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25/01/2017 | FRANCE | N°15-29.218

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 janvier 2017, 15-29.218


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 janvier 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10047 F

Pourvoi n° U 15-29.218







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi f

ormé par M. [K] [B], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la so...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 janvier 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10047 F

Pourvoi n° U 15-29.218







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [K] [B], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [B], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement ;

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. [B].

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. [B] à payer à la société Crédit Logement les sommes de 304 425,5 euros, outre intérêts capitalisables au taux légal à compter du 11 septembre 2013 ;

AUX MOTIFS QU'aux termes d'une offre acceptée le 07/01/2008, la Société Générale a consenti à Monsieur [K] [Y] [B] un prêt immobilier d'un montant de 380.000 € au taux de 4,45 % l'an ; que par acte en date du 17/12/2007, la société Crédit Logement s'est portée caution de Monsieur [K] [Y] [B] auprès de l'organisme prêteur au titre de ce contrat de prêt ; que Monsieur [B] ne s'est pas acquitté régulièrement des échéances du dit contrat de prêt et la déchéance du terme a donc été prononcée, la mise en demeure adressée par le prêteur le 05/08/2013 à Monsieur [K] [Y] [B] étant demeurée infructueuse ; que la société Crédit Logement en sa qualité de caution, a été amenée à régler diverses sommes au titre de ce contrat de prêt entre les mains de l'organisme prêteur, et a obtenu deux quittances subrogatives, le 26/3/20 l3 et le 11/9/2013, ayant payé les sommes de 14.140,28 € et 290.535,69 € ; que la mise en demeure adressée par la société Crédit Logement à Monsieur [K] [Y] [B] en date du 04/09/2013 est demeurée vaine ; qu'aux termes d'une offre de prêt acceptée le 25/03/2008, la Société Générale a consenti à Monsieur [K] [Y] [B] un prêt immobilier d'un montant de 100.000 € au taux de 4,60 % l'an ; que par acte du 13/02/2008, la société Crédit Logement s'est portée caution de Monsieur [K] [Y] [B] auprès de l'organisme prêteur au titre de ce contrat de prêt ; que Monsieur [B] s'est montré défaillant dans le paiement des échéances ; que la déchéance du terme a été prononcée après une mise en demeure en date du 05/08/2013 demeurée infructueuse ; que la société Crédit Logement, en sa qualité de caution, a été amenée à régler les sommes de 4.269,09 € et 69.076,46 € au titre de ce contrat de prêt entre les mains de la Société Générale qui lui a délivré des quittances subrogatives le 3 1/5/2013 et le 11/9/2013 ; que Monsieur [B] a été vainement mis en demeure de rembourser ces sommes au Crédit Logement, le 04/09/2013 ; que par acte extrajudiciaire en date du 27/1/2014, le Crédit Logement a assigné Monsieur [B] devant le tribunal de grande instance de Paris afin qu'il soit condamné â lui verser les sommes de 304.470,66 € et de 73.106,10 €, suivant décompte arrêté au 14/01/2014 ; que Monsieur [B], assigné à personne, n'a pas comparu ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré, qui a fait droit aux demandes du Crédit Logement en diminuant ses créances de la somme de 250 € versés par Monsieur [B] au titre de chacun des prêts ; que par ordonnance rendue sur requête par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 20/01/2014, la société Crédit Logement a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers constitués des lots n° 3, 4, 19, 29, 38, 41 de l'état descriptif de division dépendant de l'ensemble immobilier sis à [Adresse 3], cadastré section CE numéro [Cadastre 1] ; qu'elle a effectué les publicités requises le 22 janvier 2014 ; que Monsieur [B] explique qu'il exerce une activité de consultant indépendant dans le domaine des systèmes d'information ; qu'il était auparavant Président de la société Nsone Global Security One qui avait pour objet social l'ingénierie, les études techniques ainsi que la recherche et développement en matière de cryptage et sécurité d'information ; que les deux prêts étaient destinés à financer l'acquisition de deux lots en copropriété dans un immeuble sis [Adresse 4] qui dépendent d'un lot principal revêtu d'importantes inscriptions hypothécaires ; qu'il indique qu'il a été licencié de son emploi d'ingénieur informatique le 10 décembre 2008 ; qu'il n'a pu retrouver ensuite que des activités de consultant qui lui ont permis de dégager un bénéfice de 6.209 €, en 2008, de 17.248 € en 2009, de 1.790 € en 2010 à la somme; qu'il a subi une perte de 2.468€ cri que le tribunal de commerce de Paris a ouvert la liquidation judiciaire de la société Nsone ; qu'il ajoute qu'il a demandé à la Société Générale, le 23 novembre 2012, de réaliser partiellement le nantissement d'un compte-titres tenu en ses livres ; que la banque non seulement n'a pas donné suite à cette demande, mais qu'elle a fait pratiquer une saisie-conservatoire sur ce compte à hauteur de 78.000 € et qu'elle n'en a jamais donné mainlevée ; que c'est l'attitude de la banque qui l'a empêché d'honorer ses engagements ; qu'il soutient que la mobilisation du cautionnement du Crédit Logement est imputable à la seule Société Générale qui, par son attitude, l'a empêché d'honorer ses engagements de crédit ; qu'il demande à la cour en conséquence de "ramener le montant des demandes du Crédit Logement à de plus justes proportions" et en toutes hypothèses sollicite des délais de paiement, en expliquant qu'il a pu au mois d'août 2014 retrouver un emploi stable d'ingénieur au sein de la société Py Innovation, pour lequel il perçoit un salaire de l'ordre de 6.000 € et que son patrimoine, qui est composé de deux appartements et d'une maison, est grevé de lourdes inscriptions qui excèdent de beaucoup leur valeur de réalisation, et ce d'autant que le dc a engagé une procédure de saisie immobilière sur ces biens ; qu'il ajoute qu'il est actuellement poursuivi par la Société Générale en sa qualité de caution de la société Nsone et qu'il a la charge de sa compagne et de leurs cinq enfants ; qu'il propose de régler 23 mensualités de 2.200 € et, le solde, en une 24ème et dernière mensualité ; que Monsieur [B] paraît invoquer la faute commise par la Société Générale, qu'il ne caractérise cependant pas, pour solliciter la diminution de sa créance ; que cependant la banque n'est pas dans la cause et que le Crédit Logement fonde ses demandes sur les dispositions de l'article 2305 du code civil qui prévoit que la caution qui a payé dispose d'une action personnelle à l'encontre du débiteur qui ne peut lui opposer les fautes ou exceptions imputables au prêteur ; qu'il n'articule aucun moyen juridique au soutien de sa demande ; que le Crédit Logement justifie de sa créance ; que le premier juge a exactement déduit les versements effectués ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé ; que Monsieur [B] fait état d'une situation financière obérée qui ne rend pas sérieuse la proposition d'échéancier qu'il présente, la dernière échéance devant se chiffrer à la somme approximative de 350.000 € ; qu'il indique lui-
même que des voies d'exécution sont en cours sur les biens immeubles ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande de délais ne peut être accueillie ;

1°) ALORS QUE, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; que M. [B] faisait valoir, pièces à l'appui, qu'il occupait depuis août 2014 un emploi stable lui octroyant un revenu de nature à lui permettre un règlement échelonné de sa dette ; qu'en rejetant sa demande d'étalement des règlements en se bornant à relever que sa situation financière serait obérée sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'évolution de sa situation professionnelle ne lui permettait pas de s'en acquitter par des versements réguliers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1244-1 du code civil ;

2°) ALORS QUE M. [B] exposait que « ses biens immobiliers étaient tous grevés de lourdes inscriptions qui excèdent de beaucoup leur valeur de réalisation » et faisait alors valoir que, comme l'avait déjà retenu le tribunal de grande instance de Paris à propos d'une autre de ses dettes, il était plus pertinent de procéder à un règlement étalé de la créance du Crédit Logement par prélèvements sur son salaire ; qu'en s'abstenant pourtant de rechercher si un règlement de la créance par prélèvements réguliers sur les salaires du débiteur n'était pas plus efficace pour la satisfaction des deux parties que sa condamnation immédiate au paiement de la somme due en totalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1244-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-29.218
Date de la décision : 25/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-29.218 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I6


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 jan. 2017, pourvoi n°15-29.218, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.29.218
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