COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 janvier 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10003 F
Pourvoi n° M 15-24.036
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Nobody, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [P] [V], domicilié [Adresse 3]),
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [Z], de la SCP Ghestin, avocat de la société Nobody ;
Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. [Z] de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [V] ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Nobody la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [Z].
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [Y] [Z] de sa demande tendant à ce que la société Nobody soit condamnée à lui restituer la somme de 40.000 € ;
AUX MOTIFS QUE les parties se prévalent de l'additif au protocole d'accord en date du 18 juillet 2002 ; qu'aux termes de cet acte, il a été convenu entre les quatre associés de la SAS Nobody, d'une part, que sur les sommes dues à M. [Z] au titre du remboursement de son compte courant d'associé, 40.000 € seront séquestrés à l'effet de garantir la bonne exécution des finitions et réparations par M. [G] des désordres constatés au restaurant « Palm Square » et d'autre part que M. [V] en sera le séquestre ; qu'il résulte tout d'abord d'une attestation du comptable de la société Nobody que M. [V] n'a jamais été séquestre des 40.000 € qui ont été en fait comptabilisés dans un premier temps sur un compte de tiers créditeur débiteur divers intitulé « DEB/CRED [Z] » avant qu'il ne soit procédé à une compensation comptable de cette somme avec une créance de M. [Z] comptabilisée sur un compte de tiers intitulé « le galion », le solde étant ensuite comptabilisé en produit ; que la société Nobody n'en ayant pas fait état dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d'appel saisie du recours exercé à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 20 novembre 2009 qui avait condamné cette société à payer la somme de 40.000 € outre intérêts à M. [Z], la cour d'appel d'Aix-en-Provence, après avoir ordonné réouverture des débats par un arrêt mixte du 14 avril 2011, a réformé le jugement du 20 novembre 2009 en toutes ses dispositions après avoir relevé que le séquestre, M. [V], n'avait pas été attrait en la cause ; qu'aux termes du dispositif de l'arrêt mixte du 14 avril 2011, devenu irrévocable, la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a statué, en l'écartant, que sur le moyen de nullité soulevée par M. [Z] tiré du caractère potestatif de la clause litigieuse, la cour ordonnant pour le surplus réouverture des débats après avoir relevé d'office le moyen tiré de l'éventuelle décharge du séquestre ; qu'il est donc acquis que M. [V] n'a jamais été séquestre des 40.000 € ; que par ailleurs, aucune des décisions déjà rendues dans le litige opposant M. [Z] à la société Nobody ou à ses anciens coassociés n'a statué sur le sort des 40.000 € objets de l'additif au protocole d'accord du 18 juillet 2002 ; que pour faire échec au moyen de la société Nobody tiré de ce que M. [Z] se serait porté garant de la bonne exécution des finitions et réparations par M. [G], M. [Z] soutient que la couverture du coût des remises en état n'est pas l'objet de la clause de séquestre, que la société Nobody a par ailleurs été défaillante dans les diligences qui lui incombaient pour obtenir réparation du préjudice allégué au titre des travaux, puis a renoncé à poursuivre M. [G], ajoutant que l'assignation délivrée le 27 septembre 2011 l'a été pour les seuls besoins de la cause ; qu'en consentant au séquestre d'une somme de 40.000 € pour, selon les termes de l'acte, « garantir la bonne exécution des finitions et réparations par M. [G] des désordres », M. [Z] a nécessairement renoncé à récupérer cette somme en cas d'inexécution des finitions et réparations ; qu'à défaut, cette clause est dépourvue d'objet ; qu'il n'est pas contestable qu'après avoir fait constater les désordres par un huissier de justice, la société Nobody a engagé plusieurs procédures pour en obtenir réparation ; qu'elle a d'abord assigné M. [I] [G] en référé afin d'obtenir désignation d'un expert ; que M. [G] est intervenu dans le cadre de cette expertise ; qu'assigné ensuite devant ce même juge des référés, M. [G] a été condamné, par décision contradictoire, au paiement d'une somme provisionnelle de 44.119,82 € à la société Nobody ; que M. [Z], qui a bien signé l'additif au protocole d'accord où l'auteur des désordres est dénommé « M. [G] » tout comme dans l'attestation qu'il a lui-même rédigée dans le cadre de l'instance en référé, ne saurait reprocher à la société Nobody les vicissitudes de procédure liées aux incertitudes quant à la dénomination de l'auteur des travaux à l'origine des désordres ; qu'il est relevé qu'aux termes de l'assignation du 18 mars 2005, la société avait multiplié les précautions quant à la dénomination du destinataire qui a d'ailleurs conclu en première instance sans contester cette dénomination, avant que la cour d'appel n'annule le jugement prononcé sur cette assignation au motif que la société a assigné l'enseigne au lieu de la personne physique ; que M. [G] a finalement fait l'objet d'une liquidation judiciaire, rendant impossible la réalisation des finitions et la reprise des désordres ; que le jugement déféré doit être en conséquence infirmé en ce qu'il a ordonné la restitution de la somme de 40.000 € à M. [Z] ;
ALORS, D'UNE PART, QU'un engagement peut être pris sous réserve d'une condition préalable qui, si elle n'est pas remplie, empêche l'exécution de cet engagement ; que cette condition préalable peut consister en une consignation des sommes en cause entre les mains d'un séquestre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, sur le fondement de la clause n° 4 de l'additif au protocole d'accord conclu par les associés de la société Nobody, « qu'en consentant au séquestre d'une somme de 40.000 euros pour, selon les termes de l'acte, « garantir la bonne exécution des finitions et réparations par M. [G] des désordres », M. [Z] a nécessairement renoncé à récupérer cette somme en cas d'inexécution des finitions et réparations » (arrêt attaqué, p. 5, avant dernier alinéa) ; qu'en décidant qu'en application de cette clause, aucune restitution n'était due à M. [Z] au titre du solde de son compte courant d'associé, tout en constatant également que « M. [V] n'a jamais été séquestre des 40.000 € » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 8), ce dont il résultait nécessairement que la condition préalable posée à la renonciation éventuelle de M. [Z] au remboursement du solde de son compte courant, tenant à la constitution d'un séquestre, n'était pas remplie, de sorte que M. [Z] se trouvait en toute hypothèse délié de l'engagement figurant dans la clause n° 4 de l'additif au protocole d'accord, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en décidant qu'en application de la clause n° 4 de l'additif au protocole d'accord, aucune restitution n'était due à M. [Z] au titre du solde de son compte courant d'associé, tout en constatant que la société Nobody avait échoué à faire réaliser les travaux de finition par le maître d'oeuvre, après avoir mené plusieurs actions en justice infructueuses, notamment parce qu'elle avait commis l'erreur d'assigner « l'enseigne au lieu de la personne physique » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 2), la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société Nobody n'avait pas commis une faute lui interdisant d'invoquer à son profit la clause susvisée, a en tout état de cause privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.