La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2017 | FRANCE | N°15-24.656

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 11 janvier 2017, 15-24.656


COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 janvier 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10004 F

Pourvoi n° K 15-24.656







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :



Vu le pourvoi formé par M. [U] [K], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile B), dans le litige l...

COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 janvier 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10004 F

Pourvoi n° K 15-24.656







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [U] [K], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [T] [J], veuve [I], domiciliée [Adresse 2], venant aux droits de son époux décédé [Q] [I],

2°/ à Mme [Y] [I], domiciliée [Adresse 2], venant aux droits de son père décédé [Q] [I],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [K], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mmes [I] ;

Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes [I] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [K]

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [K] de sa demande en paiement de la somme de 45 185,89 € et de l'avoir condamné à payer à Mme [J] et Mlle [I] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que « L'article 1126 du code civil dispose que tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou ne pas faire ; que l'article 1108 du code civil dispose que la validité d'une convention repose sur quatre conditions essentielles : le consentement de celui qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement, une cause licite dans l'obligation ; que l'article 1131 dispose que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'à l'assemblée générale extraordinaire du 13 septembre 1993 de la SARL Comptoir du Pneu, M. [K] est devenu détenteur de 375 parts sur 1500 composant le capital, et M. [I] 750 parts ; que M. [I] a été nommé gérant en remplacement de Monsieur [K] démissionnaire ; que la situation était la même le 30 avril 1999 à l'exception du fait que Mme [S] avait entre temps acquis 125 parts autrefois détenue par M. [D] ; qu'au moment de l'acte litigieux, le 2 janvier 1997 M. [K] était donc propriétaire de seulement 25 % des parts et M. [I] gérant ; que M. [K] est resté propriétaire de ces parts jusqu'au 16 mai 2000 date à laquelle M. [K], Mme [B] [J] et Mme [W] [S] ont, avec l'accord de M. [I], cédé leurs 750 parts, soit 50 % du capital, à M. [L] [J] pour le prix de 112 500 francs quittancé dans l'acte de cession ; que M. [I] était toujours gérant le 30 juin 2000 à l'assemblée extraordinaire ; qu'enfin le 31 janvier 2008 M. [J] a cédé ses 50 % à Monsieur [I] qui est devenu seul détenteur des parts sociales ; qu'aux termes de l'acte litigieux, M. [I] désirait «devenir le propriétaire exclusif de l'entreprise» mais ne parvenait pas à obtenir un prêt pour l'acheter ; qu'en conséquence il aurait été décidé entre les parties que M. [I] exploiterait l'entreprise, réglerait l'ensemble des charges d'exploitation et paierait à «M. et Mme [K]» une annualité, indexée à 3,5% par an pendant 10 ans de 1998 à 2007, avec faculté de régler par anticipation ; que lorsque les dix annualités seraient payées l'ensemble des parts sociales seraient cédées à M. [I] ; que M. [K] s'engageait aussi à continuer à soutenir l'entreprise ; qu'or il est incontestable que M. [K] n'a jamais été détenteur exclusif des parts sociales, ce que ne pouvait d'ailleurs ignorer M. [I] en tant que sociétaire lui-même et gérant ; que Monsieur [K] n'était donc pas en mesure de remplir son obligation de céder les parts sociales au terme des paiements ; que M. [K] n'avait pas non plus qualité pour convenir que M. [I] exploiterait désormais pendant dix ans la société comme une entreprise personnelle ; que dès lors, en application de l'article 1108 du code civil, la convention du 2 janvier 1997 étant dépourvue d'un objet certain est nulle ; que le jugement déféré sera infirmé et M. [K] sera débouté de ses demandes » ;

Alors 1°) que l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté totalement ou en partie ; qu'en accueillant l'exception de nullité de la convention du 2 janvier 1997 au motif que celle-ci serait dépourvue d'un objet certain et en déboutant, en conséquence, M. [K] de sa demande en paiement de la somme de 45 185,49 euros correspondant aux trois dernières des dix annuités prévues par ce contrat, sans rechercher si – comme le soutenait le demandeur – [I] [I] n'avait pas acquitté les sept premières échéances dudit contrat, ce dont il résultait que la nullite invoquée n'était pas opposable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil ;

Alors 2°), à titre subsidiaire, que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en retenant, pour considérer que la convention du 2 janvier 1997 était nulle à défaut d'être pourvue d'un objet certain, que M. [K] n'étant pas le détenteur exclusif des parts sociales de la SARL Comptoir du pneu, il n'était pas en mesure de remplir son obligation de céder lesdites parts au terme des paiements, quand M. [K] – aux termes de cet accord – n'avait nullement pris un tel engagement, ses seules obligations consistant à maintenir l'activité de l'entreprise au début de l'année 1997 en réglant un certain nombre de dettes sociales et à soutenir l'entreprise en se portant aval auprès des banques, la cour d'appel a dénaturé ce contrat en violation de l'article 1134 du code civil ;

Alors 3°), toujours à titre subsidiaire, que tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire ; qu'en retenant, pour considérer que la convention du 2 janvier 1997 était nulle à défaut d'être pourvue d'un objet certain, que M. [K] n'avait pas non plus qualité pour convenir que [I] [I] exploiterait désormais pendant dix ans la société comme une entreprise personnelle, quand ce dernier, titulaire de la moitié des parts sociales de la SARL Comptoir du pneu, pouvait parfaitement prévoir qu'il continuerait à assumer la gérance de la société pendant une telle période, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation des articles 1108 et 1126 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-24.656
Date de la décision : 11/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-24.656 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 11 jan. 2017, pourvoi n°15-24.656, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.24.656
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award