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18/01/2017 | FRANCE | N°15-25.504

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 18 janvier 2017, 15-25.504


COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10008 F

Pourvoi n° H 15-25.504







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :



Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [Z] [P], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Beau Mas créations, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], exer...

COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10008 F

Pourvoi n° H 15-25.504







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [Z] [P], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Beau Mas créations, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous le nom commercial Beau Mas création et bureautique,

contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale, chambre 2B), dans le litige les opposant à la société Banque populaire du Sud, société coopérative, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [P] et de la société Beau Mas créations, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] et la société Beau Mas créations aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [P] et la société Beau Mas créations.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné solidairement la société Beau mas créations et M. [P] à payer à la société Banque populaire du Sud la somme de 41 617,94 euros outre les intérêts au taux de 13,10 % à compter du 28 mars 2013 et D'AVOIR débouté la société Beau mas créations et M. [P] de l'ensemble de leurs prétentions en paiement contre la société Banque populaire du Sud ;

AUX MOTIFS QUE, sur la rupture par la banque de son concours, il est constant que les parties n'étaient pas liées par un contrat de financement quelconque, et que, sur la base d'une tolérance la SARL Beau mas créations disposait d'un crédit ; que, par contre, la banque avait manifesté son intention d'y mettre fin et d'engager un processus de réduction progressive du découvert, qu'elle justifie par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juillet 2012 rappelant un accord prévoyant sur la base alors de 47.000 euros la réduction du découvert de 3.000 euros par mois pour revenir à 2.000 euros au 31 octobre 2013 ; que le 7 septembre 2012, elle a demandé par mail à M. [P] de prendre contact avec elle, en menaçant de dénoncer les concours et le « transfert au contentieux »; que le découvert avait malgré le plan de réduction passé la barre de 50.000 euros en août et était constamment de plus de 48.000 euros ; que les relevés de banque démontrent l'apparition des frais de prélèvement pour « impayé » et des frais d'écriture « impayé » facturés à la société, ce qui démontre que la banque n'entendait plus catégoriquement maintenir le découvert antérieurement toléré ; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir alors mis fin à cette situation et d'avoir voulu à tout le moins éviter l'aggravation de la situation mais d'avoir attendu à défaut d'accord nouveau la dénonciation de ses concours par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 novembre 2012, en rappelant sa disponibilité pour « étudier les modalités pratiques » de la régularisation du découvert ; que sans réponse et après rappel, elle a attendu le 23 janvier 2013 pour clôturer le compte et le 25 janvier 2013 pour demander à la SARL Beau mas créations te paiement du solde alors de 41.986,76 euros avec mise en demeure et demande de restitution des moyens de paiement ; que le fichage à la Banque de France n'a été que le complément incontournable et légalement obligatoire de cet incident de paiement relativement grave, étant rappelé que la banque n'a pas à apprécier l'opportunité de ce signalement ; qu'il est aussi de principe - en droit- qu'au-delà du respect du préavis, la banque n'a pas d'autre obligation et qu'elle ne peut être tenue pour responsable d'un préjudice lié à la rupture de ses concours – voir pour un rappel du principe Com., 14 janvier 2014 n° 12-29.682 - ; que par ailleurs et surabondamment - en fait - il n'est pas justifié d'un préjudice, aucune pièce utile n'étant communiquée sur ce point ; que, par ailleurs, contre la caution dirigeante et taisante [Z] [P], la Banque prétend à bon droit n'avoir fait que solliciter l'application de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. / La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. » ; que, sur le décompte des sommes dues, la banque justifie des décomptes de sa créance par la production de la partie utile de la convention d'ouverture du compte professionnel par M. [P] lui-même le 4 mars 2010 -« conditions particulières » figurant juste audessus en dernière page de la signature des parties- ; que les intimés ne discutent pas les décomptes présentés en leur argumentation, précisément parce qu'ils prétendent à une condamnation de la banque à une condamnation n tout état de cause du même montant ;

ALORS, 1°), QUE tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis qui ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours ; qu'en considérant que la rupture par la banque de son concours n'avait pas été fautive après avoir pourtant relevé, d'une part, que, par une lettre du 30 juillet 2012, la banque avait informé sa cliente de la réduction progressive mais immédiate du découvert autorisé, d'autre part, que, dès le mois d'août 2012, soit moins de soixante jours après l'envoi de ce courrier, la banque avait refusé de procédé à des paiements avait facturé des frais à ce titre et avait signalé un incident de paiement à la Banque de France, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 313-12 du code monétaire et financier et 1147 du code civil ;

ALORS, 2°), QUE, dans leurs conclusions d'appel (p. 6, al. 4 à 8), la société Beau mas créations et M. [P] contestaient l'existence même de l'opération à l'origine de l'incident de paiement ayant abouti au signalement à la Banque de France ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant autrement que par la référence imprécise à un « incident de paiement relativement grave », sur lequel elle n'a donné aucun détail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°), QUE, dans leurs conclusions d'appel (p. 8 et p. 9, in limine), la société Beau mas créations et M. [P] faisaient valoir que les décomptes produits par la banque ne prenaient pas en considération les opérations qui étaient venues au crédit du compte postérieurement à sa clôture, en particulier une somme de 2 186,45 euros créditée le 4 juillet 2014, ce dont ils déduisaient que la banque, à défaut d'être en mesure de justifier du montant exact de sa créance, devait être intégralement déboutée ; qu'en considérant que la société Beau mas créations et M. [P] ne contestaient pas les décomptes présentés par leur adversaire, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, 4°), QUE, dans leurs conclusions d'appel (p. 8 et p. 9, in limine), la société Beau mas créations et M. [P] faisaient valoir que les décomptes produits par la banque ne prenaient pas en considération les opérations qui étaient venues au crédit du compte postérieurement à sa clôture, en particulier une somme de 2 186,45 euros créditée le 4 juillet 2014, ce dont ils déduisaient que la banque, à défaut d'être en mesure de justifier du montant exact de sa créance, devait être intégralement déboutée ; qu'en ne recherchant pas si les décomptes sur lesquels la banque fondait sa demande avaient tenu compte des opérations portées au crédit du compte postérieurement à sa clôture, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-25.504
Date de la décision : 18/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-25.504 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 18 jan. 2017, pourvoi n°15-25.504, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25.504
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