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18/01/2017 | FRANCE | N°15-21.467

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 18 janvier 2017, 15-21.467


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10017 F

Pourvoi n° U 15-21.467







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :



Vu le pourvoi formé par la société Lesdiguières, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10017 F

Pourvoi n° U 15-21.467







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Lesdiguières, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Louis-Lageat, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire et de liquidateur judiciaires de la société Lesdiguières,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de la société Lesdiguières, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen d'annulation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner l'annulation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lesdiguières aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour la société Lesdiguières.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR admis la créance de la CAISSE D'EPARGNE au passif de la SCI LESDIGUIERES à concurrence d'une somme de 179.694,08 € ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que le contrat de prêt en cause est destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier, soit à financer l'activité de la SCI LESDIGUIERES puisque consistant à la mise en location de biens immobiliers ; qu'aux termes de l'article L. 312-3 du Code de la consommation, l'article L. 312-10 du même Code n'est pas applicable au contrat de prêt susvisé ; que par ailleurs, la seule référence dans l'acte notarié au fait que le prêt aurait résulté « d'une offre de prêt prévue par les articles L. 312-7 du Code de la consommation » corroborée par aucune autre clause de ce contrat de prêt ne peut suffire à justifier d'une commune intention des parties et non équivoque quant à leur volonté de soumettre ce prêt à l'article L. 312-10 du Code de la consommation et alors que les dispositions légales excluent l'application de l'article L. 312-10 du Code de la consommation à ce type de prêt ; qu'en l'absence d'une quelconque contestation sérieuse quant à la validité du prêt en cause, il est du pouvoir du Juge-commissaire désigné à la procédure collective d'admettre la créance au titre du solde de ce prêt ; que l'ordonnance du Juge-commissaire se déclarant incompétent pour statuer sur le moyen portant sur la validité de ce contrat et admettant la créance sera infirmée en toutes ses dispositions ; qu'aux termes également des dispositions de l'article L. 312-3 du Code de la consommation, les dispositions des articles L. 312-7 et L. 312-8 sont inapplicables au présent contrat compte tenu de sa nature ; que la demande de déchéance du droit aux intérêts de la SCI LESDIGUIERES pour non-respect des formalités de ces articles sera dès lors rejetée ; que la CAISSE D'EPARGNE ne conteste pas l'absence de justification quant aux demandes relatives aux frais de procédure et à l'indemnité de 7 %, il conviendra dès lors de déduire de sa demande d'admission les sommes de 11.470,48 € et 2.278,84 € demandées à ce titre ; que la demande de minoration de la majoration de 3 % à titre de la clause pénale, dont il n'est pas justifié du caractère excessif, sera par contre rejetée ; que la CAISSE D'EPARGNE sera par conséquent admise et hauteur de la somme de 193.443,40 - (11.470,48 + 2.278,84) = 179.694,08 € (arrêt, p. 4) ;

ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation qui sera prononcée sur le pourvoi contre l'arrêt ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SCI LESDIGUIERES entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt ayant admis la créance de la CAISSE D'EPARGNE au passif de cette SCI, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, et ce par application de l'article 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-21.467
Date de la décision : 18/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-21.467 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble 07


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 18 jan. 2017, pourvoi n°15-21.467, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.21.467
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