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11/01/2017 | FRANCE | N°15-24.796

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 11 janvier 2017, 15-24.796


COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 janvier 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10006 F

Pourvoi n° N 15-24.796








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suiv

ante :

Vu le pourvoi formé par la société Techni Therm, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel d...

COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 janvier 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10006 F

Pourvoi n° N 15-24.796








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Techni Therm, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, assureur de la société Nouvelle Poly industries,

3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, assureur de la société Techni Therm,

ayant son siège [Adresse 3], venant aux droits de la société Azur assurances

4°/ à la société Loiret affinage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à la société Filtres intensiv, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Techni Therm, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société MMA IARD ;

Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Techni Therm aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Techni Therm.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande reconventionnelle de la Société TECHNI-THERM en paiement d'une somme de 396 806,74 euros ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 566 du Code de procédure civile que « les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément » ; que les demandes de la Société TECHNI-THERM ne sont donc pas irrecevables ; que toutefois les demandes de la Société TECHNI-THERM portent sur des dépenses effectuées sur le four rotatif à la suite des dysfonctionnements signalés ; que la Société TECHNI-THERM verse aux débats une facture numéro 213008/9770/9937 du 14 mars 2013 d'un montant global de 396 806,74 euros dont il n'est même pas démontré qu'elle ait été présentée à la Société LOIRET AFFINAGE ; que les prestations mentionnées sur cette facture sont relatives à des débours et fournitures réalisés d'octobre 2004 à décembre 2005 ; qu'insuffisamment circonstanciée pour permettre à la Cour d'apprécier le lien de ces dépenses avec le litige dont elle est saisie, il y a lieu de rejeter cette demande ;

ALORS QUE dès lors que la Cour d'appel, pour juger recevable la demande de la Société TECHNI-THERM, avait retenu que cette demande répondait aux conditions posées par l'article 566 du Code de procédure civile, ce dont il résultait légalement qu'elle constituait l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions originaires et qu'ainsi a fortiori elle se rattachait au litige par un lien suffisant, l'arrêt attaqué ne pouvait se borner, sans aucun examen au fond, à indiquer, au mépris de ses propres constatations caractérisant un lien suffisant entre la demande reconventionnelle et les prétentions originaires, à indiquer ne pouvoir « apprécier le lien de ces dépenses (celles mentionnées dans la facture du 14 mars 2013) avec le litige », sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles 70 et 566 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande reconventionnelle de la Société TECHNI-THERM en paiement d'une somme de 396 806,74 euros ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 566 du Code de procédure civile que « les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément » ; que les demandes de la Société TECHNI-THERM ne sont donc pas irrecevables ; que toutefois les demandes de la Société TECHNI-THERM portent sur des dépenses effectuées sur le four rotatif à la suite des dysfonctionnements signalés ; que la Société TECHNI-THERM verse aux débats une facture numéro 213008/9770/9937 du 14 mars 2013 d'un montant global de 396 806,74 euros dont il n'est même pas démontré qu'elle ait été présentée à la Société LOIRET AFFINAGE ; que les prestations mentionnées sur cette facture sont relatives à des débours et fournitures réalisés d'octobre 2004 à décembre 2005 ; qu'insuffisamment circonstanciée pour permettre à la Cour d'apprécier le lien de ces dépenses avec le litige dont elle est saisie, il y a lieu de rejeter cette demande ;

ALORS QUE D'UNE PART la recevabilité des demandes reconventionnelles en appel est de principe, si bien qu'il appartient à la partie qui, par exception, la conteste d'établir l'absence de lien suffisant entre la demande reconventionnelle et les prétentions originaires ; qu'il en résulte que le doute profite à la partie reconventionnellement demanderesse et que le juge d'appel doit, s'il refuse de statuer au fond sur cette demande, caractériser l'absence de lien suffisant avec le litige ; qu'ainsi, la Cour d'appel, qui s'est bornée, pour se refuser à examiner au fond les demandes de paiement des prestations facturées le 14 mars 2013, à énoncer que celles-ci auraient été « insuffisamment circonstanciées pour permettre à la Cour d'apprécier le lien de ces dépenses avec le litige dont elle est saisie », faisant ainsi peser la charge de la preuve sur la Société TECHNI-THERM et non sur la Société LOIRET AFFINAGE, a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 567 et 70 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QU'à supposer que la facture du 14 mars 2013 n'ait pas été « présentée » à la Société LOIRET AFFINAGE, les conclusions d'appel de la Société TECHNI-THERM portant demande reconventionnelle mettaient en demeure la Société LOIRET AFFINAGE de payer les sommes visées par la facture et rendaient exigibles celles-ci, si bien que l'arrêt attaqué, qui est fondé sur un motif dénué de pertinence, manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

ET ALORS ENFIN QUE ce qui n'est pas contesté par les parties doit être tenu pour acquis par le juge, sauf pour celui-ci à rouvrir les débats pour mettre les parties en mesure de s'expliquer contradictoirement ; que dans ses conclusions d'appel la Société LOIRET AFFINAGE s'était bornée à invoquer l'irrecevabilité de la demande de la Société exposante parce que nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile, sans contester l'existence d'un lien suffisant entre les prestations facturées le 14 mars 2013 et les demandes originaires, et sans contester non plus le fait que les interventions facturées concernaient bien des interventions pour remédier aux désordres constatés sur le four rotatif, comme le mentionnait expressément la facture du 14 mars 2013 ; qu'en relevant d'office une prétendue absence de lien suffisant entre les dépenses dont il était demandé paiement et le litige, sans permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur les différentes prestations visées dans la facture du 14 mars 2013, et sans s'expliquer elle-même sur ces prestations, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, et violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-24.796
Date de la décision : 11/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-24.796 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I4


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 11 jan. 2017, pourvoi n°15-24.796, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.24.796
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