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26/01/2017 | FRANCE | N°15-27.921

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 janvier 2017, 15-27.921


CIV. 2

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 janvier 2017




Rejet non spécialement motivé


M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10065 F

Pourvoi n° J 15-27.921







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décisi

on suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société JA Cowan et fils, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Océanienne pour les matériaux acie...

CIV. 2

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 janvier 2017




Rejet non spécialement motivé


M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10065 F

Pourvoi n° J 15-27.921







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société JA Cowan et fils, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Océanienne pour les matériaux aciers ciments (Somac), dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Swire Shipping Ltd, représentée par l'agence maritime de Fare Ute (AMFU), dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société JA Cowan et fils et de la société Océanienne pour les matériaux aciers ciments, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Swire Shipping Ltd ;

Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société JA Cowan et fils et la société Océanienne pour les matériaux aciers ciments aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Swire Shipping Ltd la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société JA Cowan et fils et la société Océanienne pour les matériaux aciers ciments.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action de la société JA Cowan & Fils et de la société Océanienne pour les Matériaux Aciers Ciments (SOMAC) contre la société Swire shipping Ltd ;

Aux motifs que début janvier 2008, la société Swire Shipping Ltd a transporté sur le navire Anatoly Kolesnichenko, de [Localité 1] à [Localité 2], des matériaux de construction destinés aux sociétés Cowan et Somac ; qu'à l'arrivée du navire d'importantes avaries ont été constatées sur la marchandise ; que Messieurs [X] [A] et [W] [W] ont, à la demande de leurs clients respectifs, réalisé une expertise sur les causes du sinistre et sur les dommages subis par les destinataires ; que par décision en date du 9 mars 2009, le juge des référés du tribunal de première instance a également, à la demande des sociétés Cowan et Somac, ordonné une expertise judiciaire ; que les experts initialement désignés n'ayant pu accomplir leur mission, [A] [B] a finalement été désigné pour les remplacer par ordonnance du 21 juillet 2009 ; que le délai de dépôt du rapport d'expertise a été prolongé à plusieurs reprises par le juge chargé du contrôle des expertises ; que, suivant acte en date du 1" octobre 2010, les sociétés Cowan et Somac, sans attendre les résultats de l'expertise judiciaire, ont assigné la société Swire Shipping Ltd afin qu'en sa qualité de transporteur maritime elle soit condamnée à leur verser, sur la base des estimations réalisées par les experts [A] et [W], respectivement 11.632.009 FCP et 5.881.578 FCP en réparation des dommages subis par elles à l'occasion du transport maritime ; que l'expert [B] a déposé son rapport en cours d'instance, soit le 6 avril 2011 ; que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, exempts de toute erreur de droit, que la cour s'approprie et qui seront ci-après reproduits, que les premiers juges ont déclaré prescrite l'action engagée par les sociétés Cowan et Somac contre la société Swire Shipping Ltd ; qu'en effet, « Par application des articles 32 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 et 58 du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966 les actions contre le transporteur maritime se prescrivent par un an à compter de la livraison de la marchandise. En l'espèce, les marchandises pour lesquelles les sociétés Cowan et Somac demandent remboursement sont arrivées sur le port de [Localité 2] le 5 janvier 2008. En conformité avec les dispositions de l'article 2244 du Code civil afférentes aux causes d'interruption de la prescription, le délai de prescription d'une année a été interrompu du 23 décembre 2008 (date de l'enregistrement de la requête en référé) au 9 mars 2009 (date de l'ordonnance du juge des référés mettant en place une expertise judiciaire).
Un nouveau délai d'une année a donc commencé à courir à compter du 10 mars 2009. En effet, il est de principe (Civ 3, 19 déc 2001, Bull n° 156)
qu'en cas d'assignation en référé le délai pour agir n'est suspendu que pendant la durée de l'instance à laquelle a mis fin l'ordonnance nommant un expert. Les sociétés Cowan et Somac devaient donc saisir la juridiction du fond avant le 10 mars 2010. L'assignation au fond devant le tribunal mixte de commerce de Papeete ayant été délivrée le 1er octobre 2010, soit plus d'une année après le nouveau point de départ du délai d'une année, le tribunal n'a d'autre alternative que de constater que l'action des sociétés Cowan et Somac contre le transporteur maritime est prescrite. Vainement, pour tenter de faire échec au jeu de la prescription, les sociétés Cowan et Somac prétendent que le délai de prescription a, à nouveau, été, interrompu le 12 février 2010 par une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertise constatant que les opérations d'expertise sont toujours en cours et interrompent donc la prescription applicable en matière de transport maritime, dès lors, d'une part, qu'une demande de prorogation de délai d'expertise présentée devant le juge chargé du contrôle des expertise ne constitue pas une citation en justice interruptive de prescription, au sens de l'article 2244 du Code civil, et dès lors, d'autre part, qu'il est de principe (Civ 2, 6 mars 1991, Bull n° 77) que la période pendant laquelle l'expertise est réalisée n'interrompt pas le délai de prescription comme ne faisant pas partie de l'instance en référé, nonobstant le fait que le juge ait gardé le contrôle des opérations d'expertise. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 407 du Code de procédure civile en faveur de la société SWIRE SHIPPING Ltd. » ;
que les sociétés appelantes n'apportent, au soutien de leur appel aucun moyen opérant de nature à remettre en cause, l'exacte appréciation tant en fait qu'en droit, du tribunal ; que, comme rappelé par les premiers juges, les seuls actes interruptifs de prescription sont ceux énumérés à l'article 2244 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, parmi lesquels ne figurent pas les ordonnances, et, d'autre part le juge chargé du contrôle des expertises n'a aucun pouvoir conféré par la loi d'interrompre la prescription applicable en matière de transport maritime ; que la cour ne peut que constater qu'il n'existait aucun empêchement des sociétés Cowan et Somac d'agir au fond dans le délai d'un an et que la société Swire Shipping n'a, à aucun moment, renoncé à se prévaloir de la prescription, malgré les affirmations des sociétés appelantes ;

1) ALORS QUE les décisions du juge chargé du contrôle des expertises ont autorité de la chose jugée ; qu'en refusant de juger que les opérations d'expertise avaient interrompu la prescription, cependant que l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 12 février 2010, qui n'avait pas été frappée de recours, avait constaté dans son dispositif que les opérations d'expertise étaient toujours en cours et interrompaient la prescription applicable en matière de transport maritime, au motif inopérant qu'une ordonnance n'est pas un acte interruptif de prescription au sens de l'article 2444 du code civil, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 12 février 2010, et a violé l'article 1351 du code civil, l'article 2444 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles 152, 153 et 284 du code de procédure civile de Polynésie-Française ;

2) ALORS QUE les décisions du juge chargé du contrôle des expertises ont autorité de la chose jugée ; que l'irrégularité dont peut être entachée une décision judiciaire, celle-ci eût-elle même été prononcée hors des limites de la compétence de la juridiction saisie, ne fait pas obstacle à ce que cette décision acquière l'autorité de la chose jugée, si elle n'a pas été attaquée par les voies de recours ; qu'en refusant de juger que les opérations d'expertise avaient interrompu la prescription, cependant que l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 12 février 2010, qui n'avait pas été frappée de recours, avait constaté dans son dispositif que les opérations d'expertise étaient toujours en cours et interrompaient la prescription applicable en matière de transport maritime, au motif inopérant que le juge chargé du contrôle des expertises n'avait aucun pouvoir conféré par la loi pour interrompre la prescription, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 12 février 2010, et a violé l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 152, 153 et 284 du code de procédure civile de Polynésie-Française ;

3) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties : que les sociétés JA Cowan & Fils et Somac soutenaient, dans leurs conclusions d'appel (p. 3), que les parties au litige avaient accepté de suspendre le cours de la prescription jusqu'à l'achèvement des opérations d'expertise ; qu'en retenant que la société Swire Shipping Ltd n'avait, à aucun moment, renoncé à se prévaloir de la prescription « malgré les affirmations des sociétés appelantes », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de ces dernières, et a violé l'article 3 du code de procédure civile de Polynésie-Française ;

4) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en se bornant à énoncer que la société Swire Shipping Ltd n'avait pas renoncé à se prévaloir de la prescription sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette société et les sociétés JA Cowan et Somac n'avaient pas accepté de suspendre le cours de la prescription jusqu'à l'achèvement des opérations d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 32 de la loi du 18 juin 1966, devenu l'article L. 5422-18 du code des transports.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-27.921
Date de la décision : 26/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°15-27.921 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 jan. 2017, pourvoi n°15-27.921, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27.921
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