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02/02/2017 | FRANCE | N°15-26543;15-26544;15-26545;15-26546;15-26547;15-26548;15-26549;15-26550;15-26551;15-26552;15-26553;15-26554;15-26555

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 2017, 15-26543 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 15-26.543, N 15-26.544, P 15-26.545, Q 15-26.546, R 15-26.547, S 15-26.548, T 15-26.549, U 15-26.550, V 15-26.551, W 15-26.552, X 15-26.553, Y 15-26.554 et Z 15-26.555 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 9 septembre 2015), que M. X... et douze autres salariés, employés par le groupement d'intérêt économique "Institut des métiers clients des jeux et des casinos" (le GIE), qui avait été constitué en septembre 2008 par le groupe Partouche afin de créer

une plate-forme de formation et de gestion située à Troyes dans le cadr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 15-26.543, N 15-26.544, P 15-26.545, Q 15-26.546, R 15-26.547, S 15-26.548, T 15-26.549, U 15-26.550, V 15-26.551, W 15-26.552, X 15-26.553, Y 15-26.554 et Z 15-26.555 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 9 septembre 2015), que M. X... et douze autres salariés, employés par le groupement d'intérêt économique "Institut des métiers clients des jeux et des casinos" (le GIE), qui avait été constitué en septembre 2008 par le groupe Partouche afin de créer une plate-forme de formation et de gestion située à Troyes dans le cadre de l'exploitation de ses quarante-six casinos, ont, après avoir refusé une modification de leur lieu de travail, été licenciés pour motif économique par lettres du 26 mars 2013 dans le cadre d'une réorganisation conduisant au transfert du siège social à Saint-Avertin et à la suppression de dix-sept des vingt emplois que comptait le groupement ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale notamment pour contester leur licenciement ; que le GIE a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 26 août 2014, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;
Sur le premier moyen, pris en ses septième et neuvième branches :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que, lorsque l'employeur se borne à adresser aux autres sociétés du groupe une lettre circulaire ne mentionnant ni le nom des salariés menacés de licenciement, ni leur classification, ni la nature de leur emploi, sa recherche d'un poste de reclassement n'est pas effective et sérieuse ; qu'en jugeant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, quand elle constatait que le liquidateur s'était borné à adresser aux différentes sociétés composant le GIE une demande d'information sur les postes disponibles sans mentionner ni les emplois supprimés ni les compétences des salariés menacés de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que l'envoi, à tous les salariés menacés de licenciement économique, d'un même document mentionnant la liste des postes de reclassement recensés dans l'entreprise et le groupe ne constitue pas une offre de reclassement précise, concrète et personnalisée ; que le salarié faisait expressément valoir que les vingt-cinq emplois disponibles dans l'entreprise et le groupe avaient été indistinctement offerts à titre de reclassement à l'ensemble des salariés menacés de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance n'était pas de nature à caractériser le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que l'employeur avait adressé à toutes les sociétés du groupe des demandes aux fins de recenser avec précision tous les postes disponibles, quelles que soient leurs caractéristiques, d'autre part, que tous les emplois disponibles avaient été offerts individuellement au choix des salariés avec des fiches de postes précises, sans qu'il soit invoqué que ces postes ne correspondaient pas aux compétences et capacités des salariés, en sorte que l'employeur avait exécuté son obligation de reclassement, la cour d'appel a légalement justifié ses décisions ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses première à sixième branches, huitième, dixième et onzième branches, et sur le second moyen annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... et douze autres salariés
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Le 17 novembre 2008, le groupe Partouche a constitué le GIE Institut des Métiers Clients et des Caisses Casino (IMCJC) afin dans le cadre d'exploitation de ses 46 casinos de créer une plate-forme de formation et de gestion ; qu'en octobre 2012, le GIE a engagé une procédure de licenciement économique collectif aux fins de supprimer 17 des 20 emplois que comptait la structure, la partie salariée - demanderesse en première instance et désormais intimée - étant visée par ce projet ; que le 26 mars 2013 la partie salariée a reçu notification de son licenciement pour cause économique avec les motifs ainsi libellés : « A ce jour, les clients du GIE sont : Partouche Gaming France (PGF), société qui exploite le site de poker en ligne www.partouche.fr, Partouche Tournois, société qui gère les tournois de poker dans les casinos « en dur » ; Partouche Interactive est la holding des sociétés de jeux en ligne ; Partouche Images, société qui exploite une chaîne de télévision dédiée aux jeux marketing ; International Gaming Services qui exploite le site de poker belge www.partouche.be ; Groupe Partouche holding qui a vocation à conseiller et assister ses filiales, pour l'exercice 2010-2011, la répartition des rentrées d'argent du GIE était la suivante :

Exercice 2010-2011 Total HT %

Partouche Gaming France (PGF) 481 306,00 € 53,34 %

Partouche Images 120 723,76 € 13,38 %

International Gaming Services (IGS) 109 239,57 € 12,11 %

Groupe Partouche 77 719,09 € 8,61 %

Partouche Interactive 73 377,08 € 8,13 %

Partouche Tournois 40 000,00 € 4,43 %

Total 902 365, 51 € 100 %

Exercice 2011-20112 Total HT %

Partouche Gaming France (PGF) 509 306,18 € 54,48 %

Partouche Images 152 719,31 € 16,34 %

International Gaming Services (IGS) 96 208,09 € 10,29 %

Partouche Interactive 48 009,77 € 5,13 %

Partouche Tournois 40 000,00 € 4,28 %

Groupe Partouche 88 565,77 € 9,47 %

Total 934 809,13 € 100 %

Partouche Gaming France et Partouche Tournois : Notre principale activité (75 %) concerne la clientèle du site www.partouche.fr exploité par la société Partouche Gaming France (PGF). Cette société connait une très forte baisse de son activité et ne souhaite plus continuer à participer aux dépenses du GIE dans les mêmes conditions. En effet, PGF accuse une perte (résultat courant avant impôt) de 1,1 millions d'euros au 31 octobre 2010 et 4,1 million d'euros au 31 octobre 2011 et 5,3 au 31 octobre 2012 (compte non encore certifiés par le commissariat aux comptes). PGF est le principal contributeur au GIE à hauteur de 509 306,18 euros, et nous a donc fait savoir qu'il souhaitait diminuer de 75 % cette dépense à compter du nouvel exercice, soit à compter du 1er novembre 2012. Par ailleurs, une très grande partie du restant de l'activité du GIE, en lien avec PGF et Partouche tournois, consistait à renseigner les clients sur l'organisation des tournois du Partouche Poker Tour dans les casinos. Or la société Partouche Tournois vient d'annoncer la fin de cet événement, qui d'ores et déjà totalement stoppé. Partouche Images ne souhaite plus payer pour ce service pour des raisons de proximité et de coût et souhaite internaliser le service. IGS (Internatinal Gaming System), envisage la réduction de son activité car l'exploitation du poker en ligne en Belgique qui est son activité unique reste réduite et a fait savoir au GIE MCJC qu'elle souhaite réduire de plus de 50 % sa facture envers le GIE. Partouche Interactive a également fait savoir au GIE MCJC qu'elle réduira son activité et ajustera le montant de sa contribution à hauteur de 50 %. Par ailleurs, les 5 % d'activité en lien avec les casinos en dur ne présentent pas un intérêt stratégique dans la mesure où chaque casino dispose de son service client propre. Groupe Partouche n'envisage donc ne plus de recourir aux services du GIE IMCJC à compter du nouvel exercice. En conséquence, les clients et contributeurs du GIE IMCJC ne souhaitent plus faire appel à ses services sur les mêmes bases qu'actuellement, mais avec un budget qui va être réduit de plus des Y pour être portée entre 150 et 200.000 euros de budget annuel. Le total annuel des charges d'exploitation du GIE IMCJC était de 881.530 euros au 31 octobre 2010, de 903.102 euros au 31 octobre 2011 et de 934.924 euros au 31 octobre 2012. La seule masse salariale représentait - pour l'exercice 2009-2010 : 721.822 euros ; - pour l'exercice 2010-2011 : 727.080 euros ; - pour l'exercice 2011-2012 : 768.304 euros. Le montant de la location des locaux est de 38.000 euros par an. Dans ce cadre, une restructuration est rendue nécessaire. Le GIE IMCJC ne maintiendra que trois postes : - Un poste d'opérateur service client ; - Deux postes de superviseur général. Son activité sera désormais établie dans des locaux sis à 11 rue des Granges Galand 37 551 Saint-Avertin, près de Tours, dans des locaux d'ores et déjà exploités par la société Partouche Technologies, qui seront mis à disposition. Le siège social du GIE IMCJC sera transféré à Saint-Avertin. Au vu du contexte, et du souhait de nos clients de préférer les contacts par courriel avec leurs propres clients, il devient par ailleurs impossible de maintenir en l'état le service de ligne téléphonique 7 jours / 7 et 24 h / 24, autant pour des raisons de coût que de logique commerciale. La plupart des renseignements seront en effet donnés par courriel. La ligne téléphonique 7 jours sur 7et 24 heures / 24, accessible au 0325.707.777 sera donc supprimée. Ne subsistera désormais que le contact par courriel. Or l'essentiel de notre activité (60 à 70 %) est consacrée aux appels téléphoniques. Cette suppression du service explique donc pour partie la nécessité de procéder aux licenciements économiques. Les contraintes économiques liées à la baisse du chiffre d'affaire, et à la volonté de nos clients d'internaliser le service, explique plus globalement les licenciements économiques. Nous avons donc dans un premier temps envisagé de modifier votre lieu de travail (correspondant au déplacement de l'activité à Saint-Avertin), ce qui nous a conduit à vous proposer une modification de votre contrat de travail dans les conditions qui vous ont été proposées le 11 janvier 2013 et que vous avez refusées en date du 8 février 2013. Nous avons également recherché toutes les possibilités de reclassement mais aucune solution n'a été identifiée. Nous avons également effectué des recherches de reclassement dans les filiales de Groupe Partouche SA, en France et à l'étranger. Des propositions de reclassement écrites (21 postes) vous ont été adressées par courrier recommandé en date du 19 novembre 2012. Ces propositions (25 postes) ont été réactualisées et vous ont été adressées une nouvelle fois par courrier recommandé en date du 21 décembre 2012 avec pour date limite de réponse le 10 janvier 2013. Mais vous n'avez pas finalement souhaité y donner suite. L'ensemble des consultations des délégués du personnel a été réalisé lors de 5 réunions en date du 16 octobre 2012, 29 octobre 2012, 13 novembre 2012, 11 décembre 2012 et 24 janvier 2013. Dans ces conditions, nous sommes dès lors amenés à vous notifier votre licenciement pour motif économique » ; qu'au contraire de ce que soutient à nouveau la partie intimée - et sur ce point les premiers juges ne se sont pas expressément prononcés - la lettre de licenciement qui fixe certes les limites du litige, n'encourt pas le grief d'être insuffisamment motivée sur la conséquence de la cause économique alléguée, à savoir la suppression de son emploi ; qu'ainsi que le fait valoir le liquidateur, il apparaît de la lettre de licenciement citée en exorde de l'arrêt que la partie salariée était parfaitement informée - ce qui satisfait à l'exigence légale de motivation précise - que tout le service était supprimé, ce qui incluait nécessairement son poste puisqu'il lui était aussi rappelé qu'elle aurait éventuellement pu le conserver sur un autre site si antérieurement elle avait accepté l'offre de modification contractuelle émise en ce sens, ce qu'elle avait refusé ; que de même c'est vainement que la partie salariée prétend que le motif économique exposé dans la lettre de licenciement ne viserait pas la situation du groupe, ce qui est inexact alors que le GIE caractérise ses difficultés par les défections de ses clients qui appartiennent audit groupe ; que devant la cour le liquidateur complète utilement les moyens prouvant la situation obérée des clients qui ont cessé de recourir aux services du GIE, et partant du groupe, entraînant les difficultés de celui-ci (les bilans, ses pièces 13 à 19, la sauvegarde puis la liquidation de GPF, son retrait d'agrément) ; que du reste l'appelant n'excipe pas même d'arguments sur les secteurs d'activité du groupe considéré ; qu'il est ainsi suffisamment caractérisé, quand bien même le GIE avait été constitué par 46 sociétés, ainsi que cela résulte des statuts - à savoir outre celles décrites dans l'énoncé de la lettre de licenciement, celles exploitant les casinos - que ledit GIE avait par suite de la défection de ses principaux clients, en particulier PGF, perdu l'essentiel de ses ressources ; que la partie salariée croit aussi à tort pouvoir se référer, s'agissant des salariés protégés, aux décisions administratives ayant refusé d'autoriser leur licenciement qui sont en l'espèce dépourvues d'autorité de chose jugée ou décidée, leur effet demeurant relatif ; qu'au surplus il a été souligné que devant la cour les moyens de preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement économique avaient été complétés, ce qui n'avait peut-être pas été le cas devant l'autorité administrative ; qu'il s'évince suffisamment de ce qui précède, qu'au contraire de l'opinion des premiers juges, que la preuve de cause réelle et sérieuse économique du licenciement, ainsi que sa conséquence sur l'emploi de la partie salariée est rapportée ; que le liquidateur se trouve également fondé à faire grief aux premiers juges d'avoir retenu, ainsi que le soutient la partie salariée, que le GIE ne prouvait pas avoir complètement et loyalement exécuté son obligation de moyens de recherche individualisée de reclassement interne dans le groupe ; qu'en effet le liquidateur verse aux débats l'ensemble des demandes adressées par le GIE à toutes les sociétés du groupe - sans qu'il n'apparaisse, ni ne soit argué, que l'une d'elles aurait été omise - aux fins de recenser 'tous' les postes disponibles ; qu'à ce stade, dès lors qu'il entendait clairement et sans équivoque, avoir connaissance de tous les postes disponibles, quels que soient leurs caractéristiques, le GIE n'encourt pas le grief de ne pas avoir décrit les emplois supprimés, ni les compétences des salariés concernés ; qu'en revanche était souhaitée - et la liste comme les fiches de postes font ressortir qu'il y a été satisfait - la plus grande précision quant aux postes disponibles ; que tous ces emplois ont été individuellement offerts au choix de la partie salariée ; qu'il doit en particulier être souligné que le GIE justifie avoir aussi consulté les sociétés ayant leur siège hors du territoire national (Gibraltar, Malte, San Roque, Genève, Oostende...) et que la circonstance que les questionnaires aux fins de savoir si les salariés dans le cadre du reclassement acceptaient un emploi à l'étranger n'ont pas été remis, n'est pas de nature à caractériser un défaut d'exécution de l'obligation de recherche de reclassement dès lors que celle-ci a été effectuée à destination des sociétés étrangères sans que l'employeur n'avait présumé d'un refus des salariés ; que du reste la liste des postes proposée de manière précise à la partie salariée (la liste comportant pour chaque emploi le nom et l'adresse de la société, la dénomination du poste, sa classification conventionnelle, le niveau requis, la nature du contrat ainsi que la date de prise de fonctions) contenait des offres émanant de sociétés suisses ; que la liste des emplois a été non seulement actualisée, mais il a sans équivoque été précisé à la partie salariée qu'une formation pouvait être prise en charge au cas où elle aurait besoin de s'adapter à l'un de ces postes ; que rien ne permet de se convaincre - et du reste la partie salariée ne fait rien valoir de tel - que le groupe aurait compté d'autres emplois disponibles que le GIE se serait abstenu de proposer au salarié ; qu'à l'instar de ce qui a déjà été observé les critiques émises par l'autorité administrative pour refuser l'autorisation de licencier les salariés protégés, tirées d'un défaut de recherche de postes disponibles jusqu'à la date du licenciement, n'ont pas en l'espèce autorité de chose jugée, ni décidée, d'autant que la cour ignore si les pièces ci-avant analysées avaient été remises à l'inspecteur puis au ministre du travail ; que l'exécution complète et de bonne foi de recherches de postes disponibles et de solutions de reclassement par le GIE jusqu'à la notification du licenciement s'évince suffisamment de l'actualisation des propositions (exactement décrite dans la lettre de licenciement), du libellé des lettres de recherche - les sociétés interrogées étant invitées à faire connaître les emplois disponibles dans les six mois à venir - et enfin en parallèle du recours à un cabinet spécialisé (SODIE) dont le bilan de suivi est produit à la procédure ; que la partie salariée a bénéficié des prestations du cabinet SODIE ; qu'il appert suffisamment du tout que le GIE a exécuté son obligation de reclassement interne ; que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur l'obligation de recherche de reclassement externe ; que le liquidateur oppose avec pertinence l'absence d'obligation légale de ce chef, comme en l'espèce l'existence d'obligation conventionnelle ; qu'il n'est pas argué d'un engagement de l'employeur en ce sens ; que c'est à tort que la partie salariée soulève le défaut de saisine par l'employeur des organisations syndicales et professionnelles d'employeurs en vertu des articles 5 et 14 de l'Accord National Interprofessionnel du 10 février 1969 ; qu'à cet égard le liquidateur - étant précisé que le GIE relevait de la convention collective des prestataires de services - fait à bon droit valoir que l'accord précité n'imposait pas à celui-ci une telle obligation, ni ne la sanctionnait comme un manquement à l'obligation préalable au licenciement de recherche de reclassement ; qu'au sens de l'accord précité seule l'absence de saisine de la commission paritaire de l'emploi aurait pu s'analyser comme tel, mais ce n'est pas le moyen soulevé par la partie salariée ; que l'ensemble de cette analyse commande, en infirmant le jugement déféré, de dire que le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse et donc de débouter la partie salariée de la demande de dommages et intérêts à ce titre ;
1) ALORS QUE la lettre de licenciement pour motif économique doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement énonçait : « le total annuel des charges d'exploitation du GIE IMCJC était de 881.530 euros au 31 octobre 2010, de 903.102 euros au 31 octobre 2011 et de 934.924 euros au 31 octobre 2012. La seule masse salariale représentait : - pour l'exercice 2009-2010 : 721 822 euros ; - pour l'exercice 2010-2011 : 727 080 euros ; - pour l'exercice 2011-2012 : 768 304 euros. Le montant de la location des locaux est de 38 000 euros par an. Dans ce cadre, une restructuration est rendue nécessaire. Le GIE IMCJC ne maintiendra que trois postes : - Un poste d'opérateur service client ; - Deux postes de superviseur général. Son activité sera désormais établie dans des locaux sis à 11 rue des Granges Galand - 37 551 Saint-Avertin, près de Tours, dans des locaux d'ores et déjà exploités par la société Partouche Technologies, qui seront mis à disposition. Le siège social du GIE IMCJC sera transféré à Saint Avertin. Au vu du contexte, et du souhait de nos clients de préférer les contacts par courriel avec leurs propres clients, il devient par ailleurs impossible de maintenir en l'état le service de ligne téléphonique 7 jours / 7 et 24 h / 24, autant pour des raisons de coût que de logique commerciale. La plupart des renseignements seront en effet donnés par courriel. La ligne téléphonique 7 jours sur 7 et 24 heures / 24, accessible au 0325.707.777 sera donc supprimée. Ne subsistera désormais que le contact par courriel. Or l'essentiel de notre activité (60 à 70 %) est consacrée aux appels téléphoniques. Cette suppression du service explique donc pour partie la nécessité de procéder aux licenciements économiques. Les contraintes économiques liées à la baisse du chiffre d'affaire, et à la volonté de nos clients d'internaliser le service, explique plus globalement les licenciements économiques » ; qu'en déclarant la lettre suffisamment motivée, quand elle n'indiquait pas l'incidence précise du motif économique sur le poste de travail du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-15 et L. 1233-16 du code du travail ;
2) ALORS QUE le motif économique de licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe auquel l'employeur appartient ; qu'en retenant que le liquidateur établit « la situation obérée des clients qui ont cessé de recourir aux services du GIE, et partant du groupe, entraînant les difficultés de celui-ci (les bilans ses pièces 13 à 19, la sauvegarde puis la liquidation de GPF, son retrait d'agrément) », sans constater l'existence du motif économique invoqué au niveau de l'ensemble du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3) ALORS, subsidiairement, QU'en l'absence de production par l'employeur appartenant à un groupe de documents relatif au secteur d'activité du groupe auquel il appartient, à sa composition et à sa situation économique, le motif économique invoqué ne peut être établi ; qu'en jugeant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, quand elle constatait que « l'appelant n'excipe pas même d'arguments sur les secteurs d'activité du groupe considéré », ce dont il résultait que l'employeur n'établissait pas le périmètre du secteur d'activité du groupe auquel il appartient et ne justifiait pas du motif économique de licenciement à ce niveau, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
4) ALORS, plus-subsidiairement QU'il appartient à l'employeur d'établir le périmètre précis du secteur d'activité du groupe auquel il appartient et de justifier du motif économique de licenciement à ce niveau ; qu'en retenant que le salarié - désigné par erreur sous l'appellation d'appelant - « n'excipe pas même d'arguments sur les secteurs d'activité du groupe considéré », la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve du périmètre du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'employeur, violant ainsi l'article L. 1233-3 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
5) ALORS QUE la perte de clients ne justifie le prononcé d'un licenciement pour motif économique qu'à la condition que cette perte se traduise par des difficultés financières ou rende nécessaire la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité auquel elle appartient ; qu'en jugeant le licenciement fondé, motif pris de ce que le liquidateur démontre « la situation obérée des clients qui ont cessé de recourir aux services du GIE, et partant du groupe, entraînant les difficultés de celui-ci » et que « ledit GIE avait par suite de la défection de ses principaux clients, en particulier PGF, perdu l'essentiel de ses ressources », sans expliquer en quoi la perte de clients et, en conséquence, de revenus constituait pour le GIE des difficultés financières, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
6) ALORS, subsidiairement, QU'en se bornant à viser les bilans, la procédure de sauvegarde, la mise en liquidation judiciaire et la perte d'agrément de l'entreprise, pour dire les difficultés économiques alléguées par l'employeur caractérisées, sans procéder à aucune analyse de ces éléments, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7) ALORS QUE, lorsque l'employeur se borne à adresser aux autres sociétés du groupe une lettre circulaire ne mentionnant ni le nom des salariés menacés de licenciement, ni leur classification, ni la nature de leur emploi, sa recherche d'un poste de reclassement n'est pas effective et sérieuse ; qu'en jugeant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, quand elle constatait que le liquidateur s'était borné à adresser aux différentes sociétés composant le GIE une demande d'information sur les postes disponibles sans mentionner ni les emplois supprimés ni les compétences des salariés menacés de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
8) ALORS QUE manque à son obligation de reclassement, l'employeur qui omet de proposer au salarié, à titre de reclassement, le poste qui lui a offert par voie de modification économique du contrat de travail et qu'il a décliné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'avant d'envisager son licenciement pour motif économique, l'employeur avait proposé au salarié sa mutation sur le site de Saint-Avertin par voie de modification économique du contrat de travail ; qu'en retenant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, sans rechercher s'il avait proposé au salarié, à titre de reclassement, l'emploi sur le site de Saint-Avertin précédemment offert et que le salarié avait décliné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
9) ALORS QUE l'envoi, à tous les salariés menacés de licenciement économique, d'un même document mentionnant la liste des postes de reclassement recensés dans l'entreprise et le groupe ne constitue pas une offre de reclassement précise, concrète et personnalisée ; que le salarié faisait expressément valoir que les vingt-cinq emplois disponibles dans l'entreprise et le groupe avaient été indistinctement offerts à titre de reclassement à l'ensemble des salariés menacés de licenciement (cf. conclusions d'appel page 6 § 1 à 7) ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance n'était pas de nature à caractériser le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
10) ALORS QUE, s'il n'est en principe pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs au groupe, l'employeur doit en revanche respecter les obligations mises à sa charge par la convention collective ; que l'article 15 de l'accord collectif national et interprofessionnel du 10 février 1969 prévoit que, si des licenciements collectifs pour raisons économiques n'ont pu être évités et posent un problème de reclassement, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés ou les commissions paritaires de l'emploi compétentes pourront être saisies lorsque le licenciement portera sur plus de 10 salariés occupés dans le même établissement ; qu'en décidant dès lors que seule l'absence de saisine de la commission paritaire de l'emploi était de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble les articles 5, 14 et 15 de l'accord collectif national et interprofessionnel du 10 février 1969 ;
11) ET ALORS, subsidiairement, QU'après avoir relevé que l'absence de saisine de la commission paritaire de l'emploi prévue par l'article 15 de l'accord collectif national et interprofessionnel du 10 février 1969 était de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'employeur avait ou non saisi cette commission, a violé, par refus d'application, l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble les articles 5, 14 et 15 de l'accord collectif national et interprofessionnel du 10 février 1969.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes indemnitaires au titre de la violation par l'employeur de la procédure de licenciement collectif pour motif économique ;
AUX MOTIFS QUE de concert avec l'appelant, et la lecture de tous les procès verbaux de consultation des délégués du personnel le confirme, il n'est pas suffisamment avéré, comme le soutient encore la partie salariée sans moyens nouveaux que le GIE aurait procédé à une rétention d'information sur les causes du licenciement ; qu'il a excédé le prescrit de la loi en ce qui concerne le nombre de réunions ; que la lecture des procès-verbaux et des courriers contenant les questions posées font ressortir que les réponses pièces à l'appui ont été apportées ; qu'il sera aussi observé que le 6 novembre 2012 aux délégués qui souhaitaient avoir le détail des activités du GIE avaient été remises 317 pages de relevés que ceux-ci ont estimé trop complexes et l'employeur a répondu que c'était pour pallier cette difficulté qu'il avait élaboré une note économique de synthèse néanmoins explicite dont les points essentiels sont repris dans la lettre de licenciement ; que sur ce point, c'est donc encore l'infirmation du jugement qui s'impose de sorte que la partie salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la procédure de consultation des délégués du personnel ;
ALORS QUE, dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l'employeur, qui est tenu de réunir et consulter les délégués du personnel, adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif, et notamment la ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement, le nombre de licenciements envisagé, les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements, le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement, le calendrier prévisionnel des licenciements et les mesures de nature économique envisagées ; que, pour dire la procédure de licenciement collectif pour motif économique régulière, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait procédé à cinq réunions plutôt que deux, qu'il avait répondu aux questions posées par les délégués du personnel au cours de ces réunions consultatives et qu'il avait remis aux représentants du personnel le souhaitant 317 de relevés d'activités du GIE ainsi qu'une note économique de synthèse ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait remis aux délégués du personnel, avec la convocation aux réunions consultatives et avant la tenue de celles-ci, les informations relatives au projet de licenciement collectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-28, L. 1233-29 et L. 1233-31 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-26543;15-26544;15-26545;15-26546;15-26547;15-26548;15-26549;15-26550;15-26551;15-26552;15-26553;15-26554;15-26555
Date de la décision : 02/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 09 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 2017, pourvoi n°15-26543;15-26544;15-26545;15-26546;15-26547;15-26548;15-26549;15-26550;15-26551;15-26552;15-26553;15-26554;15-26555


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26543
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