La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2017 | FRANCE | N°15-28.774

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 janvier 2017, 15-28.774


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 janvier 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10008 F

Pourvoi n° M 15-28.774







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi f

ormé par la société Carrosserie Lavoisier, nom commercial de la société Universal service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre le jugement rendu ...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 janvier 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10008 F

Pourvoi n° M 15-28.774







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Carrosserie Lavoisier, nom commercial de la société Universal service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre le jugement rendu le 19 octobre 2015 par le tribunal d'instance de Lille, dans le litige l'opposant à la société Mutuelle d'assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) assurances, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Carrosserie Lavoisier, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société MATMUT assurances ;

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carrosserie Lavoisier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Carrosserie Lavoisier.

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société Carrosserie Lavoisier de sa demande tendant à voir condamner la société Matmut Assurances à lui payer la somme de 2.145,22 € au titre de la facture de réparation impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2012, date de la première mise en demeure ;

AUX MOTIFS QUE sur la validité de la cession de créance : aux termes de l'article 1689 du code civil, « dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre ». L'article 1690 précise cependant que « le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ». Il s'ensuit que jusqu'à sa signification au débiteur cédé ou son acceptation par celui-ci dans un acte authentique, la cession de créance n'a d'effet qu'entre les parties. Les tiers, et notamment le débiteur cédé, ne peuvent se la voir opposer ni s'en prévaloir. Par ailleurs, à défaut de respect des formalités exigées par l'article 1690, la simple connaissance de la cession de créance par le débiteur cédé ne suffit pas à la lui rendre opposable s'il ne l'a pas acceptée de façon certaine et non équivoque. Mais si la signification de la cession de créance ou l'acceptation authentique de la cession par le débiteur cédé est en principe nécessaire pour que le cessionnaire puisse opposer au tiers le droit acquis par celui-ci, le défaut d'accomplissement de ces formalités ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l'exécution de son obligation quand cette exécution n'est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance, soit audit débiteur cédé, soit à une autre personne étrangère à la cession. Par ailleurs, par application de l'article 1129 du code civil, pour être valable, la cession de créance doit porter sur une créance au moins déterminée quant à son espèce, et déterminable quant à sa quotité. * Sur l'acte de signification du 10 février 2012 : en l'espèce, par acte d'huissier en date du 10 février 2012, la Sarl Universal Service exerçant sous l'enseigne Carrosserie Lavoisier a notifié à la Matmut la copie d'une convention type de cession de créance intitulée « service choc », portant cession de la créance de réparation à la suite d'un sinistre, détenue par les assurés de celle-ci au titre de leur contrat d'assurance automobile au profit de la requérante. Par le même acte, elle informe la Matmut qu'à « compter de ce jour, la requérante proposera de manière systématique dans le cadre de son activité de réparation collision, à ses clients titulaires d'un contrat d'assurance automobile en ses livres, la convention intitulée « Service choc » destinée à opérer le transport des indemnités dues par l'assurance, de l'assuré au réparateur, moyennant et à hauteur du prix des réparations ». Elle ajoute que « la requérante lui notifiera en conséquence dans les meilleurs délais, par courrier recommandé et/ou télécopie adressé au gestionnaire du dossier sinistre, les conventions de cession de créance régularisées avec ses assurés », et lui enjoint en conséquence, « à compter de ce jour, dans le cadre des travaux de remise en état confiés par ses clients à la requérante, dont elle sera informée selon les modalités définies ci-dessus, de diriger le paiement des réparations dues à ses assurés signataires des conventions de cession de créance, directement entre les mains de la requérante ». Cependant, si cet acte a permis d'informer la Matmut du mécanisme de cession de créance mis en place par la Carrosserie Lavoisier, il est à portée trop générale pour valoir signification à la Matmut des cessions de créances à intervenir à titre individuel entre la Carrosserie Lavoisier et ses clients, et dont le fait générateur n'est pas encore advenu, de sorte que les créances potentielles des assurés de la Matmut ne peuvent ab initio être considérées comme déterminées ou déterminables. Il appartenait donc à la Carrosserie Lavoisier de signifier à la Matmut, selon les modalités de l'article 1690 précité, les cessions de créances intervenues par la suite à titre particulier. * Sur la lettre recommandée du 14 mars 2013 : la Sarl Carrosserie Lavoisier prétend avoir signifié à la Matmut, par lettre recommandée en date du 14 mars 2013, la cession de la créance de Mme [G] [N] intervenue à son profit le 1er mars 2013. Cependant, si la jurisprudence a pu admettre dans certaines hypothèses que « le défaut d'accomplissement de ces formalités (signification) ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l'exécution de son obligation quand cette exécution n'est pas susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance », il apparaît en l'espèce que la Matmut s'est déjà libérée de son obligation entre les mains de son assurée, et que dès lors, l'exécution de son obligation telle que réclamée par la Carrosserie Lavoisier est susceptible de lui faire grief. De plus, la Carrosserie Lavoisier ne verse pas aux débats l'accusé de réception du courrier prétendument envoyé, seul de nature à déterminer la date à partir de laquelle la cession de créance intervenue aurait été opposable à la Matmut. Il en est de même de l'ensemble des mises en demeure versées au dossier. Dès lors, la Sarl Carrosserie Lavoisier ne peut se prévaloir de la cession de créance intervenue à son profit à l'égard de la Matmut qui a pu, à bon droit, régler son assurée du montant de l'indemnité correspondant à son sinistre ; - Sur le caractère privilégié de la créance de la Sarl Lavoisier : en vertu de l'article L. 12l-13 du code des assurances, « Les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang ». Par ailleurs, il résulte de l'article 2332 du code civil que « Les créances privilégiées sur certains meubles sont : (...) 3° Les frais faits pour la conservation de la chose, ». A cet égard, le garagiste, qui dispose d'un droit de rétention sur le véhicule tant que les réparations ne sont pas acquittées, peut être considéré comme créancier privilégié. Or en l'espèce, en choisissant de restituer le véhicule à sa cliente Mme [N], sans exiger de chèque de caution de celle-ci, et alors que sa facture n'était pas payée, le garagiste a renoncé à son privilège et il ne peut s'en prévaloir a posteriori ; - Sur le nantissement de la créance :
aux termes de l'article 2355 du code civil, « le nantissement est l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs. Il est conventionnel ou judiciaire (...) ». L'article 2356 ajoute qu'« à peine de nullité, le nantissement de créance doit être conclu par écrit. Les créances garanties et les créances nanties sont désignées dans l'acte. Si elles sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et s'il y a lieu, leur échéance ». Enfin, l'article 2362 prévoit que « pour être opposable au débiteur de la créance nantie, le nantissement de créance doit lui être notifié ou ce dernier doit intervenir à l'acte. A défaut, seul le constituant reçoit valablement paiement de la créance ». Or en l'espèce, l'acte intitulé cession de créance notifié à la Matmut ne présente pas les caractéristiques du nantissement telles qu'énoncées à l'article 2356 susvisé. Par ailleurs, il n'est pas établi que le courrier concernant la cession de la créance de Mme [N] ait été effectivement notifié à la Matmut ou qu'elle soit intervenue à l'acte. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Sarl Carrosserie Lavoisier ne peut valablement se prévaloir d'un nantissement ou d'un gage à l'égard de la Matmut ; - Sur la responsabilité délictuelle : en application des articles 1165 et 1382 du code civil, le tiers à un contrat peut être déclaré responsable du manquement par l'une des parties à un contrat à ses engagements, si sa faute a contribué à ce manquement. En l'espèce, il n'est pas établi que la Matmut ait accusé réception de la notification, par la Sarl Carrosserie Lavoisier, de la cession de créance intervenue à son profit de la part de Mme [N]. Dès lors, la preuve d'une faute de la Matmut n'est pas rapportée et elle ne saurait être déclarée responsable, avec Mme [N], du manquement par celle-ci à ses engagements contractuels ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Matmut reconnaissait, dans ses conclusions, que par lettre recommandée du 14 mars 2013, la société Carrosserie Lavoisier l'avait informée de la cession de créance régularisée avec Mme [N] le 1er mars 2013 et reprochait seulement à l'exposante de ne pas lui avoir signifié cette cession de créance par l'intermédiaire d'un acte authentique ; que dès lors, en retenant que l'exposante ne versait pas aux débats l'accusé de réception du courrier prétendument envoyé, de sorte qu'il n'était pas établi que la Matmut en ait


accusé réception, quand l'assureur avait expressément admis avoir reçu ce courrier et que seul était discuté le point de savoir si cette notification individuelle par lettre recommandée venant compléter la signification par voie d'huissier de justice d'un acte type général de cession de créance était opposable à la Matmut, le tribunal a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE les créances futures ou éventuelles d'indemnités susceptibles d'être dues par un assureur en cas de sinistre peuvent faire l'objet d'un contrat de cession, opposable à l'assureur dès lors qu'il a fait l'objet de la signification prévue par l'article 1690 du code civil ; qu'en conséquence, en l'espèce, l'acte général de cession de créance signifié à la société Matmut par huissier de justice le 10 février 2012, conformément à l'article 1690 du code civil, constituait une cession de créances futures ou éventuelles opposable à l'assureur ; que dès lors, en retenant à tort que cet acte « est à portée trop générale pour valoir signification à la Matmut des cessions de créances à intervenir à titre individuel entre la Carrosserie Lavoisier et ses clients, et dont le fait générateur n'est pas encore advenu, de sorte que les créances potentielles des assurés de la Matmut ne peuvent ab initio être considérées comme déterminées ou déterminables », le tribunal d'instance a violé les articles 1689 et 1690 du code civil ;

3) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le débiteur cédé qui a su et accepté la cession de créance de façon certaine et non équivoque, ne peut se prévaloir du défaut des formalités prévues par l'article 1690 du code civil ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du jugement attaqué que le 10 février 2012, l'assureur avait été destinataire d'un acte général de cession de créance signifié par huissier de justice conformément à l'article 1690 du code civil ; que dans ses conclusions, la Matmut reconnaissait avoir reçu un acte particulier signé par Mme [G] [N] et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2013 ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la connaissance et l'acceptation non équivoque de la cession de créance par l'assureur, débiteur cédé, ne résultait pas de la réception sans protestation de l'acte type général de cession de créance signifié par huissier de justice, complété par l'acte particulier de cession signé par l'assuré et signifié par lettre recommandée, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1690 du code civil ;

4) ALORS, AU SURPLUS, QUE l'exposante faisait valoir que l'acceptation de la cession de créance par la Matmut résultait de ce qu'elle lui avait déjà, selon cette même modalité, réglé plusieurs dossiers de sinistres postérieurement à la signification de l'acte général de cession de créance ; qu'elle invoquait à ce titre les dossiers de M. [I] et de M. [Y] dans


lesquels la Matmut avait directement réglé à la société Carrosserie Lavoisier le montant des réparations après déduction de la franchise ; qu'en laissant ce moyen pertinent sans réponse, le juge a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-28.774
Date de la décision : 11/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-28.774 : Rejet

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lille


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 jan. 2017, pourvoi n°15-28.774, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28.774
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award