CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 janvier 2017
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10075 F
Pourvoi n° N 16-10.517
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [G] [U], épouse [O], domiciliée [Adresse 1],
contre les arrêts rendus les 28 mai et 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 3e section), dans les litiges l'opposant à M. [S] [O], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme [U], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O] ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme [U].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué du 28 mai 2015 d'avoir déclaré irrecevables les conclusions de Madame [U], intimée, reçues au greffe de la cour par le Réseau Privé Virtuel Avocat le 11 février 2015 ;
AUX MOTIFS QU' « en application de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date, notamment lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile ; - sur la recevabilité des conclusions de Mme [U], que l'article 908 du code de procédure civile prévoit que l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; qu'en application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, àpeine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure ; que les conclusions exigées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe ou notifiées dans les délais prévus par ces textes, qui déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance (avis Cour de cassation du 21 janvier 2013) ; que les conclusions signifiées par l'appelant le 25 novembre 2014 déterminent l'objet du litige, dans la mesure où elles demandent à la cour dans leur dispositif de déclarer M. [O] bien fondé en son appel à l'encontre du jugement l'ayant débouté de sa demande de restitution de bijoux (qui sont énumérés), de lui donner acte de ce que son appel est limité à ces seuls chefs, le jugement lui ayant donné satisfaction sur la restitution des statues, de déclarer Mme [U] irrecevable en ses demandes et l'en débouter, et de condamner Mme [U] à 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; qu'il importe peu à cet égard que M. [O] ait ensuite conclu à nouveau ; que Mme [U] disposait pour conclure d'un délai de deux mois à compter du 25 novembre 2014, expirant le 25 janvier 2015 ; que la décision ayant déclaré ses conclusions du 11 février 2015 irrecevables sera confirmée ; que sur la production de pièces par M. [O], il n'est pas contesté que M. [O] n'a pas communiqué ses pièces simultanément avec ses conclusions du 14 novembre 2014, mais a produit ses pièces avec son deuxième jeu de conclusions, signifié le 12 décembre 2014 ; que cependant en cas de défaut de communication simultanée à la notification régulière de conclusions recevables, il n'y a pas lieu d'écarter les pièces quand la partie à qui l'absence de communication simultanée est reprochée établit que son adversaire a disposé d'un temps utile démontrant le respect du principe de
la contradiction (Assemblée Plénière arrêt 615 du 5 décembre 2014). S'agissant de pièces déjà communiquées, pour la plupart d'entre elles, en première instance (52 pièces de première instance et 6 pièces nouvelles), il n'y a pas lieu de considérer qu'il a été porté atteinte au principe de la contradiction, Mme [U] ayant été en mesure de conclure sur ces quelques pièces nouvelles entre le 12 décembre 2014 et le 25 janvier 2015 ; que, sur la production de pièces par Mme [U], les pièces produites par Mme [U] seront écartées des débats, au constat de l'irrecevabilité des conclusions au soutien desquelles elles sont communiquées (Assemblée plénière arrêt 614 du 5 décembre 2014) » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il convient de rappeler qu'en application de l'article 911-1 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état, qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties, prononce par ordonnance l'irrecevabilité des conclusions en application de l'article 909 qui indique que « l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevé d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident » ; qu'il ne s'agit donc pas en l'espèce d'un incident de procédure justifiant des conclusions, telles que déposées par le conseil de Mme [U], mais des observations ; que Mme [U], qui soutient que ses conclusions d'intimée signifiées le 11 février 2015 sont recevables, fait valoir : - que le délai de 2 mois susvisé n'a commencé à courir que le 12 décembre 2014, date des secondes conclusions de l'appelant, et non le 25 novembre 2014 date de ses premières conclusions ; - que les conclusions qui doivent être régularisées par l'appelant pour faire courir les délais des articles 908 et 909 du code de procédure civile s'entendent de celles au fond, utiles et soutenant l'appel par des moyens pertinents ; que les conclusions signifiées par M. [O] le 25 novembre 2014 ne comportent aucun moyen, tant en fait qu'en droit alors qu'en signifiant le 12 décembre 2014 de nouvelles conclusions accompagnées de pièces et argumentées en fait et en droit l'appelant a entendu les substituer à ses écritures précédentes étant indiqué qu'il se trouvait encore dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel du 12 septembre 2014 tel que prévu par l'article 908 du code de procédure civile ; que subsidiairement Mme [U] soutient que les règles de procédure édictées par les articles 908 et suivants du code de procédure civile ont pour but la garantie d'un procès équitable ; mais qu'il convient de rappeler que les conclusions exigées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, qui déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance ; que si l'on se reporte aux premières conclusions de M.[O] en date du 14 novembre 2014 signifiées à l'intimée le 25 novembre 2014, on ne peut que constater que ces écritures déterminent précisément quel est l'objet du litige devant la cour qui est limité à la demande de restitution par Mme [U] des bijoux en sa possession et qui sont énumérés très précisément dans le dispositif de ces conclusions, étant précisé que l'appelant soutient être le propriétaire exclusif de ces bijoux sans qu'il puisse être fait application des dispositions du contrat de mariage ; qu'en application de l'article 909 du code de procédure civile l'intimée devait conclure dans les deux mois qui ont suivi la signification du 25 novembre 2014 et au plus tard le 25 janvier 2015, peu importe que l'appelant ait conclu à nouveau le 12 décembre 2014 ; qu'or, Mme [U] ne s'est constituée que le 6 février 2015, soit après le délai qui lui était imparti pour le faire par l'article 902 du code de procédure civile, et a conclu également hors délai le 11 février 2015 ; qu'il résulte en conséquence de tout ce qui précède que les conclusions de l'intimée du 11 février 2015 doivent être déclarées irrecevables » ;
1°) ALORS QUE les conclusions exigées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, et qui déterminent l'objet du litige ; que toutes les conclusions successives, en demande ou en défense, qui, avant la clôture de l'instruction, déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance, doivent exposer l'ensemble des prétentions de la partie et la totalité des moyens qui les fondent ; que seules les conclusions signifiées par M. [O] le 12 décembre 2014, qui étaient les premières à comporter un exposé complet des prétentions et des moyens qui les fondaient, permettaient de déterminer l'objet du litige et devaient être prises en compte pour faire courir le délai de deux mois de l'article 909 du code de procédure civile, à l'exception de celles, incomplètes, signifiées le 25 novembre 2014 ; qu'en se contentant néanmoins de constater, pour dire que Mme [U] disposait pour conclure d'un délai de deux mois à compter du 25 novembre 2014, expirant le 25 janvier 2015, que les conclusions signifiées par M. [O] le 25 novembre 2014 contenaient l'exposé des prétentions de l'appelant figurant dans le dispositif de ses conclusions, sans vérifier, comme il lui était demandé, si ces conclusions exposaient en outre des moyens à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel a privé sa décision au regard des articles 4, 954 et 909 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'appelant qui procède, dans le délai qui lui est imparti pour conclure, à une seconde signification de ses conclusions en précisant à l'intimé qu'il dispose à compter de cette seconde assignation d'un délai de quinze jours pour constituer avocat et qu'il doit conclure dans le délai de deux mois de l'article 909 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité de ses conclusions, entend substituer ses secondes conclusions à celles signifiées précédemment et fixer ainsi un nouveau point de départ à l'intimé pour lui répondre ; qu'en considérant néanmoins, pour retenir que Mme [U] disposait pour conclure d'un délai de deux mois à compter du 25 novembre 2014, expirant le 25 janvier 2015 et déclarer ses conclusions du 11 février 2015 irrecevables, qu'il importait peu que M. [O] ait ensuite conclu à nouveau, sans prendre en compte, ainsi qu'il lui était demandé, la circonstance que l'assignation du 12 décembre 2014 indiquait à l'intimée qu'elle devait, à compter de cette nouvelle assignation, constituer avocat dans le délai de quinze jours et conclure dans le délai de deux mois de l'article 909 du code de procédure civile, ce dont il s'inférait qu'il avait substitué les conclusions signifiées le 12 décembre 2014 à celles signifiées le 25 novembre 2014, faisant ainsi courir au profit de l'intimé un nouveau délai pour conclure en réponse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 909 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU' une partie ne peut être privée de son droit d'accès à un tribunal par l'effet d'une sanction disproportionnée attachée à la méconnaissance d'une règle procédurale ; qu'en déclarant les conclusions de Mme [U] en date du 11 février 2015 irrecevables motif pris qu'elle disposait pour conclure d'un délai de deux mois à compter du 25 novembre 2014, expirant le 25 janvier 2015, cependant que les premières conclusions signifiées par l'appelant le 25 novembre étaient incomplètes et que les secondes conclusions signifiées le 12 décembre suivant mentionnaient expressément à Mme [U] qu'elle devait constituer avocat dans le délai de quinze jours et conclure dans le délai de deux mois de l'article 909 à compter de cette dernière signification, ce dont il s'inférait que l'intimée pouvait légitimement considérer ne devoir répondre qu'aux secondes conclusions signifiées le 12 décembre 2014, et qu'elle disposait d'un délai de deux mois courant à compter de cette date, la cour d'appel a prononcé une sanction disproportionnée et contraire aux exigences du procès équitable, en violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 10 décembre 2015 d'avoir déclaré Mme [U] irrecevable en ses demandes tendant au sursis à statuer et à la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 1er septembre 2015 ;
AUX MOTIFS QUE « sur le sursis à statuer : Mme [G] [U] qui souligne que ses conclusions de sursis à statuer en ce qu'elles ont saisi le conseiller de la mise en état sont recevables dès lors que l'irrecevabilité prévue à l'article 909 du code de procédure civile ne concerne que les conclusions au fond, demande à la cour de surseoir à statuer dès lors que l'issue du pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 28 mai 2015 est susceptible d'avoir une incidence sur la présente procédure en appel ; que M. [S] [O] oppose à Mme [U] qu'elle est irrecevable en ses écritures en application de l'article 909 du code de procédure civile qui ne précise pas que seules les conclusions au fond seraient irrecevables en cas de non respect du délai de deux mois qu'il prévoit ; qu'il fait valoir qu'en tout état de cause le pourvoi immédiat à l'encontre de l'arrêt déféré devant la cour de cassation est irrecevable en application de l'article 608 du code de procédure civile dès lors que cet arrêt n'a ni tranché le principal ou une partie de celui-ci ni ordonné une mesure d'instruction ni mis fin à l'instance ; que la cour - laquelle la décision du conseiller de la mise en état du 26 mars 2015 a été déférée - a confirmé sa décision qui a jugé irrecevables les conclusions de Mme [G] [U] reçues au greffe par RPVA le 11 février 2015 et y ajoutant, a dit qu'aucune pièce ne pourra être déposée par Mme [U] dans le cadre de la présente procédure et ce, en application de l'article 909 du code de procédure civile ; que le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile qui prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident, est un délai très strict , ce texte - édicté dans un souci de célérité de la procédure d'appel - ne prévoyant d'ailleurs aucun motif légitime, aucune cause de suspension ou d'interruption des délais qu'il édicte ; que lorsque l'intimé n'a pas respecté ce délai, il se trouve irrecevable à conclure, que ce soit devant la cour ou devant le conseiller de la mise en état, le texte ne précisant pas que seules les conclusions au fond seraient irrecevables ; que par conséquent, il doit être jugé que Mme [U] est irrecevable à conclure aux fins de sursis à statuer ; que sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture : qu'à l'appui de sa demande, Mme [G] [U] soutient que M. [O] qui a communiqué le 31 août 2015 deux pièces nouvelles relatives à la procédure au fond, a méconnu les principes de respect du contradictoire et de loyauté dès lors qu'il a attendu la veille de la clôture pour les communiquer et interdire tout débat contradictoire alors qu'il aurait pu verser ces documents depuis de nombreux mois puisqu'il s'agit de pièces antérieures à la signification de ses dernières conclusions au fond ; qu'elle se fonde sur les dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 16 du Code de procédure civile pour soutenir que le fait qu'elle ait vu ses conclusions déclarées irrecevables ne lui interdit pas de conclure au fond dès lors que de nouvelles pièces ont été ultérieurement versées aux débats et qu'aucune discussion contradictoire n'a pu avoir lieu à leur sujet ; qu'elle ajoute qu'elle conteste l'authenticité des pièces produites - constituées notamment de photographies - et qu'il importe qu'il puisse être procédé à la vérification de l'authenticité de ces pièces ; que M. [S] [O] s'oppose à toute révocation de l'ordonnance de clôture en rappelant qu'en application de l'article 909 du code civil Mme [U] a été jugée irrecevable à conclure dans le cadre de la présente procédure et qu'elle est irrecevable pour toute la durée de la procédure ; que M. [O] oppose aux arrêts de la cour d'appel de Paris et de la cour d'appel de Poitiers évoqués par Mme [U] deux arrêts de la cour de cassation en date du 5 décembre 2014 et du 29 janvier 2015 et soutient que la communication de deux nouvelles pièces ne lui ouvre aucune possibilité de déposer de nouvelles conclusions alors même que ses premières conclusions d'intimée ont été déclarées irrecevables comme tardives. Il demande donc à la cour de juger Mme [U] irrecevable en ses conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'il doit être relevé que postérieurement à ses conclusions au fond du 25 novembre 2014, aucune nouvelle demande n'a été formulée par M. [O] qui après avoir communiqué devant la cour 61 pièces, étant précisé que 52 de ces pièces avaient été communiquées en première instance, a communiqué deux nouvelles pièces le 31 août 2015 ; que par les motifs précédemment exposés, il a été exposé que la sanction édictée à l'article 909 du code de procédure civile est une sanction stricte ; que celle-ci a été édictée dans un souci de célérité de la procédure d'appel et dans le but, conforme à l'intérêt général, d'accélérer le déroulement des procédures, ce qui n'est pas en contradiction avec le droit au procès équitable garanti par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il remédie aux problèmes des délais excessifs dans le procédures civiles ; que la Cour de cassation apprécie de façon stricte l'irrecevabilité qui résulte du non respect des dispositions de l'article 609 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, Mme [U] dont les conclusions au fond ont été jugées irrecevables faute d'avoir notifié ses écritures dans les deux mois de la signification des écritures de l'appelant - dont il lui avait été donné connaissance par exploit d'huissier du 25 novembre 2014 - doit être déclarée irrecevable à solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture quand bien même deux nouvelles pièces ont été communiquées le 31 août 2015 par M. [S] [O], étant observé qu'en tout état de cause, elle serait irrecevable à conclure de nouveau au fond » ;
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance de toute pièce présentée au juge en vue d'influencer sa décision, dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse ; qu'en considérant que Mme [U], qui a été déclarée irrecevable à conclure au fond après le 25 janvier 2015, était irrecevable à solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture, après avoir pourtant constaté que deux nouvelles pièces avaient été communiquées le 31 août 2015 par M. [O], privant ainsi Mme [U] de tout débat contradictoire sur l'examen de nouveaux éléments de preuve déposés la veille de la clôture, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.