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25/01/2017 | FRANCE | N°15-24119;15-24244

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24119 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° B 15-24.119 et N 15-24.244 ;
Sur le moyen unique du pourvoi du salarié :
Vu l'article 41 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques de l'Ain du 1er décembre 1976 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Danfoss commercial compressors le 20 décembre 1999, M. X... a été promu dans les fonctions de technicien de maintenance par avenant du 10 janvier 2006, le faisant bénéficier d'une prime d'équipe par journé

e travaillée en équipe tournante ; que l'activité professionnelle du salarié a é...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° B 15-24.119 et N 15-24.244 ;
Sur le moyen unique du pourvoi du salarié :
Vu l'article 41 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques de l'Ain du 1er décembre 1976 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Danfoss commercial compressors le 20 décembre 1999, M. X... a été promu dans les fonctions de technicien de maintenance par avenant du 10 janvier 2006, le faisant bénéficier d'une prime d'équipe par journée travaillée en équipe tournante ; que l'activité professionnelle du salarié a été interrompue du 25 mars au 26 avril 2009 pour maladie, du 12 décembre 2009 au 5 mars 2010 pour accident du travail et du 28 mars au 31 décembre 2010 pour rechute d'accident du travail ; qu'affirmant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de garantie conventionnelle de maintien du salaire, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu, selon ce texte, que l'indemnité versée au salarié en cas de maladie ou d'accident en complément des prestations de sécurité sociale et éventuellement du régime de prévoyance auquel participe l'entreprise, doit être calculée de façon à ce que l'indemnité perçue par le mensuel représente les appointements nets à plein tarif pendant le premier mois et la moitié du deuxième mois et les trois quarts des appointements mensuels nets pendant la période d'un mois qui suit ; qu'il en résulte qu'en l'absence d'exclusion, une prime d'équipe qui aurait été perçue par le salarié s'il avait continué à travailler, doit être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité complémentaire due par l'employeur ;
Attendu que pour exclure de l'assiette de calcul de l'indemnité complémentaire la prime d'équipe contractuelle, la cour d'appel, après avoir constaté à l'examen des bulletins de paie que cette prime, due par application de l'avenant du 1er décembre 2005, était versée au salarié en période travaillée, retient que la convention collective ne prescrit pas l'intégration des primes d'équipe dans le salaire à maintenir ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la prime contractuelle était payée en période travaillée, ce dont il résultait que le salarié l'aurait perçue s'il avait continué à travailler, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi de l'employeur :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Danfoss commercial compressors aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Danfoss commercial compressors à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° B 15-24.119
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société Danfoss Commercial Compressors à verser à Monsieur Saïd X... une somme de 1 146,40 € à titre de rappel de maintien du salaire pendant la période de maladie, dont 510,10 € au titre des primes d'équipe, et celle de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE "L'avenant au contrat de travail applicable au 1er décembre 2005 octroyait au salarié une prime d'équipe ;
QUE l'article L.1226-16 du code du travail auquel se réfère le salarié pour intégrer les primes dans le maintien du salaire énumère les éléments du salaire qui doit être appliqué pour le calcul des indemnités servies à un salarié licencié par suite d'une inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; que dès lors, cet article ne s'applique pas à la cause ;
QUE l'article 41 de la convention collective de la métallurgie de l'Ain applicable à la cause dispose que, pour le maintien du salaire, les appointements à prendre en considération sont ceux correspondants à l'horaire moyen pratiqué dans l'établissement ou le service pendant l'absence de l'intéressé ; qu'ainsi, la convention collective ne prescrit pas l'intégration des primes d'équipe dans le salaire à maintenir ;
QUE les fiches de paie montrent que : * en période travaillée, le salarié touchait des primes d'équipe qui obéissaient à un régime différencié puisque la partie de la prime payée au taux de 1,8 était soumise à cotisations et la partie de la prime payé au taux de 5,2 ou 5,5 n'était pas soumise à cotisations salariales, * pendant la période d'arrêt de travail pour cause de maladie, l'employeur a intégré dans la rémunération 41 primes d'équipe soumises à cotisations et 18 primes d'équipe non soumises à cotisations salariales, soit une différence de 23, * pendant la période d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail de janvier 2010 à avril 2010, l'employeur a intégré dans la rémunération 74 primes d'équipe soumises à cotisations et 3 primes d'équipe non soumises à cotisations salariales, soit une différence de 71, * pendant la période d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail postérieure au mois de mai 2010, l'employeur n'a comptabilisé aucune prime d'équipe ;
QUE l'employeur n'avait pas l'obligation, au regard de la convention collective, d'intégrer les primes d'équipe dans la rémunération à maintenir ; que par contre, dès lors que l'employeur a intégré les primes d'équipe dans la rémunération à maintenir, il ne pouvait pas opérer une scission entre la partie de la prime soumise à cotisations et la partie de la prime non soumise à cotisations ;
QU'il s'ensuit que l'employeur est redevable de la partie de 23 primes d'équipe non soumise à cotisations et rémunérée au taux de 5,2, soit la somme de 119,60 euros, et de la partie de 71 primes d'équipe non soumise à cotisations et rémunérée au taux de 5,5, soit la somme de 390,50 euros. Le total s'établit à 510,10 euros" (arrêt p.3 alinéas 7 et s., p.4 alinéas 1 à 3).
1°) ALORS QU'aux termes des articles 7 de l'avenant du 29 janvier 1974 à l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation dans la métallurgie, et 41 de la Convention Collective des Mensuels des Industries Métallurgiques de l'Ain, l'ouvrier mensualisé ayant plus d'un an d'ancienneté doit recevoir, pendant le premier mois et la moitié du deuxième mois en cas d'absence au travail pour maladie, la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, et les trois quarts de cette rémunération le mois suivant, ces différentes périodes étant allongées d'un demi mois par tranche de cinq années de présence ; que par ailleurs, selon l'article 26 de la Convention Collective des Mensuels des Industries Métallurgiques de l'Ain, une prime d'équipe ou prime d'incommodité est servie au personnel travaillant en équipes successives de jour ; que le service d'une telle prime était expressément prévu par l'avenant du 10 janvier 2006 au contrat de travail de Monsieur X... ; qu'en limitant à 510,10 € le montant de sa demande en rappel de primes d'équipe pendant ses périodes d'arrêt de travail pour maladie et accident du travail au motif que "l'employeur n'avait pas l'obligation, au regard de la convention collective, d'intégrer les primes d'équipe dans la rémunération à maintenir" quand il ressortait de ses propres constatations que cette prime, prévue par le contrat de travail de Monsieur X..., et "perçue en période travaillée" aurait été perçue s'il avait continué à travailler la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
2°) ET ALORS QU'en limitant à 510,10 € en considération des seules primes discrétionnairement allouées par l'employeur, le montant du rappel de salaires dû à Monsieur X... sans rechercher, comme elle y était invitée, le montant des primes qu'il aurait perçues s'il avait continué à travailler, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Danfoss commercial compressors, demanderesse au pourvoi n° N 15-24.244

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Danfoss Commercial Compressors à verser à M. Saïd X... les sommes de 1 146,40 euros au titre du maintien de salaire, 500 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le maintien du salaire : Saïd X... a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 25 mars 2009 au 26 avril 2009, pour cause d'accident du travail du 12 décembre 2009 au 5 mars 2010 et pour cause de rechute d'accident du travail du 28 mars 2010 au 31 décembre 2010. Saïd X... avait droit au maintien intégral du salaire pendant l'arrêt pour cause de maladie et pendant l'arrêt de travail pour cause d'accident du travail jusqu'au 10 juin 2010 puis avait droit au maintien de 75 % de son salaire du 11 juin 2010 au 9 août 2010. Saïd X... conteste les montants versés par l'employeur au titre du maintien du salaire. Il soutient que la société n'a pas reversé l'intégralité des indemnités de sécurité sociale perçues dans le cadre de la subrogation, que la société a appliqué un taux correcteur incorrect aux indemnités de sécurité sociale, que la société n'a pas assuré le maintien des appointements nets puisqu'elle a exclu des jours dont le jour de solidarité et la prime d'équipe alors qu'ils doivent être intégrés pour le calcul du complément de rémunération, L'employeur doit reverser au salarié l'intégralité des sommes perçues de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dans le cadre de la subrogation. Les attestations de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie montrent que l'employeur a été subrogé dans le versement des indemnités journalières : * pour la période d'indemnisation de l'arrêt maladie qui a couru du 28 mars 2009 au 26 avril 2009 et pour la somme de 1.349,40 euros bruts et de 1.259,10 euros nets, * pour la période d'indemnisation de l'arrêt pour cause d'accident du travail qui a couru du 12 décembre 2009 au 21 février 2010 et pour la somme de 4.638,92 euros bruts et de 4.328,28 euros nets, * pour la période d'indemnisation de l'arrêt pour cause d'accident du travail qui a couru du 28 mars 2010 au 9 août 2010 et pour la somme de 9.583,65 euros bruts et de 8.942,40 euros nets, * Sous-total arrêt maladie : 1.349,40 euros bruts et 1.259,10 euros nets, * Sous-total accident du travail : 14.222,57 euros bruts et 13.270,68 euros nets, * Total : 15.571,97 euros bruts et 14.529,78 euros nets. L'employeur a reversé à Saïd X... au titre de la maladie la somme de 1.258,98 euros correspondant aux indemnités journalières de la sécurité sociale en net. Le solde en faveur de Saïd X... s'établit à 0,12 euros. L'employeur a reversé à Saïd X... au titre de l'accident du travail la somme de 12.871,35 euros correspondant aux indemnités journalières de la sécurité sociale en net. Le solde en faveur de Saïd X... s'établit à 399,33 euros. Le solde global en faveur de Saïd X... s'établit à 399,45 euros. L'avenant au contrat de travail applicable au 1er décembre 2005 octroyait au salarié une prime d'équipe. L'article L. 1226-16 du code du travail auquel se réfère le salarié pour intégrer les primes dans le maintien du salaire énumère les éléments du salaire qui doit être appliqué pour le calcul des indemnités servies à un salarié licencié par suite d'une inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Dès lors, cet article ne s'applique pas à la cause. L'article 41 de la convention collective de la métallurgie de l'AIN applicable à la cause dispose que, pour le maintien du salaire, les appointements à prendre en considération sont ceux correspondants à l'horaire moyen pratiqué dans l'établissement ou le service pendant l'absence de l'intéressé. Ainsi, la convention collective ne prescrit pas l'intégration des primes d'équipe dans le salaire à maintenir. Les fiches de paie montrent que : * en période travaillée, le salarié touchait des primes d'équipe qui obéissaient à un régime différencié puisque la partie de la prime payée au taux de 1,8 était soumise à cotisations et la partie de la prime payé au taux de 5,2 ou 5,5 n'était pas soumise à cotisations salariales, * pendant la période d'arrêt de travail pour cause de maladie, l'employeur a intégré dans la rémunération 41 primes d'équipe soumises à cotisations et 18 primes d'équipe non soumises à cotisations salariales, soit une différence de 23, * pendant la période d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail de janvier 2010 à avril 2010, l'employeur a intégré dans la rémunération 74 primes d'équipe soumises à cotisations et 3 primes d'équipe non soumises à cotisations salariales, soit une différence de 71, * pendant la période d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail postérieure au mois de mai 2010, l'employeur n'a comptabilisé aucune prime d'équipe. L'employeur n'avait pas l'obligation, au regard de la convention collective, d'intégrer les primes d'équipe dans la rémunération à maintenir. Par contre, dès lors que l'employeur a intégré les primes d'équipe dans la rémunération à maintenir, il ne pouvait pas opérer une scission entre la partie de la prime soumise à cotisations et la partie de la prime non soumise à cotisations. Il s'ensuit que l'employeur est redevable de la partie de 23 primes d'équipe non soumise à cotisations et rémunérée au taux de 5,2, soit la somme de 119,60 euros, et de la partie de 71 primes d'équipe non soumise à cotisations et rémunérée au taux de 5,5, soit la somme de 390,50 euros. Le total s'établit à 510,10 euros. Saïd X... critique le mécanisme de péréquation adopté par l'employeur pour convertir les indemnités journalières de sécurité sociale en salaire brut à retenir du montant du salaire à maintenir pour les mois d'avril, mai et décembre 2009 et pour les mois de janvier et avril 2010. Saïd X... avait droit de percevoir de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des indemnités maladie de 50 % en avril et mai 2009, des indemnités accident du travail de 60 % en décembre 2009 et janvier 2010 et des indemnités accident du travail de 80 % en avril, mai et juin 2010. Pour les mois de mai et juin 2010 que Saïd X... ne querelle pas, l'employeur a appliqué un taux de péréquation de 70,99 aux indemnités accident du travail de 80 %. L'employeur devait donc mettre en oeuvre le même taux de 70,99 pour les indemnités accident du travail de 80 % en avril. La proratisation conduit à valider les taux revendiqués par Saïd X... au titre des mois d'avril, mai et décembre 2009 et janvier 2010. Or, l'employeur, pour les mois querellé, a appliqué des taux supérieurs ce qui a majoré les sommes devant être retenues sur le salaire. L'application des taux corrects entraîne un solde en faveur de Saïd X... de 13,32 euros en avril 2009, de 4,05 euros en mai 2009, de 1,88 euros en décembre 2009, de 78,56 euros en janvier 2010 et de 139,04 euros en avril 2010, soit un total de 236,85 euros. Les jours non rémunérés ne pouvaient pas donner lieu à maintien de la rémunération. Ainsi, Saïd X... est créancier de la somme totale de 1.146,40 euros (399,45 euros + 510,10 euros + 236,85 euros). En conséquence, la S.A. DANFOSS COMMERCIAL COMPRESSORS doit être condamnée à verser à Saïd X... la somme de 1.146,40 euros au titre du maintien du salaire. Le jugement entrepris doit être infirmé. (…) Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité commande de condamner la S.A. DANFOSS COMMERCIAL COMPRESSORS à verser à Saïd X... la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. La S.A. DANFOSS COMMERCIAL COMPRESSORS qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel comprenant le timbre fiscal de 35 euros. Le jugement entrepris doit être infirmé » ;
1°) ALORS QUE les juges sont tenus de préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, pour démontrer qu'elle avait reversé au salarié le montant exact des indemnités journalières de sécurité sociale qu'elle avait perçues de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (avec un écart de 3,71 euros qu'elle s'engageait à régulariser), la société Danfoss produisait notamment aux débats les bordereaux de paiement des indemnités journalières, les fiches de paie de M. X... ainsi qu'un tableau récapitulatif des indemnités versées et des indemnités perçues ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur n'avait pas reversé l'intégralité des indemnités journalières perçues pour un montant de 399,45 euros, sans préciser l'élément sur lequel elle fondait une telle constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en outre QUE l'article 41 de la convention collective de la métallurgie de l'Ain ne prescrit pas l'intégration de la prime d'équipe dans la détermination du salaire à maintenir en cas de suspension du contrat de travail pour maladie ou accident ; qu'en condamnant l'employeur à intégrer la prime d'équipe pour sa partie non soumise à cotisation, lorsqu'elle avait préalablement constaté qu'il n'avait pas l'obligation d'intégrer les primes d'équipes dans la rémunération à maintenir, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant, a violé l'article susvisé ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond ne peuvent étendre la portée de l'engagement unilatéral pris par l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'alors qu'il n'y était aucunement tenu par la convention collective, il avait néanmoins intégré la partie de la prime d'équipe soumise à cotisations sociales dans le calcul de la rémunération brute du salarié ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir tenu compte de la partie de la prime d'équipe non soumise à cotisations, motifs pris qu'il ne pouvait pas opérer une scission entre les deux parties de la prime d'équipe, la cour d'appel qui a méconnu la portée de l'engagement unilatéral pris par l'employeur, a violé l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS à tout le moins QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Danfoss faisait valoir qu'elle avait exclu la partie de la prime d'équipe non soumise à cotisations en raison des règles imposées par l'Urssaf qui interdisait le paiement de cette partie de prime en cas d'absence du salarié ; qu'en condamnant l'employeur à reverser au salarié la partie non soumise à cotisations des primes d'équipes, sans s'expliquer sur ce moyen péremptoire de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS enfin QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, la société Danfoss faisait valoir preuve à l'appui que le salaire brut du salarié avait été reconstitué selon les taux fixés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; que pour condamner la société Danfoss à verser au salarié la somme de 236,85 euros, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur avait appliqué des taux de péréquation supérieurs à ceux qui auraient dû être mis en oeuvre ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur n'avait pas repris les taux déterminés par la sécurité sociale elle-même, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Danfoss Commercial Compressors à verser à M. Saïd X... les sommes de 1 146,40 euros au titre du maitien de salaire, 500 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les dommages et intérêts : Les erreurs commises par la S.A. DANFOSS COMMERCIAL COMPRESSORS dans le maintien du salaire ont nécessairement causé un préjudice au salarié. Les éléments de la cause justifient de chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 500 euros. En conséquence, la S.A. DANFOSS COMMERCIAL COMPRESSORS doit être condamnée à verser à Saïd X... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris doit être infirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité commande de condamner la S.A. DANFOSS COMMERCIAL COMPRESSORS à verser à Saïd X... la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. La S.A. DANFOSS COMMERCIAL COMPRESSORS qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel comprenant le timbre fiscal de 35 euros. Le jugement entrepris doit être infirmé » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant condamné l'employeur à verser à la salariée des sommes au titre du maintien de salaire, entraînera l'annulation du chef de dispositif ayant condamné l'employeur à verser à M. X... une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne courent que du jour de la sommation de payer ; que le juge ne peut allouer au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser un préjudice indépendant du retard de paiement ainsi que la mauvaise foi de l'employeur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour réparer le « préjudice nécessairement causé au salarié » par le retard apporté au paiement de son maintien de salaire après avoir cependant relevé que ce retard provenait de simples « erreurs » commises par la société Danfoss Commercial Compressors (arrêt p. 4 dernier §) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-24119;15-24244
Date de la décision : 25/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2017, pourvoi n°15-24119;15-24244


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.24119
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