N° T 16-83.156 F-N
N° 415
VD1
31 JANVIER 2017
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Thibaud Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2016, qui, pour blessures involontaires par conducteur d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé l'annulation de son permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;