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11/01/2017 | FRANCE | N°15-26.769

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 11 janvier 2017, 15-26.769


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 janvier 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10005 F

Pourvoi n° H 15-26.769







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :



Vu le pourvoi formé par la société Inova, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'a...

COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 janvier 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10005 F

Pourvoi n° H 15-26.769







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Inova, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Streiff, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [Z] [P], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Inova, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Streiff, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P] ;

Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Inova aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Streiff et à M. [P] la somme de 3 000 euros chacun ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Inova


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société INOVA à payer à la SELARL STREIFF la somme de 53.820 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2013 ;

Aux motifs propres que « Considérant qu'en application des dispositions de l'article 809 alinéa 2 code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Considérant que le litige concerne l'exécution de l'engagement pris par la société INOVA dans une lettre du 29 décembre 2009 signée par M. [O] [J] président du conseil d'administration de la société, à son collaborateur M. [Z] [P] ;

que cette lettre est ainsi rédigée :

Nous vous confirmons qu'en cas de litige du fait de vos actes dont l'origine se situe pendant notre collaboration et après le 01.01.2003 :

- vous êtes libre du choix des cabinets d'avocats qui seront amenés à vous assister ;

- les honoraires d'avocats sont et seront pris en charge par la société ; étant entendu que la société ou le groupe pourra choisir à sa convenance d'autres cabinets d'avocats pour la défense de ses propres intérêts

- toutes condamnations pécuniaires y inclus les condamnations prononcées dans le cadre de l'action civile d'une instance pénale seront prises en charge par la société

et ce, quel que soit la nature de ces litiges;

Ces engagements perdureront jusqu'au terme de toute éventuelle action quelle que soit votre situation à l'égard de la société."

Considérant que la société INOVA s'est ainsi obligée par une lettre d'intention « (ou lettre de confort) », qui, selon les termes de l'article 2322 du code civil « est l'engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l'exécution de son obligation envers son créancier » ;

Considérant, sur la validité formelle de cet engagement, qu'en application des articles L 225-38 et suivants du code de commerce, en matière de sociétés anonymes, toute convention intervenant directement entre la société et notamment son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, ou l'un de ses administrateurs, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration; le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées, et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale; les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport ; les conventions approuvées par l'assemblée produisent leurs effets à l'égard des tiers ;

Considérant que selon procès-verbal du conseil d'administration de la société INOVA en date du 23 mars 2010, celui-ci a à l'unanimité donné à la société l'autorisation de consentir dans les conditions de la lettre d'intention susvisée -à la prise en charge des frais de défense de M. [P] et autorisé M. [O] [J] en sa qualité de président du conseil d'administration à la signer ;

Que le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2010 mentionne que la convention de prise en charge des frais de défense du représentant légal de la société approuvée par le conseil d'administration le 23 mars 2010 est soumise à l'approbation de l'assemblée générale ;

Que le procès-verbal des décisions et délibérations de l'assemblée générale mixte du 6 Avril 2011, nommant M. [P] en qualité de président de la société dont elle approuve la transformation de SA en SAS, a approuvé le rapport de gestion du conseil d'administration et ceux des commissaires aux comptes, et pris acte de ce rapport sur les conventions réglementées, les conventions et leurs effets ;

Que les autorisations ont donc été régulièrement validées, que la régularité de l'engagement n'est pas sérieusement contestable ;

Considérant que la cour constate à l'examen des termes de la lettre d'intention, acceptée par M. [P] qui l'a opposée à son employeur, que la société INOVA s'est obligée clairement et sans ambiguïté à assurer le paiement des honoraires d'avocats exposés par M. [P] au titre de faits intervenus durant leur collaboration, en laissant à celui-ci le libre choix de son conseil ;

Considérant qu'il est constant que M. [P], mis en examen depuis 2011 à Liège, en Belgique, dans une affaire relative à des faits prétendument commis au préjudice d'une société INTRADEL alors qu'il exerçait des fonctions de direction au sein de la société INOVA, a désigné pour sa défense la SELARL STREIFF sans opposition de celle-ci ; que la facture d'honoraires de son conseil, en date du 23 décembre 2013, est réclamée à l'employeur au visa de la lettre d'intention ci-dessus rappelée ;

Considérant que sera écartèle moyen d'irrecevabilité tiré du principe selon lequel une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui, dit théorie de l'estopel, invoqué par la SELARL STREIFF à l'encontre de l'appelante dès lors que, la contestation d'honoraires de la société INOVA portée simultanément devant le Bâtonnier avant été rejetée par décision du 24 juillet 2014 au motif qu'elle n'était pas la cliente de l'avocat, elle ne se contredit pas en mettant en cause la,4ualité à agir directement à son encontre de celui-ci ;

Considérant, sur cette qualité à agir, qu'il n'est aucunement spécifié dans la lettre de confort que M. [P] devra faire l'avance des honoraires de son conseil ;

Que d'ailleurs, la société INOVA sous la présidence de M. [P] a réglé sans contestation les précédentes factures de l'avocat à elle adressées, référencées "INOVA INTRADEL", seule la dernière étant demeurée impayée malgré divers rappels des 12 juillet, 8 août et 27 décembre 2013 ; qu'elle s'est ainsi reconnue directement débitrice de l'avocat, ce qui étaye les poursuites de celui-ci à son égard ;

Considérant que bien que l'avocat ne soit pas nominativement désigné, la SELARL STREIFF qui n'a pas été contestée par la société INOVA, est donc recevable à agir en paiement de ses honoraires directement à l'encontre de la société INOVA, conformément à l'engagement de celle-ci et à l'accord qu'elle a manifesté sur ce point au titre des précédentes factures ;

Considérant que la facture litigieuse porte la même référence que les précédentes, ce dont s'induit qu'elle concerne les prestations du conseil au titre de la mise en examen de son client, pour des faits commis alors que celui-ci était encore le collaborateur de la société INOVA , peu important selon les termes de l'engagement, que cette collaboration ait pris fin par un licenciement en date du 5 décembre 2013 ;

Que la société INOVA ne produit aucun élément qui permette de douter de la réalité de ces prestations ;

Que le montant de la facture du 25 avril 2013, soit 53.820 €, ne présente aucun caractère inhabituel au regard des montants déjà réglés, soit en date du 13 décembre 2011, 59.800 €, du 23 février 2012, 6.429,60 € et du 3 juin 2012, 59.800 € ;

Qu'ainsi les frais de défense réclamés sont avec l'évidence requise en référé relatifs à des faits intervenus durant les fonctions de M. [P] au sein de la société INOVA ;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que la demande de provision formée par la SELARL STREIFF n'est pas sérieusement contestable, qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a accueillie » ;

Et aux motifs adoptés que « le fondement de la demande en recouvrement ne repose pas sur une convention entre les parties mais sur la lettre de confort signée de Monsieur [O] [J], président du conseil d'administration de la Société INOVA France SA, le 29 décembre 2009, et confirmée, à l'unanimité le 23 mars 2010 par le Conseil d'Administration.

Aux termes de l'article 2322 du Code Civil, "La lettre d'intention est l'engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l'exécution de son obligation envers son créancier."

En l'occurrence, la SAS INOVA s'est engagée à prendre à sa charge les honoraires d'avocats choisis par Monsieur [Z] [P], en cas de litiges du fait de ses actes dont l'origine se situe pendant la collaboration des parties et après le 1er janvier 2003.

Il est, également, précisé, dans cette lettre d'intention du 29 décembre 2009, que cette prise en charge concerne les honoraires d'avocats ainsi que ''toutes condamnations pécuniaires, y inclus les condamnations prononcées dans le cadre de l'action civile d'une instance pénale .... et ce quelque soit la nature de ces litiges. Ces engagements perdureront jusqu'au terme de toute éventuelle action quelle que soit votre situation à l'égard de la société…" ;

En signant cet engagement dont les termes sont dénués d'ambiguïté, la SAS INOVA a souscrit une véritable obligation de résultat et elle reste tenue au paiement des honoraires d'avocats que son ancien salarié justifie engager du fait des instances diligentées à son égard en raison de ses précédentes fonctions de dirigeant de la société INOVA.

La défenderesse ne saurait se soustraire à son obligation non sérieusement contestable de continuer à s'acquitter des honoraires dus pour les causes précitées, étant au surplus observé qu'il ne lui appartient pas d'alléguer le licenciement de Monsieur [Z] [P] pour instrumentaliser la remise en cause de son engagement.

Dans ces circonstances et, eu égard au caractère non sérieusement contestable de la créance de la SELARL STREIFF envers la SAS INOVA à hauteur du montant de la facture émise le 25 avril 2013, pour un montant de 53.820 € TTC, la défenderesse sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 2 juillet 2013 et demeurée infructueuse.

Afin de garantir l'exécution de cette condamnation, il y a lieu de fixer une astreinte de 1.500 € par jour de retard, passé le délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance ».

Alors d'une part que la renonciation à un droit ne peut se déduire que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que le seul fait pour une société d'avoir, par le passé, acquitté des notes d'honoraires d'avocats correspondant à des diligences accomplies au profit de son ancien dirigeant ne vaut pas renonciation au droit de se prévaloir du principe selon lequel l'avocat ne peut demander paiement de ses honoraires qu'à celui qui a bénéficié de ses diligences ; qu'en affirmant qu'en réglant sans contestation les précédentes notes d'honoraires émises par la SELARL STREIFF, la société INOVA s'était définitivement reconnue débitrice des sommes que pourrait lui réclamer la SELARL STREIFF au titre de diligences accomplies au bénéfice de Monsieur [P], la Cour d'appel a violé les articles 1234 du Code civil et 11-3 du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat ;

Alors d'autre part qu'aux termes de l'article 11-3 du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat, « l'avocat ne peut recevoir d'honoraires que de son client ou d'un mandataire de celui-ci » ; que la lettre d'intention par laquelle une société accepte de prendre en charge les honoraires d'avocat correspondant à la défense de l'un de ses salariés ne peut donc s'entendre comme permettant à l'avocat de facturer directement la société ; qu'en déduisant de l'absence de clause stipulant que Monsieur [P] devait faire l'avance des honoraires de ce conseil, que la SELARL STREIFF pouvait réclamer le paiement de ses honoraires directement à la société INOVA, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Alors de troisième part qu'aux termes de l'article L. 225-56 du Code de commerce, lorsqu'une société anonyme est dotée d'un directeur général, c'est lui et lui seul qui peut engager la société, ou déléguer son pouvoir de le faire; qu'au cas d'espèce, comme la société INOVA le faisait valoir, la lettre d'intention au profit de Monsieur [P] avait été signée par le Président du Conseil d'administration (Cf. conclusions, p. 11) ; qu'en affirmant que Monsieur [J], président du conseil d'administration, avait pu valablement signer cette lettre d'intention pour y avoir été autorisé par le Conseil d'administration, quand seul Monsieur [P] aurait pu déléguer à Monsieur [J] le pouvoir qu'il tenait de la loi de signer un tel document, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Alors de quatrième part que le pouvoir du signataire d'un document s'apprécie au jour de la signature ; qu'en se fondant, pour dire valable la lettre d'intention signée par Monsieur [J], président du conseil d'administration, le 29 décembre 2009, sur la circonstance que Monsieur [J] aurait été habilité à accomplir cet acte par délibération du conseil d'administration dont elle a constaté qu'elle était intervenue postérieurement, le 23 mars 2010, la Cour d'appel a derechef violé l'article L. 225-56 du Code de commerce ;

Alors de cinquième part que devant les juges du fond, la société INOVA faisait valoir (conclusions d'appel, p. 13) que la lettre d'intention par laquelle elle avait accepté de prendre en charge les honoraires d'avocat correspondant à la défense de Monsieur [P] s'analysait en la garantie d'une obligation incombant à Monsieur [P], et qu'une telle garantie était prohibée par l'article L. 225-43 du Code de commerce ; qu'en condamnant néanmoins la société INOVA à payer la note d'honoraires de la SELARL STREIFF sur le fondement de cette lettre d'intention, sans répondre à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors de sixième part qu'aux termes de l'article L. 225-38 du Code de commerce, les conventions conclues entre une société et son directeur général doivent être soumises à l'autorisation préalable du conseil d'administration ; qu'au cas d'espèce, ne tire pas les conséquences de ses propres constatations en violation de ce texte la Cour d'appel qui condamne la société INOVA sur le fondement de la convention conclue entre cette société et son directeur général après avoir elle-même constaté que cette convention, en date du 29 décembre 2009, n'avait été approuvée par le conseil d'administration que le 23 mars 2010 ;

Alors enfin qu'en ne répondant pas au moyen par lequel la société INOVA faisait valoir que la lettre d'intention, qui prévoyait la prise en charge des honoraires correspondant à la défense de Monsieur [P] sans limitation de durée, aurait dû être autorisée chaque année par le conseil d'administration, ce qui n'avait pas été le cas, de sorte qu'elle ne pouvait produire effet au-delà de 2010, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-26.769
Date de la décision : 11/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-26.769 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris A3


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 11 jan. 2017, pourvoi n°15-26.769, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26.769
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