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18/01/2017 | FRANCE | N°15-25.851

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 18 janvier 2017, 15-25.851


COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10010 F

Pourvoi n° J 15-25.851







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante

:

Vu le pourvoi formé par Mme [B] [Q], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l&a...

COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10010 F

Pourvoi n° J 15-25.851







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [B] [Q], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Marcus, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme [Q], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas ;

Sur le rapport de M. Marcus, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Q] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme [B] [Q].

Il est fait grief à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon le 23 octobre 2014, d'avoir condamné Madame [Q] à payer à la société BNP Paribas la somme de 7.038,78 euros outre intérêts au taux contractuel de 13,90 % l'an à compter du 6 septembre 2011 ainsi que celle de 585,31 euros outre intérêts légaux à compter du 12 novembre 2012 et de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est constant que pèse sur le prêteur l'obligation de mettre en garde un emprunteur non averti contre les risques de ne pas faire face à son engagement lorsque celui-ci est inadapté à ses capacités financières ;

QU'en l'espèce il résulte de pièces versées aux débats que Mme [B] [Q] était à l'époque des faits gérante de la société Crossroads Intercultural CC&T, inscrite au RCS de Lyon sous le code d'activité 7022Z : « Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion », que sur le site « [Site Web 1] » elle indique avoir suivi une scolarité de trois ans à l'école supérieure de commerce de [Localité 1], puis avoir exercé de janvier 1992 à juillet 2001 « 10 ans de fonctions responsable marketing stratégique international, puis consultant en accompagnement de fusions-acquisitions internationales à [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5], audit et résolution de conflits liés aux problématiques inter culturelles ; qu'elle se prévaut également de « 20 ans d'expérience dans la détection et la résolution de déperdition économique et financière liée à des erreurs de diagnostic sur le facteur humain et de « 6 ans d'expérience en création et direction d'entreprise » avant une interruption en 2009-2010 pour raison de santé ;

QU'au vu de ce parcours qui lui confère manifestement la capacité d'apprécier les conséquences de l'emprunt souscrit, d'un montant de 7.000 euros, le premier juge a, à bon droit retenu que Mme [B] [Q] pouvait être qualifiée d'emprunteuse avertie et que la banque n'était tenue à son égard d'aucune obligation de mise en garde ;

QU'en tout état de cause il ressort de l'historique du compte produit qu'au 25 décembre 2008, [B] [Q] disposait encore d'une réserve de 7.000 € après avoir procédé au remboursement intégral du crédit, avant une nouvelle utilisation en date du 1er juillet 2009 ;

QU'il s'ensuit que quand bien même Mme [B] [Q] serait considérée comme une emprunteuse non avertie, la preuve n'est pas rapportée qu'à l'époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde puisque les difficultés financières qu'elle a rencontrées et qui se trouvent à l'origine de sa défaillance dans le remboursement de l'emprunt, sont postérieures à cette date ;

QU'il ne peut davantage être reproché à la SA BNP PARIBAS de ne pas avoir accepté la proposition formulée par Mme [B] [Q] le 9 décembre 2010 de lui régler la somme de 3500 € moyennant abandon du surplus de la dette en principal, pénalités et accessoires ;

QUE de même la banque ne peut être tenue pour responsable du retard apporté par la compagnie d'assurance au paiement des indemnités ;

QUE l'appelante qui n'établit pas l'existence d'une faute à la charge de la banque, doit être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts ;

QUE le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [B] [Q] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 7038,78 euros outre intérêts au taux contractuel de 13,90 % l'an à compter du 6 septembre 2011, ainsi que la somme de 585,31 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Madame [Q] ;

QUE dans un document intitulé « fiche de synthèse déclarative et informative de l'emprunteur », signé le 4 août 2008 par Madame [Q] en même temps que l'offre préalable de crédit, la défenderesse a déclaré être gérante de la société CROSSROADS INTER CULTURAL CONSU depuis le 1er février 2006 et précisé que son endettement lui permettait d'accepter le crédit demandé ; que les renseignements fournis par le site « [Site Web 2] » et non contestés par la défenderesse font apparaître que la SARL CROSSROADS INTERCULTURAL CONSULTING COACHING&TRANING était spécialisée dans le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ; que dès lors, il convient d'estimer que Madame [Q] avait les capacités pour apprécier les conséquences économiques de l'ouverture de crédit considérée et était donc une emprunteuse avertie au sens de la jurisprudence en la matière ; qu'aussi, elle ne peut se prévaloir à l'encontre du demandeur d'une obligation de mise en garde dont le banquier n'est tenu qu'à l'égard d'un emprunteur non averti ; que par ailleurs, elle n'établit pas que la SA BNP PARIBAS disposait d'éléments d'informations particuliers dont elle n'aurait pas eu connaissance sur la situation financière de la société dont elle était gérante ; qu'en conséquence, elle ne justifie d'aucun manquement fautif de la demanderesse dans le cadre de l'octroi du crédit ; qu'enfin si elle sollicite la réparation d'un préjudice moral, elle ne démontre aucune faute à l'encontre de l'établissement prêteur dans le refus par celui-ci d'accepter un règlement seulement partiel de la créance ainsi que dans le retard apporté par l'assureur à régler sa garantie contractuelle ;

QUE Madame [Q] sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et condamnée à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 7.038,78 euros outre intérêts légaux au taux contractuel de 13,90 % l'an à compter du 6 septembre 2011 ainsi que celle de 585,31 euros correspondant à l'indemnité conventionnelle de 8 % outre intérêts légaux à compter du présent jugement » ;

1°/ ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit est tenu de mettre en garde l'emprunteur non averti contre le risque d'un endettement excessif résultant du prêt souscrit ; que les juges doivent s'attacher, pour déterminer le caractère averti de l'emprunteur, aux compétences réellement acquises par celui-ci sans limiter leur examen au seul intitulé des fonctions qu'il a exercées ; qu'en l'espèce pour dénier à Madame [B] [Q] la qualité d'emprunteuse non avertie, la Cour d'appel s'est bornée à rappeler la formation initiale qu'elle avait suivie et à lister les emplois qu'elle avait occupés durant sa carrière ; qu'en statuant ainsi, sans répondre à ses conclusions qui faisaient valoir qu'en dépit de son carrière professionnelle et de sa formation, elle n'avait acquis aucune compétence en matière bancaire et financière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil ;

2°/ ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit est tenu de mettre en garde l'emprunteur non averti contre le risque d'un endettement excessif résultant du prêt souscrit ; que pour dire que la BNP n'était tenue à aucun devoir de mise en garde, la Cour d'appel a retenu qu' « il ressort de l'historique du compte produit qu'au 25 décembre 2008, Mme [B] [Q] disposait encore d'une réserve de 7.000 € après avoir procédé au remboursement intégral du crédit, avant nouvelle utilisation en date du 1er juillet 2009 » et d'en déduire qu' « il s'en suit que quand bien même Mme [B] [Q] serait considérée comme une emprunteuse non avertie, la preuve n'est pas rapportée qu'à l'époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde » (arrêt p. 5) ; qu'en se fondant ainsi, pour écarter la responsabilité de la banque, sur des évènements postérieurs à la souscription du crédit alors que cette responsabilité devait être appréciée au jour de la conclusion du contrat, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

3°/ ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) le banquier dispensateur de crédit est tenu de mettre en garde l'emprunteur non averti contre le risque d'un endettement excessif résultant du prêt souscrit ; qu'aux termes de l'article L. 311-9 du Code de la consommation, tel que modifié par la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005, le crédit renouvelable est conclu pour une durée d'une année au terme de laquelle il est tacitement reconduit ; que pour débouter Madame [Q] en sa demande reconventionnelle, la Cour d'appel a retenu qu' « il ressort de l'historique du compte produit qu'au 25 décembre 2008 Mme [B] [Q] disposait encore d'une réserve de 7000 € après avoir procédé au remboursement intégral du crédit, avant une nouvelle utilisation de la carte en date du 1er juillet 2009 » (arrêt p.4) et d'en déduire que « la preuve n'est pas rapportée qu'à l'époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde puisque les difficultés qu'elle a rencontrées et qui se trouvent à l'origine de sa défaillance dans le remboursement sont postérieures à cette date » (arrêt p. 4) ; qu'en se bornant ainsi à évaluer les capacités financières de l'emprunteuse au jour de la conclusion du contrat de prêt, le 4 août 2008, sans rechercher si, lors de sa reconduction, le 4 août 2009, celles-ci lui permettaient encore de faire face au risque d'un endettement excessif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-25.851
Date de la décision : 18/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-25.851 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 06


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 18 jan. 2017, pourvoi n°15-25.851, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25.851
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