COMM.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10012 F
Pourvoi n° S 15-24.961
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [W] [E], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 12 juin 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Aquitaine-Centre-Atlantique, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Banque populaire Aquitaine-Centre-Atlantique ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque populaire Aquitaine-Centre-Atlantique la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [E]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné M. [W] [E] à assumer ses engagements de caution de la société France Sud-Ouest déménagement à l'égard de la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, ET DE L'AVOIR, en conséquence, condamné à verser à la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 40.832,52 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2006, en ordonnant la capitalisation des intérêts par années entières à compter du 21 septembre 2006,
AUX MOTIFS QUE les demandes des parties ayant été formulées à cinq ans d'intervalle, entrecoupés par des décisions avant dire droit, elles ne se répondent pas exactement ; ainsi la cour rappelle que la demande de sursis à statuer a été accueillie et qu'elle a déjà constaté la preuve de l'existence du contrat de prêt et de l'acte de cautionnement valablement signés ; que concernant (l)a preuve du versement des fonds, M. [E] ne peut sans mauvaise foi en contester la réalité au vu notamment du tableau d'amortissement produit par la banque, mais aussi de l'inscription du nantissement sur le fonds de commerce, qu'il a expressément accepté le 30 mars 2005, et qui a été enregistré par le greffe du tribunal de commerce, ce qui induit que les fonds ont effectivement été versés ; que ce moyen sera rejeté ; sur la déclaration de sa créance à la procédure collective de FSO par la banque, que cette dernière a admis ne l'avoir pas faite dans les délais mais a obtenu de la cour un sursis à statuer afin d'apprécier s'il n'en résultait un préjudice pour M. [E], en vertu de la règle selon laquelle la caution ne peut se prévaloir de l'article 2314 du code civil lorsque la négligence du créancier ne lui cause aucun préjudice ; qu'en l'espèce, la banque produit un courrier daté du 4 septembre 2013 du mandataire liquidateur de la société FSO, M° [N], qui précise : « en l'état aucun dividende n'est susceptible d'être distribué aux créanciers : en effet, la liquidation judiciaire avait obtenu la condamnation du dirigeant à payer la to<talité de l'insuffisance d'actifs. Malheureusement, l'exécution de ce jugement s'avère très difficultueuse » ; qu'il s'en déduit qu'au cas où il viendrait à assumer ses engagements de caution, M. [E], subrogé dans les droits de la banque contre la liquidation, n'aurait aucune possibilité de recouvrer les sommes versées, d'autant plus qu'il est lui-même en tant que dirigeant, condamné à assumer le passif social, de sorte qu'il ne peut justifier d'aucun préjudice ; que ce moyen tiré de la faute de la banque sera donc également écarté ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [E] à assumer ses engagements de caution ;
ALORS QU'en présence d'un prêt consenti par un professionnel du crédit, l'obligation de restitution de l'emprunteur est subordonnée à l'exécution préalable par le prêteur de son obligation de lui remettre les fonds ; qu'en l'espèce, pour retenir que des fonds avaient été délivrés par la société Banque Populaire du Sud-Ouest à la société France Sud-Ouest déménagement, en exécution d'un contrat de prêt conclu entre elles, la cour d'appel s'est fondée sur un tableau d'amortissement produit par la société Banque Populaire du Sud-Ouest et sur l'existence d'un nantissement inscrit sur le fonds de commerce de la société France Sud-Ouest déménagement, et enregistré par le greffe du tribunal de commerce ; qu'en statuant ainsi, quand de tels éléments sont impropres à établir l'existence d'une remise de fonds intervenue en exécution d'un contrat de prêt, la cour d'appel a violé l'article 1892 du code civil ;
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la caution est déchargée lorsque la subrogation dans les droits du créancier ne peut plus, par le fait de celui-ci, s'opérer en sa faveur, et qu'il en résulte à son égard un préjudice ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'un préjudice ayant résulté, pour M. [W] [E], de la déclaration tardive, par la société Banque Populaire du Sud-Ouest, de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société France Sud-Ouest déménagement, et en déduire qu'il n'était pas déchargé de son engagement de caution, la cour d'appel a retenu qu'il n'aurait disposé d'aucune possibilité de recouvrer les sommes qui auraient été versées à la société France Sud-Ouest déménagement au regard de l'affirmation du mandataire-liquidateur de ce qu'« en l'état aucun dividende n'est susceptible d'être distribué aux créanciers : en effet, la liquidation judiciaire avait obtenu la condamnation du dirigeant à payer la totalité de l'insuffisance d'actifs. Malheureusement, l'exécution de ce jugement s'avère très difficultueuse » ; qu'en statuant ainsi par un motif impropre à établir une absence totale, certaine et définitive d'actif et, partant, à exclure l'existence d'un préjudice né de la déclaration tardive, par la société Banque Populaire du Sud-Ouest, de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société France Sud-Ouest déménagement, la cour d'appel a violé l'article 2314 du code civil.