La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2017 | FRANCE | N°14-26712

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 14-26712


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 septembre 2014), que Mme X... a été engagée par Mme Y... veuve Z... en qualité d'aide à la personne du 10 mai 2004 au 3 août 2007, date du décès de cette dernière ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail dirigées contre Mme Yannick Z..., Mme Sabine Z... épouse A..., M. Hugues Z... et M. Philippe Z... en leur qualité d'ayants droit de leur mère, Anna Y... veuve Z... ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal des ayants droit de l'employeur :
...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 septembre 2014), que Mme X... a été engagée par Mme Y... veuve Z... en qualité d'aide à la personne du 10 mai 2004 au 3 août 2007, date du décès de cette dernière ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail dirigées contre Mme Yannick Z..., Mme Sabine Z... épouse A..., M. Hugues Z... et M. Philippe Z... en leur qualité d'ayants droit de leur mère, Anna Y... veuve Z... ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal des ayants droit de l'employeur :
Attendu que les ayants droit de l'employeur font grief à l'arrêt de les condamner conjointement à payer une certaine somme au titre des salaires reconstitués sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il résulte tant de ses conclusions récapitulatives d'appel que du rappel de ses prétentions que Mme X... s'est bornée à demander la condamnation des consorts Z... à paiement d'un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires prétendument effectuées, demande qui a été rejetée, mais qu'elle n'a formé aucune demande subsidiaire en paiement d'un rappel de salaire, pour les heures déjà rémunérées par son employeur, sur la base d'un taux horaire du SMIC différent de celui qui lui avait été appliqué ; que, dès lors, en condamnant les consorts Z... à lui verser un rappel de salaires pour des heures déjà rémunérées mais sur la base d'un taux horaire du smic différent, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le salarié ne peut percevoir qu'une rémunération nette ; qu'en considérant que Mme X... « aurait dû percevoir la somme de 32 910, 81 euros (hors prime) au taux horaire SMIC applicable aux périodes concernées » et en condamnant en conséquence les consorts Z... à lui verser un différentiel de « 4 263, 37 euros au titre des salaires reconstitués sur la base du SMIC horaire applicable à la période de mai 2004 à juillet 2007 », quand ce taux tel que figurant dans le tableau établi par Mme X... correspondait au taux horaire brut, la cour d'appel a violé l'article L. 3232-3 du code du travail ;
3°/ que, jusqu'au 17 juin 2013, l'action en paiement du salaire se prescrivait par cinq ans ; que la cour d'appel a relevé que Mme X... a fait citer à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre Mme Yannick Z..., le 15 avril 2010, et Mme Sabine Z..., MM. Philippe et Hugues Z..., les 14, 15 et 16 décembre 2010 ; qu'en les condamnant à paiement d'un rappel de salaires à compter du 10 mai 2004, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les bulletins de salaire faisaient apparaître des taux horaires qui n'étaient justifiés par aucune disposition légale ou réglementaire, a fixé, sans méconnaître les termes du litige, la créance de rappel de salaire en déduisant du taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti applicable pour chaque période, le montant des sommes déjà allouées par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le deuxième moyen et le troisième moyen pris en leurs premières branches du pourvoi principal des ayants droit de l'employeur ;
Sur la seconde branche du deuxième moyen du pourvoi principal des ayants droit de l'employeur :
Attendu que les ayants droit de l'employeur font grief à l'arrêt de les condamner conjointement à payer une certaine somme au titre du complément de l'indemnité compensatrice de préavis comprenant l'indemnité de congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en condamnant les consorts Z... à verser directement à Mme X... une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents brute, la cour d'appel a violé les articles L. 3232-3 et L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'une condamnation au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis brute s'entend sous déduction des charges sociales devant être précomptées et versées à l'organisme chargé de leur recouvrement ; que la cour d'appel, qui a retenu que la salariée n'avait pas été remplie de ses droits, a décidé à bon droit que l'employeur était redevable d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis calculée sur la base du montant du rappel de salaire alloué ;
Sur la seconde branche du troisième moyen du pourvoi principal des ayants droit de l'employeur :
Attendu que les ayants droit de l'employeur font grief à l'arrêt de les condamner conjointement à payer une certaine somme au titre de l'indemnité légale de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer qu'il convient de fixer l'indemnité légale due à Mme X... à la somme de 671, 72 euros, la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation sans mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a statué en précisant le mode de calcul retenu par référence aux textes applicables dont la mise en oeuvre n'est pas critiquée ; que le moyen qui manque par le fait qui lui sert de base n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond de l'ensemble des éléments de preuve produits, de laquelle ils ont, par motif adoptés et sans inverser la charge de la preuve, déduit que le temps de présence de la salariée au domicile de l'employeur était de 7 heures 30 par jour cinq jours par semaine, de sorte que la salariée avait été remplie de ses droits ; que le moyen, inopérant en ses deux premières branches comme critiquant des motifs erronés mais surabondants, irrecevable en sa quatrième branche comme étant contraire aux écritures soutenues en appel, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour les consorts Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné conjointement Mme Yannick Z..., Mme Sabine Z... épouse A..., M. Hugues Z... et M. Philippe Z... en leur qualité d'héritiers de Mme Pierre Paul Anna Z... à payer à Mme Andréa B...
X... la somme de 4 263, 37 euros au titre des salaires reconstitués sur la base du SMIC horaire applicable à la période de mai 2004 à juillet 2007 ;
Aux motifs que Mme Andréa B...
X... sollicite l'application du taux de l'horaire du SMIC aux années travaillées ; que les bulletins de paye produits font apparaître un salaire horaire net de 6, 02 euros en 2004 et de 6, 91 euros en 2006 et 2007 ; que l'examen des pièces du dossier permet de dire que ces taux horaires ne sont justifiés par aucune disposition légale ou réglementaire ; que Mme Andréa B...
X... a perçu de mai 2004 à juillet 2007 la somme de 28 647, 44 euros à titre de salaire et la somme de 596, 46 euros à titre de primes ; qu'elle aurait dû percevoir la somme de 32 910, 81 euros (hors primes) au taux horaire SMIC applicable aux périodes concernées ; qu'il est donc fait droit à la demande en allouant à Mme Andréa B...
X... la somme de 4 263, 37 euros en complément de salaires calculés sur la base du taux horaire SMIC applicable (32 910, 81 euros-28 647, 44 euros) ;
Alors 1°) que, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il résulte tant de ses conclusions récapitulatives d'appel que du rappel de ses prétentions que Mme X... s'est bornée à demander la condamnation des consorts Z... à paiement d'un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires prétendument effectuées, demande qui a été rejetée, mais qu'elle n'a formé aucune demande subsidiaire en paiement d'un rappel de salaire, pour les heures déjà rémunérées par son employeur, sur la base d'un taux horaire du Smic différent de celui qui lui avait été appliqué ; que, dès lors, en condamnant les consorts Z... à lui verser un rappel de salaires pour des heures déjà rémunérées mais sur la base d'un taux horaire du smic différent, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que, le salarié ne peut percevoir qu'une rémunération nette ; qu'en considérant que Mme X... « aurait dû percevoir la somme de 32 910, 81 € (hors prime) au taux horaire SMIC applicable aux périodes concernées » et en condamnant en conséquence les consorts Z... à lui verser un différentiel de « 4 263, 37 € au titre des salaires reconstitués sur la base du SMIC horaire applicable à la période de mai 2004 à juillet 2007 », quand ce taux tel que figurant dans le tableau établi par Mme X... correspondait au taux horaire brut, la cour d'appel a violé l'article L. 3232-3 du code du travail ;
Alors 3°) que, jusqu'au 17 juin 2013, l'action en paiement du salaire se prescrivait par cinq ans ; que la cour d'appel a relevé que Mme X... a fait citer à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre Mme Yannick Z..., le 15 avril 2010, et Mme Sabine Z..., MM. Philippe et Hugues Z..., les 14, 15 et 16 décembre 2010 ; qu'en les condamnant à paiement d'un rappel de salaires à compter du 10 mai 2004, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné conjointement Mme Yannick Z..., Mme Sabine Z... épouse A..., M. Hugues Z... et M. Philippe Z... en leur qualité d'héritiers de Mme Pierre Paul Anna Z... à payer à Mme Andréa B...
X... la somme de 388, 38 € à titre de complément de l'indemnité compensatrice de préavis comprenant aussi l'indemnité compensatrice de congés payés ;
Aux motifs que s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois, elle s'élève à la somme de 2 042, 48 euros, calculée à partir du salaire reconstitué de 121 heures x 8, 44 euros = 1 021, 24 euros x 2 mois, Mme X... justifiant d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans ; que Mme X... a déjà reçu à ce titre la somme de 1 672, 22 euros ; qu'il est donc accordé un reliquat d'indemnité compensatrice de préavis à concurrence de 370, 26 euros auxquels s'ajoute l'indemnité de congés payés sur préavis limitée à 37 euros, soit un total de 407, 26 euros ;
Alors 1°) que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation du chef de l'arrêt attaqué ayant condamné les consorts Z... à paiement d'un rappel de salaires à Mme X..., entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif les ayant condamnés à paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis comportant l'indemnité compensatrice de congés payés, et ce en application de l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Alors 2°) qu'en condamnant les consorts Z... à verser directement à Mme X... une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents brute, la cour d'appel a violé les articles L. 3232-3 et L. 1234-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné conjointement Mme Yannick Z..., Mme Sabine Z... épouse A..., M. Hugues Z... et M. Philippe Z... en leur qualité d'héritiers de Mme Pierre Paul Anna Z... à payer à Mme Andréa B...
X... la somme de 359, 35 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
Aux motifs que la cour fixe l'indemnité légale à 671, 72 euros conformément aux dispositions des articles R. 1234-1 et suivants du code du travail ; qu'une indemnité de 312, 37 euros a d'ores et déjà été versée à l'appelante ; qu'il est fait droit à la demande à concurrence de la somme de 359, 35 euros ;
Alors 1°) que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation du chef de l'arrêt attaqué ayant condamné les consorts Z... à paiement d'un rappel de salaires à Mme X..., entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif les ayant condamnés à paiement d'un complément d'indemnité légale de licenciement, et ce en application de l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Alors 2°) qu'en se bornant à affirmer qu'il convient de fixer l'indemnité légale due à Mme X... à la somme de 671, 72 euros, la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation sans mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme B...
X... à titre de rappels de salaire et d'heures supplémentaires dus
Aux motifs que « SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL VERBAL, LA DURÉE DE TRAVAIL ET LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES, le contrat de travail à durée indéterminée, à l'exception de certains contrats bien spécifiques, n'est soumis à aucune forme particulière selon les dispositions de l'officie L. 1221-1 du code du travail ; que celui-ci peut donc être verbal ; que l'article L. 3121-1 suivant dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; que selon l'article L. 3171-4, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction ; qu'au cas présent, il est constant qu'Il n'y a pas de contrat de travail écrit, ce qui est admis par les parties ; que la durée du temps de travail ne peut être recherchée qu'à partir des éléments fournis par celles-ci ; que les bulletins de paye délivrés de mai 2004 à juillet 2007 à Mme Andréa X... portent l'indication du nombre d'heures accomplis que l'employeur a relevé pour chacun des mois de la période et celle du salaire correspondant, variant en fonction des dites heures ; que Mme Andréa X... fournit comme justificatif un tableau établissant 169 heures 69 de travail par mois pour toute la période et soutient qu'elle travaillait du lundi au vendredi inclus le matin de 6 heures à 7 heures 60 et l'après-midi de 12 heures à 18 heures, soit 7 heures 50 par jour et 39 heures 16 par semaine ; que le calcul de 7 heures 50 x 5 jours donne comme résultat 37 heures 50 et non 39 heures 16, ce qui permet à la cour de considérer les allégations de Mme Andréa X... dépourvue de véracité ; que la cour relève également que les bulletins de paie de mai 2004 à juillet 2007 ont été délivrés à Mme Andréa B...
X... sans que celle-ci n'ait eu à formuler la moindre réclamation sur le nombre d'heures réalisées, lesquelles ne dépassaient pas 121 par mois, et ce durant plus de trois ans ; que ces éléments permettent de considérer que Mme Andréa B...
X... avait forcément accepté les modalités d'exécution de la relation contractuelle dans la forme que révèlent les bulletins de paiement qui lui ont été délivrés chaque mois ; que celle-ci ne peut davantage soutenir que l'âge bien avancé de Mme Pierre Paul Anna Z... faisait obstacle à toute demande de régularisation de sa part alors qu'elle pouvait s'adresser directement à sa fille Yannick Z... avec laquelle elle était en contacts réguliers jusqu'au décès de l'employeur ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer l'existence d'un contrat de travail verbal entre Mme Andréa B...
X... et Mme Pierre Paul Anna Z..., mais de débouter Mme Andréa B...
X... de toute demande sur l'exécution d'heures supplémentaires ;
Et, aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que « Vu les conclusions écrites des parties soutenues oralement par les conseils de celles-ci à l'audience du 26 février 2013 ; qu'en vertu de l'article L. 1221-1 du code du travail, « le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun ; qu'il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter » ; que l'article 1134 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » ; que dans le cas présent, les parties n'ont pas conclu de contrat de travail écrit, de sorte que le conseil doit, au vu des éléments dont il dispose, rechercher la commune intention des parties ; qu'il est constant que Mme Andréa B...
X... prenait son poste le matin à 6h00 ; que les parties s'opposent sur l'heure de fin de service en matinée, Mme Andréa B...
X... soutenant qu'elle terminait à 7h50, les consorts Z... affirmant que l'intéressée quittait le domicile à 7h30 ; que la seule pièce versée aux débats qui permet de se faire une idée sur la question est l'attestation de Mme Marie Claudine X..., qui indique qu'elle prenait son poste à 7h30, de sorte qu'il est permis de considérer qu'à cette heure, Mme Andréa B...
X... quittait le domicile de Mme Anna Z... ; que par ailleurs, les parties s'accordent sur le fait que Mme Andréa B...
X... était présente au domicile de Mme Anna Z... de 12h00 à 18h00 ; que le temps de présence-était donc de 7h30, cinq jours par semaine ; qu'il ressort des déclarations des consorts Z... que Mme Andréa B...
X... était rémunérée suivant un forfait de 5h00 par jour, allégation que les bulletins. de paie confortent puisque ceux-ci calculent le salaire en appliquant un coefficient de 5 au nombre de jours travaillés ; qu'ils expliquent que compte tenu de la nature du poste occupé par Mme Andréa B...
X... et des temps a-r durant lesquels la salariée n'avait pas d'activité à accomplir (notamment durant les temps de sieste de Mme Anna Z...), il était convenu de distinguer les heures de travail effectif et les heures de présence responsable ; que Mme Andréa B...
X..., à cet égard, rappelle que cette distinction ressort exclusivement de la convention collective nationale du salarié du particulier employeur du 24 novembre 1999 qui n'est pas applicable aux départements d'Outre Mer ; que si effectivement le champ d'application de cette convention est limité au territoire métropolitain, rien n'empêche un salarié et un employeur de soumettre volontairement à celle-ci le contrat de travail les liant ; qu'il sera relevé que Mme Andréa B...
X... a travaillé plus de trois ans au service de Mme Anna Z..., en étant rémunérée cinq heures pour 7h30 de présence au domicile, sans manifester la moindre protestation, attendant deux ans et demi après le décès de l'employeur avant de saisir le conseil de prud'hommes de revendications salariales ; que par ailleurs, les bulletins de salaire remis à la salariée comportaient au verso la mention selon laquelle le total d'heures comportait à la fois les heures de travail effectif et les heures de présence responsable ainsi que la mention selon laquelle les heures-supplémentaires sont les heures effectivement travaillées au-delà de 40 heures par semaine de travail effectif ; que ces considérations permettent d'établir que les parties se sont mises d'accord dès pour appliquer volontairement la distinction prévue par la convention collective entre les heures de travail effectif et les heures de présence responsable, ce afin de tenir compte de la spécificité du poste et en particulier des temps durant lesquels la salariée n'accomplit pas de travail effectif et doit simplement rester vigilante pour le cas échéant intervenir ; que Mme Andréa B...
X... n'apporte nullement la preuve aujourd'hui qu'elle accomplissait 7h30 de travail effectif ; que le témoignage de Mme Marie Claudiane X..., qui fait ressortir que celle-ci accomplissait de 7h30 à 12h00 les tâches de nettoyage, d'entretien du logement, de repassage et de préparation des repas, en l'absence de toute autre attestation produite par la salariée, n'est pas de nature à accréditer la thèse défendue par Mme Andréa B...
X... ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que Mine Andréa B...
X... a été remplie de ses droits salariaux durant toute la relation de travail ; qu'elle sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes » ;
Alors, d'une part, qu'énonçant que « le calcul de 7 heures 50 X 5 jours donne comme résultat : 37 heures 50 et non 39 heures 16 » pour déclarer « dépourvues de véracité » les allégations de Mme B...
X... comptabilisant des heures supplémentaires sur la base de 7h50 par jour et 39h16 par semaine, la cour d'appel a commis une erreur de calcul l'ayant conduite à une erreur d'appréciation de la durée du travail de la salariée accomplissant effectivement 39h16 hebdomadaire et, ainsi, privant sa décision de motifs, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que l'acceptation des bulletins de salaire et la poursuite de l'exécution du contrat de travail sans aucune réserve ne valent pas renonciation du salarié à réclamer un rappel de salaire au titre de la rémunération due en fonction du nombre d'heures accomplies, dans le cadre de la durée légale ou au delà à titre d'heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, pour fonder sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la salariée invoquait un horaire de travail quotidien de 6h à 7h50 du matin et de 12h à 18h, soit 7h50 par jour et 39h16 par semaine tandis que l'employeur soutenait qu'elle n'effectuait que 7h30 de travail par jour payées cinq heures de travail effectif ; que dès lors en rejetant la demande Mme B...
X... à titre d'heures supplémentaires ou d'heures de travail non rémunérées au motif inopérant de l'acceptation des bulletins de paie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 3171-4 du code du travail et 1134 du code civil ;
Alors, en outre, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que dès lors en rejetant les demandes de la salariée à titre de rappel d'heures supplémentaires au motif que le tableau produit par Mme B...
X... n'en établissait pas le bien fondé quand l'employeur ne versait aucun élément relatif aux heures comptabilisées et payées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, ainsi, violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Alors enfin, en toute hypothèse, qu'en cas de coexistence d'heures de travail effectif et d'heures de travail responsable, il appartient au juge de déterminer le nombre d'heures exécutées au titre du travail effectif ou de la présence responsable et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ; que dès lors en rejetant les demandes de la salariée en paiement d'heures, supplémentaires ou non, non rémunérées sans déterminer les heures de travail consacrées à un travail effectif et les heures dédiées à la présence responsable, répartition ne figurant pas sur les bulletins de paie et à laquelle le montant du salaire dû était subordonné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 3171-4 du code du travail, 1134 du code civil et du Guide des Services à la Personnes de la Guadeloupe et des Iles du Nord ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-26712
Date de la décision : 25/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, 15 septembre 2014, 13/00747

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 15 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2017, pourvoi n°14-26712


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte et Briard, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.26712
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award