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18/01/2017 | FRANCE | N°15-24.198

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 18 janvier 2017, 15-24.198


COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10016 F

Pourvoi n° N 15-24.198







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante

:

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'ordonnance rendue le 25 jui...

COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10016 F

Pourvoi n° N 15-24.198







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'ordonnance rendue le 25 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Tarascon, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [P] [V], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à M. [G] [A], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [V],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône ;

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la forclusion de la CPCAM pour établir les contraintes nécessaires à l'établissement définitif de la créance et d'AVOIR rejeté totalement la créance de la CPCAM des Bouches du Rhône, soit la somme de 3.127,30 euros ;

AUX MOTIFS QUE Vu la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de Mme [V] [P] par jugement en date du 13 février 2014 transformée en liquidation judiciaire par jugement du 11 juin 2015 et la désignation de Maître [A] es qualité de mandataire liquidateur ; vu la déclaration de créance effectuée par la CPCAM pour la somme de 3.217,30 euros qui n'a pas fait l'objet de contrainte ; que Mme [V] a contesté la créance réclamée par la CPCAM estimant que les facturations d'indemnités de déplacement pour des soins infirmiers au profit des époux [H] étaient conformes à la réglementation ; que le juge commissaire n'étant pas compétent pour trancher une telle contestation qui relève de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, il a été sursis à statuer dans l'attente de la saisine de cette juridiction par Madame [V] ; qu'à l'audience de ce jour Mme [V] a exposé qu'elle avait bien tenté de saisir la juridiction du tribunal des affaires de sécurité sociale mais que son courrier recommandé lui avait été retourné, faute d'identification du destinataire à l'adresse indiquée ; vu la proposition formulée à l'audience par Maître [A] es qualités de liquidateur judiciaire tendant au rejet de l'intégralité de la créance de la CPCAM en l'absence de contrainte délivrée dans les délais légaux alors que la Caisse est habilitée à délivrer ses propres contraintes en application de l'article L. 1222-4 du code de la sécurité sociale et que la jurisprudence de la Cour de cassation est constante sur la nécessité de l'émission de contraintes pour l'admission à titre définitif de créances devant faire l'objet d'un titre exécutoire (Cass. Com 17 février 2015 pourvoi n° 13-26931) ; vu la convocation des parties à l'audience du juge commissaire du 25 juin 2015 ; en présence de Mme [V] [P] et en l'absence de la CPCAM ; vu les dispositions des articles L. 621-103, L. 622-24 et L. 624-2 du code de commerce ; que la CPCAM des Bouches du Rhône n'a pas émis les contraintes nécessaires à l'établissement définitif de sa créance dans les délais de l'article L 624-1 du code de commerce ;

ALORS QUE le jugement d'ouverture arrête toute procédure d'exécution de la part des créanciers ; que s'agissant d'une créance d'indu, le directeur de l'organisme d'assurance maladie ne peut délivrer une contrainte qu'après l'exécution d'une procédure ouverte par l'envoi d'une notification de payer le montant réclamé, suivie, en cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée ; qu'en ne recherchant pas si à la date du jugement d'ouverture de redressement judiciaire de Madame [V] du 13 février 2014, le directeur de la CPCAM des Bouches du Rhône avait adressé à la débitrice la lettre recommandée de mise en demeure à l'intéressée de payer dans le délai d'un mois et si celle-ci était restée sans effet, seule circonstance permettant à la CPCAM des Bouches du Rhône de délivrer une contrainte, le juge commissaire a privé son ordonnance de base légale au regard des articles L. 133-4 et L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 622-21, L. 622-24, alinéa 3 et L. 624-1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-24.198
Date de la décision : 18/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-24.198 : Rejet

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tarascon


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 18 jan. 2017, pourvoi n°15-24.198, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.24.198
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