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25/01/2017 | FRANCE | N°15-12586

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-12586


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail en sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Laboratoire science et nature le 1er février 2007 en qualité de représentante salariée, non statutaire, à temps partiel choisi ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 31 août 2011 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de contrat de travail à temps partiel en

contrat de travail à temps complet et des demandes pécuniaires en découlant, l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail en sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Laboratoire science et nature le 1er février 2007 en qualité de représentante salariée, non statutaire, à temps partiel choisi ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 31 août 2011 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et des demandes pécuniaires en découlant, l'arrêt retient que le contrat de travail ne mentionne pas la durée de travail ni la répartition entre les jours de la semaine et les semaines du mois, que l'absence de ces mentions fait présumer qu'il s'agit d'un emploi à temps complet, sauf à l'employeur, pour contester utilement cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, que la salariée ne travaillait pas à temps plein et, d'autre part, qu'elle n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur, qu'il résulte des pièces du dossier que la salariée, qui ne prétend pas avoir travaillé à temps plein, occupait un emploi de représentante salariée à temps partiel et choisi et était chargée de vendre les produits chez des particuliers, sans que lui soit imposé un secteur géographique, qu'elle disposait d'une totale autonomie quant à l'organisation de ses périodes de travail, que cette organisation du travail, spécifique à ce type de vente à domicile, exclut que les salariées soient dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elles devaient travailler et qu'elles aient à se tenir en permanence à la disposition de leur employeur puisqu'elles fixent elles-mêmes leurs rendez-vous en fonction de leur disponibilité personnelle, qu'au vu de ses éléments, la preuve est rapportée que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail à temps partiel ne mentionnait pas de durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenue, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de requalification du contrat en contrat de travail à temps complet, de la demande de rappel de salaire et congés payés en découlant et condamne le Laboratoire science et nature à payer à Mme X... les sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 120 euros au titre du préavis, 120 euros au titre des congés payés afférents et 504 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 4 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Laboratoire science et nature bodynature aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Laboratoire science et nature bodynature à payer la somme de 1 000 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein assortie d'une demande de rappel de salaire d'un montant de 78.580,05 euros brut, outre 7858 euros au titre des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS propres QU'il est constant que le contrat de travail signé par Madame X... ne mentionnait pas sa durée de travail, ni sa répartition entre les jours de la semaine et les semaines du mois ; que l'absence de ces mentions fait présumer qu'il s'agit d'un emploi à temps complet sauf à l'employeur, pour contester utilement cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part que la salariée ne travaillait pas à temps plein et d'autre part, qu'elle n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'or, il résulte des pièces du dossier que Madame X..., qui ne prétend pas avoir travaillé à temps plein, occupait un emploi de représentante salariée à temps partiel et choisi et était chargée de vendre les produits Bodynature chez des particuliers, sans que lui soit imposé un secteur géographique ; qu'elle disposait d'une totale autonomie quant à l'organisation de ses périodes de travail, ce qui résulte notamment des tableaux de temps de travail versés aux débats par l'employeur, qui font apparaître des organisations du temps de travail très différentes selon les conseillères, lesquelles, ainsi que le prévoyait leur contrat de travail en son article 3 et ainsi que Madame X..., qui avait déclaré, dans la fiche de renseignement, qu'elle était VDI dans une société de lingerie, en avait fait le choix, avaient la possibilité d'occuper, concomitamment, un autre emploi ; que cette organisation du travail, spécifique à ce type de vente à domicile, exclut que les salariées soient dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elles devaient travailler et qu'elles aient à se tenir en permanence à la disposition de leur employeur puisqu'elles fixent elles-mêmes leurs rendez-vous en fonction de leur disponibilité personnelle, ce qui leur permet concurremment l'exercice d'une autre activité professionnelle ; que l'absence de mention du temps de travail dans le contrat résulte de cette organisation du travail des conseillères, lesquelles en signant un contrat de travail à temps partiel choisi, souhaitaient garder leur indépendance, sans que l'employeur ait un pouvoir de contrôle sur leur temps de travail qu'elles choisissaient, et sur son organisation ; qu'au vu de ses éléments, la preuve que Madame X..., qui travaillait à temps partiel et choisi, n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur, et qu'elle choisissait sa durée hebdomadaire de travail et son organisation horaire, est rapportée ; que, par suite, elle doit être déboutée de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel choisi, en contrat à temps plein, et de sa demande de rappel de salaire en résultant.
ET AUX MOTIFS adoptés QUE Mme X... Nicole a refusé de signer l'avenant dont le temps de travail était imposé de manière unilatérale par l'employeur ; que les fonctions de représentant salarié non statutaire se caractérise par le fait qu'il n'entre pas dans le champ d'application des articles L 7311.1 et suivants du code du travail concernant les VRP, ni dans celui des différents statuts des intermédiaires de commerce non salariés ; que Mme X... ne remplissait pas les conditions pour avoir un statut de VRP ; qu'en conséquence, Mme X... doit être considérée comme salariée de droit commun avec les liens qui s'appliquent à la législation du travail et les régimes de protection sociale ; vu l'article L 3123-14 du code du travail qui dispose que « le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. 2) Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification » ; vu les différentes jurisprudences de la Chambre Sociale de la cour de Cassation ; que l'absence d'écrits mentionnant la durée du travail et sa répartition présume que l'emploi est à temps complet, à charge de l'employeur de prouver le contraire ; que le contrat de travail initial de Mme X... (Article 4) lui imposait un certain nombre d'obligations (objectifs contractuellement définis à peine de rupture éventuelle du contrat de travail, répondre aux convocations de son employeur, rendre compte de son activité, obligation de confidentialité et de non concurrence....) ; que ces éléments réunis prouvent que Mme X... Nicole ne pouvait prévoir à l'avance la gestion de son temps de travail et qu'elle se trouvait de fait à la disposition de son employeur ; qu'en conséquence, le Conseil considère la demande de Mme X... fondée à solliciter la requalification de son contrat de travail à temps complet et lui alloue la somme de 36.718,936 déduction faite des sommes déjà perçues et suite au calcul du Conseil avec application des différents taux horaire du SMIC depuis la date d'embauché de Mme Nicole X... ainsi que la somme de 3.671,896 au titre des congés payés afférents.
ALORS QU'il résulte de l'article L.3123-14 du Code du travail que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet et que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
1°) QUE, d'une part, s'agissant de la preuve de la durée hebdomadaire ou mensuelle, la Cour d'appel a relevé que si le contrat de travail ne mentionnait pas la durée du travail ni sa répartition, l'employeur n'avait pas le contrôle de la durée du temps de travail que la salariée choisissait elle-même, comme en attestaient les organisations de travail très différentes d'une salariée à l'autre, de sorte que l'absence de mention du temps de travail résultait de cette organisation du travail spécifique ; qu'il en résultait qu'il était dans l'impossibilité de justifier de la durée exacte du travail de Madame X... ; que l'accord de la salariée sur une organisation mensuelle variable ne dispense pas l'employeur de prouver à la fin de chaque mois la réalité des heures travaillées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il résultait de ses constatations que l'absence de connaissance de la durée hebdomadaire et mensuelle de travail et de sa répartition était le fait de l'organisation mise en place par l'employeur, la Cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L.3123-14 du Code du travail.
2°) QUE, d'autre part, s'agissant de la preuve de l'impossibilité pour le salarié de prévoir à quel rythme il devait travailler, la Cour d'appel a énoncé que l'organisation du travail des salariées, qui fixaient leurs rendez-vous en fonction de leurs disponibilités personnelles et qui occupaient concomitamment un autre emploi, excluait qu'elles soient dans l'impossibilité de prévoir leur rythme de travail ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs tout aussi erronés qu'inopérants, la Cour d'appel a violé l'article L.3123-14 du Code du travail.
3°) En tout cas à cet égard, QU'en se dispensant de rechercher si, comme elle y était invitée, si la fixation par l'employeur d'un chiffre d'affaires minimum à atteindre par semestre ainsi que l'obligation d'effectuer de nombreuses tâches administratives annexes à la prestation de travail effectuées n'étaient pas de nature à affecter la prévisibilité du rythme de travail, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.3121-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-12586
Date de la décision : 25/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 04 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2017, pourvoi n°15-12586


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.12586
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