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18/01/2017 | FRANCE | N°15-21.716

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 18 janvier 2017, 15-21.716


COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10011 F

Pourvoi n° Q 15-21.716







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante

:

Vu le pourvoi formé par Mme [K] [L], veuve [K], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 30 avril 2015 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre ), dans l...

COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10011 F

Pourvoi n° Q 15-21.716







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [K] [L], veuve [K], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 30 avril 2015 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre ), dans le litige l'opposant à la société Moan, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Comptoir de diffusion de matériaux (Codimat), société à responsabilité limitée,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [K], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Moan ;

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Moan la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [K].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait dit que le consentement de Mme [K] avait été vicié et avait en conséquence annulé l'engagement de cautionnement du 26 avril 2007, ET D'AVOIR condamné Mme [K], en sa qualité de caution de la société Ets [K], à payer la société Moan, venant aux droits de la société Codimat, la somme de 104.288,86 €, cette somme portant intérêts capitalisables au taux légal à compter de l'assignation du 2 octobre 2007 et jusqu'à parfait paiement,

AUX MOTIFS QUE « l'un des salariés de l'entreprise atteste avoir vu Mme [K] en larmes dans son bureau le 26 avril 2007, lui expliquant que M. [W], gérant de la société Codimat, lui avait fait signer un acte de caution sous la pression, sans lui laisser le temps de consulter son cabinet juridique, de même qu'il exigeait la remise immédiate de chèques lors du dépôt des factures sans lui laisser le temps de la vérification ; que cette seule attestation, basée sur les dires de Mme [K], n'est pas de nature à établir la violence qui aurait vicié le consentement de Mme [K], du fait d'une pression psychologique à laquelle elle n'aurait pas pu résister ; qu'elle contredit par contre l'assertion d'une démarche de Mme [K] pour offrir sa caution afin d'obtenir la poursuite des livraisons de la société Codimat, au détriment de cette dernière ; qu'il était stipulé dans l'acte de cautionnement signé par Mme [K] le 26 avril 2007, qu'il concernait "toute somme que le cautionné doit ou pourrait devoir au créancier, étant précisé que le cautionné doit à ce jour au titre de ses achats de matière première, d'approvisionnements et de fournitures auprès du créancier, la somme de 111.209,24 € TTC, sous réserve de l'encaissement d'un chèque de 19.773,82 € remis par le cautionné au créancier" ; que ce chèque n'a pas été encaissé, car revenu impayé ; que, de fait, Mme [K] a signé un acte de cautionnement pour garantir, à titre personnel, le paiement du compte fournisseur de la société Codimat dans les livres de la société Ets [K] à la date de cet engagement ; que ce compte affichait en effet un solde de 111.209,24 € au 26 avril 2007 ; et qu'il s'avère qu'il n'a cessé de croître entre le 1er septembre 2006 et le 30 avril 2007, en passant de 14.727,66 € à 111.301,15 €, pour finalement s'établir à 104.288,86 € au 31 août 2007 ; que, de ces éléments il résulte que la société Codimat s'est trouvée en position de partenaire privilégié de la société Ets [K], en accordant un crédit fournisseur de grande ampleur par rapport à ses capacités financières et de nature à mettre en péril sa trésorerie, selon ses propres dires ; et que la société Codimat n'a pu que constater les difficultés financières de la société [K] dès le mois de janvier 2007, par le rejet des chèques exigés en paiement de ses livraisons ; qu'elle a, de ce fait, obtenu un cautionnement à la mesure du solde de son compte fournisseur, qui conditionnait la poursuite de son approvisionnement afin de préserver ses intérêts, tout en ménageant ceux de la société Ets [K] et de Mme [K] qui avait une parfaite connaissance de la situation de sa société et se trouvait elle-même en situation d'apprécier l'opportunité d'une poursuite d'activité, d'ailleurs envisagée dans le cadre d'un plan de redressement dont l'échec n'est intervenu que trois ans plus tard ; qu'il n'est établi ni dol ni violence ayant affecté le consentement de Mme [K] à son engagement de caution signé le 26 avril 2007, pour garantir le paiement de son principal fournisseur afin d'assurer la poursuite de l'activité de son entreprise » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne en état de dépendance, vicie de violence le consentement de cette dernière ; que la cour d'appel a constaté la dépendance économique de Mme [K] et de sa société en relevant, d'une part, que la société Codimat était le partenaire privilégié de l'EURL Ets [K] gérée par Mme [K] puisqu'elle était titulaire d'une créance à son égard de grande ampleur au regard de ses capacités financières et de nature à mettre en péril sa trésorerie, et, d'autre part, que cette société avait une parfaite connaissance des importantes difficultés financières de son partenaire ; qu'en se bornant pourtant à affirmer que la contrainte ne vicierait pas le consentement au cautionnement de Mme [K] puisque cette garantie personnelle n'avait pas été souscrite dans le seul intérêt de la société Codimat mais aurait ménagé celui de la caution, sans expliquer en quoi l'extension au patrimoine personnel de Mme [K] des difficultés financières de sa société garantissant le paiement de la créance déjà existante de la société Codimat aurait ménagé les intérêts de la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1112 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne en état de dépendance, vicie de violence le consentement de cette dernière ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter toute contrainte, que Mme [K] connaissait la situation de sa propre société et pouvait apprécier l'opportunité de continuer son activité, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme [K] avait été en mesure de s'opposer à la demande de son partenaire privilégié de constituer une garantie personnelle, seule constatation de nature à écarter l'exploitation abusive de la situation de dépendance constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1112 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme [K], en sa qualité de caution de la société Ets [K], à payer à la société Moan, venant aux droits de la société Codimat, la somme de 104.288,86 €, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 2 octobre 2007 et jusqu'à parfait paiement,

AUX MOTIFS QUE « sur la disproportion : selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, "Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation" ; que cet article trouve application au bénéfice de toute personne physique, pouvant être gérante d'une société, se portant caution d'un prêt accordé à son entreprise ; et qu'il revient à la caution d'établir la disproportion qu'elle invoque pour l'application de cet article, tandis qu'il revient au créancier de prouver, le cas échéant, l'évolution de la situation patrimoniale de la caution au moment où elle est appelée ; que Mme [K] déclare que le cautionnement qu'elle a signé à hauteur de 150.000 € est manifestement disproportionné à ses biens et revenus, en justifiant d'un revenu fiscal de pour l'année 2007 et en déclarant être propriétaire d'une maison d'habitation à [Localité 1] dont elle ne donne aucune indication de la valeur ; que l'intimée précise que Mme [K] est propriétaire d'un bien immobilier constitué d'une maison d'habitation mais aussi des bâtiments de l'entreprise, dont l'évaluation dépasse certainement la limite du cautionnement, à charge pour Mme [K] d'apporter la preuve contraire, tout en observant qu'elle déclare avoir fait apports en société d'un montant global de 105.000 €, ce qui démontrerait de plus fort qu'elle disposait de fonds au moment de son engagement, sans qu'il y ait lieu de vérifier dès lors la dégradation alléguée de sa situation ; que force est de constater que Mme [K] ne met la cour en mesure de constater la disproportion qu'elle invoque et qu'elle doit donc être déboutée de ce chef de demande » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en ne constatant pas le montant des revenus dont disposait Mme [K] lors de la souscription du cautionnement, quand il était discuté par les parties qui étaient en total désaccord sur leur importance, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et privé ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en retenant que la valeur du bien immobilier de Mme [K] dépasserait « certainement » la limite du cautionnement, pour considérer que la garantie qu'elle accordait à la société Codimat n'était pas disproportionnée à ses capacités financières, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en relevant encore que Mme [K] avait fait des apports en société d'un montant global de 105.000 € pour estimer que le cautionnement n'était pas disproportionné à ses biens et revenus au moment de son engagement, sans constater qu'elle aurait encore eu la possibilité de faire d'autres apports après ces versements, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-21.716
Date de la décision : 18/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-21.716 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 18 jan. 2017, pourvoi n°15-21.716, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.21.716
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