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01/02/2017 | FRANCE | N°16-12.172

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 février 2017, 16-12.172


CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er février 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10066 F

Pourvoi n° M 16-12.172







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi

formé par M. [J] [Q], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposa...

CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er février 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10066 F

Pourvoi n° M 16-12.172







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [J] [Q], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme [W] [Y], domiciliée [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Q], de la SCP Caston, avocat de Mme [Y] ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Q] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [Q].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé la résidence de [B] au domicile maternel ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article 373-2 du code civil, « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des pères (sic) et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent » ; que seule la recherche du meilleur intérêt des enfants, selon l'article 373-2-6 du code civil, doit guider la fixation de la résidence des enfants et du droit de visite et d'hébergement du parent chez qui la résidence n'est pas fixée ; que lorsque le juge se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, il prend notamment en considération, selon l'article 373-2-11 du code civil : 1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, 2° les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1, 3° l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, 4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, 5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12, 6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; qu'à l'appui de sa demande de transfert de la résidence de [B] chez lui, M. [Q] reprend d'abord la genèse des relations parentales, conflictuelles depuis la naissance de l'enfant de ce couple qui n'a jamais vécu ensemble et qui a rompu au cours de la grossesse ; qu'il reproche à la mère de ne pas l'avoir averti du jour de l'accouchement, ni respecté leur accord sur le choix des prénoms de l'enfant, (appelée [B], [S], [P] et non [O], [S], [X]), tous points que Mme [Y] conteste ; qu'il revient ensuite sur les griefs déjà évoqués devant le conseiller de la mise en état, auxquels il a été répondu par la décision d'incident du 29 juin 2015 précitée, à laquelle la cour renvoie ; que M. [Q] mentionne en outre avoir appris incidemment que l'enfant avait été baptisée, sans qu'il en soit averti et ait donné son accord ; qu'il ajoute que l'enfant ne lui a été remise en juillet 2015 qu'après plusieurs déplacements au domicile de Mme [Y], au motif d'une divergence d'interprétation entre les parents sur la date de début de sa période de vacances ; qu'il ajoute subir l'agressivité et les menaces de M. [D], présent chez Mme [Y] lorsqu'il vient prendre [B], ce dernier lui reprochant de pénétrer sur une voie privée ; qu'enfin, il souligne que Mme [Y] a refusé la médiation ou du moins indiqué être indisponible pour la commencer avant novembre 2015 ; que M. [Q] produit des attestations d'amis sur ses qualités paternelles et estime que, professeur à la faculté de [Localité 1] un à deux jours par semaine et avocat à [Localité 2] le reste du temps, exerçant par ailleurs des enseignements ponctuels dans d'autres universités et participant à des colloques et des missions d'arbitrage, il est néanmoins très disponible pour accueillir l'enfant au quotidien ; qu'il souligne le climat serein dans lequel [B] vivrait chez lui et chez son actuelle compagne, qui est écrivain ; que M. [Q] produit l'attestation de Mme [O], qui se présente comme une amie depuis 35 ans de M. [Q], et qui expose longuement comment Mme [Y] qu'elle a connue par l'intermédiaire de ce dernier, lui a proposé en 2013 d'être la marraine de [B] et de s'occuper des enfants et de la maison, ce qui ne s'est finalement pas réalisé ; qu'elle précise que Mme [Y] est partie en vacances avec ses enfants enceinte de [B] en lui laissant aménager la chambre du futur bébé et acheter le nécessaire de naissance, indiquant qu'elle lui faisait confiance et la rembourserait, sans que la cour voit en quoi ces éléments traduiraient un désintérêt de la mère pour [B] ; que M. [Q] consacre par ailleurs des développements sur la présence de plaques d'amiante entreposées dans un coin du jardin de Mme [Y] ; que la cour constate qu'il n'a pas hésité à faire établir un diagnostic amiante sur ces plaques, qui se trouvent pourtant à l'intérieur de la propriété close de Mme [Y], une femme ayant pris le rendez-vous et ouvert les lieux au technicien, et lui-même ayant réglé le diagnostic, le tout à l'insu de Mme [Y] ; qu'il rapporte ensuite longuement les déclarations de Mme [L], nourrice des enfants de Mme [Y] pendant plusieurs années, qui aurait appelé M. [Q] le 25 juin 2015 pour lui faire part de ses inquiétudes avant de faire un signalement aux services sociaux dans lequel elle affirme que [B] est en danger auprès de sa mère et du compagnon de cette dernière, M. [D] ; que Mme [L] signale notamment que l'enfant est délaissée par sa mère, qui la laisserait à la garde exclusive de la nourrice ou l'abandonnerait seule dans son lit, où l'enfant mangerait ses cheveux et ses couches ; qu'elle indique par ailleurs que les autres enfants de Mme [Y] lui ont raconté que [B] a déjà bu du champagne et du rosé, et qu'elle a personnellement vu M. [D] s'amuser fin 2014 à mettre une cigarette allumée dans la bouche de [B] ; que le père produit par ailleurs des photos montrant l'enfant une cigarette non allumée à la bouche ; qu'il rapporte par ailleurs, photos à l'appui, que l'enfant s'est brûlé les doigts fin novembre 2014 ; que M. [Q] ajoute que pour punir Mme [L] de ses déclarations, Mme [Y] l'a licenciée ; que Mme [Y] rétorque que la chronologie des événements est autre, qu'elle a dû mettre fin au contrat de travail de la nourrice après avoir constaté des fautes de cette dernière dans les soins aux enfants, licenciement notifié le 3 juillet 2015 après entretien préalable du 30 juin 2015, lors duquel ont notamment été reprochés à la nourrice son agressivité, son refus d'exécuter des consignes et sa consommation de tabac sur le lieu de travail et en présence des enfants ; que Mme [L] atteste mensongèrement les 2 et 19 juillet 2015 pour se venger de son licenciement, qui s'accompagne d'une perte du logement que Mme [Y] mettait à sa disposition, logement que Mme [L] n'a d'ailleurs pas encore libéré à ce jour ; que de fait la cour estime devoir prendre avec précaution le témoignage déposé contre son employeur par une nourrice qui vient d'être licenciée pour faute, et qui par ailleurs attestait le 1er juin 2015 que [B] était une petite fille débrouillarde, comprenant énormément de choses et disant certains mots, évoluant comme une petite fille de son âge, agréable et gaie, sans évoquer le moindre élément de danger ; que Mme [Y] nie toute négligence envers l'enfant, conteste que [B] ait jamais mangé ses couches, et explique qu'elle n'a jamais non plus mangé ses cheveux mais a souffert d'une pelade, qui a reçu les soins adéquats et est désormais en voie de résolution comme attesté médicalement et comme en justifient les photos de l'enfant qu'elle verse aux débats ; qu'elle produit de nombreuses pièces médicales, des 1er juin, 15 juillet et 1er septembre 2015, d'où il ressort que [B] a un état de santé satisfaisant et se développe bien ; qu'elle fait valoir que le suivi psychologique qu'elle a mis en place vise à aider [B], perturbée par le comportement de son père ; que Mme [Y] justifie avoir diminué son activité professionnelle, ayant cessé depuis août 2015 son activité de consultante hebdomadaire au sein d'un cabinet d'avocat, et également démissionné du conseil municipal de sa commune où elle siégeait deux soirs par mois ; qu'elle nie toute maltraitance à l'égard de [B], indiquant que la cigarette non-allumée avec laquelle l'enfant est photographiée appartient à un paquet oublié par Mme [L] elle-même ; qu'elle conteste formellement que M. [D] ait mis une cigarette allumée aux lèvres de [B] ou que la petite fille ait goûté de l'alcool ; qu'elle explique que la brûlure que l'enfant s'est faite au bout des doigts en touchant un radiateur a été bénigne et traitée de façon adéquate par pommade ; qu'elle produit l'attestation du père de ses deux autres enfants, M. [N], très présent auprès d'eux et habitant non loin, qui indique que [B] se développe tout à fait normalement et que les trois enfants grandissent sereinement et en harmonie, ce qui est confirmé par plusieurs proches ; que Mme [Y] justifie que, tout comme MM. [D] et [N], elle a déposé plainte contre Mme [L] pour dénonciation calomnieuse ; qu'elle a également déposé plainte, tout comme M. [N], contre Mme [O], qu'elle indique être une ancienne maitresse de M. [Q] et dont elle précise qu'elle ne connait pas [B] ; qu'elle conteste vouloir priver le père de l'enfant, mais établit que la venue de celui-ci s'accompagne de débordements agressifs (un riverain et la nouvelle nourrice des enfants attestant notamment qu'il a tenté d'escalader le portail de Mme [Y] le 17 juillet 2015), qu'il n'a pas toujours exercé son droit de visite régulièrement, et qu'il ne se présente pas au premier jour de son droit de visite ; qu'elle établit par attestation du père de ses deux autres enfants que [B] hurle à l'arrivée de son père ; qu'elle établit ses qualités maternelles par de multiples attestations ; que le service de l'action sociale de [Localité 3], saisi par signalement téléphonique émanant de Mme [L] le 6 juillet 2015, a effectué une évaluation sociale par deux rapports des 10 et 11 septembre 2015 concluant à des conditions de vie satisfaisantes et une vie familiale chaleureuse chez Mme [Y], qui est décrite comme une mère attentive à l'évolution de ses trois enfants ; qu'il est précisé qu'aucun élément de danger n'est repéré concernant les demi-frère et soeur de [B], et que cette dernière court un risque de danger psychologique dans la mesure où elle est au coeur d'un conflit parental aigu ; que M. [Q], dans sa note en délibéré, s'étonne de ne pas avoir été associé à ces évaluations sociales ; que le juge des enfants de [Localité 4], saisi par le père le 17 août 2015, a, après audition des parties, sursis à statuer par jugement du 14 septembre 2015 sur la nécessité d'une intervention judiciaire en assistance éducative ; que par décision du 14 octobre 2015, ce magistrat a ordonné un examen médico-psychologique familial, mesure sur laquelle M. [Q] indique dans sa note en délibéré fonder beaucoup d'espoir pour être entendu, estimant incomplets les éléments de la procédure d'assistance éducative à ce jour ; que les parties soulignent, dans leurs notes en délibéré respectives, que la situation entre elles ne s'est nullement apaisée, Mme [Y] faisant état d'un harcèlement systématique de M. [Q] par courriers ou mails des 2, 10, 22, 25 octobre et 13 novembre 2015, et M. [Q] déplorant que Mme [Y] n'ait pas repris contact avec le Ceccof pour organisation de la médiation ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la décision ayant fixé la résidence de l'enfant chez la mère sera, dans l'intérêt de [B], confirmée » ;

ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « [les parties s'accordait alors sur] la fixation de la résidence principale de [B] au domicile de la mère (…) [et que] cet accord apparaît conforme à l'intérêt de l'enfant » ;

1°) ALORS, de première part, QUE lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge, qui se détermine en fonction de l'intérêt de l'enfant, doit notamment prendre en considération l'aptitude de chacun des parents à respecter les droits de l'autre ; que dans ses conclusions d'appel, M. [Q] faisait valoir que Mme [Y] avait fait établir un certificat médical de complaisance par le Dr [E] – ayant valu une sanction disciplinaire à ce dernier – qui confirmait la volonté et les manoeuvres entreprises par Mme [Y] aux fins de faire obstacle le plus longtemps possible aux relations de M. [Q] avec sa fille ; que dès lors, en se bornant à renvoyer sur ce point à la motivation de l'ordonnance d'incident du 29 juin 2015, par laquelle le conseiller de la mise en état avait indiqué qu'il n'était pas établi que l'enfant n'était plus allaité après le jugement entrepris et que les premiers juges ne s'étaient pas seulement fondés sur l'allaitement mais avant tout sur le très jeune âge de l'enfant, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le comportement de Mme [Y] révélé par l'établissement d'un certificat de complaisance dans le but de conserver le plus longtemps possible, pour des raisons mensongères, la résidence de l'enfant, et de priver le père d'un droit de visite étendu, ne constituait pas une attitude incompatible avec la fixation de la résidence de [B] au domicile maternel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-11 du code civil ;

2°) ALORS, de deuxième part, QUE dans ses conclusions d'appel, M. [Q] faisait valoir que lorsqu'il se rendait chez Mme [Y], il subissait l'agressivité et les menaces de M. [D], le nouveau compagnon de Mme [Y], et que cette attitude, qui visait à l'intimider à le décourager d'exercer son droit de visite et d'hébergement, n'était pas compatible avec la fixation de la résidence de [B] chez la mère (conclusions d'appel, p. 33) ; qu'en fixant la résidence de l'enfant au domicile de Mme [Y], sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, de troisième part, QUE dans ses conclusions d'appel, M. [Q] dénonçait le comportement de Mme [Y] qui faisait tout pour gêner le maintien des relations entre le père et sa fille, qui attisait un climat de tension, et qui, loin de chercher à apaiser la situation, refusait les mesures de nature à réduire le conflit parental dont souffrait pourtant [B] ; qu'à cet égard, il soulignait avoir immédiatement demandé à ce que soit mise en place la médiation ordonnée le 29 juin 2015 par le conseiller de la mise en état, lequel la qualifiait d'« urgente », et que Mme [Y] avait au contraire refusé cette mesure, en se déclarant indisponible jusqu'au mois de novembre 2015 ; qu'en fixant la résidence de [B] au domicile maternel, sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé derechef l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, de quatrième part, QUE lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge doit se déterminer en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'il doit à ce titre fixer sa résidence dans un lieu garantissant sa santé et sa sécurité ; que dans ses conclusions d'appel, M. [Q] alertait les juges sur la présence persistante de plaques d'amiante dans le jardin de Mme [Y], au contact desquelles [B] se trouvaient, et qui excluaient que la résidence de l'enfant puisse être fixée chez la mère ; qu'en ne recherchant pas si cet élément n'était pas incompatible avec la fixation de la résidence de l'enfant au domicile maternel, aux motifs inopérants que M. [Q] avait fait établir un diagnostic amiante sur ces plaques alors qu'elles se trouvaient à l'intérieur de la propriété close de Mme [Y], à l'insu de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-11 du code civil ;

5°) ALORS, de cinquième part, QUE dans ses conclusions d'appel, M. [Q] faisait valoir que la nourrice de l'enfant, Mme [L], l'avait appelé dès le 23 juin 2015 – soit dès avant l'entretien préalable à son licenciement intervenu le 30 juin suivant – pour lui faire part de ses inquiétudes sur les conditions dans lesquelles était élevée [B] et les actes de maltraitance dont elle était victime ; qu'il rappelait que Mme [L], qui travaillait au service de Mme [Y] et qui bénéficiait depuis huit ans d'un logement fourni gratuitement par cette dernière, avait néanmoins pris le risque de s'opposer aux directives de la mère et de l'alerter sur la manière dont elle se comportait avec [B], dans la mesure où son attitude revenait à délaisser voire à maltraiter l'enfant ; qu'il exposait que Mme [L] avait, en conséquence, été licenciée précisément pour refus d'exécuter les consignes – néfastes – de Mme [Y] ; que dès lors, en se bornant à « estime[r] devoir prendre avec précaution le témoignage déposé contre son employeur par une nourrice qui vient d'être licenciée pour faute, et qui par ailleurs attestait le 1er juin 2015 que [B] (…) évolu[ait] comme une petite fille de son âge, agréable et gaie, sans évoquer le moindre élément de danger », sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas au contraire de l'ensemble des éléments ci-avant exposés que le témoignage de Mme [L] (productions n° 7 et 9), revêtu d'une force probante particulière au regard des conditions dans lesquelles il avait été donné, devait être soigneusement pris en considération pour apprécier au domicile de quel parent la résidence de l'enfant devait être fixée, ce d'autant que M. [Q] exposait que le précédent témoignage de Mme [L] avait été donnée sous la contrainte de Mme [Y] (production n° 14), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-11 du code civil ;

6°) ALORS, de sixième part, QUE dans ses conclusions d'appel, M. [Q] faisait valoir que la prétendue décision de Mme [Y] de réduire son activité professionnelle était sujette à caution, dans la mesure où sa démission du cabinet [M] était fort opportunément intervenue quelques jours avant l'audience devant la cour d'appel, et que Mme [Y] ne disposait apparemment toujours pas de plus de temps pour sa fille puisque, ayant démissionné en septembre 2015, elle indiquait n'être disponible qu'au mois de novembre suivant pour la médiation pourtant « urgente » ordonnée en justice ; qu'elle exposait encore que les éléments produits par l'intéressée étaient contradictoires quant à sa date de cessation d'activité, et où, d'autre part, étant donnée son expérience professionnelle, Mme [Y], qui avait toujours exercé au sein de grands cabinets d'avocats, ne tarderait pas à retrouver une collaboration dans un autre cabinet similaire ; que dès lors, en se fondant sur la diminution de l'activité professionnelle de Mme [Y] pour fixer la résidence de [B] au domicile maternel, sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°) ALORS, de septième part, QUE dans ses conclusions d'appel, M. [Q] faisait valoir que [B] était victime d'actes de maltraitance commis par Mme [Y] ou son entourage, dont la mère ne la protégeait pas, et qu'elle était immergé dans un milieu qui n'était pas propice à son épanouissement ; qu'à l'appui de ce moyen, il produisait plusieurs photographies montrant [B], âgée de moins de deux ans, une cigarette à la bouche, tenant alternativement chaque extrémité de la cigarette entre les lèvres, ce à l'initiative de M. [D] présent sur les photographies (conclusions d'appel, p. 15 à 17 ; production n° 11) ; que dès lors, en se bornant à énoncer, de manière inopérante, que « [Mme [Y]] nie toute maltraitance à l'égard de [B], indiquant que la cigarette non-allumée avec laquelle l'enfant est photographiée appartient à un paquet oublié par Mme [L] elle-même » (arrêt attaqué, p. 6 § 4), sans rechercher si la mise en scène malsaine dont témoignaient les photographies précitées n'établissait pas qu'en résidant au domicile maternel, [B] grandirait dans un milieu nocif, exposée à des actes dangereux et totalement inappropriés vis-à-vis d'un enfant en bas âge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-11 du code civil ;

8°) ALORS, de huitième part, QUE dans ses conclusions d'appel, M. [Q] exposait que [B] avait été victime d'une grave brûlure à la main en raison du défaut de surveillance de l'enfant par Mme [Y] ; qu'à l'appui de ce moyen, il produisait la photographie de la petite main de [B], qui présentait des cloques très importantes sur l'ensemble des doigts ainsi que sur le haut de la paume (conclusions d'appel, p. 17-18 ; production n° 12) ; que dès lors, en se bornant à juger, pour écarter ce moyen, que Mme [Y] « expliqu[ait] que la brûlure que l'enfant [s'était] faite au bout des doigts en touchant un radiateur [avait] été bégnine et traitée de façon adéquate par pommade », sans examiner elle-même ni analyser la photographie précitée qui démentait ces affirmations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

9°) ALORS, de neuvième part, QU'en cause d'appel, M. [Q] produisait aux débats une preuve écrite de la main même de Mme [Y] démontrant que celle-ci laissait l'enfant seule dans sa résidence (production n° 15) ; que dès lors, en fixant la résidence de [B] au domicile maternel, sans analyser, même de façon sommaire, cet élément de preuve produit aux débats, qui était pourtant d'autant plus important qu'il corroborait les attestations de Mme [L] de juillet 2015 (productions n° 7 et 8), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

10°) ALORS, de dixième part, QUE le juge doit respecter son obligation d'impartialité subjective et objective ; qu'en l'espèce, parmi les attestations produites par M. [Q], la cour d'appel a écarté les deux seules qu'elle a examinées, en se fondant sur les déclarations de Mme [Y] non étayées d'éléments de preuve pour écarter de l'attestation de Mme [O] ; qu'à l'inverse, elle a retenu comme probantes toutes les attestations produites par Mme [Y], qui émanaient pourtant de son entourage proche et dont l'objectivité était contestée, preuves à l'appui, par M. [Q] ; qu'elle s'est en outre fondée à plusieurs reprises sur les seules affirmations de Mme [Y] pour combattre les éléments de preuve sérieux produits par M. [Q], cependant qu'elle écartait à l'inverse plusieurs moyens formulés par M. [Q] au motif qu'il n'établissait pas ce qu'il alléguait ; que la motivation de l'arrêt attaqué fait ainsi peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, ce en quoi la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

11°) ALORS, de onzième part, QUE le juge doit répondre aux moyens soulevés dans une note en délibéré qu'il a sollicitée ; que dans sa note en délibéré, M. [Q] remettait en cause la pertinence et l'objectivité de l'évaluation sociale effectuée les 10 et 11 septembre 2015, à laquelle il n'avait été aucunement associé, et soulignait que les éléments de la procédure d'assistance éducative étaient à ce jour incomplets ; qu'il exposait attendre beaucoup de l'examen médico-psychologique familial ordonné par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Chartres le 14 octobre 2015 ; que dès lors, en se fondant, pour fixer la résidence de l'enfant au domicile maternel, sur les rapports d'évaluation sociale des 10 et 11 septembre 2015, sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris sur ces points, D'AVOIR dit que sauf meilleur accord des parties, M. [Q] exercerait à l'égard de l'enfant son droit de visite et d'hébergement les fins de semaine paires à partir seulement du samedi matin à 10 heures, et D'AVOIR dit que M. [Q] confirmerait 3 jours au moins avant pour les week-ends, et 15 jours au moins avant pour les vacances, la date et l'heure à laquelle il viendrait chercher l'enfant, faute de quoi il serait présumé ne pas souhaiter exercer son droit ;

ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en réduisant le droit de visite qui avait été accordé à M. [Q] par le jugement entrepris, lequel l'avait fait commencer pour les périodes scolaires dès le vendredi soir à compter des deux ans de [B], et en allongeant de manière significative les délais de prévenance imposés au père, sans aucunement motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

(subsidiaire à l'égard du premier moyen de cassation)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé à la somme de 1.100 euros la contribution que M. [Q] devait verser à Mme [Y] pour l'entretien de leur fille ;

AUX MOTIFS QUE « conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins des enfants ; que cette contribution, d'ordre public en raison de son caractère essentiel et vital, doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique ; que M. [Q] a perçu en 2014 un revenu annuel de 204.312 euros annuels (47.464 euros annuels de salaires et 156.848 euros annuels de revenus non commerciaux professionnels), soit 17.026 euros mensuels ; qu'il indique qu'il s'agit à hauteur de 45.000 euros d'une rémunération exceptionnelle liée au paiement décalé de rétrocessions d'honoraires correspondant aux derniers mois de 2013 ; qu'il conserve la même charge d'emprunts et de taxes, et paie un impôt sur le revenu de 50.560 euros annuels ; qu'il partage désormais ses charges avec une compagne ancienne actrice et écrivain, dont il ne justifie pas des revenus ; que Mme [Y] est maître de conférences, enseignant à la faculté de droit d'[Localité 5] et auprès du centre de formation du notariat (30 journées par an), et consultante dans une étude d'avocat et une étude de notaire ; qu'elle a perçu 13.314 euros mensuels en 2012 ; qu'elle ne justifie qu'imparfaitement de ses revenus 2013, ne produisant, comme lors de la procédure d'incident, qu'un justificatif d'impôt sur le revenu faisant apparaître un revenu imposable de 176.076 euros annuels, et non l'avis d'impôt complet ; qu'elle justifie avoir déclaré en 2014 un montant de 68.671 euros annuels de salaires et 52.942 euros de BNC, soit 10.134 euros mensuels, outre des revenus fonciers déficitaires ; qu'elle justifie avoir cessé son activité de consultante en cabinet d'avocat à compter de septembre 2015, ce qui aura un certain impact sur ses revenus à compter de cette date ; que M. [Q] détaille de façon exhaustive le patrimoine foncier de Mme [Y] et estime qu'elle perçoit des loyers sans les déclarer, et qu'elle détient des avoirs dans des coffres en [Localité 6], tous éléments qu'elle conteste fermement et qu'il n'établit pas ; que Mme [Y] indique vivre seule et dément tout concubinage avec M. [D], qui de fait n'est pas démontré par M. [Q] ; qu'elle rembourse des emprunts de 3.580 euros mensuels, paie 2.556 euros annuels de taxes d'habitation et foncière, outre les charges fixes habituelles et frais de vie courante pour elle et ses trois enfants ; que les dépenses pour [B] sont celles habituellement exposées pour une enfant de deux ans et demi, notamment des frais de nourrice à domicile ; que M. [Q] estime lui-même au terme de plusieurs pages de calculs que les frais d'entretien de cette enfant ne sauraient être inférieurs à 24.790 euros mensuels, soit 2.066 euros mensuels ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la contribution du père sera fixée à 1.100 euros mensuels indexés à compter de la présente décision » ;

1°) ALORS, d'une part, QU'en cause d'appel, M. [Q] faisait valoir que Mme [Y] était propriétaire d'un important patrimoine immobilier ; qu'à l'appui de ce moyen, il produisait plusieurs pièces qui confirmaient la qualité de propriétaire direct ou indirect de Mme [Y] quant à d'autres biens que sa résidence principale, dont elle tirait d'importants revenus (production n° 13 ; conclusions d'appel, p. 41 à 45) ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, que M. [Q] détaillait de façon exhaustive le patrimoine foncier de Mme [Y] mais qu'il n'établissait pas cet élément fermement contesté par la mère, sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve précités produits par M. [Q], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, d'autre part, QUE chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins des enfants ; que dans ses conclusions d'appel, M. [Q] détaillait ses revenus, mais également ses charges qui atteignaient un total mensuel de 8.242,38 € (conclusions d'appel, p. 47-48) ; que dès lors, en fixant le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation due par le père en fonction de ses seuls revenus, sans rechercher, comme elle y était invitée, l'incidence des charges du père sur ses ressources, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-12.172
Date de la décision : 01/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°16-12.172 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 2J


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 fév. 2017, pourvoi n°16-12.172, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12.172
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