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01/02/2017 | FRANCE | N°16-11737

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2017, 16-11737


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 2143-7 et L. 2324-2 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que l'UNSA chimie pharmacie (le syndicat) a désigné M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement du Neubourg/Louveciennes de la société Aptar France en remplacement de M. Y... pour la période du 19 décembre 2015 au 3 janvier 2016, et de représentant syndical au comité central d'entreprise en remplacement de M. Z... le 21 décem

bre 2015 ; qu'estimant que ces désignations avaient pour objet de mettre en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 2143-7 et L. 2324-2 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que l'UNSA chimie pharmacie (le syndicat) a désigné M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement du Neubourg/Louveciennes de la société Aptar France en remplacement de M. Y... pour la période du 19 décembre 2015 au 3 janvier 2016, et de représentant syndical au comité central d'entreprise en remplacement de M. Z... le 21 décembre 2015 ; qu'estimant que ces désignations avaient pour objet de mettre en place un système de suppléance possible seulement par voie d'accord collectif, la société Aptar a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de ces désignations ;
Attendu que pour annuler les deux désignations de M. X... en remplacement de M. Z... et de M. Y..., le jugement retient que les courriers se bornent à annoncer le remplacement aux périodes et dates indiquées mais sans en préciser le motif ; que dans le cadre de la procédure, il n'est pas fourni plus d'éléments ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf fraude, une organisation syndicale a la faculté de remplacer, selon les formes prescrites par l'article L. 2143-7 du code du travail, un représentant au comité d'établissement et au comité central d'entreprise, le tribunal d'instance, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 janvier 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Evreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bernay ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aptar France à payer la somme de 3 000 euros à M. X... et à l'UNSA chimie pharmacie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X... et l'UNSA chimie pharmacie
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical du comité d'établissement de Neubourg/Louveciennes en remplacement de M. Y... du 19 décembre 2015 au 3 janvier 2016 et en qualité de représentant syndical du comité central d'entreprise en remplacement de M. Z... le 21 décembre 2015 ;
Aux motifs que selon l'article L. 2324-2 du code du travail, sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant ; il assiste aux séances avec voix consultative ; il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 2324-15 ; que si la loi n'a pas prévu la désignation de représentant syndical suppléant, une organisation syndicale a cependant la faculté de remplacer, selon les formes prescrites par l'article L. 2324-2 un représentant syndical temporairement éloigné de l'entreprise dès lors qu'il n'est pas instauré un système de suppléance habituelle qui ne peut être mis en place que par accord collectif ; que l'accord collectif du 14 janvier 2004 produit prévoit que « le nombre et la désignation des représentants des organisations syndicales se font conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la signature de l'accord » et que « ces dispositions sont également applicables pour tout remplacement ponctuel d'un représentant d'une organisation syndicale » ; que selon l'article D. 412-1 applicable à l'époque de cet accord, les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central, du représentant syndical au comité d'entreprise, mentionnés aux articles L. 412-11, L. 412-12 et L. 412-17, sont portés à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé ; qu'ils sont communiqués simultanément à l'inspecteur du travail ; que les modalités ci-dessus sont applicables en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué ; qu'en l'espèce, par courriers respectivement des 10 et 17 décembre 2015, M. X... a été désigné en qualité de représentant syndical du comité d'établissement de Neubourg/Louveciennes en remplacement de M. Y... du 19 décembre 2015 au 3 janvier 2016 et en qualité de représentant syndical du comité central d'entreprise en remplacement de M. Z... le 21 décembre 2015 ; que sur le plan strictement formel, la procédure suivie par l'Unsa Chimie Pharmacie pour désigner M. X... en qualité de représentant syndical du comité d'établissement de Neubourg/Louveciennes et du comité central d'entreprise en remplacement des titulaires apparaît régulière dès lors que ni les textes auxquels l'accord collectif se réfère, ni la jurisprudence n'exigent que la désignation en remplacement soit précédée de la révocation expresse du représentant en place ; qu'il doit en revanche être relevé que les courriers des 10 et 17 décembre 2015 précités se bornent à annoncer le remplacement de MM. Y... et Z... par M. X... aux périodes et dates indiquées mais sans en préciser le motif et que dans le cadre de la procédure, il n'a pas plus fourni d'éléments ; que le remplacement ne se justifie qu'en cas d'éloignement temporaire de l'entreprise du représentant en titre, ce qui recouvre les cas de congés de quelque nature que ce soit ou les absences à raison d'arrêts de travail ; que dans ces conditions, la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical du comité d'établissement de Neubourg/Louveciennes en remplacement de M. Y... du 19 décembre 2015 au 3 janvier 2016 et en qualité de représentant syndical du comité central d'entreprise en remplacement de M. Z... le 21 décembre 2015 ne peut être considérée comme régulière ; qu'il sera donc fait droit à la demande d'annulation par la SAS Aptar France des deux désignations susvisées ;
Alors 1°) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut être apportée ; que pour annuler la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical du comité d'établissement de Neubourg/Louveciennes en remplacement de M. Y... du 19 décembre 2015 au 3 janvier 2016 et en qualité de représentant syndical du comité central d'entreprise en remplacement de M. Z... le 21 décembre 2015, le tribunal a retenu que les courriers des 10 et 17 décembre 2015 ayant désigné M. X... se bornent à annoncer qu'il remplace MM. Y... et Z... aux périodes et dates indiquées, mais « sans en préciser le motif » (p. 3, 1er §) ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ses propres énonciations que la société Aptar France avait réitéré à l'audience les termes de ses conclusions et que ces dernières n'avaient nullement fait valoir que le courrier désignant un délégué syndical remplaçant devait non seulement annoncer le remplacement mais en outre préciser son motif, le tribunal, qui a relevé d'office un moyen tiré de l'insuffisance des mentions du courrier de désignation sans avoir au préalable recueilli les observations des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que la désignation d'un délégué syndical remplaçant temporaire n'est soumise à aucun formalisme ; qu'en subordonnant la régularité de la décision de désignation de M. X... en remplacement de MM. Y... et Z..., à l'indication du motif du remplacement, le tribunal a violé, ensemble, l'article L. 2324-2 du code du travail et l'accord collectif du 14 janvier 2004 ;
Alors 3°) et en tout état de cause, que le principe d'égalité, de valeur constitutionnelle, interdit à l'employeur de refuser la désignation d'un délégué syndical remplaçant lorsqu'il a accepté la désignation, dans les mêmes conditions, d'un délégué syndical par un autre syndicat représentatif ; qu'en l'espèce, M. X... et le syndicat Unsa Chimie Pharmacie avaient soutenu, à titre subsidiaire, que la société Aptar, qui avait « récemment cautionné la désignation d'un représentant syndical CE par la CGT en la personne de M. A... en remplacement de M. B..., pendant la durée de son arrêt maladie », sans élever de contestation, ne pouvait demander l'annulation des seules désignations de M. X... sans méconnaître le principe de l'égalité de traitement et le principe de non-discrimination ; qu'en statuant sans se prononcer sur ce point, ainsi qu'il y était invité, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946, 1, 5, 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, L. 1132-1, L. 2324-2 du code du travail ;
Alors 4°) et en tout état de cause, qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions très subsidiaires de M. X... et du syndicat Unsa Chimie Pharmacie soutenant « qu'il existe, au sein de l'entreprise, un usage validant au sein de la société Aptar la désignation d'un représentant syndical « de remplacement », désignation amenée à prendre fin automatiquement lors du retour du représentant syndical remplacé » (p. 13 in fine), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-11737
Date de la décision : 01/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Evreux, 25 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2017, pourvoi n°16-11737


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11737
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