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01/02/2017 | FRANCE | N°15-18.548

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 01 février 2017, 15-18.548


SOC.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er février 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme LAMBREMON, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président



Décision n° 10117 F

Pourvoi n° W 15-18.548







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la

décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [K] [X], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel de Montpellier (chambre soci...

SOC.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er février 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme LAMBREMON, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président



Décision n° 10117 F

Pourvoi n° W 15-18.548







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [K] [X], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Château Cabezac, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [X] ;

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [X].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que M. [X] soutient que la société a effectué des déclarations minorées aux organismes sociaux pour les mois de mars et avril 2003 sous prétexte de travail à la tâche, qu'en mai 2006 une prime exceptionnelle lui a été attribuée en paiement d'heures supplémentaires non déclarées et qu'il n'a pas été déclaré en décembre 2006 et avril 2007 sur la base des 180 heures de travail mensuelles effectuées ; que M. [X] ne produit aucun élément pour étayer ses allégations selon lesquelles il aurait effectué 180 heures de travail mensuelles ; que les bulletins de salaire versés aux débats font état du paiement d'heures supplémentaires ; que la société verse aux débats les attestations accusant réception des déclarations préalables à l'embauche effectuées en 2002, 2004 et 2006 ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas des pièces produites et des débats que la société Château Cabezac ait intentionnellement dissimulé tout ou partie de l'activité salariée de M. [X] ;

ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 10), M. [X] soutenait qu'il avait commencé à travail mi-novembre 2002, soit plus d'un mois avant la première déclaration d'embauche effectuée le 28 décembre 2002 ; qu'en rejetant sa demande au titre du travail dissimulé sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre de la discrimination ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [X], en se considérant comme étant toujours salarié de la société Château de Cabezac, s'estime discriminé comme étant victime d'un traitement différencié au sein de la société et n'ayant pas bénéficié de la progression de carrière à laquelle il pouvait prétendre ; que dès lors qu'il est établi que la rupture de la relation de travail est intervenue le 30 avril 2007, cette argumentation ne peut valablement prospérer ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies, M. [X] qui a été recruté comme employé agricole au niveau I puis au niveau II échelon I ne présente pas d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail et de l'article I de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 1134-5 du code du travail énonce que « l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée » ; qu'en outre, M. [X] n'amène aucune preuve à l'appui de ses dires, ni sur une discrimination à l'embauche, ni sur un éventuel avancement de la carrière qu'il aurait selon lui mérité, ni sur le fait qu'un autre salarié au même échelon que lui aurait été mieux payé ; qu'en l'espèce, le seul fait établi est que la société Château de Cabezac a embauché M. [X] sans CDD écrit, ce qui a été jugé ci-dessus ; qu'en conséquence, le conseil débouté M. [X] de sa demande infondée et prescrite ;

ALORS, 1°), QUE, tenu de motiver sa décision, le juge ne peut se déterminer par un motif d'ordre général ; qu'en considérant qu'en l'état des pièces et explications et des pièces fournies, M. [X], qui a été recruté comme employé agricole au niveau I puis au niveau II échelon 1, ne présente pas d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation d'ordre général, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 18), M. [X] soutenait qu'il avait vu sa rémunération brutalement diminuer sans son accord, son taux horaire passant de 10,24 euros en 2003 à 8,79 euros quatre ans plus tard ; qu'en ne répondant pas à ce moyen propre à établir l'existence d'un fait de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°), QUE le juge ne peut statuer par une motivation de pure forme ; qu'en se bornant, pour déclarer prescrite la demande au titre de la discrimination formée par M. [X], à reproduire le texte de l'article L. 1134-5 du code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, sur les dommages-intérêts, limité la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts et D'AVOIR, en conséquence, rejeté le surplus de la demande indemnitaire du salarié ;

AUX MOTIFS QUE le préjudice allégué par M. [X] d'une atteinte à sa dignité en raison du refus volontaire de l'employeur de lui verser un salaire et de lui fournir un travail n'est pas établi en l'état de la rupture du contrat de travail intervenue le 30 avril 2007 ; qu'il n'est pas établi que M. [X] n'ait pas pu bénéficier des assurances chômage en raison d'une minoration volontaire des heures déclarées par son employeur ; qu'en revanche M. [X] se plaint d'une absence de visite médicale d'embauche et d'absence de suivi médical ; que la société oppose la prescription de cette demande ; que l'action du salarié en responsabilité de l'employeur pour défaut de visite médicale était soumise à la prescription trentenaire de l'ancien article 2262 du code civil ; que ce délai a été ramené à cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettait de l'exercer, en application des dispositions de l'article 2224 du code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; qu'il résulte de l'article 26 de la loi précité qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que par conséquent, l'action en responsabilité engagée le 11 juin 2012 par M. [X] pour défaut de visite médicale au cours de la relation contractuelle du 23 décembre 2002 au 30 avril 2007 n'est pas prescrite ; que l'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de santé et de sécurité des travailleurs doit en assurer l'effectivité ; que l'absence de visite médicale d'embauche constitue un manquement de l'employeur qui cause nécessairement au salarié un préjudice ; que la société ne justifie pas de l'effectivité d'une visite médicale d'embauche ni d'un suivi médical de M. [X] pendant la durée de la relation contractuelle ; qu'il convient au regard des éléments de la cause de fixer à la somme de 500 euros le montant de dommages-intérêts dus à M. [X] de ce chef ;

ALORS QUE le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si la rupture du contrat n'était pas intervenue dans des circonstances vexatoires de nature à lui causer un préjudice distinct de la perte de son emploi, dès lors que le contrat avait pris fin sans que l'employeur prenne la peine d'engager une procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-18.548
Date de la décision : 01/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°15-18.548 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier 04


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 01 fév. 2017, pourvoi n°15-18.548, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.18.548
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