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18/01/2017 | FRANCE | N°15-18.670

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 18 janvier 2017, 15-18.670


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10007 F

Pourvoi n° D 15-18.670







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :



Vu le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Provence Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 12 mars...

COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10007 F

Pourvoi n° D 15-18.670







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Provence Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [W],

2°/ à Mme [X] [U], épouse [W],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ à la société LCK, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [W] et de la société LCK ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme [W] et à la société LCK la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la Crcam Provence Côte d'Azur à payer à la société Lck (sci) une indemnité de 100 000 €, à M. [N] [W] une indemnité de 50 000 € et à Mme [X] [U]-[W] une indemnité de 50 000 € :

AUX MOTIFS QUE « le 22 juin 2004, la sci Lck représentée par les époux [W] a con-tracté auprès de la Crcam Provence Côte d'Azur, un prêt de 715 000 € remboursable sur cent quatre-vingts mois » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 1er alinéa) ; « que le Crédit agricole, qui n'a pas pris la peine de faire réaliser une étude patrimoniale et fiscale des besoins des époux [W], ne les a pas éclairés comme il en avait l'obligation sur les avantages et les inconvénients de l'opération » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 1er attendu) ; « qu'elle les a ainsi engagés au travers de la sci Lck dans la souscription d'un prêt in fine, qui non seulement ne présentait aucun intérêt économique puisqu'ils disposaient des liquidités suffisantes pour réaliser leur opération immobilière sans avoir recours au montage élaboré, mais qui s'est de surcroît révélé totalement désavantageux pour eux » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 2e attendu) ; « qu'il n'est justifié par aucune pièce qu'avant la date du 30 juin 2014, les époux [W] ont reçu du Crédit agricole les informations relatives aux contrats d'assurance vie » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 5e attendu) ; que « c'est de façon pertinente qu'ils soutiennent qu'au moment précis où ils ont reçu les informations sur les contrats d'assurance vie, ils ne pouvaient plus reculer, étant liés par la clause du contrat de prêt sur le contrat d'assurance vie "cam à souscrire" » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 6e attendu) ; « qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le Crédit agricole a manqué à son devoir d'information et de conseil à toutes les étapes du montage de l'opération qu'il a initiée, opération qui n'était adaptée ni aux besoins, ni aux compétences des époux [W] » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 6e attendu) ; « que les fautes du Crédit agricole ont causé à la sci Lck et aux époux [W] un incontestable préjudice qui fonde leurs demandes de dommages-intérêts » (cf.. arrêt attaqué, p. 7, 7e attendu) ;

. ALORS QUE le banquier prêteur de deniers est débiteur d'une obligation d'information et de conseil envers le seul souscripteur du prêt qu'il consent ; que la société civile, qui est pourvu de la personnalité morale, ne se confond pas avec la personne juridique de ses fondateurs ou de ses représentants légaux ; qu'en relevant, pour faire droit tant à l'action en responsabilité de la société Lck qu'à celle de M. et Mme [N] [W]-[U], que « le Crédit agricole a manqué à son devoir d'information et de conseil à toutes les étapes du montage de l'opération qu'il a initiée, opération qui n'était adaptée ni aux besoins, ni aux compétences des époux [W] », la cour d'appel, qui ne justifie ni que la Crcam Provence Côte d'Azur aurait manqué à l'obligation d'in-formation et de conseil dont elle était débitrice envers sa cocontractante, la société Lck, ni que M. et Mme [N] [W]-[U] auraient été, en tant que constituant du gage garantissant le prêt, créanciers, envers la Crcam Provence Côte d'Azur, d'une obligation d'information et de conseil relativement aux risques que présentait le montage ayant abouti au prêt souscrit par la société Lck, a violé les articles1147, 1834, 1842 et 1845 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :

. annulé la stipulation du prêt que la Crcam Provence Côte d'Azur a consenti, le 22 juin 2004, à la société Lck (sci) ;

. substitué en conséquence, dans cette stipulation, le taux légal au taux conventionnel qui y est indiqué ;

AUX MOTIFS QUE « le Crédit agricole ne conteste pas les erreurs relevées par les premiers juges dans le calcul du taux effectif global, mais soutient en appel que l'action en nullité de la stipulation d'intérêt est prescrite » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 12e attendu) ; « qu'il fait valoir sur ce point que le prêt consenti à la sci Lck est un prêt professionnel de sorte que le délai de prescription de cinq ans court à compter de la signature de l'acte » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 13e attendu) ; « que la sci Lck dont les deux seuls associés sont les époux [W], n'a pas acquis le bien en qualité de professionnel et n'a pas obtenu le financement pour les besoins de son activité professionnelle » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 1er attendu) ; « que le bien est d'ailleurs le domicile des époux [W], ainsi qu'il résulte de leurs écritures » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 2e attendu) ; « qu'ainsi le Crédit agricole n'est pas fondé à soutenir que la prescription était acquise le 22 juin 2009 » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 3e attendu) ;

. ALORS QU'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court à compter du jour où l'emprunteur a connu, ou aurait dû connaître, cette erreur ; qu'ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; qu'en refusant de faire courir le délai de la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt du prêt du 22 juin 2004, à compter du jour où ce prêt a été signé, sans se demander si l'examen de cette stipulation d'intérêt permettait, par lui-même, de constater l'erreur commise dans le calcul du taux effectif global, la cour d'appel a violé les articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble l'article L. 313-2 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-18.670
Date de la décision : 18/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-18.670 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 18 jan. 2017, pourvoi n°15-18.670, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.18.670
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