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18/01/2017 | FRANCE | N°14-29.886

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 18 janvier 2017, 14-29.886


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10019 F

Pourvoi n° Z 14-29.886





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
> Vu le pourvoi formé par M. [T] [S], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le...

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10019 F

Pourvoi n° Z 14-29.886





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [T] [S], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Orbite, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société GE Capital équipement finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Locam, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [S], de Me Blondel, avocat de la société Locam, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société GE Capital équipement finance, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Orbite ;

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à chacune des sociétés Orbite, GE Capital équipement finance et Locam la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [S].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les prétentions de M. [S] en annulation des contrats de vente comme nouvelles en cause d'appel et en résiliation du contrat de location GE Capital, d'AVOIR débouté M. [S] de ses demandes de résiliation du contrat de location Locam et de condamnation de la société Orbite à lui verser des dommages-intérêts et d'AVOIR condamné M. [S] à régler diverses sommes aux sociétés GE Capital, Locam et Orbite ;

AUX MOTIFS QUE M. [S] demande devant la Cour l'annulation des contrats de vente et de crédit-bail des machines Studio 2500 et 520 faisant valoir qu'elles sont affectées de vice rédhibitoire établi par leurs nombreux dysfonctionnements et de non-conformités ;ces prétentions sont nouvelles en cause d'appel, faute d'avoir été présentées en première instance à l'audience du 23 janvier 2012 lors de laquelle M. [S] a comparu en personne, étant de nouveau rappelé que devant les tribunaux de commerce la procédure est orale ; l'appelant ne peut utilement soutenir que ces prétentions, qui ne figuraient explicitement, ni dans l'exploit introductif d'instance, ni dans le dispositif des écritures développées devant le Tribunal, découlaient de la demande de reprise des photocopieurs emportant nécessairement selon lui annulation des contrats litigieux, le juge n'étant saisi que des prétentions clairement énumérées dans le dispositif ;le jugement ne mentionne pas en tout état de cause que le Tribunal ait été saisi de telles demandes, précisant seulement que M. [S] réclamait la reprise par les sociétés GE Capital et Locam des matériels Toshiba dont elles sont propriétaires, demande n'emportant pas nécessairement l'annulation des contrats de vente intervenus entre GE Capital, Locam et Orbite mais par contre la résiliation des contrats de location ;vainement M. [S] soutient qu'existerait un fait nouveau révélé par un aveu contenu dans les écritures d'appel de la société Orbite indiquant que les photocopieurs loués ne seraient pas neufs, contrairement aux bon de commande et aux termes des contrats de location, la lecture erronée par M. [S] desdites écritures, visant le seul photocopieur Studio laissé « in situ» et non les deux matériels Studio 2500 et 520 objets des deux contrats de location Locam et GE Capital, ne pouvant constituer "la révélation d'un fait" au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;cette demande nouvelle sera donc écartée comme irrecevable en cause d'appel ;la société GE Capital fait valoir que le contrat de location d'une durée de 63 mois conclu le 1er septembre 2007 avec M. [S] "Atelier [Y]", sans maintenance intégrée, a été résilié de plein droit conformément aux dispositions de l'article 10.1 des conditions générales, stipulant que le contrat pouvait être résilié de plein droit par le bailleur, sans adresser de mise en demeure ou accomplir de formalité judiciaire, notamment en cas de paiement d'une seule échéance de loyer, faute pour le preneur d'avoir régularisé les impayées en janvier 2011, et sans discontinuer d'avril 2011 à la date de résiliation, malgré une mise en demeure en date du 21décembre 2011 ; M. [S] produit un extrait de son compte bancaire de mars 2011 faisant apparaître le prélèvement GE Capital, et ne justifie pas que les échéances postérieures à mars 2011 aient été réglées, le contraire résultant d'ailleurs de l'attestation de son expert-comptable du 8 avril 2013 et de ses conclusions de première instance en date du 22 novembre 2013 ; s'il soutient que les loyers étaient réglés par prélèvements et que c'est GE Capital qui aurait cessé volontairement de les effectuer, alors qu'il lui incombe, en tant que débiteur des loyers, de démontrer que leur non-paiement ne lui est pas imputable mais résulte exclusivement du fait de GE Capital, il ne justifie ni que le bailleur ait annulé des ordres de prélèvements des loyers, et les extraits des relevés bancaires versés aux débats ne permettent pas de connaître la situation de son compte ; il sera remarqué par ailleurs qu'il n'a pas répondu à la mise en demeure de régler les échéances impayées d'un montant de 13.388,52 euros au 1 décembre 2011 qui lui a été adressée par GE Capital en LRAR le 21 décembre 2011 qu'il a reçue le 26 décembre 2011 et qu'il n'a réglé aucune des sommes réclamées dans les 8 jours de ce courrier qui lui rappelait que la résiliation de la location était encourue en cas de non-paiement d'une échéance de loyer sur décision unilatérale du bailleur sans autre formalisme ; la société GE Capital est par suite fondée à soutenir que le contrat de location a été résilié de plein droit en application de l'article 10.1 du contrat le 21 décembre 2011,résiliation dont le bailleur s'est déjà prévalu devant les premiers juges ; il s'ensuit que M. [S] n'est pas recevable, postérieurement à la résiliation de plein droit du contrat, à demander sa résiliation, faute d'intérêt à agir à la date de cette demande ; aucun des contrats de vente et de maintenance conclus pour la réalisation de l'opération incluant les locations financières, n'étant annulés ou résiliés, celui de location financière ne peut être résilié "subséquemment" ; M. [S] s'il se plaint de dysfonctionnements affectant les matériels loués et de la défaillance de la société Orbite dans l'exécution de ses obligations de prestataire ne sollicite toutefois pas la résiliation des contrats de maintenance intervenus avec la société Orbite en application de l'article 1184 du code civil ; en tout état de cause M. [S] a signé le PV de réception du photocopieur sans réserve ; l'examen des pièces produites démontre que le défaut technique survenu en septembre 2007 sur le photocopieur E Studio 2500 a donné lieu à la conclusion d'un avenant le septembre 2007, Orbite faisant crédit à M. [S] de 25.000 copies couleur, notant par ailleurs que le remplacement des pièces étaient en cours ; M. [S] dans son courrier du 16 juillet 2009 en réponse à la réception de la facture Orbite se plaint de l'absence de restitution de deux appareils perdus par Orbite et de prise en compte dans les factures Orbite des engagements sur la remise consentie sur les photocopies couleur, de l'absence de mise en conformité de service du E Studio 2500, les autres points ne concernant pas cet appareil, et le client disant au final refuser de régler les factures Orbite ; M. [S] a choisi ainsi de ne pas exécuter son obligation de règlement aux motifs en raison d'inexécutions par Orbite de ses propres obligations et des erreurs de facturations ; la société Orbite a offert le 1' octobre 2009 de restituer les deux appareils qui avaient été repris, de faire un avoir correspondant aux 25.000 copies offertes et de paramétrer les matériels pour que chaque copie A3 ne comptabilise qu'une copie A4 au niveau des tarifs ; la société Orbite démontre par ailleurs avoir accompli 59 interventions de septembre 2007 au 30 mars 2010 sur les photocopieurs Toshiba, 29 concernant le E Studio 2500 et leur relevé démontre que les problèmes constatés par les techniciens Orbite ont été réglés lors de leur première intervention soit les jours suivants, la dernière en date du 20 juillet 2009 sur cet appareil notant "pas de PB constaté net complet tests OK" ;la société Orbite ayant cessé d'accomplir ses prestations de maintenance à compter du 1er avril 2010 en raison de l'impayé de facture s'élevant alors à 15.680,87 euros, M. [S] qui n'a réglé aucune somme au titre de ces impayés et a effectué un nombre élevé de copies, ne peut utilement soutenir que la société Orbite a manqué à ses obligations de maintenance pour en déduire que le contrat de location Locam portant sur le E Studio 2500doit être résilié ;les attestations qu'il verse aux débats, émanant de salariés ou de clients, faisant état de problèmes de fonctionnement de copieurs Toshiba sans les identifier ne peuvent suffire à établir l'impossibilité pour M. [S] d'utiliser de manière appropriée le E Studio 2500 ; le constat d'huissier dressé à sa demande le 15 avril 2010, aux termes duquel le photocopieur E Studio 2500 a été mis en marche et que les impressions n'étaient pas droites, que celles effectuées directement sur la vitre présentaient des traces et que leurs couleurs n'étaient pas conformes à l'original, défauts pouvant être corrigés par des réglages, ne rapporte par la preuve des manquements d'Orbite à ses obligations de maintenance, suspendues depuis le 1eravril 2010 ; aucune expertise mettant en lumière des problèmes majeurs irréductibles affectant cet appareil n'a été effectuée à la demande de M. [S], qui ne peut en cause d'appel en réclamer l'instauration afin de parer à sa carence dans l'administration de la preuve ; il ne peut être déduit de propositions effectuées par Orbite à titre purement commercial, visant au demeurant à vendre de nouveaux appareils Toshiba à M. [S], une reconnaissance des manquements qui lui sont imputés dans l'exécution de ses obligations ; enfin l'existence de litiges intéressant d'autres clients et d'autres appareils Toshiba est sans emport dans le cadre de la présente instance ; M. [S] sera débouté en conséquence de sa demande de résiliation du contrat de location Locam ; M. [S] doit à GE Capital la somme de 11.225,50 euros au titre des impayés de loyers au 21 décembre 2011 ;par ailleurs GE Capital sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 13.348,05 euros, en application de l'article 10 du contrat au titre de l'indemnité de résiliation, égale aux loyers à échoir ; ces demandes ayant présentées en première instance ne sont pas nouvelles en appel comme le soutient M. [S] ; le contrat ayant été résilié de plein droit aux torts de M. [S] pour défaut de paiement des loyers, il sera fait droit aux demandes de GE Capital, sauf à réduire à 1 euro la clause pénale de 10 % manifestement excessive alors que le préjudice subi par le bailleur est compensé par l'indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir à la date de résiliation qui n'est pas manifestement excessive ; M. [S] sera en conséquence condamné à régler la somme de 11 225,50 euros TTC au titre de la créance échue, outre les intérêts conventionnels de retard calculés sur le montant de l'impayé du jour de son échéance au jour du règlement au taux de 1,5 % par mois en application de l'article 4.4 du contrat et celle de 12.348,05 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de ce jour (…) M. [S] ne conteste pas devoir ces loyers mais soutient que les demandes, s'agissant des échéances impayées en mars et avril 2012, sont nouvelles en appel ;toutefois, elles ne pouvaient être présentées devant les premiers juges, l'affaire ayant été examinée à l'audience de janvier 2012 et les impayés survenus postérieurement; M. [S] sera en conséquence débouté de cette fin de non-recevoir et condamné à payer la somme de 2.411,12 euros à la société Locam ;il sera en outre condamné à restituer le matériel E STUDIO 2500 et satellite S37040789W à la société Locam à ses frais, en application de l'article 15 du contrat, dans un lieu désigné par le bailleur dans ses conclusions, soit son siège social, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, pendant deux mois ; la société Orbite demande le paiement de factures de maintenance non réglées par L :, chiffrant sa créance à 20.793,23 euros ;elle justifie de cette créance par la production des différentes factures et des avoirs accordés à M. [S] en régularisation des accords intervenus entre les parties sur le tarif concédé des copies et les copies couleur gratuites offertes ; cependant les deux dernières factures figurant sur le relevé produit sont postérieures à la suspension des prestations de maintenance et la société Orbite fixait sa créance au 1eravril2011 à la somme de 15.680,87 euros ; M. [S] sera donc condamné à payer à la société Orbite la somme de 15.680,87 euros ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas fonder leur décision sur une pièce communiquée après l'ordonnance de clôture ; que la société GE Capital Equipement, pendant le délibéré, a communiqué une annexe à sa pièce n° 1, soit le contrat de location conclu avec M. [S] ; en se fondant sur cette pièce, sans rouvrir les débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.





DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les prétentions de M. [S] en annulation des contrats de vente comme nouvelles en cause d'appel ;

AUX MOTIFS QUE M. [S] demande devant la Cour l'annulation des contrats de vente et de crédit-bail des machines Studio 2500 et 520 faisant valoir qu'elles sont affectées de vice rédhibitoire établi par leurs nombreux dysfonctionnements et de non-conformités ; ces prétentions sont nouvelles en cause d'appel, faute d'avoir été présentées en première instance à l'audience du 23 janvier 2012 lors de laquelle M. [S] a comparu en personne, étant de nouveau rappelé que devant les tribunaux de commerce la procédure est orale ;l'appelant ne peut utilement soutenir que ces prétentions, qui ne figuraient explicitement, ni dans l'exploit introductif d'instance, ni dans le dispositif des écritures développées devant le Tribunal, découlaient de la demande de reprise des photocopieurs emportant nécessairement selon lui annulation des contrats litigieux, le juge n'étant saisi que des prétentions clairement énumérées dans le dispositif ;le jugement ne mentionne pas en tout état de cause que le Tribunal ait été saisi de telles demandes, précisant seulement que M. [S] réclamait la reprise par les sociétés GE Capital et Locam des matériels Toshiba dont elles sont propriétaires, demande n'emportant pas nécessairement l'annulation des contrats de vente intervenus entre GE Capital, Locam et Orbite mais par contre la résiliation des contrats de location ;vainement M. [S] soutient qu'existerait un fait nouveau révélé par un aveu contenu dans les écritures d'appel de la société Orbite indiquant que les photocopieurs loués ne seraient pas neufs, contrairement aux bon de commande et aux termes des contrats de location, la lecture erronée par M. [S] desdites écritures, visant le seul photocopieur Studio laissé « in situ» et non les deux matériels Studio 2500 et 520 objets des deux contrats de location Locam et GE Capital, ne pouvant constituer "la révélation d'un fait" au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;cette demande nouvelle sera donc écartée comme irrecevable en cause d'appel ;

ALORS QUE les demandes nouvelles en cause d'appel sont recevables si elles tendent à faire écarter les prétentions adverses ; que les sociétés GE Capital et Locam réclamaient le paiement des mensualités des contrats de location du matériel qu'elles avaient acheté et donné à bail à M. [S] ; que le prononcé de la nullité du contrat de vente entraînait la résolution du contrat de location et donc faisait échec à ces demandes de paiement ; qu'en estimant néanmoins les demandes de M. [S] irrecevables, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article 564 du code procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de M. [S] en résiliation du contrat de location GE Capital et de l'AVOIR condamné à régler les sommes de 11.225,50 € et 12.348,05 € à la société GE Capital Equipement ;

AUX MOTIFS QUE la société GE Capital fait valoir que le contrat de location d'une durée de 63 mois conclu le 1er septembre 2007 avec M. [S] "Atelier [Y]", sans maintenance intégrée, a été résilié de plein droit conformément aux dispositions de l'article 10.1 des conditions générales, stipulant que le contrat pouvait être résilié de plein droit par le bailleur, sans adresser de mise en demeure ou accomplir de formalité judiciaire, notamment en cas de paiement d'une seule échéance de loyer, faute pour le preneur d'avoir régularisé les impayées en janvier 2011, et sans discontinuer d'avril 2011 à la date de résiliation, malgré une mise en demeure en date du 21décembre 2011 ; M. [S] produit un extrait de son compte bancaire de mars 2011 faisant apparaître le prélèvement GE Capital, et ne justifie pas que les échéances postérieures à mars 2011 aient été réglées, le contraire résultant d'ailleurs de l'attestation de son expert-comptable du 8 avril 2013 et de ses conclusions de première instance en date du 22 novembre 2013 ;s'il soutient que les loyers étaient réglés par prélèvements et que c'est GE Capital qui aurait cessé volontairement de les effectuer, alors qu'il lui incombe, en tant que débiteur des loyers, de démontrer que leur non-paiement ne lui est pas imputable mais résulte exclusivement du fait de GE Capital, il ne justifie ni que le bailleur ait annulé des ordres de prélèvements des loyers, et les extraits des relevés bancaires versés aux débats ne permettent pas de connaître la situation de son compte ;il sera remarqué par ailleurs qu'il n'a pas répondu à la mise en demeure de régler les échéances impayées d'un montant de 13.388,52 euros au 1 décembre 2011 qui lui a été adressée par GE Capital en LRAR le 21 décembre 2011 qu'il a reçue le 26 décembre 2011 et qu'il n'a réglé aucune des sommes réclamées dans les 8 jours de ce courrier qui lui rappelait que la résiliation de la location était encourue en cas de non-paiement d'une échéance de loyer sur décision unilatérale du bailleur sans autre formalisme ;la société GE Capital est par suite fondée à soutenir que le contrat de location a été résilié de plein droit en application de l'article 10.1 du contrat le 21 décembre 2011,résiliation dont le bailleur s'est déjà prévalu devant les premiers juges ;il s'ensuit que M. [S] n'est pas recevable, postérieurement à la résiliation de plein droit du contrat, à demander sa résiliation, faute d'intérêt à agir à la date de cette demande (…)
M. [S] doit à GE Capital la somme de 11.225,50 euros au titre des impayés de loyers au 21 décembre 2011 ;par ailleurs GE Capital sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 13.348,05 euros, en application de l'article 10 du contrat au titre de l'indemnité de résiliation, égale aux loyers à échoir ;ces demandes ayant présentées en première instance ne sont pas nouvelles en appel comme le soutient M. [S] ;le contrat ayant été résilié de plein droit aux torts de M. [S] pour défaut de paiement des loyers, il sera fait droit aux demandes de GE Capital, sauf à réduire à 1 euro la clause pénale de 10 % manifestement excessive alors que le préjudice subi par le bailleur est compensé par l'indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir à la date de résiliation qui n'est pas manifestement excessive ; M. [S] sera en conséquence condamné à régler la somme de 11 225,50 euros TTC au titre de la créance échue, outre les intérêts conventionnels de retard calculés sur le montant de l'impayé du jour de son échéance au jour du règlement au taux de 1,5 % par mois en application de l'article 4.4 du contrat et celle de 12.348,05 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

ALORS QUE l'action est ouverte à toute personne qui y a intérêt ; que la cour d'appel déduit de la résiliation du contrat de location aux torts de M. [S] son obligation de payer diverses sommes à la société GE Capital Equipement ; qu'en estimant qu'il n'avait pas intérêt à demander la résiliation du même contrat aux torts du loueur, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts contre la société Orbite et de l'AVOIR condamné à régler à celle-ci la somme de 15.680,87 € ;

AUX MOTIFS QUE M. [S] s'il se plaint de dysfonctionnements affectant les matériels loués et de la défaillance de la société Orbite dans l'exécution de ses obligations de prestataire ne sollicite toutefois pas la résiliation des contrats de maintenance intervenus avec la société Orbite en application de l'article 1184 du code civil ;en tout état de cause M. [S] a signé le PV de réception du photocopieur sans réserve ;l'examen des pièces produites démontre que le défaut technique survenu en septembre 2007 sur le photocopieur E Studio 2500 a donné lieu à la conclusion d'un avenant le 5 septembre 2007, Orbite faisant crédit à M. [S] de 25.000 copies couleur, notant par ailleurs que le remplacement des pièces étaient en cours ;M. [S] dans son courrier du 16 juillet 2009 en réponse à la réception de la facture Orbite se plaint de l'absence de restitution de deux appareils perdus par Orbite et de prise en compte dans les factures Orbite des engagements sur la remise consentie sur les photocopies couleur, de l'absence de mise en conformité de service du E Studio 2500, les autres points ne concernant pas cet appareil, et le client disant au final refuser de régler les factures Orbite ; M. [S] a choisi ainsi de ne pas exécuter son obligation de règlement aux motifs en raison d'inexécutions par Orbite de ses propres obligations et des erreurs de facturations ;la société Orbite a offert le 1' octobre 2009 de restituer les deux appareils qui avaient été repris, de faire un avoir correspondant aux 25.000 copies offertes et de paramétrer les matériels pour que chaque copie A3 ne comptabilise qu'une copie A4 au niveau des tarifs ; la société Orbite démontre par ailleurs avoir accompli 59 interventions de septembre 2007 au 30 mars 2010 sur les photocopieurs Toshiba, 29 concernant le E Studio2500 et leur relevé démontre que les problèmes constatés par les techniciens Orbite ont été réglés lors de leur première intervention soit les jours suivants, la dernière en date du 20 juillet 2009 sur cet appareil notant "pas de PB constaté net complet tests OK" ;la société Orbite ayant cessé d'accomplir ses prestations de maintenance à compter du 1er avril 2010 en raison de l'impayé de facture s'élevant alors à 15.680,87 euros, M. [S] qui n'a réglé aucune somme au titre de ces impayés et a effectué un nombre élevé de copies, ne peut utilement soutenir que la société Orbite a manqué à ses obligations de maintenance pour en déduire que le contrat de location Locam portant sur le E Studio 2500doit être résilié ;les attestations qu'il verse aux débats, émanant de salariés ou de clients, faisant état de problèmes de fonctionnement de copieurs Toshiba sans les identifier ne peuvent suffire à établir l'impossibilité pour M. [S] d'utiliser de manière appropriée le E Studio2500 ;le constat d'huissier dressé à sa demande le 15 avril 2010, aux termes duquel le photocopieur E Studio 2500 a été mis en marche et que les impressions n'étaient pas droites, que celles effectuées directement sur la vitre présentaient des traces et que leurs couleurs n'étaient pas conformes à l'original, défauts pouvant être corrigés par des réglages, ne rapporte par la preuve des manquements d'Orbite à ses obligations de maintenance, suspendues depuis le 1eravril 2010 ;aucune expertise mettant en lumière des problèmes majeurs irréductibles affectant cet appareil n'a été effectuée à la demande de M. [S], qui ne peut en cause d'appel en réclamer l'instauration afin de parer à sa carence dans l'administration de la preuve ;il ne peut être déduit de propositions effectuées par Orbite à titre purement commercial, visant au demeurant à vendre de nouveaux appareils Toshiba à M. [S], une reconnaissance des manquements qui lui sont imputés dans l'exécution de ses obligations ;enfin l'existence de litiges intéressant d'autres clients et d'autres appareils Toshiba est sans emport dans le cadre de la présente instance ;M. [S] sera débouté en conséquence de sa demande de résiliation du contrat de location Locam ;

1°) – ALORS QUE le prestataire chargé d'une mission d'entretien a une obligation de résultat ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les très nombreuses interventions de la société Orbite sur les machines ne montraient pas son incapacité à régler les problèmes de fonctionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°) – ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le nombre de copies réalisées avec le matériel litigieux n'était pas en réalité faible et générateur d'un très faible chiffre d'affaires, montrant l'incapacité de la société Orbite d'accomplir sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-29.886
Date de la décision : 18/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-29.886 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 18 jan. 2017, pourvoi n°14-29.886, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.29.886
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