LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes, M. X... a, par mémoire distinct et motivé, demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
" Les dispositions de l'article L. 7321-3 du code du travail, selon lesquelles le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionnées ou transportées, n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursale des dispositions du livre I de la 3e partie relative à la durée du travail au repos et aux congés et de celles de la 4e partie relative à la santé et à la sécurité du travail que s'il a fixé les conditions de travail de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord, qui permettent d'exclure les salariés soumis au régime des gérants de succursale des règles du code du travail en matière de temps de travail, de repos, de congés, de santé et de sécurité, sont-elles contraires à l'article 6 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, et au onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ? " ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Que les dispositions contestées, sans priver du droit au repos des gérants de succursale, règlent de façon différente des situations différentes suivant les conditions d'exercice du contrôle, par le chef d'entreprise, des conditions de travail ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.