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01/02/2017 | FRANCE | N°15-24113

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2017, 15-24113


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 juin 2015), que M. X..., admis au cadre permanent de la SNCF le 5 septembre 1977, et titularisé le 1er décembre 1978, est, depuis 2006, détaché à temps complet auprès d'une organisation syndicale pour l'exercice de divers mandats ; qu'avant ce détachement, il était affecté au poste de responsable opérationnel convoi et percevait à ce titre une prime de roulement 3 x 8 ; qu'en application d'un accord collectif en date du 28 février 20

02, les permanents syndicaux sont classés soit en catégorie « agent en s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 juin 2015), que M. X..., admis au cadre permanent de la SNCF le 5 septembre 1977, et titularisé le 1er décembre 1978, est, depuis 2006, détaché à temps complet auprès d'une organisation syndicale pour l'exercice de divers mandats ; qu'avant ce détachement, il était affecté au poste de responsable opérationnel convoi et percevait à ce titre une prime de roulement 3 x 8 ; qu'en application d'un accord collectif en date du 28 février 2002, les permanents syndicaux sont classés soit en catégorie « agent en service libre » pour ceux détachés à temps complet (ASL), soit en catégorie « agents absents » pour ceux détachés au jour le jour en fonction de leurs absences ; que les premiers, qui ne sont affectés à aucun poste, perçoivent une indemnité forfaitaire dénommée « indemnité compensatrice mensuelle de représentation » (ICMR) ; que les seconds perçoivent les primes et allocations qu'ils auraient normalement perçues s'ils avaient assuré leur service ; que n'ayant pas été déclaré par son organisation syndicale comme agent de service libre au sens de cet accord, M. X... entre dans la seconde catégorie des salariés absents, mais a néanmoins perçu une ICMR de l'année 2006 à juillet 2011 ; que le 1er avril 2008, il a été promu de la qualification F à la qualification G, niveau 1, position 28 ; que le 1er mai 2012, il a été affecté à la réserve dont il a été retiré le 1er octobre suivant, ce qui a entraîné la suppression de la prime correspondante ; qu'il a saisi le 24 juin 2013 la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de la prime 3 x 8 de 2008 à 2012 et de la prime de réserve à compter de mai 2012 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement d'un rappel au titre de la prime afférente au poste de responsable opérationnel convoi en régime 3 x 8 alors, selon le moyen :
1°/ que l'exercice de mandats représentatifs ne peut avoir aucune incidence défavorable sur la rémunération du salarié ; qu'en déboutant le salarié, détaché pour exercer des fonctions électives et syndicales, de sa demande de rappel de la prime qu'il percevait en application du régime de 3 x 8 au motif, juridiquement inopérant, qu'il a accepté une promotion de qualification et partant, l'ensemble des conséquences qui y seraient attachées, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
2°/ que l'acceptation d'une modification de la qualification n'emporte pas acceptation implicite du régime de travail (de jour/de nuit) ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de prime afférente à un poste en 3 x 8 que celui-ci qui a accepté la promotion de qualification a accepté, l'ensemble des conséquences qui y seraient attachées c'est-à-dire le passage d'un régime 3 x 8 à un régime de jour, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait été promu le 1er avril 2008 à un poste de catégorie G dans l'unité de convention Galom à laquelle il appartenait au moment de son détachement, et qu'aucun des postes correspondant à cette qualification n'ouvrait droit à la prime 3 x 8, ce dont il résultait qu'il n'était pas privé de cette prime en raison de l'exercice de son activité syndicale, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté un salarié Monsieur X... de sa demande tendant au paiement d'un rappel au titre de la prime afférente au un poste Responsable opérationnel convoi (ROC) en régime 3x8 ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces du dossier que, sur l'unité de convention GALOM au sein de laquelle Monsieur X... appartenait au moment de son détachement en qualité de ROC, il n'existe aucun poste en 3x8 correspondant à la qualification G ; qu'en effet les seuls postes de niveau G, au nombre de cinq, sont soumis au régime de travail B tel que prévu au référentiel RH-077, lequel ne comprend aucune contrainte particulière tel un travail en 3x8 ; qu'il n'existe pas davantage de poste de ROC sur la base duquel Monsieur X... sollicite un rappel de prime ; que Monsieur X..., promu au niveau G depuis le 1er avril 2008, ne peut dès lors prétendre à l'attribution d'une prime de régime en 3x8 en sa qualité de salarié absent au sens de l'accord du 28 février 2002, alors même qu'il a accepté cette promotion et partant, l'ensemble des conséquences qui y sont attachées, par la signature de l'imprimé 0630 ; que par suite, la demande de rappel de prime pour la période du 1er juin 2008 au 30 avril 2012 est rejetée ;
ALORS QUE l'exercice de mandats représentatifs ne peut avoir aucune incidence défavorable sur la rémunération du salarié ; qu'en déboutant le salarié, détaché pour exercer des fonctions électives et syndicales, de sa demande de rappel de la prime qu'il percevait en application du régime de 3x8 au motif, juridiquement inopérant, qu'il a accepté une promotion de qualification et partant, l'ensemble des conséquences qui y seraient attachées, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
ET ALORS en tout état de cause QUE l'acceptation d'une modification de la qualification n'emporte pas acceptation implicite du régime de travail (de jour / de nuit) ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de prime afférente à un poste en 3x8 que celui-ci qui a accepté la promotion de qualification a accepté, l'ensemble des conséquences qui y seraient attachées c'est-à-dire le passage d'un régime 3x8 à un régime de jour, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué de n'AVOIR fait droit à la demande de Monsieur X... tendant au paiement d'un rappel au titre de la prime de réserve pour la période d'octobre 2012 au 17 février 2014, de n'AVOIR pas fixé le montant de la condamnation au titre de la période considérée et de l'AVOIR débouté de sa demande au titre de la période postérieure.
AUX MOTIFS QU'il résulte du référentiel RH-0130 que l'indemnité d'utilisation à la réserve est attribuée pour les agents qui ne sont pas titulaires d'un emploi relevant du cadre d'organisation, à la condition qu'ils soient affectés au moins la moitié de leurs journées de présence sur des emplois de production ; qu'il est constant que tel n'a pas été le cas de Monsieur X..., qui a occupé en permanence ses fonctions syndicales ; que le salarié ne peut dès lors valablement prétendre à l'octroi de la prime de réserve au seul motif qu'il a été affecté à la réserve ; que Monsieur X... ne peut davantage arguer de ce que son affectation à la réserve, et donc l'attribution de la prime correspondante, résulterait d'un accord conclu avec la SNCF en l'absence d'une part de toute convention conclue entre les parties à ce titre, le seul document produit à ce titre – à savoir le compte-rendu d'entretien individuel d'évaluation du 10 avril 2012 – étant insuffisant, d'autre part d'une pratique confirmée de l'employeur ; qu'il ne peut donc utilement arguer de ce que le retrait de la prime de réserve constituerait une modification unilatérale de son contrat de travail ; qu'en revanche, en affectant Monsieur X... à la réserve en mai 2012 et en lui réglant à compter de cette date l'indemnité de réserve statutairement prévue, la SNCF s'est engagée unilatéralement envers son salarié ; qu'en retirant brutalement l'intéressé de la réserve en octobre 2012 et en lui supprimant dans les mêmes conditions la prime versée, la société a abusivement mis fin à son engagement unilatéral sans même respecter un délai de prévenance ; qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur X... est bien fondé à réclamer le paiement de sa prime de réserve abusivement retirée d'octobre 2012 au 17 février 2014, date des conclusions de la SNCF en première instance valant dénonciation régulière de l'engagement ; que les demandes correspondant à la période postérieure sont en revanche rejetées, sans que Monsieur X... puisse utilement arguer de ce que le principe selon lequel l'exercice de fonctions syndicales ne peut conduire à une perte de rémunération aurait été méconnu dans la mesure où les seules primes perçues par les agents de même qualification du salarié et affectés à la même unité consistent en des primes d'astreinte, destinées uniquement à compenser les sujétions particulières qu'ils sont contraints de supporter ; que la cour étant dans l'incapacité d'évaluer le montant total des primes de réserve dues à Monsieur X... pour la période d'octobre 2012 au 17 février 2014 au vu des seuls documents produits, elle ne peut que se limiter au principe de la condamnation ;
ALORS QUE, d'une part, le non-exercice par un représentant syndical de ses fonctions salariées en raison de l'exercice d'une activité syndicale ne peut avoir pour effet de le priver du bénéfice d'une prime versée aux salariés occupant le même emploi que lui ; qu'en considérant que le salarié affecté à un poste de réserve et détaché pour exercer des fonctions électives et syndicales, n'était pas fondé à prétendre à l'octroi de la prime de réserve pour la raison qu'il occupe en permanence ses fonctions syndicales, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
ALORS QUE, d'autre part, la dénonciation par l'employeur d'un engagement unilatéral doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre des négociations et être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite ; que la dénonciation ne peut être effective qu'à une date postérieure à ces formalités ; qu'en retenant que conclusions de la SNCF en première instance valaient dénonciation régulière de l'engagement de verser au salarié la prime de réserve, avec effet immédiat, la cour d'appel a violé la règle susvisée ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, enfin, le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en refusant de fixer le montant de la prime de réserve et en se bornant à condamner l'employeur dans son principe, à charge pour ce dernier d'en justifier le montant auprès du salarié, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte à l'employeur (la SNCF) de rendre effective la promotion à la qualification H accordée le 1er décembre 2014 ;
AUX MOTIFS QUE la SNCF soutient sans être contredite que l'avancement ne peut être pris en compte que si l'agent signe l'imprimé 0630 qui acte le changement de qualification et équivaut à un avenant à son contrat de travail ; qu'il est par ailleurs constant que la SNCF a adressé à Monsieur X... le 13 avril 2015 l'imprimé et que le salarié ne l'a pas retourné signé ; que le motif de refus de la signature de ce document tient au fait qu'il prévoir qu'il s'agit d'un poste de jour et qu'il n'ouvre pas droit à la prime de réserve ; que toutefois ces deux mentions ne sont pas abusives dans la mesure où, d'une part, les deux autres agents de qualification H affectés à la même unité que Monsieur X... sont également soumis au travail de jour et où, d'autre part, et ainsi qu'il a été dit plus haut, le salarié n'a pas vocation à faire partie de la réserve faute d'être affecté au moins la moitié de ses journées de présence sur des emplois de production ; que, par suite, Monsieur X... ne peut valablement reprocher à la SNCF de n'avoir par rendu effective sa promotion et la demande présentée à ce titre doit être rejetée ;
ALORS QU'il résulte de l'article 2-1-1 du protocole d'accord du 11 janvier 1996 modifié par avenant du 28 février 2002 relatif aux mesures particulières applicables aux agents investis d'un mandat de représentant du personnel et de fonctions syndicales (référentiel RH-0637) que les agents détachés pour un mandat syndical ou représentatif bénéficient d'une promotion de qualification sur la base de l'avancement moyen ; qu'en refusant de faire droit à la demande du salarié tendant à l'effectivité de sa promotion de la qualification G à H pour la raison que celui-ci n'aurait pas signé l'avenant comportant, en outre, la modification de son régime de travail et des primes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et ALORS QU'en considérant que la SNCF avait pu valablement soumettre l'effectivité de la promotion du salarié de la qualification G à H à l'acceptation par celui-ci de modifications de son régime de travail et de ses primes, ce dont il en résultait la méconnaissance du droit des représentants à l'avancement de qualification, tel que résultant de l'article 2-1-1 du protocole d'accord du 11 janvier 1996 modifié par avenant du 28 février 2002 relatif aux mesures particulières applicables aux agents investis d'un mandat de représentant du personnel et de fonctions syndicales (référentiel RH-0637), la cour d'appel a encore violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-24113
Date de la décision : 01/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 25 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2017, pourvoi n°15-24113


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.24113
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