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02/02/2017 | FRANCE | N°15-25013;15-25024

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 2017, 15-25013 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 15-25.013 et K 15-25.024 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 8 juillet 2015), que MM. X... et Y..., occupant des fonctions de cadre au sein du groupement d'intérêt économique "Institut des métiers clients des jeux et des casinos" (le GIE), qui avait été constitué en septembre 2008 par le groupe Partouche afin de créer une plate-forme de formation et de gestion située à Troyes dans le cadre de l'exploitation de ses quarante-six casinos, ont été lice

nciés pour motif économique par lettres du 26 mars 2013 dans le cadre d'u...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 15-25.013 et K 15-25.024 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 8 juillet 2015), que MM. X... et Y..., occupant des fonctions de cadre au sein du groupement d'intérêt économique "Institut des métiers clients des jeux et des casinos" (le GIE), qui avait été constitué en septembre 2008 par le groupe Partouche afin de créer une plate-forme de formation et de gestion située à Troyes dans le cadre de l'exploitation de ses quarante-six casinos, ont été licenciés pour motif économique par lettres du 26 mars 2013 dans le cadre d'une réorganisation conduisant au transfert du siège social à Saint-Avertin et à la suppression de dix-sept des vingt emplois que comptait le groupement ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale notamment pour contester leur licenciement ; que le GIE a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 26 août 2014, M. Z... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;
Sur le premier moyen, pris en ses sixième et septième branches :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que, lorsque l'employeur se borne à adresser aux autres sociétés du groupe une lettre circulaire ne mentionnant, ni le nom des salariés menacés de licenciement, ni leur classification ni la nature de leur emploi, sa recherche d'un poste de reclassement n'est pas effective et sérieuse ; qu'en jugeant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, quand elle constatait que le liquidateur s'était borné à adresser aux différentes sociétés composant le GIE une demande d'information sur les postes disponibles sans mentionner ni les emplois supprimés ni les compétences des salariés menacés de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que l'envoi, à tous les salariés menacés de licenciement économique, d'un même document mentionnant la liste des postes de reclassement recensés dans l'entreprise et le groupe ne constitue pas une offre de reclassement précise, concrète et personnalisée ; que le salarié faisait expressément valoir que les vingt-cinq emplois disponibles dans l'entreprise et le groupe avaient été indistinctement offerts à titre de reclassement à l'ensemble des salariés menacés de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance n'était pas de nature à caractériser le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que l'employeur avait adressé à toutes les sociétés du groupe des demandes aux fins de recenser avec précision tous les postes disponibles, quelles que soient leurs caractéristiques, d'autre part, que tous les emplois disponibles avaient été offerts individuellement au choix des salariés avec des fiches de postes précises, sans qu'il soit invoqué que ces postes ne correspondaient pas aux compétences et capacités des salariés, en sorte que l'employeur avait exécuté son obligation de reclassement, la cour d'appel a légalement justifié ses décisions ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses première à cinquième branches, huitième et neuvième branches, et sur le second moyen annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° Y 15-25.013
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté, en conséquence, le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le 17 novembre 2008, le groupe Partouche a constitué le GIE Institut des Métiers Clients et des Caisses Casino (IMCJC) afin dans le cadre d'exploitation de ses 46 casinos de créer une plate-forme de formation et de gestion ; que monsieur Emmanuel X... avait été embauché le 1er avril 2009 par le GIE en qualité de cadre-formateur ; qu'en octobre 2012, le GIE a engagé une procédure de licenciement économique collectif aux fins de supprimer 17 des 20 emplois que comptait la structure ; que le 26 mars 2013 le salarié a reçu notification de son licenciement pour cause économique avec les motifs ainsi libellés : « A ce jour, les clients du GIE sont : Partouche Gaming France (PGF), société qui exploite le site de poker en ligne www.partouche.fr, Partouche Tournois, société qui gère les tournois de poker dans les casinos « en dur » ; Partouche Interactive est la holding des sociétés de jeux en ligne ; Partouche Images, société qui exploite une chaîne de télévision dédiée aux jeux marketing ; International Gaming Services qui exploite le site de poker belge www.partouche.be ; Groupe Partouche holding qui a vocation à conseiller et assister ses filiales, pour l'exercice 2010-2011, la répartition des rentrées d'argent du GIE était la suivante :

Exercice 2010-2011 Total HT %

Partouche Gaming France (PGF) 481 306,00 € 53,34 %

Partouche Images 120 723,76 € 13,38 %

International Gaming Services (IGS) 109 239,57 € 12,11 %

Groupe Partouche 77 719,09 € 8,61 %

Partouche Interactive 73 377,08 € 8,13 %

Partouche Tournois 40 000,00 € 4,43 %

Total 902 365, 51 € 100 %

Exercice 2011-20112 Total HT %

Partouche Gaming France (PGF) 509 306,18 € 54,48 %

Partouche Images 152 719,31 € 16,34 %

International Gaming Services (IGS) 96 208,09 € 10,29 %

Partouche Interactive 48 009,77 € 5,13 %

Partouche Tournois 40 000,00 € 4,28 %

Groupe Partouche 88 565,77 € 9,47 %

Total 934 809,13 € 100 %

Partouche Gaming France et Partouche Tournois : Notre principale activité (75 %) concerne la clientèle du site www.partouche.fr exploité par la société Partouche Gaming France (PGF). Cette société connait une très forte baisse de son activité et ne souhaite plus continuer à participer aux dépenses du GIE dans les mêmes conditions. En effet, PGF accuse une perte (résultat courant avant impôt) de 1,1 millions d'euros au 31 octobre2010 et 4,1 million d'euros au 31 octobre 2011 et 5,3 au 31 octobre 2012 (compte non encore certifiés par le commissariat aux comptes). PGF est le principal contributeur au GIE à hauteur de 509 306,18 euros, et nous a donc fait savoir qu'il souhaitait diminuer de 75 % cette dépense à compter du nouvel exercice, soit à compter du 1er novembre 2012. Par ailleurs, une très grande partie du restant de l'activité du GIE, en lien avec PGF et Partouche tournois, consistait à renseigner les clients sur l'organisation des tournois du Partouche Poker Tour dans les casinos. Or la société Partouche Tournois vient d'annoncer la fin de cet événement, qui d'ores et déjà totalement stoppé. Partouche Images ne souhaite plus payer pour ce service pour des raisons de proximité et de coût et souhaite internaliser le service. IGS (International Gaming System), envisage la réduction de son activité car l'exploitation du poker en ligne en Belgique qui est son activité unique reste réduite et a fait savoir au GIE MCJC qu'elle souhaite réduire de plus de 50 % sa facture envers le GIE. Partouche Interactive a également fait savoir au GIE MCJC qu'elle réduira son activité et ajustera le montant de sa contribution à hauteur de 50 %. Par ailleurs, les 5 % d'activité en lien avec les casinos en dur ne présentent pas un intérêt stratégique dans la mesure où chaque casino dispose de son service client propre. Groupe Partouche n'envisage donc ne plus de recourir aux services du GIE IMCJC à compter du nouvel exercice. En conséquence, les clients et contributeurs du GIE IMCJC ne souhaitent plus faire appel à ses services sur les mêmes bases qu'actuellement, mais avec un budget qui va être réduit de plus des 3/4 pour être portée entre 150 et 200 000 euros de budget annuel. Le total annuel des charges d'exploitation du GIE IMCJC était de 881 530 euros au 31 octobre 2010, de 903 102 euros au 31 octobre 2011 et de 934 924 euros au 31 octobre 2012. La seule masse salariale représentait : - pour l'exercice 2009-2010 : 721 822 euros ; - pour l'exercice 2010-2011 : 727 080 euros ; - pour l'exercice 2011-2012 : 768 304 euros. Le montant de la location des locaux est de 38 000 euros par an. Dans ce cadre, une restructuration est rendue nécessaire. Le GIE IMCJC ne maintiendra que trois postes : - Un poste d'opérateur service client ; - Deux postes de superviseur général. Son activité sera désormais établie dans des locaux sis à 11 rue des Granges Galand - 37 551 Saint-Avertin, près de Tours, dans des locaux d'ores et déjà exploités par la société Partouche Technologies, qui seront mis à disposition. Le siège social du GIE IMCJC sera transféré à Saint Avertin. Au vu du contexte, et du souhait de nos clients de préférer les contacts par courriel avec leurs propres clients, il devient par ailleurs impossible de maintenir en l'état le service de ligne téléphonique 7 jours / 7 et 24 h / 24, autant pour des raisons de coût que de logique commerciale. La plupart des renseignements seront en effet donnés par courriel. La ligne téléphonique 7 jours sur 7et 24 heures / 24, accessible au 0325.707.777 sera donc supprimée. Ne subsistera désormais que le contact par courriel. Or l'essentiel de notre activité (60 à 70 %) est consacrée aux appels téléphoniques. Cette suppression du service explique donc pour partie la nécessité de procéder aux licenciements économiques. Les contraintes économiques liées à la baisse du chiffre d'affaire, et à la volonté de nos clients d'internaliser le service, explique plus globalement les licenciements économiques. Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement mais aucune solution n'a été identifiée. Nous avons également effectué des recherches de reclassement dans les filiales de Groupe Partouche SA, en France et à l'étranger. Des propositions de reclassement écrites (21 postes) vous ont été adressées par courrier recommandé en date du 19 novembre 2012. Ces propositions (25 postes) ont été réactualisées et vous ont été adressées une nouvelle fois par courrier recommandé en date du 21 décembre 2012 avec pour date limite de réponse le 10 janvier 2013. Mais vous n'avez pas finalement souhaité y donner suite. L'ensemble des consultations des délégués du personnel a été réalisé lors de 5 réunions en date du16 octobre 2012, 29 octobre 2012, 13 novembre 2012, 11 décembre 2012 et 24 janvier 2013. Dans ces conditions, nous sommes dès lors amenés à vous notifier votre licenciement pour motif économique » ; que l'appelant fait liminairement valoir - et les premiers juges ne se sont pas prononcés sur ce point - que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne satisferait pas à l'exigence de motivation précise faute de mentionner que son emploi était supprimé ; qu'ainsi que le fait valoir le liquidateur, la lecture de la lettre de licenciement - citée en exorde de l'arrêt - fait apparaître que l'appelant était parfaitement informé de la conséquence du motif économique allégué, à savoir la suppression de son poste, dès lors, et il était ainsi suffisamment satisfait au prescrit de la loi, qu'étaient décrits les trois postes maintenus qui n'étaient pas le sien, et que pour le surplus il était ajouté que tout le service était supprimé, ce qui incluait nécessairement son emploi ; que de même c'est vainement que l'appelant prétend que le motif économique exposé dans la lettre de licenciement ne viserait pas la situation du groupe, ce qui est inexact alors que le GIE caractérise ses difficultés par les défections de ses clients qui appartiennent audit groupe ; que devant la cour le liquidateur complète utilement les moyens prouvant la situation obérée des clients qui ont cessé de recourir aux services du GIE, et partant du groupe, entraînant les difficultés de celui-ci (les bilans ses pièces 17 à 19, la sauvegarde puis la liquidation de GPF, son retrait d'agrément) ; que du reste l'appelant n'excipe pas même d'arguments sur les secteurs d'activité du groupe considéré ; que l'appelant croit aussi à tort pouvoir se référer, s'agissant des salariés protégés, aux décisions administratives ayant refusé d'autoriser leur licenciement qui sont en l'espèce dépourvues d'autorité de chose jugée ou décidée, leur effet demeurant relatif ; qu'au surplus il a été souligné que devant la cour les moyens de preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement économique avaient été complétés, ce qui n'avait peut-être pas été le cas devant l'autorité administrative ; que ces motifs qui compléteront ceux pertinents des premiers juges suffisent à caractériser la réalité comme le sérieux du motif économique ; que d'ailleurs, comme en première instance, l'appelant soutient essentiellement que l'employeur n'établit pas avoir complètement et loyalement exercé son obligation de moyens de recherche de reclassement ; que tel n'est pas le cas, et sauf à la compléter, à cet égard l'exacte motivation des premiers juges, exempte de contradiction comme de dénaturation doit être adoptée ; que le liquidateur verse aux débats l'ensemble des demandes adressées par le GIE à toutes les sociétés du groupe - sans qu'il n'apparaisse, ni ne soit argué, que l'une d'elles aurait été omise - aux fins de recenser 'tous' les postes disponibles ; qu'à ce stade, dès lors qu'il entendait clairement et sans équivoque, avoir connaissance de tous les postes disponibles, quels que soient leurs caractéristiques, le GIE n'encourt pas le grief de ne pas avoir décrit les emplois supprimés, ni les compétences des salariés concernés ; qu'en revanche était souhaitée - et la liste comme les fiches de postes font ressortir qu'il y a été satisfait - la plus grande précision quant aux postes disponibles ; que tous ces emplois ont été individuellement offerts au choix de l'appelant, ainsi que le relèvent les premiers juges ; que la liste des emplois a été non seulement actualisée, mais il a sans équivoque été précisé à l'appelant qu'une formation pouvait être prise en charge au cas où il aurait besoin de s'adapter à l'un de ces postes ; que rien ne permet de se convaincre - et du reste l'appelant ne fait rien valoir de tel - que le groupe aurait compté d'autres emplois disponibles que le GIE se serait abstenu de proposer au salarié ; que par ailleurs un cabinet (SODIE) avait été mandaté par le GIE pour favoriser le reclassement et le bilan de suivi détaillé est produit au dossier, dont il s'évince que l'appelant a bénéficié de ses prestations ; qu'il appert suffisamment du tout que le GIE a exécuté son obligation de reclassement interne ; que s'agissant du reclassement externe, les premiers juges ont à bon droit rappelé l'absence d'obligation légale de ce chef, ni en l'espèce l'existence d'obligations conventionnelles ; qu'il n'est pas argué d'un engagement de l'employeur en ce sens ; que c'est à tort que l'appelant soulève le défaut de saisine par l'employeur des organisations syndicales et professionnelles d'employeurs en vertu des articles 5 et 14 de l'Accord National Interprofessionnel du 10 février 1969 ; qu'à cet égard le liquidateur - étant précisé que le GIE relevait de la convention collective des prestataires de services - fait à bon droit valoir que l'accord précité n'imposait pas à celui-ci une telle obligation, ni ne la sanctionnait comme un manquement à l'obligation préalable au licenciement de recherche de reclassement ; qu'au sens de l'accord précité seule l'absence de saisine de la commission paritaire de l'emploi aurait pu s'analyser comme tel, mais ce n'est pas le moyen soulevé par l'appelant ; que l'ensemble de cette analyse commande de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'appelant échoue à prouver le caractère frauduleux de la rupture de son contrat de travail en arguant de comportements délictueux d'un dirigeant du GIE ; que des articles de presse ne suffisent d'évidence pas à caractériser une fraude, aucune décision ayant force de chose jugée n'étant invoquée contre la personne concernée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la réalité du motif économique du licenciement : selon l'article L 1233-3 du Code du Travail, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; que le GIE IMCJC a été constitué 15 septembre 2008, est composé de 46 sociétés agissant soit dans l'exploitation d'établissements de jeux soit dans des activités thermales et hôtelières, a pour objet de doter le Groupe Partouche d'une plate-forme d'accueil client, d'un service de traitement, de gestion et de mise à jour des bases de données « clients » et de dispenser des formations aux métiers de l'accueil ; que l'activité du GIE IMCJC est très exclusivement réalisée avec 6 des 46 adhérents, à savoir : Partouche Gaming France, Partouche Tournois, Partouche Interactive, Partouche Image, société International Gambling Systems ; que par lettre en date du 23 septembre 2013, la société Partouche Gaming France, confrontée à une réduction de son activité d'opérateur de jeu, demandait au GIE IMCJC de réduire à hauteur de 75 % ses factures ; que par lettre en date du 23 septembre 2013, la société Partouche Tournois signifiait sa volonté de cesser de faire appel aux services du GIE IMCJC ; que par lettre du 29 septembre 2013, la société Partouche Interactive signifiait sa volonté de réduire la facturation à hauteur de 50% ; que par lettre en date du 28 septembre 2013, la société Partouche Image notifiait au GIE IMCJC qu'elle avait décidé de cesser de faire appel à ses services ; que par lettre en date du 28 septembre 2013, la société International Gambling Systems notifiait au GIE IMCJC qu'elle avait décidé de cesser de faire appel à ses services ; que par lettre du 23 septembre, le Groupe Partouche notifiait au GIE IMCJC qu'il avait décidé de cesser de faire appel à ses services (pièces 1 à 6 du demandeur) ; que ces décisions ont eu pour effet de réduire l'activité du GIE IMCJC de l'ordre de 75 % et de rendre nécessaire la restructuration de l'activité ; que le demandeur se revendique de la décision du Ministre du travail, dans le cadre d'un recours hiérarchique concernant le refus, par l'inspecteur du travail, d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé du GIE IMCJS, au motif que le GIE n'apportait pas la preuve d'une démission de l'un de ses membres et qu'ainsi, la réalité du motif économique n'était pas établi ; que pour autant, monsieur X... ne démontre pas en quoi la démission de l'un de ses membres aurait influé sur l'activité du GIE laquelle est indéniablement liée au fait que ses utilisateurs principaux ont cessé de faire appel à ses services, sans pour autant démissionner ou ont réduit drastiquement l'appel à ses services ; que par contre, le défendeur rapporte les difficultés économiques auxquelles étaient confrontées les sociétés Partouche Gaming France et Partouche Interactive (pièces 13 et 16) et que le Groupe Partouche a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ; que ces éléments sont explicitement mentionnés dans la lettre de licenciement ; que celle-ci est donc motivée ; qu'en conséquence, le licenciement économique est pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; que, sur la recherche de reclassement : monsieur X... estime que le GIE IMCJC n'a pas effectué de démarches sérieuses en vue de lui proposer un reclassement ; que l'employeur doit faire non pas une offre globale mais une offre individualisée et précise de reclassement ; qu'aux termes de l'article L 1233-4 du Code du Travail « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; qu'il s'en suit que si la proposition doit être écrite et précise, aucune obligation concernant une individualisation de l'offre n'est imposée ; que, par courrier en date du 1er octobre 2012, le GIE IMCJC a adressé à chaque Directeur d'Etablissement une demande de recensement des postes disponibles au sein de leur société et des postes qui seraient éventuellement disponibles dans les six prochains mois (pièce 21 du défendeur) ; que le GIE IMCJC a adressé à monsieur X..., par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 novembre 2012, une liste de postes à pourvoir et lui demandait de faire savoir s'il acceptait une de ces offres avant le 28 novembre 2012 ; que la liste faisait état de 16 postes disponibles ; que pour chacun des postes était précisé : le pays et le département, la société offrant le poste, l'adresse précise de l'établissement, le libellé du poste proposé, la nature du contrat proposé, la convention collective applicable, la date de disponibilité du poste ; qu'en complément de ces informations, les fiches descriptives des postes, du profil recherché et des conditions salariales proposées ont été transmises à monsieur X...; que par courrier recommandé avec avis de réception du 21 décembre, le GIE IMCJC a adressé à monsieur X... une liste actualisée des postes disponibles dont le nombre était porté à 25 ; que monsieur X... n'a pas donné suite aux propositions de postes ; que, s'agissant d'une recherche de reclassement externe, il y a lieu de constater qu'aucune disposition du Code du Travail ne fait mention d'une obligation de rechercher un reclassement externe, pas plus que la Convention Collective des Prestataires de Services ne contient de disposition obligeant l'employeur à rechercher des possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise ; que, cependant, le GIE IMCJC a mis en place par l'intermédiaire du Cabinet SODIE un dispositif d'aide au reclassement dont monsieur X... a bénéficié (pièce 23 du défendeur) ; qu'il y a lieu, en conséquence, de constater que le GIE IMCJC a effectué des recherches sérieuses de reclassement et a donc satisfait à son obligation ;
1) ALORS QUE la lettre de licenciement pour motif économique doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement énonçait : « les clients et contributeurs du GIE IMCJC ne souhaitent plus faire appel à ses services sur les mêmes bases qu'actuellement, mais avec un budget qui va être réduit de plus des Y pour être portée entre 150 et 200 000 euros de budget annuel. Le total annuel des charges d'exploitation du GIE IMCJC était de 881 530 euros au 31 octobre 2010, de 903 102 euros au 31 octobre 2011 et de 934 924 euros au 31 octobre 2012. La seule masse salariale représentait : - pour l'exercice 2009-2010 : 721 822 euros ; - pour l'exercice 2010-2011 : 727 080 euros ; - pour l'exercice 2011-2012 : 768 304 euros. Le montant de la location des locaux est de 38 000 euros par an. Dans ce cadre, une restructuration est rendue nécessaire. Le GIE IMCJC ne maintiendra que trois postes : - Un poste d'opérateur service client ; - Deux postes de superviseur général. Son activité sera désormais établie dans des locaux sis à 11 rue des Granges Galand - 37 551 Saint-Avertin, près de Tours, dans des locaux d'ores et déjà exploités par la société Partouche Technologies, qui seront mis à disposition. Le siège social du GIE IMCJC sera transféré à Saint Avertin. Au vu du contexte, et du souhait de nos clients de préférer les contacts par courriel avec leurs propres clients, il devient par ailleurs impossible de maintenir en l'état le service de ligne téléphonique 7 jours / 7 et 24 h / 24, autant pour des raisons de coût que de logique commerciale. La plupart des renseignements seront en effet donnés par courriel. La ligne téléphonique 7 jours sur 7 et 24 heures / 24, accessible au 0325.707.777 sera donc supprimée. Ne subsistera désormais que le contact par courriel. Or l'essentiel de notre activité (60 à 70 %) est consacrée aux appels téléphoniques. Cette suppression du service explique donc pour partie la nécessité de procéder aux licenciements économiques. Les contraintes économiques liées à la baisse du chiffre d'affaire, et à la volonté de nos clients d'internaliser le service, explique plus globalement les licenciements économiques » ; qu'en déclarant la lettre suffisamment motivée, quand elle n'indiquait pas l'incidence précise du motif économique sur le poste de travail du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-15 et L. 1233-16 du code du travail ;
2) ALORS QUE le motif économique de licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe auquel l'employeur appartient ; qu'en retenant que le liquidateur établit « la situation obérée des clients qui ont cessé de recourir aux services du GIE, et partant du groupe, entraînant les difficultés de celui-ci (les bilans ses pièces 17 à 19, la sauvegarde puis la liquidation de GPF, son retrait d'agrément) », sans constater l'existence du motif économique invoqué au niveau de l'ensemble du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3) ALORS QU'il appartient à l'employeur d'établir le périmètre précis du secteur d'activité du groupe auquel il appartient et de justifier du motif économique de licenciement à ce niveau ; que, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que « l'appelant n'excipe pas même d'arguments sur les secteurs d'activité du groupe considéré » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve du périmètre du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'employeur, violant l'article L. 1233-3 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
4) ALORS QUE la perte de clients ne justifie le prononcé d'un licenciement pour motif économique qu'à la condition que cette perte se traduise par des difficultés financières ou rende nécessaire la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité auquel elle appartient ; qu'en jugeant le licenciement fondé, motif pris de ce que le liquidateur démontre « la situation obérée des clients qui ont cessé de recourir aux services du GIE, et partant du groupe, entraînant les difficultés de celui-ci » et que « ledit GIE avait par suite de la défection de ses principaux clients, en particulier PGF, perdu l'essentiel de ses ressources », sans expliquer en quoi la perte de clients et, en conséquence, de revenus constituait pour le GIE des difficultés financières, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
5) ALORS, subsidiairement, QU'en se bornant à viser les bilans, la procédure de sauvegarde, la mise en liquidation judiciaire et la perte d'agrément de l'entreprise, pour dire les difficultés économiques caractérisées, sans procéder à aucune analyse de ces éléments, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6) ALORS QUE, lorsque l'employeur se borne à adresser aux autres sociétés du groupe une lettre circulaire ne mentionnant ni le nom des salariés menacés de licenciement, ni leur classification, ni la nature de leur emploi, sa recherche d'un poste de reclassement n'est pas effective et sérieuse ; qu'en jugeant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, quand elle constatait que le liquidateur s'était borné à adresser aux différentes sociétés composant le GIE une demande d'information sur les postes disponibles sans mentionner ni les emplois supprimés ni les compétences des salariés menacés de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
7) ALORS QUE l'envoi, à tous les salariés menacés de licenciement économique, d'un même document mentionnant la liste des postes de reclassement recensés dans l'entreprise et le groupe ne constitue pas une offre de reclassement précise, concrète et personnalisée ; que le salarié faisait expressément valoir que les vingt-cinq emplois disponibles dans l'entreprise et le groupe avaient été indistinctement offerts à titre de reclassement à l'ensemble des salariés menacés de licenciement (cf. conclusions d'appel page 9) ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance n'était pas de nature à caractériser le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
8) ALORS QUE, s'il n'est en principe pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs au groupe, l'employeur doit en revanche respecter les obligations mises à sa charge par la convention collective ; que l'article 15 de l'accord collectif national et interprofessionnel du 10 février 1969 prévoit que, si des licenciements collectifs pour raisons économiques n'ont pu être évités et posent un problème de reclassement, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés ou les commissions paritaires de l'emploi compétentes pourront être saisies lorsque le licenciement portera sur plus de 10 salariés occupés dans le même établissement ; qu'en décidant dès lors que seule l'absence de saisine de la commission paritaire de l'emploi était de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble les articles 5, 14 et 15 de l'accord collectif national et interprofessionnel du 10 février 1969 ;
9) ET ALORS, subsidiairement, QU'après avoir relevé que l'absence de saisine de la commission paritaire de l'emploi prévue par l'article 15 de l'accord collectif national et interprofessionnel du 10 février 1969 était de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'employeur avait ou non saisi cette commission ; a violé, par refus d'application, l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble les articles 5, 14 et 15 de l'accord collectif national et interprofessionnel du 10 février 1969.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande indemnitaire au titre de la violation par l'employeur de la procédure de licenciement collectif pour motif économique ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE de concert avec les premiers juges, et la lecture de tous les procès-verbaux de consultation des délégués du personnel le confirme, il n'est pas suffisamment avéré, comme le soutient encore l'appelant sans moyens nouveaux que le GIE aurait procédé à une rétention d'information sur les causes du licenciement ; que le jugement décrit les échanges et communications ayant eu lieu ; qu'il sera aussi observé que le 6 novembre 2012 aux délégués qui souhaitaient avoir le détail des activités du GIE avaient été remises 317 pages de relevés que ceux-ci ont estimé trop complexes et l'employeur a répondu que c'était pour pallier cette difficulté qu'il avait élaboré une note économique de synthèse néanmoins explicite dont les points essentiels sont repris dans la lettre de licenciement ; que du tout s'infert la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour licenciement frauduleux et violation de la procédure de consultation ; que la confirmation s'impose aussi sur les frais, ainsi que pour le surplus non visé par les moyens d'appel ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur Emmanuel X... prétend que le GIE IMCJC a violé la procédure de licenciement du fait de l'absence de transmission, aux représentants du personnel, des éléments permettant de justifier le motif économique, les privant ainsi d'émettre un avis ; que l'article L 1233-29 du Code du Travail stipule que « dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte les délégués du personnel. Ces derniers tiennent deux réunions, séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours » ; que le GIE IMCJC a tenu cinq réunions avec les représentants du personnel entre le 16 octobre 2012 et le 24 janvier 2013. que le GIE IMCJC a apporté des réponses écrites aux questions posées par les représentants du personnel lors de ces réunions (pièce 26 du défendeur) ; que la possibilité de poser des questions supplémentaires en vue de la réunion du 13 novembre 2012 a été offerte aux représentants du personnel (pièce 27 du défendeur) ; que le GIE IMCJC a transmis aux représentants du personnel les éléments à l'appui de la nécessité de procéder aux licenciements ; qu'il a été donné la liste des salariés, le nombre des salariés dont le licenciement était envisagé, les catégories professionnelles concernées, le calendrier prévisionnel des licenciements, les critères en cas de pluralité de candidats sur un poste ; que les représentants du personnel ont été informés des mesures envisagées pour éviter les licenciements ; que les modalités du congé de reclassement ont été discutées ; qu'ainsi, aucune violation de la procédure de licenciement économique collectif ne peut être constaté ;
ALORS QUE, dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l'employeur, qui est tenu de réunir et consulter les délégués du personnel, adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif, et notamment la ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement, le nombre de licenciements envisagé, les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements, le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement, le calendrier prévisionnel des licenciements et les mesures de nature économique envisagées ; que, pour dire la procédure de licenciement collectif pour motif économique régulière, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait procédé à cinq réunions plutôt que deux, qu'il avait répondu aux questions posées par les délégués du personnel au cours de ces réunions consultatives et qu'il avait remis aux représentants du personnel le souhaitant 317 de relevés d'activités du GIE ainsi qu'une note économique de synthèse ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait remis aux délégués du personnel, avec la convocation aux réunions consultatives et avant la tenue de cellesci, les informations relatives au projet de licenciement collectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-28, L. 1233-29 et L. 1233-31 du code du travail.

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi n° K 15-25.024

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté, en conséquence, le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le 17 novembre 2008, le groupe Partouche a constitué le GIE Institut des Métiers Clients et des Caisses Casino (IMCJC) afin dans le cadre d'exploitation de ses 46 casinos de créer une plate-forme de formation et de gestion ; que monsieur Cyril Y... avait été embauché le 12 décembre 2008 par le GIE en qualité de directeur des opérations ; qu'en octobre 2012, le GIE a engagé une procédure de licenciement économique collectif aux fins de supprimer 17 des 20 emplois que comptait la structure ; que le 26 mars 2013 le salarié a reçu notification de son licenciement pour cause économique avec les motifs ainsi libellés : « A ce jour, les clients du GIE sont : Partouche Gaming France (PGF), société qui exploite le site de poker en ligne www.partouche.fr, Partouche Tournois, société qui gère les tournois de poker dans les casinos « en dur » ; Partouche Interactive est la holding des sociétés de jeux en ligne ; Partouche Images, société qui exploite une chaîne de télévision dédiée aux jeux marketing ; International Gaming Services qui exploite le site de poker belge www.partouche.be ; Groupe Partouche holding qui a vocation à conseiller et assister ses filiales, pour l'exercice 2010-2011, la répartition des rentrées d'argent du GIE était la suivante :

Exercice 2010-2011 Total HT %

Partouche Gaming France (PGF) 481 306,00 € 53,34 %

Partouche Images 120 723,76 € 13,38 %

International Gaming Services (IGS) 109 239,57 € 12,11 %

Groupe Partouche 77 719,09 € 8,61 %

Partouche Interactive 73 377,08 € 8,13 %

Partouche Tournois 40 000,00 € 4,43 %

Total 902 365, 51 € 100 %

Exercice 2011-20112 Total HT %

Partouche Gaming France (PGF) 509 306,18 € 54,48 %

Partouche Images 152 719,31 € 16,34 %

International Gaming Services (IGS) 96 208,09 € 10,29 %

Partouche Interactive 48 009,77 € 5,13 %

Partouche Tournois 40 000,00 € 4,28 %

Groupe Partouche 88 565,77 € 9,47 %

Total 934 809,13 € 100 %

Partouche Gaming France et Partouche Tournois : Notre principale activité (75 %) concerne la clientèle du site www.partouche.fr exploité par la société Partouche Gaming France (PGF). Cette société connait une très forte baisse de son activité et ne souhaite plus continuer à participer aux dépenses du GIE dans les mêmes conditions. En effet, PGF accuse une perte (résultat courant avant impôt) de 1,1 millions d'euros au 31 octobre2010 et 4,1 million d'euros au 31 octobre 2011 et 5,3 au 31 octobre 2012 (compte non encore certifiés par le commissariat aux comptes). PGF est le principal contributeur au GIE à hauteur de 509 306,18 euros, et nous a donc fait savoir qu'il souhaitait diminuer de 75 % cette dépense à compter du nouvel exercice, soit à compter du 1er novembre 2012. Par ailleurs, une très grande partie du restant de l'activité du GIE, en lien avec PGF et Partouche tournois, consistait à renseigner les clients sur l'organisation des tournois du Partouche Poker Tour dans les casinos. Or la société Partouche Tournois vient d'annoncer la fin de cet événement, qui d'ores et déjà totalement stoppé. Partouche Images ne souhaite plus payer pour ce service pour des raisons de proximité et de coût et souhaite internaliser le service. IGS (International Gaming System), envisage la réduction de son activité car l'exploitation du poker en ligne en Belgique qui est son activité unique reste réduite et a fait savoir au GIE MCJC qu'elle souhaite réduire de plus de 50 % sa facture envers le GIE. Partouche Interactive a également fait savoir au GIE MCJC qu'elle réduira son activité et ajustera le montant de sa contribution à hauteur de 50 %. Par ailleurs, les 5 % d'activité en lien avec les casinos en dur ne présentent pas un intérêt stratégique dans la mesure où chaque casino dispose de son service client propre. Groupe Partouche n'envisage donc ne plus de recourir aux services du GIE IMCJC à compter du nouvel exercice. En conséquence, les clients et contributeurs du GIE IMCJC ne souhaitent plus faire appel à ses services sur les mêmes bases qu'actuellement, mais avec un budget qui va être réduit de plus des 3/4 pour être portée entre 150 et 200 000 euros de budget annuel. Le total annuel des charges d'exploitation du GIE IMCJC était de 881 530 euros au 31 octobre 2010, de 903 102 euros au 31 octobre 2011 et de 934 924 euros au 31 octobre 2012. La seule masse salariale représentait : - pour l'exercice 2009-2010 : 721 822 euros ; - pour l'exercice 2010-2011 : 727 080 euros ; - pour l'exercice 2011-2012 : 768 304 euros. Le montant de la location des locaux est de 38 000 euros par an. Dans ce cadre, une restructuration est rendue nécessaire. Le GIE IMCJC ne maintiendra que trois postes : - Un poste d'opérateur service client ; - Deux postes de superviseur général. Son activité sera désormais établie dans des locaux sis à 11 rue des Granges Galand - 37 551 Saint-Avertin, près de Tours, dans des locaux d'ores et déjà exploités par la société Partouche Technologies, qui seront mis à disposition. Le siège social du GIE IMCJC sera transféré à Saint Avertin. Au vu du contexte, et du souhait de nos clients de préférer les contacts par courriel avec leurs propres clients, il devient par ailleurs impossible de maintenir en l'état le service de ligne téléphonique 7 jours / 7 et 24 h / 24, autant pour des raisons de coût que de logique commerciale. La plupart des renseignements seront en effet donnés par courriel. La ligne téléphonique 7 jours sur 7et 24 heures / 24, accessible au 0325.707.777 sera donc supprimée. Ne subsistera désormais que le contact par courriel. Or l'essentiel de notre activité (60 à 70 %) est consacrée aux appels téléphoniques. Cette suppression du service explique donc pour partie la nécessité de procéder aux licenciements économiques. Les contraintes économiques liées à la baisse du chiffre d'affaire, et à la volonté de nos clients d'internaliser le service, explique plus globalement les licenciements économiques. Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement mais aucune solution n'a été identifiée. Nous avons également effectué des recherches de reclassement dans les filiales de Groupe Partouche SA, en France et à l'étranger. Des propositions de reclassement écrites (21 postes) vous ont été adressées par courrier recommandé en date du 19 novembre 2012. Ces propositions (25 postes) ont été réactualisées et vous ont été adressées une nouvelle fois par courrier recommandé en date du 21 décembre 2012 avec pour date limite de réponse le 10 janvier 2013. Mais vous n'avez pas finalement souhaité y donner suite. L'ensemble des consultations des délégués du personnel a été réalisé lors de 5 réunions en date du16 octobre 2012, 29 octobre 2012, 13 novembre 2012, 11 décembre 2012 et 24 janvier 2013. Dans ces conditions, nous sommes dès lors amenés à vous notifier votre licenciement pour motif économique » ; que l'appelant fait liminairement valoir - et les premiers juges ne se sont pas prononcés sur ce point - que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne satisferait pas à l'exigence de motivation précise faute de mentionner que son emploi était supprimé ; qu'ainsi que le fait valoir le liquidateur, la lecture de la lettre de licenciement - citée en exorde de l'arrêt - fait apparaître que l'appelant était parfaitement informé de la conséquence du motif économique allégué, à savoir la suppression de son poste, dès lors, et il était ainsi suffisamment satisfait au prescrit de la loi, qu'étaient décrits les trois postes maintenus qui n'étaient pas le sien, et que pour le surplus il était ajouté que tout le service était supprimé, ce qui incluait nécessairement son emploi ; que de même c'est vainement que l'appelant prétend que le motif économique exposé dans la lettre de licenciement ne viserait pas la situation du groupe, ce qui est inexact alors que le GIE caractérise ses difficultés par les défections de ses clients qui appartiennent audit groupe ; que devant la cour le liquidateur complète utilement les moyens prouvant la situation obérée des clients qui ont cessé de recourir aux services du GIE, et partant du groupe, entraînant les difficultés de celui-ci (les bilans ses pièces 17 à 19, la sauvegarde puis la liquidation de GPF, son retrait d'agrément) ; que du reste l'appelant n'excipe pas même d'arguments sur les secteurs d'activité du groupe considéré ; que l'appelant croit aussi à tort pouvoir se référer, s'agissant des salariés protégés, aux décisions administratives ayant refusé d'autoriser leur licenciement qui sont en l'espèce dépourvues d'autorité de chose jugée ou décidée, leur effet demeurant relatif ; qu'au surplus il a été souligné que devant la cour les moyens de preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement économique avaient été complétés, ce qui n'avait peut-être pas été le cas devant l'autorité administrative ; que ces motifs qui compléteront ceux pertinents des premiers juges suffisent à caractériser la réalité comme le sérieux du motif économique ; que d'ailleurs, comme en première instance, l'appelant soutient essentiellement que l'employeur n'établit pas avoir complètement et loyalement exercé son obligation de moyens de recherche de reclassement ; que tel n'est pas le cas, et sauf à la compléter, à cet égard l'exacte motivation des premiers juges, exempte de contradiction comme de dénaturation doit être adoptée ; que le liquidateur verse aux débats l'ensemble des demandes adressées par le GIE à toutes les sociétés du groupe - sans qu'il n'apparaisse, ni ne soit argué, que l'une d'elles aurait été omise - aux fins de recenser 'tous' les postes disponibles ; qu'à ce stade, dès lors qu'il entendait clairement et sans équivoque, avoir connaissance de tous les postes disponibles, quels que soient leurs caractéristiques, le GIE n'encourt pas le grief de ne pas avoir décrit les emplois supprimés, ni les compétences des salariés concernés ; qu'en revanche était souhaitée - et la liste comme les fiches de postes font ressortir qu'il y a été satisfait - la plus grande précision quant aux postes disponibles ; que tous ces emplois ont été individuellement offerts au choix de l'appelant, ainsi que le relèvent les premiers juges ; que la liste des emplois a été non seulement actualisée, mais il a sans équivoque été précisé à l'appelant qu'une formation pouvait être prise en charge au cas où il aurait besoin de s'adapter à l'un de ces postes ; que rien ne permet de se convaincre - et du reste l'appelant ne fait rien valoir de tel - que le groupe aurait compté d'autres emplois disponibles que le GIE se serait abstenu de proposer au salarié ; que par ailleurs un cabinet (SODIE) avait été mandaté par le GIE pour favoriser le reclassement et le bilan de suivi détaillé est produit au dossier, dont il s'évince que l'appelant a bénéficié de ses prestations ; qu'il appert suffisamment du tout que le GIE a exécuté son obligation de reclassement interne ; que s'agissant du reclassement externe, les premiers juges ont à bon droit rappelé l'absence d'obligation légale de ce chef, ni en l'espèce l'existence d'obligations conventionnelles ; qu'il n'est pas argué d'un engagement de l'employeur en ce sens ; que c'est à tort que l'appelant soulève le défaut de saisine par l'employeur des organisations syndicales et professionnelles d'employeurs en vertu des articles 5 et 14 de l'Accord National Interprofessionnel du 10 février 1969 ; qu'à cet égard le liquidateur - étant précisé que le GIE relevait de la convention collective des prestataires de services - fait à bon droit valoir que l'accord précité n'imposait pas à celui-ci une telle obligation, ni ne la sanctionnait comme un manquement à l'obligation préalable au licenciement de recherche de reclassement ; qu'au sens de l'accord précité seule l'absence de saisine de la commission paritaire de l'emploi aurait pu s'analyser comme tel, mais ce n'est pas le moyen soulevé par l'appelant ; que l'ensemble de cette analyse commande de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'appelant échoue à prouver le caractère frauduleux de la rupture de son contrat de travail en arguant de comportements délictueux d'un dirigeant du GIE ; que des articles de presse ne suffisent d'évidence pas à caractériser une fraude, aucune décision ayant force de chose jugée n'étant invoquée contre la personne concernée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la réalité du motif économique du licenciement : selon l'article L 1233-3 du Code du Travail, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques» ; que le GIE IMCJC a été constitué 15 septembre 2008, est composé de 46 sociétés agissant soit dans l'exploitation d'établissements de jeux soit dans des activités thermales et hôtelières, a pour objet de doter le Groupe Partouche d'une plate-forme d'accueil client, d'un service de traitement, de gestion et de mise à jour des bases de données «clients» et de dispenser des formations aux métiers de l'accueil ; que l'activité du GIE IMCJC est très exclusivement réalisée avec 6 des 46 adhérents, à savoir : Partouche Gaming France, Partouche Tournois, Partouche Interactive, Partouche Image, société International Gambling Systems ; que par lettre en date du 23 septembre 2013, la société Partouche Gaming France, confrontée à une réduction de son activité d'opérateur de jeu, demandait au GIE IMCJC de réduire à hauteur de 75 % ses factures ; que par lettre en date du 23 septembre 2013, la société Partouche Tournois signifiait sa volonté de cesser de faire appel aux services du GIE IMCJC ; que par lettre du 29 septembre 2013, la société Partouche Interactive signifiait sa volonté de réduire la facturation à hauteur de 50% ; que par lettre en date du 28 septembre 20013, la société Partouche Image notifiait au GIE IM-CJC qu'elle avait décidé de cesser de faire appel à ses services ; que par lettre en date du 28 septembre 2013, la société International Gambling Systems notifiait au GIE IMCJC qu'elle avait décidé de cesser de faire appel à ses services ; que par lettre du 23 septembre, le Groupe Partouche notifiait au GIE IMCJC qu'il avait décidé de cesser de faire appel à ses services (pièces 1 à 6 du demandeur) ; que ces décisions ont eu pour effet de réduire l'activité du GIE IMCJC de l'ordre de 75 % et de rendre nécessaire la restructuration de l'activité ; que le demandeur se revendique de la décision du Ministre du travail, dans le cadre d'un recours hiérarchique concernant le refus, par l'inspecteur du travail, d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé du GIE IMCJS, au motif que le GIE n'apportait pas la preuve d'une démission de l'un de ses membres et qu'ainsi, la réalité du motif économique n'était pas établi ; que pour autant, Monsieur Y... ne démontre pas en quoi la démission de l'un de ses membres aurait influé sur l'activité du GIE laquelle est indéniablement liée au fait que ses utilisateurs principaux ont cessé de faire appel à ses services, sans pour autant démissionner ou ont réduit drastiquement l'appel à ses services ; que par contre, le défendeur rapporte les difficultés économiques auxquelles étaient confrontées les sociétés Partouche Gaming France et Partouche Interactive (pièces 13 et 16) et que le Groupe Partouche a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ; que ces éléments sont explicitement mentionnés dans la lettre de licenciement ; que celle-ci est donc motivée ; qu'en conséquence, le licenciement économique est pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; que, sur la recherche de reclassement : Monsieur Cyril Y... estime que le GIE IMCJC n'a pas effectué de démarches sérieuses en vue de lui proposer un reclassement ; que l'employeur doit faire non pas une offre globale mais une offre individualisée et précise de reclassement ; qu'aux termes de l'article L 1233-4 du Code du Travail « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; qu'il s'en suit que si la proposition doit être écrite et précise, aucune obligation concernant une individualisation de l'offre n'est imposée ; que, par courrier en date du 1er octobre 2012, le GIE IMCJC a adressé à chaque Directeur d'Etablissement une demande de recensement des postes disponibles au sein de leur société et des postes qui seraient éventuellement disponibles dans les six prochains mois (pièce 21 du défendeur) ; que le GIE IMCJC a adressé à Monsieur Cyril Y..., par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 novembre 2012, une liste de postes à pourvoir et lui demandait de faire savoir s'il acceptait une de ces offres avant le 28 novembre 2012 ; que la liste faisait état de 16 postes disponibles ; que pour chacun des postes était précisé : le pays et le département, la société offrant le poste, l'adresse précise de l'établissement, le libellé du poste proposé, la nature du contrat proposé, la convention collective applicable, la date de disponibilité du poste ; qu'en complément de ces informations, les fiches descriptives des postes, du profil recherché et des conditions salariales proposées ont été transmises à Monsieur Cyril Y... ; que par courrier recommandé avec avis de réception du 21 décembre, le GIE IMCJC a adressé à Monsieur Cyril Y... une liste actualisée des postes disponibles dont le nombre était porté à 25 ; que Monsieur Cyril Y... n'a pas donné suite aux propositions de postes ; que, s'agissant d'une recherche de reclassement externe, il y a lieu de constater qu'aucune disposition du Code du Travail ne fait mention d'une obligation de rechercher un reclassement externe, pas plus que la Convention Collective des Prestataires de Services ne contient de disposition obligeant l'employeur à rechercher des possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise ; que, cependant, le GIE IMCJC a mis en place par l'intermédiaire du Cabinet SODIE un dispositif d'aide au reclassement dont Monsieur Cyril Y... a bénéficié (pièce 23 du défendeur) ; qu'il y a lieu, en conséquence, de constater que le GIE IMCJC a effectué des recherches sérieuses de reclassement et a donc satisfait à son obligation ;
1) ALORS QUE la lettre de licenciement pour motif économique doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement énonçait : « les clients et contributeurs du GIE IMCJC ne souhaitent plus faire appel à ses services sur les mêmes bases qu'actuellement, mais avec un budget qui va être réduit de plus des 3/4pour être portée entre 150 et 200 000 euros de budget annuel. Le total annuel des charges d'exploitation du GIE IMCJC était de 881 530 euros au 31 octobre 2010, de 903 102 euros au 31 octobre 2011 et de 934 924 euros au 31 octobre 2012. La seule masse salariale représentait : - pour l'exercice 2009-2010 : 721 822 euros ; - pour l'exercice 2010-2011 : 727 080 euros ; - pour l'exercice 2011-2012 : 768 304 euros. Le montant de la location des locaux est de 38 000 euros par an. Dans ce cadre, une restructuration est rendue nécessaire. Le GIE IMCJC ne maintiendra que trois postes : - Un poste d'opérateur service client ; - Deux postes de superviseur général. Son activité sera désormais établie dans des locaux sis à 11 rue des Granges Galand - 37 551 Saint-Avertin, près de Tours, dans des locaux d'ores et déjà exploités par la société Partouche Technologies, qui seront mis à disposition. Le siège social du GIE IMCJC sera transféré à Saint Avertin. Au vu du contexte, et du souhait de nos clients de préférer les contacts par courriel avec leurs propres clients, il devient par ailleurs impossible de maintenir en l'état le service de ligne téléphonique 7 jours / 7 et 24 h / 24, autant pour des raisons de coût que de logique commerciale. La plupart des renseignements seront en effet donnés par courriel. La ligne téléphonique 7 jours sur 7et 24 heures / 24, accessible au 0325.707.777 sera donc supprimée. Ne subsistera désormais que le contact par courriel. Or l'essentiel de notre activité (60 à 70 %) est consacrée aux appels téléphoniques. Cette suppression du service explique donc pour partie la nécessité de procéder aux licenciements économiques. Les contraintes économiques liées à la baisse du chiffre d'affaire, et à la volonté de nos clients d'internaliser le service, explique plus globalement les licenciements économiques » ; qu'en déclarant la lettre suffisamment motivée, quand elle n'indiquait pas l'incidence précise du motif économique sur le poste de travail du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-15 et L. 1233-16 du code du travail ;
2) ALORS QUE le motif économique de licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe auquel l'employeur appartient ; qu'en retenant que le liquidateur établit « la situation obérée des clients qui ont cessé de recourir aux services du GIE, et partant du groupe, entraînant les difficultés de celui-ci (les bilans ses pièces 17 à 19, la sauvegarde puis la liquidation de GPF, son retrait d'agrément) », sans constater l'existence du motif économique invoqué au niveau de l'ensemble du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3) ALORS QU'il appartient à l'employeur d'établir le périmètre précis du secteur d'activité du groupe auquel il appartient et de justifier du motif économique de licenciement à ce niveau ; que, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que « l'appelant n'excipe pas même d'arguments sur les secteurs d'activité du groupe considéré » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve du périmètre du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'employeur, violant l'article L. 1233-3 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
4) ALORS QUE la perte de clients ne justifie le prononcé d'un licenciement pour motif économique qu'à la condition que cette perte se traduise par des difficultés financières ou rende nécessaire la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité auquel elle appartient ; qu'en jugeant le licenciement fondé, motif pris de ce que le liquidateur démontre « la situation obérée des clients qui ont cessé de recourir aux services du GIE, et partant du groupe, entraînant les difficultés de celui-ci » et que « ledit GIE avait par suite de la défection de ses principaux clients, en particulier PGF, perdu l'essentiel de ses ressources », sans expliquer en quoi la perte de clients et, en conséquence, de revenus constituait pour le GIE des difficultés financières, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
5) ALORS, subsidiairement, QU'en se bornant à viser les bilans, la procédure de sauvegarde, la mise en liquidation judiciaire et la perte d'agrément de l'entreprise, pour dire les difficultés économiques caractérisées, sans procéder à aucune analyse de ces éléments, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6) ALORS QUE, lorsque l'employeur se borne à adresser aux autres sociétés du groupe une lettre circulaire ne mentionnant ni le nom des salariés menacés de licenciement, ni leur classification, ni la nature de leur emploi, sa recherche d'un poste de reclassement n'est pas effective et sérieuse ; qu'en jugeant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, quand elle constatait que le liquidateur s'était borné à adresser aux différentes sociétés composant le GIE une demande d'information sur les postes disponibles sans mentionner ni les emplois supprimés ni les compétences des salariés menacés de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
7) ALORS QUE l'envoi, à tous les salariés menacés de licenciement économique, d'un même document mentionnant la liste des postes de reclassement recensés dans l'entreprise et le groupe ne constitue pas une offre de reclassement précise, concrète et personnalisée ; que le salarié faisait expressément valoir que les vingt-cinq emplois disponibles dans l'entreprise et le groupe avaient été indistinctement offerts à titre de reclassement à l'ensemble des salariés menacés de licenciement (cf. conclusions d'appel page 9) ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance n'était pas de nature à caractériser le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
8) ALORS QUE, s'il n'est en principe pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs au groupe, l'employeur doit en revanche respecter les obligations mises à sa charge par la convention collective ; que l'article 15 de l'accord collectif national et interprofessionnel du 10 février 1969 prévoit que, si des licenciements collectifs pour raisons économiques n'ont pu être évités et posent un problème de reclassement, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés ou les commissions paritaires de l'emploi compétentes pourront être saisies lorsque le licenciement portera sur plus de 10 salariés occupés dans le même établissement ; qu'en décidant dès lors que seule l'absence de saisine de la commission paritaire de l'emploi était de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble les articles 5, 14 et 15 de l'accord collectif national et interprofessionnel du 10 février 1969 ;
9) ET ALORS, subsidiairement, QU'après avoir relevé que l'absence de saisine de la commission paritaire de l'emploi prévue par l'article 15 de l'accord collectif national et interprofessionnel du 10 février 1969 était de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'employeur avait ou non saisi cette commission ; a violé, par refus d'application, l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble les articles 5, 14 et 15 de l'accord collectif national et interprofessionnel du 10 février 1969.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande indemnitaire au titre de la violation par l'employeur de la procédure de licenciement collectif pour motif économique ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE de concert avec les premiers juges, et la lecture de tous les procès-verbaux de consultation des délégués du personnel le confirme, il n'est pas suffisamment avéré, comme le soutient encore l'appelant sans moyens nouveaux que le GIE aurait procédé à une rétention d'information sur les causes du licenciement ; que le jugement décrit les échanges et communications ayant eu lieu ; qu'il sera aussi observé que le 6 novembre 2012 aux délégués qui souhaitaient avoir le détail des activités du GIE avaient été remises 317 pages de relevés que ceux-ci ont estimé trop complexes et l'employeur a répondu que c'était pour pallier cette difficulté qu'il avait élaboré une note économique de synthèse néanmoins explicite dont les points essentiels sont repris dans la lettre de licenciement ; que du tout s'infert la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour licenciement frauduleux et violation de la procédure de consultation ; que la confirmation s'impose aussi sur les frais, ainsi que pour le surplus non visé par les moyens d'appel ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur Cyril Y... prétend que le GIE IMCJC a violé la procédure de licenciement du fait de l'absence de transmission, aux représentants du personnel, des éléments permettant de justifier le motif économique, les privant ainsi d'émettre un avis ; que l'article L 1233-29 du Code du Travail stipule que « dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte les délégués du personnel. Ces derniers tiennent deux réunions, séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours » ; que le GIE IMCJC a tenu cinq réunions avec les représentants du personnel entre le 16 octobre 2012 et le 24 janvier 2013. que le GIE IMCJC a apporté des réponses écrites aux questions posées par les représentants du personnel lors de ces réunions (pièce 26 du défendeur) ; que la possibilité de poser des questions supplémentaires en vue de la réunion du 13 novembre 2012 a été offerte aux représentants du personnel (pièce 27 du défendeur) ; que le GIE IMCJC a transmis aux représentants du personnel les éléments à l'appui de la nécessité de procéder aux licenciements ; qu'il a été donné la liste des salariés, le nombre des salariés dont le licenciement était envisagé, les catégories professionnelles concernées, le calendrier prévisionnel des licenciements, les critères en cas de pluralité de candidats sur un poste ; que les représentants du personnel ont été informés des mesures envisagées pour éviter les licenciements ; que les modalités du congé de reclassement ont été discutées ; qu'ainsi, aucune violation de la procédure de licenciement économique collectif ne peut être constaté ;
ALORS QUE, dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l'employeur, qui est tenu de réunir et consulter les délégués du personnel, adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif, et notamment la ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement, le nombre de licenciements envisagé, les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements, le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement, le calendrier prévisionnel des licenciements et les mesures de nature économique envisagées ; que, pour dire la procédure de licenciement collectif pour motif économique régulière, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait procédé à cinq réunions plutôt que deux, qu'il avait répondu aux questions posées par les délégués du personnel au cours de ces réunions consultatives et qu'il avait remis aux représentants du personnel le souhaitant 317 de relevés d'activités du GIE ainsi qu'une note économique de synthèse ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait remis aux délégués du personnel, avec la convocation aux réunions consultatives et avant la tenue de celles-ci, les informations relatives au projet de licenciement collectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-28, L. 1233-29 et L. 1233-31 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-25013;15-25024
Date de la décision : 02/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 08 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 2017, pourvoi n°15-25013;15-25024


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25013
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