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02/02/2017 | FRANCE | N°14-30.058

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 02 février 2017, 14-30.058


SOC.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2017




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVET, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président



Décision n° 10074 F

Pourvoi n° M 14-30.058



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le

pourvoi formé par M. [V] [D], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur amiable de la société CDG participations, venant aux droits de la société Koba aérop...

SOC.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2017




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVET, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président



Décision n° 10074 F

Pourvoi n° M 14-30.058



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [V] [D], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur amiable de la société CDG participations, venant aux droits de la société Koba aéroport,

contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Aéroports de la Côte d'Azur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Mme [W] [J], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à la société Duty free associates, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [D], ès qualités, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme [J], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Duty free associates, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aéroports de la Côte d'Azur ;

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D], ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D], ès qualités, à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [D], ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné, sous astreinte, la réintégration de Mme [J] à 50 % au sein de la société CDG Participations et condamné cette dernière, venant aux droits de la société Koba Aéroport, à lui payer diverses indemnités ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise» ; qu'ainsi, tout transfert d'une entité économique donne lieu à application de cette disposition, laquelle peut également faire l'objet d'une application volontaire par les parties ; que la société Aéroports de la Côte d'Azur a autorisé d'une part la société Koba Aéroport à exploiter une boutique du Terminal 1 « pour la vente d'articles de lingerie et de maillots de bain » (cf convention du 30 janvier 2009), d'autre part la société CDG Participations à exploiter une boutique du Terminal 2 « de lingerie et beachwears sous l'enseigne KOBA » (cf convention du 1er mars 2010) ; que Mme [J] travaillait à temps partiel (96,06h/mois) pour la société Koba à raison de 3 matinées de 4 heures et demi dans la boutique du terminal 1 et 3 après-midi de 5 heures dans la boutique du terminal, 2 ; que la société Koba a renoncé au bénéfice des autorisations d'exploitation de ses boutiques sur les terminaux 1 et 2 par courrier du 30 août 2010 à effet reporté par les parties au 31 janvier 2011 ; que la société Aéroports de la Côte d'Azur a, courant octobre 2010, publié des appels d'offres concernant les deux boutiques, précisant y avoir lieu à reprise des personnels y affectés par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ajoutant que sur demande un état de la masse salariale serait communiqué aux candidats ; que la société DFA, candidate à la reprise, a demandé le 7 décembre 2010 à la société Aéroports de la Côte d'Azur de lui communiquer « la masse salariale de la boutique Koba du Terminal 1 sur l'année 2009 et 2010 en nous indiquant la catégorie des postes occupés » ; que la société Aéroports de la Côte d'Azur a transmis le 9 décembre le tableau que lui avait fait parvenir la société CDG Participations portant sur 4 salariés sur le Terminal 1 (un employé niveau IV à 100 %, un employé niveau V à 63,30%, un employé niveau IV à 60 %, un cadre C à 50 %) et 4 salariés sur le Terminal 2 (un employé niveau VIII à 100 %, un employé niveau IV à 100 %, un employé niveau V à 66,60 %, un cadre C à 50 %) ; que la société Aéroports de la Côte d'Azur a informé la société DFA de ce que son offre était retenue pour la boutique du Terminal 1 par courrier du 7 février 2011 ; que la société Koba a transmis à la société Aélia par courrier du même jour, l'ensemble des contrats de travail et fiches de salaire des salariés affectés dans ses boutiques ; que la société DFA a interpellé le 15 février 2011 la société Aéroports de la Côte d'Azur sur le fait que la société Koba lui avait transmis 7 contrats de travail alors que les informations transmises pour la boutique du Terminal 1 concernaient 3 employés pour 2,23 temps complet et un cadre à 0,5 temps ; que par courrier du 4 mars, la société Aéroports de la Côte d'Azur a demandé à la société CDG Participations de contacter la société Aélia pour l'application du transfert, des contrats de travail liés à la boutique du Terminal 1 ; que, par ailleurs, toutes les parties s'accordent à reconnaître que l'article L. 1224-1 du code du travail devait recevoir application pour les salariés travaillant sur la boutique du Terminal 1 à condition que leur intervention sur un autre site ne constitue pas l'essentiel de leur temps de travail ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme [J] était employée de manière habituelle pour la moitié de son temps de travail sur chacune des deux boutiques ; que ces affectations qui n'étaient pas occasionnelles ne permettent pas de considérer qu'elle exerçait l'essentiel de son activité dans la boutique du terminal 1 reprise par la société DFA ; que Mme [J] n'est en conséquence pas fondée à prétendre ni au transfert de son contrat de travail dans son intégralité au sein de la société DFA, ni à la condamnation de cette dernière au paiement de l'intégralité des salaires échus ; qu'en revanche, Mme [J], qui travaillait à temps partiel pour la société Koba mais était affectée pour 50 % de son temps dans chacune des deux boutiques, est en conséquence fondée à voir constater qu'elle n'a plus été payée à compter du 1er février 2011, n'a pas été transférée, n'a fait l'objet d'aucun licenciement, et que son contrat de travail aurait dû être transféré pour 50 % à la société DFA, tout en demeurant salariée de la société Koba pour 50 % de temps de travail ; que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étant impératives, la société DFA ne saurait être exonérée de ses obligations au motif que la société Koba ne lui aurait pas transmis les informations nécessaires à la mise en oeuvre de ce transfert qu'il sera en conséquence fait droit à la demande de réintégration à concurrence de 50 % du temps de travail, et ce sous astreinte de 100 € par jour de tard et la société DFA sera condamnée au paiement de la moitié des salaires échus durant la période où la salariée est restée à disposition de l'employeur ; que Mme [J] qui était âgée de 62 ans à la date du transfert, produit une attestation fiscale en date du 25 octobre 2012 émanant de Pôle Emploi, manifestement erronée, comme mentionnant son inscription en cours depuis le 1er novembre 2004; qu'elle produit un avis d'imposition permettant de considérer qu'elle n'a perçu aucun revenu à compter du mois de février 2011 ; qu'elle ne justifie toutefois pas être demeurée à disposition de l'employeur au-delà du mois de décembre 2011 de sorte que la condamnation portera sur un salaire de (911,40 / 2 =) 455,70 € durant 11 mois soit 5 012,70 € outre congés payés y afférents ; que pour les mêmes raisons résultant du caractère impératif des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, le moyen développé par la société CDG, tiré de ce que la société Koba avait cru de bonne foi que les deux boutiques avaient été reprises dans le cadre d'un seul appel d'offres, doit être écarté comme inopérant ; qu'à cet égard, il sera en outre observé que la société Aéroports de la Côte d'Azur lui avait clairement signifié le 4 mars 2011 que « la société Aélia retenue pour exploiter une activité sur votre ancienne surface au Terminal 1, a proposé dans son offre d'embaucher les salariés affectés à votre boutique (...) En conséquence nous vous demandons de contacter la société Aélia dans ce sens » ; qu'or, il n'est pas prétendu que la société Koba ait donné suite à ce courrier et transmis la liste des salariés rattachés à la seule boutique reprise ainsi que leur nombre d'heures d'emploi ; qu'il s'ensuit, peu important qu'elle ait commis une erreur initiale de bonne foi, que la société Koba a de la sorte empêché la réalisation du transfert du contrat de travail de Mme [M] et a ainsi manqué à ses obligations résultant de l'application des dispositions relatives tant au transfert qu'à la rupture d'un contrat de travail ; que Mme [J] est en conséquence fondée à entendre prononcer la poursuite de son contrat de travail avec cette société pour 50 % de son temps de travail, outre paiement de la moitié des salaires échus ; qu'en outre, si Mme [J] ne justifie d'aucune demande préalable à l'introduction de ses demandes devant le conseil de prud'hommes, il sera toutefois observé que les sociétés Aélia et Koba ont été assignées devant le juge des référés dès le 1er avril 2011 et qu'en conséquence les sociétés DFA et CDG ne pouvaient plus ignorer leurs obligations à compter de cette date ; qu'il sera dès lors mis à la charge de chacune de ces deux sociétés une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; que s'agissant de la demande reconventionnelle formée par la société DFA à l'encontre de la société CDG Participations venant aux droits de la société Koba, il sera observé que dès le 7 décembre 2010, la société DFA candidate à la reprise, a demandé à la société Aéroports de la Côte d'Azur de lui communiquer « la masse salariale de la boutique Koba du Terminal 1 sur l'année 2009 et 2010 en nous indiquant la catégorie des postes occupées » ; que pour faire suite à cette demande la société Aéroports de la Côte d'Azur a transmis le 9 décembre le tableau que lui a fait parvenir la société CDG Participations portant sur 4 salariés sur le Terminal 1 (un employé niveau IV à 100 %, un employé niveau V à 63,30%, un employé niveau IV à 60 %, un cadre C à 50 %) et 4 salariés sur le Terminal 2 (un employé niveau VIII à 100 %, un employé niveau IV à 100 %, un employé niveau V à 66,60 %, un cadre C à 50 %) ; que la société Aéroports de la Côte d'Azur a informé la société DFA de ce que son offre était retenue pour la boutique du Terminal 1 par courrier du 7 février 2011 ; que par courrier du même jour, la société Koba a transmis à la société Aélia l'ensemble des contrats de travail et fiches de salaire de ses salariés sans précision quant à leur affectation au sein de la seule boutique reprise ; que dès le 15 février 2011, la société DFA attirait l'attention de la société Aéroports de la Côte d'Azur sur le fait que la société Koba lui avait transmis 7 contrats de travail alors que les informations transmises pour la boutique du Terminal 1 concernaient, 3 employés pour 2,23 temps complet et un cadre à 0,5 temps ; qu'en suite de ce courrier, la société Aéroports de la Côte d'Azur a demandé à la société CDG Participations de contacter la société Aélia pour l'application du transfert des contrats de travail liés à la boutique du Terminal 1 ; qu'or, force est d'admettre, si aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que la société CDG Participations avait été antérieurement informée de ce que la société DFA ne reprenait que la boutique du Terminal 1, qu'elle ne prétend pas avoir répondu à cette demande et en tout état de cause, ne justifie aucunement de la transmission d'une liste nominative des salariés rattachés à la seule boutique du Terminal 1 ; qu'il en résulte que la société Koba n'a pas satisfait à ses obligations afin de permettre le transfert des salariés rattachés à la boutique reprise ; observation devant être faite que la société DFA ne prétend pas l'avoir mise en demeure d'avoir à satisfaire à ses obligations, l'appel en garantie sera accueilli à concurrence de 50 % des sommes mises à la charge de la société DEA ; qu'il convient enfin de constater que si la société CDG Participations demande confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Aéroports de la Côte d'Azur, elle ne formule aucune demande, hors frais irrépétibles, à l'encontre de cette société ; que les dépens ainsi qu'une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles de Mme [J] seront supportés pour moitié par les sociétés CDG Participations et DFA qui succombent ;

1°) ALORS QUE tous les contrats de travail des salariés attachés à l'entité transférée, en cours au jour de la modification dans la situation juridique de l'employeur, subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que lorsqu'un salarié est partiellement affecté à l'activité d'une entité économique, son contrat de travail doit être transféré dans la limite de la partie correspondante, quand sont réunies les conditions du transfert de cette entité économique autonome ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les conditions d'un transfert de plein droit du contrat de travail de la salariée au sein de la société DFA à hauteur de 50 % étaient réunies, correspondant à l'activité de la salariée dédiée à la boutique du terminal 1, et a en conséquence ordonné la réintégration de la salariée à hauteur de 50 % au sein de la société DFA ; que pour ordonner dans le même temps sa réintégration à 50 % au sein de la société CDG Participation pour la poursuite de son contrat au sein de cette société, correspondant donc nécessairement à la partie de l'activité de la salariée dédiée au magasin du terminal 2 transféré à un autre repreneur (Dufry, non appelé en cause), la cour d'appel a reproché à la société Koba de ne pas avoir transmis à la société DFA la liste des salariés « rattachés à la seule boutique reprise » par cette société, soit la boutique du terminal 1 ; qu'en statuant ainsi par des motifs radicalement inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE le contrat de travail ne peut en même temps être transféré au nouvel employeur reprenant l'entité économique autonome, et conservé par l'ancien employeur après ce transfert ; qu'en l'espèce, à supposer que la cour d'appel ait entendu ordonner la réintégration de la salariée au sein de la société CDG Participations à hauteur de 50 % au titre de la boutique du terminal 1, quand elle avait parallèlement ordonné à ce même titre la réintégration de la salariée au sein de la société DFA, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;

3°) ALORS QUE la fraude corrompt tout ; qu'en l'espèce, la société CDG Participations faisait valoir que la société ACA avait élaboré un processus frauduleux dans le but d'éluder l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail (conclusions d'appel de l'exposante, p. 13 et 14) ; qu'elle précisait que, s'agissant du terminal 2, la société ACA avait engagé des négociations de gré et gré avec la société Aélia et la société Dufry avec laquelle elle avait in fine signé de sorte que cette dernière avait, par la suite, continué à exploiter au même endroit, pour une même surface et avec la même clientèle, le même type d'articles, la société ACA continuant à percevoir de la même manière le loyer et les redevances y afférentes (conclusions d'appel de l'exposante, p. 9 et 14) ; qu'elle ajoutait encore qu'en la laissant dans l'ignorance d'un appel d'offres séparé, et en refusant de communiquer les éléments relatifs au terminal 2, alors qu'elle savait pertinemment que ce repreneur devait reprendre les salariés, et en ne mettant pas dans la cause le repreneur de la boutique du terminal 2, la société ACA avait « agi de façon frauduleuse de concert avec lui, de telle sorte que les dispositions légales lui sont opposables » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 14 et 17) ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel de la société CDG Participations venant aux droits de la société Koba, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en outre, la société CDG Participations faisait également valoir que lorsqu'une société cesse pour quelque raison que ce soit d'exploiter un fonds de commerce, ce fonds retourne à son propriétaire, ce dernier étant tenu de reprendre le personnel attaché à ce fonds, à défaut de repreneur identifié (conclusions d'appel de l'exposante, p. 15) ; qu'elle ajoutait qu'en l'espèce précisément, la société ACA s'était comportée comme un véritable propriétaire, choisissant l'exploitant, fixant et percevant les loyers, déterminant les conditions particulières d'exploitation ainsi que la durée de celles-ci, ses horaires d'ouverture et la politique du prix (conclusions d'appel de la société CDG Participations, p. 14) ; qu'elle soutenait ainsi que la société ACA devait soit reprendre les salariées dans l'attente de l'entrée en jouissance du repreneur, à savoir la société Dufry, soit sommer ce dernier d'intégrer les salariées (cf. conclusions d'appel, p. 16) ; qu'en condamnant pourtant la société CDG Participations à reprendre le contrat de la salariée pour sa partie correspondant à la boutique du terminal 2, tout en laissant une nouvelle fois sans réponse ce moyen décisif de ses écritures d'appel, la cour d'appel a encore violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CDG Participations, venant aux droits de la société Koba Aéroport, à relever et garantir la société DFA à concurrence de la moitié des condamnations prononcées à son encontre et rejeté les demandes de M. [D] ès qualités dirigées contre la société DFA ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant de la demande reconventionnelle formée par la société DFA à l'encontre de la société CDG Participations venant aux droits de la société Koba, il sera observé que dès le 7 décembre 2010, la société DFA candidate à la reprise, a demandé à la société Aéroports de la Côte d'Azur de lui communiquer « la masse salariale de la boutique Koba du Terminal 1 sur l'année 2009 et 2010 en nous indiquant la catégorie des postes occupées » ; que pour faire suite à cette demande la société Aéroports de la Côte d'Azur a transmis le 9 décembre le tableau que lui a fait parvenir la société CDG Participations portant sur 4 salariés sur le Terminal 1 (un employé niveau IV à 100 %, un employé niveau V à 63,30%, un employé niveau IV à 60 %, un cadre C à 50 %) et 4 salariés sur le Terminal 2 (un employé niveau VIII à 100 %, un employé niveau IV à 100 %, un employé niveau V à 66,60 %, un cadre C à 50 %) ; que la société Aéroports de la Côte d'Azur a informé la société DFA de ce que son offre était retenue pour la boutique du Terminal 1 par courrier du 7 février 2011 ; que par courrier du même jour, la société Koba a transmis à la société Aélia l'ensemble des contrats de travail et fiches de salaire de ses salariés sans précision quant à leur affectation au sein de la seule boutique reprise ; que dès le 15 février 2011, la société DFA attirait l'attention de la société Aéroports de la Côte d'Azur sur le fait que la société Koba lui avait transmis 7 contrats de travail alors que les informations transmises pour la boutique du Terminal 1 concernaient 3 employés pour 2,23 temps complet et un cadre à 0,5 temps ; qu'en suite de ce courrier, la société Aéroports de la Côte d'Azur a demandé à la société CDG Participations de contacter la société Aélia pour l'application du transfert des contrats de travail liés à la boutique du Terminal 1 ; qu'or, force est d'admettre, si aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que la société CDG Participations avait été antérieurement informée de ce que la société DFA ne reprenait que la boutique du Terminal 1, qu'elle ne prétend pas avoir répondu à cette demande et en tout état de cause, ne justifie aucunement de la transmission d'une liste nominative des salariés rattachés à la seule boutique du Terminal 1 ; qu'il en résulte que la société Koba n'a pas satisfait à ses obligations afin de permettre le transfert des salariés rattachés à la boutique reprise ; observation devant être faite que la société DFA ne prétend pas l'avoir mise en demeure d'avoir à satisfaire à ses obligations, l'appel en garantie sera accueilli à concurrence de 50 % des sommes mises à la charge de la société DEA ;

1°) ALORS QUE les dispositions impératives de l'article L. 1224-1 du code du travail sont opposables non seulement à l'employeur cédant mais également au nouvel employeur cessionnaire de l'activité litigieuse ; que la cour d'appel a, en l'espèce, énoncé que « les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étant impératives, la société DFA ne saurait être exonérée de ses obligations au motif que la société Koba ne lui aurait pas transmis les informations nécessaires à la mise en oeuvre de ce transfert » (arrêt, p. 7) ; qu'elle a encore constaté que la salariée avait assigné la société Aélia devant le juge des référés dès le 1er avril 2011 si bien que « DFA ne pouvait plus ignorer ses obligations à compter de cette date » (arrêt, p. 8) ; qu'elle a enfin relevé que la société DFA ne prétendait pas avoir mis en demeure la société CDG Participations d'avoir à lui transmettre la liste nominative des salariés rattachés à la seule boutique du terminal 1 (arrêt, p. 8) ; qu'en accueillant néanmoins l'appel en garantie formé par la société DFA à l'encontre de la société CDG Participations, venant aux droits de la société Koba, au motif à lui seul insuffisant que cette dernière ne justifiait pas avoir transmis la liste nominative des salariés rattachés à la seule boutique du terminale 1 de sorte qu'elle n'avait « pas satisfait à ses obligations afin de permettre le transfert des salariés rattachés à la boutique reprise » (arrêt, p. 8), cependant qu'elle avait admis le manquement de la société DFA à ses propres obligations, et en particulier relevé l'absence de demande faite directement par la société DFA ou la société Aélia à la société Koba concernant la liste des salariés rattachés à la boutique du terminal 1, lors même qu'elles savaient évidemment pour leur part que la société DFA ne reprenait que cette seule boutique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, l'appel en garantie formé contre la société Koba ne pouvait être accueilli que si la faute de cette dernière avait directement contribué à la réalisation du dommage subi par DFA du fait de sa condamnation envers la salariée, et donc à la réalisation du manquement à ses obligations imputé à la société DFA ; que la cour d'appel a constaté à cet égard que la société Aélia, dont dépend la société DFA, avait été assignée en référé dès le 1er avril 2011 de sorte que la société DFA ne pouvait plus à compter de cette date ignorer ses obligations de reprise du contrat de la salariée concernant la boutique du terminal 1 ; qu'en condamnant pourtant la société CDG Participations à garantir à hauteur de 50 % la société DFA pour le paiement de salaires de février à décembre 2011, donc au titre d'une période pour laquelle, pour l'essentiel, la société DFA connaissait pertinemment son obligation de reprise du contrat et ne pouvait dès lors imputer aucun défaut d'information à la société CDG Participations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. [D] ès qualités dirigées contre la société Aéroports de la Côte d'azur ;

AUX MOTIFS QUE pour les mêmes raisons résultant du caractère impératif des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, le moyen développé par la société CDG, tiré de ce que la société Koba avait cru de bonne foi que les deux boutiques avaient été reprises dans le cadre d'un seul appel d'offres, doit être écarté comme inopérant ; qu'à cet égard, il sera en outre observé que la société Aéroports de la Côte d'Azur lui avait clairement signifié le 4 mars 2011 que « la société Aélia retenue pour exploiter une activité sur votre ancienne surface au Terminal 1, a proposé dans son offre d'embaucher les salariés affectés à votre boutique (...) En conséquence nous vous demandons de contacter la société Aélia dans ce sens » ; qu'or, il n'est pas prétendu que la société Koba ait donné suite à ce courrier et transmis la liste des salariés rattachés à la seule boutique reprise ainsi que leur nombre d'heures d'emploi ; qu'il s'ensuit, peu important qu'elle ait commis une erreur initiale de bonne foi, que la société Koba a de la sorte empêché la réalisation du transfert du contrat de travail de Mme [M] et a ainsi manqué à ses obligations résultant de l'application des dispositions relatives tant au transfert qu'à la rupture d'un contrat de travail ; que Mme [J] est en conséquence fondée à entendre prononcer la poursuite de son contrat de travail avec cette société pour 50 % de son temps de travail, outre paiement de la moitié des salaires échus ;…qu'il convient enfin de constater que si la société CDG Participations demande confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Aéroports de la Côte d'Azur, elle ne formule aucune demande, hors frais irrépétibles, à l'encontre de cette société ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société CDG Participations venant aux droits de la société Koba sollicitait dans ses conclusions oralement soutenues la condamnation de la société ACA au paiement de toutes les sommes qui seraient dues à la salariée au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail (conclusions d'appel de l'exposant, p. 13, 18 et 20) ; qu'en prétendant néanmoins, pour rejeter les demandes de l'exposant qu'il n'était formulé aucune demande à l'encontre de la société ACA (arrêt, p. 8), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société CDG Participations, et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la fraude corrompt tout ; qu'en l'espèce, la société CDG Participations faisait valoir que la société ACA avait élaboré un processus frauduleux dans le but d'éluder l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail (conclusions d'appel de l'exposante, p. 13 et 14) ; qu'elle précisait que, s'agissant du terminal 2, la société ACA avait engagé des négociations de gré et gré avec la société Aélia et la société Dufry avec laquelle elle avait in fine signé de sorte que cette dernière avait, par la suite, continué à exploiter au même endroit, pour une même surface et avec la même clientèle, le même type d'articles, la société ACA continuant à percevoir de la même manière le loyer et les redevances y afférentes (conclusions d'appel de l'exposante, p. 9 et 14) ; qu'elle ajoutait encore qu'en la laissant dans l'ignorance d'un appel d'offres séparé, et en refusant de communiquer les éléments relatifs au terminal 2, alors qu'elle savait pertinemment que ce repreneur devait reprendre les salariés, et en ne le mettant pas dans la cause, la société ACA avait « agi de façon frauduleuse de concert avec lui, de telle sorte que les dispositions légales lui sont opposables » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 14 et 17) ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel de la société CDG Participations venant aux droits de la société Koba, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en outre, la société CDG Participations faisait également valoir que lorsqu'une société cesse pour quelque raison que ce soit d'exploiter un fonds de commerce, ce fonds retourne à son propriétaire, ce dernier étant tenu de reprendre le personnel attaché à ce fonds, à défaut de repreneur identifié (conclusions d'appel de l'exposante, p. 15) ; qu'elle ajoutait qu'en l'espèce précisément, la société ACA s'était comportée comme un véritable propriétaire, choisissant l'exploitant, fixant et percevant les loyers, déterminant les conditions particulières d'exploitation ainsi que la durée de celles-ci, ses horaires d'ouverture et la politique du prix (conclusions d'appel de la société CDG Participations, p. 14) ; qu'elle soutenait ainsi que la société ACA devait soit reprendre les salariées dans l'attente de l'entrée en jouissance du repreneur, à savoir la société Dufry, soit sommer ce dernier d'intégrer les salariées (cf. conclusions d'appel, p. 16) ; qu'en laissant une nouvelle fois sans réponse ce moyen décisif de ses écritures d'appel, la cour d'appel a encore violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-30.058
Date de la décision : 02/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°14-30.058 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 02 fév. 2017, pourvoi n°14-30.058, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.30.058
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