme de rente viagère à compter du 1er janvier 2016 d'un montant annuel, tenant compte des jours fériés et de congés de : 5 heures x 15 euros x 57 semaines x 75 % = 3.206,25 euros, dont le versement devra être effectué trimestriellement à partir du 1er janvier 2016 à terme échu, le 1er jour du trimestre, avec indexation à compter du 1er janvier 2016 selon les dispositions de la loi du 27 décembre 1974 et de la loi du 5 juillet 1985 ; »

Aux motifs éventuellement adoptés que : « Tierce personne avant consolidation ; que l'expert a retenu que Madame [Z] avait besoin d'une aide par une tierce personne à raison d'une heure par jour du 16 au 30 mai 2007 puis à raison de 10 heures par semaine en dehors des périodes d'hospitalisation jusqu'à consolidation, soit pendant 105 semaines ; qu'il précise que seul 75% du temps est à retenir comme imputable à l'accident ; que, dans la mesure où cette assistance n'a pas nécessité l'intervention d'un personnel particulièrement qualifié et a été assurée par l'entourage familial de Madame [Z], il sera retenu une rémunération de 15 euros de l'heure soit 1h x 15 jours x 15 € x 0,75 = 168,75 € et 10 h x 105 semaines x 15 € x 0,75 = 11.812,50 €, soit la somme totale de 11.981,25 € ; Tierce personne après consolidation ; que l'expert indique dans son rapport qu'une aide est nécessaire à Madame [Z] à raison de 5 heures par semaine après la consolidation et que, là encore, 75 % du temps est à retenir comme imputable à l'accident ; qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de la tierce personne après consolidation sur la base de 5 heures par semaine pour un tarif de 15€ de l'heure et de 57 semaines pour tenir compte des congés légaux ; que, sur cette base, il est donc dû pour la période du 6 juillet 2009 au 31 juillet 2013 : 5 heures x 212 semaines x 15 € x 0,75 = 11.925 € ; qu'il sera, à compter du 1er août 2013, dû une somme annuelle de 5 heures x 15€ x 57 semaines x 0,75 = 3.206,25 € ; qu'il sera, à compter du 1er août 2013, dû une somme annuelle de 5 heures x 15 € x 57 semaines x 0,75 = 3.206,25 €, ; qu'il sera donc versé cette somme annuelle à Madame [Z] sous forme d'une rente viagère trimestrielle de 801,56 € ; »

Alors que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance par un membre de la famille ; que, pour refuser de fixer le taux horaire d'assistance à la somme de 20 euros comme le sollicitait Madame [Z] et le limiter à la somme de 15 euros, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que l'assistance de la victime n'avait pas nécessité l'intervention d'un personnel particulièrement qualifié et avait été assurée par son entourage familial ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-14.486
Date de la décision : 02/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°16-14.486 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 03


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 fév. 2017, pourvoi n°16-14.486, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14.486
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