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25/01/2017 | FRANCE | N°15-12585

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-12585


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail en sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Laboratoire science et nature le 1er février 2007 en qualité de représentante salariée, non statutaire, à temps partiel choisi ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 8 juillet 2011 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de contrat de travail à temps partiel en

contrat de travail à temps complet et des demandes pécuniaires en découlant, l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail en sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Laboratoire science et nature le 1er février 2007 en qualité de représentante salariée, non statutaire, à temps partiel choisi ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 8 juillet 2011 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et des demandes pécuniaires en découlant, l'arrêt retient que le contrat de travail ne mentionne pas la durée de travail ni la répartition entre les jours de la semaine et les semaines du mois, que l'absence de ces mentions fait présumer qu'il s'agit d'un emploi à temps complet, sauf à l'employeur, pour contester utilement cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, que la salariée ne travaillait pas à temps plein et, d'autre part, qu'elle n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur, qu'il résulte des pièces du dossier que la salariée, qui ne prétend pas avoir travaillé à temps plein, occupait un emploi de représentante salariée à temps partiel et choisi et était chargée de vendre les produits chez des particuliers, sans que lui soit imposé un secteur géographique, qu'elle disposait d'une totale autonomie quant à l'organisation de ses périodes de travail, que cette organisation du travail, spécifique à ce type de vente à domicile, exclut que les salariées soient dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elles devaient travailler et qu'elles aient à se tenir en permanence à la disposition de leur employeur puisqu'elles fixent elles-mêmes leurs rendez-vous en fonction de leur disponibilité personnelle, ce qui leur permet concurremment l'exercice d'une autre activité professionnelle, qu'au vu de ses éléments, la preuve est rapportée que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail à temps partiel ne mentionnait pas de durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail de sorte qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenue, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de requalification du contrat en contrat de travail à temps complet, de la demande de rappel de salaire et congés payés en découlant et condamne le Laboratoire science et nature à payer à Mme X... les sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 110 euros au titre du préavis, 110 euros au titre des congés payés afférents et 471,74 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 4 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Laboratoire science et nature aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la sociéré Laboratoire science et nature à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein assortie d'une demande de rappel de salaire d'un montant de 70.312,68 euros brut, outre 7.031,26 euros au titre des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS propres QU'il est constant que le contrat de travail signé par Madame Marie-Line X... ne mentionnait pas sa durée de travail, ni sa répartition entre les jours de la semaine et les semaines du mois ; que l'absence de ces mentions fait présumer qu'il s'agit d'un emploi à temps complet sauf à l'employeur, pour contester utilement cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part que la salariée ne travaillait pas à temps plein et d'autre part, qu'elle n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'or, il résulte des pièces du dossier que Madame Marie-Line X..., qui ne prétend pas avoir travaillé à temps plein, occupait un emploi de représentante salariée à temps partiel et choisi et était chargée de vendre les produits Body-nature chez des particuliers, sans que lui soit imposé un secteur géographique ; qu'elle disposait d'une totale autonomie quant à l'organisation de ses périodes de travail, ce qui résulte notamment des tableaux de temps de travail versés aux débats par l'employeur, qui font apparaître des organisations du temps de travail très différentes selon les conseillères, lesquelles, ainsi que le prévoyait leur contrat de travail en son article 3 et ainsi que Madame Marie-Line X..., qui avait déclaré, dans la fiche de renseignement, qu'elle était VDI dans une société de lingerie, en avait fait le choix, avaient la possibilité d'occuper, concomitamment, un autre emploi ; que cette organisation du travail, spécifique à ce type de vente à domicile, exclut que les salariées soient dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elles devaient travailler et qu'elles aient à se tenir en permanence à la disposition de leur employeur puisqu'elles fixent elles-mêmes leurs rendez- vous en fonction de leur disponibilité personnelle, ce qui leur permet concurremment l'exercice d'une autre activité professionnelle ; que l'absence de mention du temps de travail dans le contrat résulte de cette organisation du travail des conseillères, lesquelles en signant un contrat de travail à temps partiel choisi, souhaitaient garder leur indépendance, sans que l'employeur ait un pouvoir de contrôle sur leur temps de travail qu'elles choisissaient, et sur son organisation ; qu'au vu de ses éléments, la preuve que Madame Marie-Line X..., qui travaillait à temps partiel et choisi, n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur, et qu'elle choisissait sa durée hebdomadaire de travail et son organisation horaire, est rapportée ; que, par suite, elle doit être déboutée de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel choisi, en contrat à temps plein, et de sa demande de rappel de salaire en résultant.
ET AUX MOTIFS adoptés QUE le contrat de travail de Madame X... conclu en date du 1er février 2007 ne mentionne ni la durée du temps de travail, ni la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que vu l'article L. 3123-14 du code du travail, vu la jurisprudence de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, lors de son embauche, Madame X... a indiqué sur la fiche de renseignements annexée à son contrat de travail « actuellement VDI d'une Société de lingerie » ; qu'il est stipulé sur le contrat de travail établi en date du 1er février 2007, article 1er « Madame X... n'exerçant pas à titre exclusif et constant cette activité » ; que Madame X... ne conteste pas exercer une autre activité professionnelle, ni ne fournit d'éléments permettant d'en évaluer la durée ; que la DIRRECTE a demandé à la Société LABORATOIRE SCIENCE NATURE de mettre en place un décompte horaire mensuel par conseillère et ainsi de déterminer le temps de travail mensuel ; que le courrier du 30 mars 2011 indique la durée du travail de 21 heures mensuelles proposée par avenant à Madame X... et a été calculée à partir des chiffres d'affaires que cette dernière avait réalisé sur les 12 mois de l'année 2010 ; que Madame X... n'a pas formellement contesté auprès de son employeur la durée ainsi estimée ; que par courrier en date du 15 mars 2011, la Société LABORATOIRE SCIENCE NATURE indique à la DIRRECTE que les heures décomptées sur le rapport d'activité mis en place comportent le temps de trajet, les heures d'acte commercial ainsi que le temps administratif ; qu'en réponse, l'Inspecteur du Travail en date du 30 novembre 2010 établit des recommandations relatives aux rapports d'activités mis en place, en particulier par l'établissement de « forfaits » ; que par courrier en date du 19 octobre 2012, l'Inspecteur du Travail indique « en dehors de la situation des conseillères ayant refusé de signer l'avenant au contrat de travail permettant de définir leur durée de travail, et en se basant uniquement sur l'existant, j'ai pris acte à travers l'analyse des bulletins de salaire produits depuis avril 2011 et des documents de décompte des heures de travail des salariés que vous aviez répondu à mes attentes essentielles, attentes liées à vos obligations d'employeur. Je suis désormais en mesure d'effectuer un contrôle des rémunérations et des durées du travail. Je peux notamment m'assurer qu'une conseillère qui effectue de nombreuses heures de démarches et de réunions recevra une rémunération couvrant son temps de travail, et ce même si ses ventes, et par conséquent, sa commission sont plus faibles. » ; que dans son courrier en date du 8 juillet 2011, Madame X... indique que ses rapports d'activité « font respectivement apparaître 62h25, 91h95 et 84,2h », et non une durée de travail à temps plein ; que l'employeur avait déterminé que la durée d'heures mensuelle à réaliser déterminant une base fixe permettant de réaliser un chiffre d'affaire objectif par Madame X... était de 21 heures, tout en précisant que leur répartition ne peut être prédéterminée compte tenu de la particularité du travail ; que l'étude des chiffres d'affaires réalisés par Madame X... ainsi que de ceux réalisés par certaines de ses collègues exerçant une autre activité professionnelle en parallèle ne permettent pas d'établir qu'elle exerçait pour le compte de la Société LABORATOIRE SCIENCE NATURE une activité à temps plein ; que si le statut contractuel mis en place par la Société LABORATOIRE SCIENCE NATURE ne permet pas de concilier totalement la réalité du statut de Madame X... avec l'application des règles régissant les contrats à temps partiel, il ressort de l'examen de l'ensemble des faits et des moyens développés par les parties que du fait de la nature de son activité Madame X... pouvait prévoir de façon autonome son propre rythme de travail, sans devoir se tenir constamment à la disposition de son employeur ; que le Conseil déboute Madame X... de sa demande de requalification de contrat de travail à temps plein.
ALORS QU'il résulte de l'article L.3123-14 du Code du travail que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet et que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
1°) QUE, d'une part, s'agissant de la preuve de la durée hebdomadaire ou mensuelle, la Cour d'appel a relevé que si le contrat de travail ne mentionnait pas la durée du travail ni sa répartition, l'employeur n'avait pas le contrôle de la durée du temps de travail que la salariée choisissait elle-même, comme en attestaient les organisations de travail très différentes d'une salariée à l'autre, de sorte que l'absence de mention du temps de travail résultait de cette organisation du travail spécifique ; qu'il en résultait qu'il était dans l'impossibilité de justifier de la durée exacte du travail de Madame X... ; que l'accord de la salariée sur une organisation mensuelle variable ne dispense pas l'employeur de prouver à la fin de chaque mois la réalité des heures travaillées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il résultait de ses constatations que l'absence de connaissance de la durée hebdomadaire et mensuelle de travail et de sa répartition était le fait de l'organisation mise en place par l'employeur, la Cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L.3123-14 du Code du travail.
2°) QUE, d'autre part, s'agissant de la preuve de l'impossibilité pour le salarié de prévoir à quel rythme il devait travailler, la Cour d'appel a énoncé que l'organisation du travail des salariées, qui fixaient leurs rendez-vous en fonction de leurs disponibilités personnelles et qui occupaient concomitamment un autre emploi, excluait qu'elles soient dans l'impossibilité de prévoir leur rythme de travail ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs tout aussi erronés qu'inopérants, la Cour d'appel a violé l'article L.3123-14 du Code du travail.
3°) En tout cas à cet égard, QU'en se dispensant de rechercher si, comme elle y était invitée, si la fixation par l'employeur d'un chiffre d'affaires minimum à atteindre par semestre ainsi que l'obligation d'effectuer de nombreuses tâches administratives annexes à la prestation de travail effectuées n'étaient pas de nature à affecter la prévisibilité du rythme de travail, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.3121-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-12585
Date de la décision : 25/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 04 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2017, pourvoi n°15-12585


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.12585
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