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11/01/2017 | FRANCE | N°15-22.753

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 11 janvier 2017, 15-22.753


COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 janvier 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10002 F

Pourvoi n° S 15-22.753







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :



Vu le pourvoi formé par la société Anset, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'a...

COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 janvier 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10002 F

Pourvoi n° S 15-22.753







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Anset, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Mutuelle des transports assurances (MTA), dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Anset, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Mutuelle des transports assurances ;

Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Anset aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Mutuelle des transports assurances la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Anset

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté la société Anset de sa demande d'annulation des conventions signées avec la société MTA les 24 octobre 2003, 9 décembre 2003 et de l'avenant du 8 février 2006, et débouté en conséquence la société Anset de sa demande de paiement de 555 524 277 francs à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « I - Sur la demande d'annulations de contrats présentée par la société ANSET, Le jugement dont appel, après avoir analysé les conventions, a retenu qu'en considération de la personne de [O] [Y], professionnel de l'assurance, qui disposait, à l'instar de la société MTA, d'un intérêt commercial à la diffusion et la souscription des contrats d'assurance MTA en [Localité 1], et de l'absence de preuves de la violence ayant affecté son consentement lors de la signature des conventions des 24 octobre et 9 décembre 2003 et de l'avenant du 9 février 2006, il y avait lieu de rejeter la demande d'annulation Au soutien de son appel, la société ANSET fait valoir que le consentement de J-Y. [Y] aux conditions imposées par le directeur général de MTA dans la convention du 23 octobre 2003 n'a été obtenu que par violence économique et morale. Selon elle : - contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ces conditions n'ont pas résulté d'une négociation commerciale normale, fût-elle âpre ; - a été imposée la baisse de la rémunération d'EUROFI TAHITI par rapport à celle que percevait celle-ci quand elle n'était qu'un courtier sous-traitant du groupe EUROFI ; - en raison de l'expiration au 31 décembre du mandat de ce dernier, en raison de la personnalité de son gérant, les entreprises EUROFI NOUMÉA et EUROFI TAHITI se trouvaient contraintes, au risque de cesser toute activité, d'obtenir que leur soit confié un mandat, et la MTA se trouvait être le seul assureur susceptible de leur en consentir un à leur nom propre ; une cessation d'activité aurait entraîné le licenciement de 20 personnes, dont l'épouse et les deux fils de J-Y. [Y] ; - MTA et son directeur C. [J] ont abusé de cette situation de faiblesse et de dépendance économique en subordonnant le mandat de courtage à l'obligation de J-Y. [Y] de racheter les 34 % des parts qu'EUROFI RÉUNION détenait dans EUROFI NOUMÉA et de les céder à MTA pour un euro avec les 33 % de parts dont il était déjà titulaire ; - MTA a également pu imposer une réduction de la rémunération hors norme ; - il résulte d'une jurisprudence de la Cour de cassation que l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, constitue une violence viciant le consentement. La société ANSET fait aussi valoir que ce vice s'étend à la convention du 8 décembre 2003 qui a remplacé et annulé celle du 24 octobre 2003 et qui lui est identique, en modifiant seulement les conditions suspensives, dont l'une, la cession d'actions, était déjà remplie. La société ANSET soutient que son consentement à l'avenant du 9 février 2006, auquel elle était représentée par [N] [Y], a tout autant été vicié : - le premier juge a retenu à tort que la clause d'exclusivité réciproque qui a été stipulée était de nature à conforter le positionnement commercial d'ANSET et lui concéder une amélioration de ses conditions de rémunération ; - en réalité, MTA a abusé de la situation qu'elle a elle-même créée afin de placer ANSET dans l'obligation d'accepter les conditions qu'elle lui imposait; - en 2005, [Y] avait appris qu'à son insu, la MTA, après avoir tenté dès 2004 de s'implanter directement à Tahiti et de résilier le mandat d'ANSET, s'apprêtait à donner un mandat pour les mêmes produits d'assurance à un courtier concurrent, MAEVA ASSURANCES ; ANS ET avait alors recherché d'autres mandats - menaçant de résilier son mandat au 31 décembre 2006, le directeur de MTA, C. [J], avait voulu l'en empêcher en lui imposant une exclusivité jusqu'au 31 décembre 2008, le temps pour lui de trouver une solution pour l'évincer ; ANSET avait ainsi été contrainte de signer cet avenant sous peine de perdre le mandat de MTA, alors qu'il lui était difficile, voire impossible de trouver un autre assureur. La société MTA conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'argumentation de la société ANSET. Elle fait valoir que : - en novembre 2003, la valeur des parts sociales d'EUROFI NOUMÉA était nulle : son gérant, M. [X], venait de déposer le bilan et de porter plainte p9ur abus de biens sociaux ; les associés ne s'entendaient plus ; J-Y. [Y] ne l'ignorait pas, puisqu'il v9nait de racheter à EUROFI RÉUNION 34 % du capital d'EUROFI NOUMEA pour la somme symbolique de 337 € ; - quoi qu'il en soit, le préjudice allégué par J-Y. [Y] du fait de cette cession n'a pu causer aucun préjudice à la société ANSET ; - dans son arrêt de non-lieu du 18 mars 2010, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a relevé qu'il y avait effectivement urgence à trouver une solution en raison de la mésentente des associés, de leurs difficultés judiciaires et de la situation financière délicate de la société EUROFI NOUMEA ; que J-Y. [Y] est un professionnel expérimenté qui a signé en connaissance de cause les accords litigieux dans un contexte économique, financier et judiciaire très compromis, et que l'évaluation qu'il peut faire de la valeur théorique de sa participation ne tient pas compte de cette réalité ; que si les conditions du contrat conclu s'avèrent défavorables à la partie civile, il ne saurait être valablement soutenu, sur ce seul constat, qu'elles résulteraient d'une contrainte quelconque, même simplement morale, et permettraient dès lors de caractériser le délit d'extorsion ; et qu'aucun élément résultant de l'instruction n'atteste l'impossibilité pour la partie civile de trouver un contrat d'assurance de la part d'un autre assureur; - le jugement dont appel a exactement retenu que J-Y. [Y] était un professionnel de l'assurance qui disposait, à l'instar de la société MTA, d'un intérêt commercial à la diffusion et à la souscription des contrats d'assurance MTA en [Localité 1] ; qu'il n'existe pas de preuves que son consentement ait été vicié ; que ces accords permettaient à la société ANSET de bénéficier directement du mandat de la société MTA en raison des obstacles juridiques et notamment la mise en examen et l'incarcération affectant le gérant du groupe EUROFI à l'île de la Réunion ; que la condition suspensive liée à l'abandon des poursuites par C. [J] et par L. [X], gérant d'EUROFI NOUMEA, permettait à J-Y. [Y] d'exercer pleinement son activité de courtier avec mandat de la société MTA ; et que la convention du 8 décembre 2003 a été renouvelée tacitement à deux reprises en 2005 et 2006 sans que le défendeur n'en conteste la validité ; - l'avenant du 9 février 2006 a même comporté un engagement réciproque d'exclusivité, ce qui est contradictoire avec l'argumentation d'ANSET qui accuse MTA d'avoir cherché à l'évincer ; - quant à ces griefs, MTA était en droit de conclure avec le directeur d'AXA un mandat de représentation sur le territoire alors qu'ANSET ne bénéficiait d'aucune exclusivité, et qu'il est d'usage pour une compagnie d'avoir plusieurs courtiers ;

- c'est, au contraire, ANS ET qui a de longue date cherché à une autre compagnie d'assurance pour lui offrir ses services en espérant obtenir des conditions financières plus avantageuses, mais sans succès ; en définitive, J-Y. [Y] a imaginé de créer sa propre compagnie d'assurance MAXIMA LA TAHITIENNE-D'ASSURANCES, mais il s'est mis en infraction faute d'avoir obtenu l'agrément administratif préalable - la décision dont appel a justement retenu que l'avenant du 9 février 2006 a exposé que le courtier avait le souci de préserver durablement son activité, et la ,WITA la volonté de développer ses opérations en Polynésie ; que J-Y. [Y] n'apporte pas la preuve de violences ayant affecté son consentement lors de la signature de l'avenant, lequel contient notamment une clause d'exclusivité réciproque de nature à conforter son positionnement commercial, ainsi qu'une amélioration de ses conditions de rémunération par la modification des règles de participation au résultat. Cela étant exposé Le jugement entrepris a exactement constaté que la convention des 24 octobre et 8 décembre 2003 a été renouvelée à deux reprises en 2005 et en 2006 sans que [O] [Y], qui est un professionnel de l'assurance, en ait contesté la validité.

Or, un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence si, depuis que celle-ci a cessé, ce contrat a été approuvé soit expressément, soit tacitement (C. civ., art. 1115). Le jugement entrepris a également exactement retenu que [O] [Y] n'apportait pas la preuve d'une violence ayant affecté son consentement. Il soutient s'être trouvé fin 2003 dans une situation de dépendance économique dont la MTA aurait abusé, du fait de l'expiration des mandats d'EUROFI à la fin de cette année, .alors qu'aucune autre compagnie n'aurait accepté de travailler avec lui. Mais, outre que ce dernier point n'est pas établi, il doit être tenu compte des particularités du rôle que tenait le courtier en l'espèce. Ainsi que l'expose J-Y. [Y], ANSET fournissait des prestations supérieures à celles d'un courtier, puisqu'outre la distribution des garanties MTA, elle déterminait les tarifs, assurait les campagnes promotionnelles, recevait les déclarations de sinistres, gérait ceux-ci intégralement jusqu'à leur règlement, effectuait tous paiements, établissait des comptes complets, allant même jusqu'à renseigner les états administratifs, mission qui incombe normalement à l'assureur. L'emprise qu'avait ainsi J-Y.[Y] sur les assurés de MTA ne permet pas de retenir qu'il se serait trouvé en position de dépendance économique par rapport à cette compagnie. C'est au contraire MTA qui était préoccupée par la pérennité de ses garanties, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de son conseil d'administration du 8 octobre 2003 : « Tahiti : Deux solutions s'offrent pour s'assurer de la bonne gestion des engagements jusqu'au terme des adhésions. Soit le courtier en place obtient la cession à son profit de la totalité des parts d'Eurofi Tahiti et sa séparation définitive du groupe Eurofi Réunion et peut, semble-t-il, obtenir un mandat d'un nouvel assureur. Monsieur [Y] nous a assuré que, dans ce cas, la gestion du run-off de la MTA serait effectuée, comme convenu à la convention signée, jusqu'au terme des engagements en cours. Soit ce courtier ne peut assurer cette gestion et la WITA, dans le cadre de l'association avec CEA, participera à la création d'un cabinet de courtage local, chargé de la gestion du run-off. » Dans son arrêt du 18 mars 2010, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a retenu que [O] [Y] était un professionnel expérimenté qui a signé en connaissance de cause les accords litigieux dans un contexte économique et judiciaire très compromis. Comme le jugement entrepris, elle a apprécié que l'évaluation qu'il peut faire de la valeur théorique de sa participation dans EUROFI NOUMÉA ne tient pas compte de cette réalité et ne peut pas non plus s'appuyer sur un redressement ultérieur de l'entreprise. L'arrêt retient encore qu'aucun élément résultant de l'instruction n'atteste l'impossibilité pour J-Y. [Y] de trouver un contrat d'assurance de fa part d'un autre assureur. Les éléments produits dans la présente instance ne remettent pas en cause ces appréciations. La chambre de l'instruction mentionne également le témoignage d'[F] [M], liquidateur de compagnies d'assurances, selon lequel, même si [O] [Y] s'est senti spolié, les transactions commerciales s'étaient passées normalement, A. [M] a déclaré qu'il n'avait pas assisté à des actes de chantage entre les deux parties, et que, même s'il était difficile pour un courtier des DOM-TOM de trouver une compagnie d'assurance, ce n'était pas impossible. Quant à l'avenant du 9 février 2006 signé par [N] [Y], le jugement entrepris a exactement retenu qu'il contient une clause d'exclusivité réciproque de nature à conforter le positionnement commercial du courtier ainsi qu'une amélioration de ses conditions de rémunération par la modification des règles de participation aux résultats. Au demeurant, c'est par unie perte de confiance, et non du fait de l'exercice d'une violence, que G. [Y] a motivé le 29 novembre 2007 à la MTA la rupture de leurs relations, ce qui laisse présumer que cette confiance existait quand il a signé l'avenant litigieux. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société ANSET de sa demande d'annulation des conventions signées avec la société MTA les 24 octobre 2003 et 9 décembre 2003 et de l'avenant du 8 février 2006. Il - Sur la demande principale de dommagesintérêts de la société ANSET: Après avoir écarté le vice du consentement invoqué par la société ANSET, le jugement dont appel a débouté celle-ci de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 555 524 277 F CFP. Ayant conclu à l'infirmation du jugement, la société ANSET demande à nouveau l'indemnisation du préjudice qu'elle considère avoir subi en raison des conditions que MTA lui a imposées par violence. Elle l'évalue à 555 524 277 F CFP sur la base d'une diminution forcée de 45 % à 32,5 % de sa rémunération à compter de 2004 jusqu'en 2008. La société MTA conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Ayant à bon droit débouté la société ANSET de sa demande d'annulations, la décision entreprise a justement rejeté sa demande de dommages et intérêts qui n'est pas fondée, aucune violence n'ayant été prouvée » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Des conventions litigieuses La société MTA entend voir sanctionner l'inexécution des conventions signées les 8 décembre 2003 et 9 février 2006 avec le cabinet de courtage EUROFI TAHITI devenue la société ANSET. La société ANSET dans le cadre de ses demandes reconventionnelles demande au tribunal d'annuler lesdites conventions outre la Convention du 24 octobre 2003 intitulée «protocole d'accord pour la distribution des garanties de la MTA en [Localité 1] ». Le tribunal constate que la convention en date du 8 décembre 2003 reprend pour l'essentiel la teneur de la convention du 24 octobre 2003. La convention du 08 décembre 2003 mentionne expressément qu'elle "annule et remplace le protocole signé le 24 octobre 2003". Sont modifiés l'intitulé, le protocole d'accord devenant convention, ainsi que les conditions suspensives de l'article 13, Le protocole d'accord prévoit notamment que « sous réserve de l'engagement de M. [K] [X] et de M. [I] [J], agissant en leur nom et au nom des sociétés qu'ils représentent, de s'interdire toute action à l'encontre de M. [O] [O] [Y] ou des membres de sa famille au sujet de la gestion et des opérations d'EUROR NOUMEA, M. [O] [Y] s'engage à céder à la MTA, pour la somme de un euro, ses parts dans EUROR NOUMEA,.. » Ces conventions conclues à deux mois d'intervalle portent la signature de M. [O] [Y] principal animateur de la société de courtage sise à Tahiti. Elles prennent effet à compter du 1er janvier 2004 et sont reconduites par tacite reconduction annuelle. Par ailleurs, les conditions particulières du contrat groupe ont été signées par le cabinet de courtage le 8 janvier 2004 avec la société MTA. L'avenant du 09 février 2006 fait référence à la convention de gestion du 8 décembre 2003 et mentionne dans son préambule que g le courtier ayant le souci de préserver durablement son activité et la MTA la volonté de développer ses opérations en Polynésie, les parties sont convenues de prolonger et de renforcer leur collaboration en signant le présent avenant à la convention. » Ainsi, la société MTA et la société AN SET se réservent l'exclusivité de la diffusion et de la souscription des garanties pour les branches automobile et multirisques habitation. L'avenant dans la rubrique «information réciproque» mentionne que « la MTA a informé le courtier de son intention de collaborer avec le cabinet CEA et son antenne en Polynésie, pour la couverture des risques de la branche « construction » et des risques liés à ces souscriptions, à l'exclusion des contrats « automobiles » et «multirisques habitation » Elle prévoit également une redéfinition plus favorable au courtier des règles de participation aux résultats. Ladite convention est signée par M. [N] [Y] en qualité de gérant de la société AN SET. La validité de ces conventions conditionnant l'étude de leur exécution, le tribunal examinera dans un premier temps la demande reconventionnelle de la société ANSET tendant à leur annulation pour vice de consentement. De la validité des conventions des 24 octobre et 9 décembre 2003 et de l'avenant du 9 février 2006 L'article 1111 du Code civil dispose que : « la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation, est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite. » L'article 1112 du Code civil précise que : « il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes. » La société ANSET considère que la contrainte économique constitue la violence ayant vicié le consentement de M. [O] [O] [Y]. Le tribunal constate qu'a la date du 24 octobre 2003, aucune convention ne liait la société MTA et la société EUROFI TAHITI. il n'est pas contesté que cette dernière, comme précisé dans le préambule des conventions, avait régularisé une convention d'apport avec la SNC EUROFI COURTAGE bénéficiant du mandat signé entre la société MTA et le groupe EUROFI sis à [Adresse 3], Ces conventions d'octobre et décembre 2003 permettaient ainsi à la société ANSET de bénéficier directement du mandat de la société MTA en raison des obstacles juridiques et notamment la mise en examen et l'incarcération affectant le gérant du groupe EUROFI à l'île de la Réunion. Par ailleurs, la condition suspensive liée à l'abandon des poursuites par M. [I] [J] et M. [K] [X], gérant d'EUROR NOUMEA, permettait à M. [O] [Y] d'exercer pleinement son activité de courtier avec mandat de la société MTA. L'ensemble de ces dispositions contractuelles commandées tant par la cessation des relations entre la société MTA et le groupe EUROF I que par la nécessité de poursuivre la gestion des dossiers en cours en Polynésie run off » que celle de poursuivre un positionnement commercial en [Localité 1] ont été signées entre professionnels de l'assurance. Le tribunal constate que la convention du 8 décembre 2003 annule et remplace le protocole signé le 24 octobre 2003. M. [O] [Y] tente de démontrer la violence par des preuves intrinsèques aux deux conventions signées en 2003, à savoir le prix dérisoire de la cession des parts D'EUROFINOUMEA et la faiblesse de sa rémunération ; toutefois il n'apporte pas la preuve de la valorisation des parts de la société EUROFI NOUMEA, ni de la diminution prétendument conséquente de sa rémunération de courtier étant précisé qu'au 24 octobre 2003 il n'avait aucun lien contractuel avec la société MTA mais était le sous-traitant d'EUROFI COURTAGE. Par ailleurs, ces stipulations contractuelles s'.inscrivent dans le cadre d'une négociation commerciale dont l'éventuelle âpreté ne peut s'analyser en violence au sens de l'article 1112 du code civil. S'agissant de l'avenant du 9 février 2006, le tribunal constate que la convention du 8 décembre 2003 à effet au 1er janvier 2004 a été renouvelée tacitement à deux reprises le 1er janvier 2005 et 1er janvier 2006 sans que le défendeur n'en conteste la validité. M. [O] [Y] n'apporte pas la preuve de violence ayant affecté son consentement lors de la signature de l'avenant lequel contient notamment une clause d'exclusivité réciproque de nature à conforter son positionnement commercial ainsi qu'une amélioration de ses conditions de rémunération par la modification des règles de participation aux résultats. Dans ces conditions, le tribunal considère qu'en considération de la personne de M. [O] [O] [Y], professionnel de l'assurance, qui disposait, à l'instar de la société MTA d'un intérêt commercial, à la diffusion et la souscription des contrats d'assurance MTA en [Localité 1] et de l'absence de preuves de la violence ayant affecté son consentement lors de la signature des conventions du 24 octobre et 9 décembre 2003 et de l'avenant du 9 février 2006, il y a lieu de rejeter sa demande d'annulation. En conséquence la société ANSET sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 555 524 277 F » ;

ALORS premièrement QUE pour écarter le vice de violence invoquée par la société Anset, l'arrêt attaqué a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'elle avait une emprise sur les assurés de sorte qu'elle n'aurait pas été trouvée dans la dépendance économique de la compagnie d'assurance, que son dirigeant était professionnel ayant signé en connaissance de cause les contrats litigieux dans un contexte économique, financier et judiciaire très compromis lors-même qu'il avait un intérêt à diffuser les contrats de la société MTA, qu'il ne lui était pas impossible de contracter avec un autre assureur même s'il était difficile pour un coutier des DOM-TOM de trouver une compagnie d'assurance, que les contrats d'octobre et décembre 2003 permettait à la société Anset, d'être directement mandatée par la société MTA, que l'avenant du 9 février 2006 contenait une clause d'exclusivité réciproque de nature à renforcer la position commerciale de la société Anset et améliorait sa rémunération, et que dans sa lettre de rupture de la relation contractuelle la société Anset invoquait une perte de confiance, ce qui laisserait présumer que la confiance existait lors de la signature des contrats ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à exclure que l'exposante ne parvenait pas à trouver un autre assureur de sorte qu'elle était dans la nécessité de conclure les contrats litigieux pour ne pas cesser son activité, et que la société MTA avait abusivement exploité cette situation en obtenant de l'exposante qu'elle accepte des conditions qu'autrement elle n'eût pas acceptées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1112 du code civil ;

ALORS deuxièmement QUE pour écarter le vice de violence invoquée par la société Anset, les juges du fond ont encore retenu qu'avant de rompre les contrats elle les avait exécuté sans les contester ; qu'en statuant ainsi, sans relever aucune circonstance propre à établir que la violence invoquée par l'exposante avait cessé après la signature de chacun des contrats, ce qui, seul, aurait pu caractériser une acceptation tacite desdits contrats par leur libre exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1115 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré responsable la société Anset de la rupture anticipée du contrat de mandat la liant à la société MTA en date du 9 décembre 2003 modifié par avenant du 9 février 2006, ordonné avant dire droit une expertise et débouté la société Anset de sa demande de paiement de la somme de 50 millions de francs à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Ill - Sur la demande de dommages-intérêts de la société MTA : Le jugement dont appel a retenu que la société ANSET a engagé sa responsabilité contractuelle en mettant fin de façon unilatérale et anticipée au contrat la liant avec la société MTA. Il a fixé à 45 107 399 F CFP le montant du préjudice de celle-ci, correspondant à l'excédent technique sur le chiffre d'affaires prévisible de 2008 (22,58 % du montant des primes perçues sur la base des trois années précédentes, moins les frais de siège, de réassurance et de la taxe sur les sociétés d'assurance, soit un taux de 3,78 %). Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts de MTA au titre de l'année 2009 au motif que celle-ci ne pouvait justifier avec certitude de la reconduction du contrat la liant avec ANSET au 31 décembre 2008 pour une nouvelle période d'une année. III-A— Sur le principe de l'indemnisation : Le jugement dont appel a rejeté l'exception d'inexécution invoquée par la société ANSET et a débouté celle-ci de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 50 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts. Il a considéré que n'était pas rapportée la preuve des griefs allégués à l'encontre de la société MTA : tentative de s'installer directement à Tahiti et de confier son mandat à un concurrent MAEVA ASSURANCES, tentative de favoriser un concurrent CEA, baisse du taux de commissionnement et refus d'accorder un mandat de trois ans. Au soutien de son appel, et à titre subsidiaire, la société ANSET fait valoir que ce sont les agissements et procédés déloyaux utilisés par la MTA et son exécution de mauvaise foi de leurs conventions qui l'ont contraint, pour préserver la survie de son activité, à prendre l'initiative de mettre un terme aux relations contractuelles. Selon elle : - en imposant de changer la dénomination sociale d'EUROFI TAHITI, la convention du 24 octobre 2003 n'avait d'autre objet que de lui faire perdre le bénéfice de sa notoriété auprès de la clientèle polynésienpe ; - la MTA a ensuite tenté de l'évincer au profit du CENTRE D'ETUDES DES ASSURANCES (CEA) dont le dirigeant, [O] [V], était un ami du directeur de MTA, C. [J], qui lui a donné 45 % des parts d'EUROFI NOUIVIÉA - à défaut j'y avoir réussi, C. [J] lui a notifié la révocation de son mandat au 31 décembre 2004, puis y a renoncé faute de justification du respect du préavis de six mois ; MTA a ensuite confié un mandat pour la Polynésie à la société MAEVA ASSURANCES, créée avec le directeur d'AXA Tahiti, [F] [Q] ; mais cette nouvelle tentative a également échoué ; -toujours pour tenter de s'accaparer la clientèle d'ANSET, MTA a donné en 2009 un mandat à CEA Tahiti et a favorisé son installation ; - c'est dans ces conditions qu'ANSET a été contrainte d'envisager de prendre l'initiative d'une rupture anticipée de ses relations avec MTA ; ses tentatives de trouver une issue amiable n'ont pas été encouragées. La société MTA conteste avoir exécuté de mauvaise foi ses accords avec la société ANSET. Elle fait valoir que : - le changement de dénomination sociale s'expliquait par le discrédit de l'enseigne EUROFI après l'incarcération de son gérant à La Réunion ; - CEA était un courtier de la compagnie d'assurance GENERAL! avec lequel MTA pouvait également travailler, ainsi que l'a mentionné l'avenant du 9 février 2006, dès lors que l'exclusivité avec ANSET ne concernait que les polices véhicules et habitation ; CEA n'a pas bénéficié d'informations privilégiées ; - le jugement dont appel a exactement retenu que la société ANS ET n'a pas rapporté fa preuve des agissements déloyaux qu'elle impute à la société MTA ; - les courriers échangés montrent que c'est ANSET, et non MTA, qui tentait de se désengager ; [Y] a créé sa propre compagnie, la TAHITIENNE D'ASSURANCE MAXIMA, pour s'accaparer l'entier bénéfice des souscriptions ; sa demande d'agrément, en 2007, indiquait qu'ANSET transférerait ses compétences à la nouvelle compagnie La société ANS ET ajoute qu'en stipulant en 2006 une clause d'exclusivité réciproque, MTA l'avait mise en infraction avec les nouvelles dispositions du Code des assurances qui allaient entrer en vigueur (art. R511-2 modifié par un décret du 30 août 2006), qui excluent qu'un courtier puisse bénéficier d'une exclusivité ; et que, consciente de l'échéance de la période transitoire pour leur application, ANSET avait entendu se placer en conformité avec la nouvelle définition légale du courtage. La société MTA réplique que la clause d'exclusivité a été insérée à la demande d'ANSET ; que rien n'empêchait celle-ci d'adopter le statut de mandataire d'assurance également prévu par les nouveaux textes ; et qu'ANSET n'a jamais invoqué jusqu'à présent la modification des règles du courtage pour justifier la rupture de son mandat. Cela étant exposé : Comme il a été dit, c'est par la perte de confiance qu'ANSET a motivé la rupture de ses relations contractuelles avec la MTA dans un courrier du 29 novembre 2007, et non par une modification du cadre réglementaire de son activité. ANSET a ensuite demandé à la MTA de lui rendre sa liberté, mais les discussions en ce sens n'ont pas abouti. ANSET a écrit à la MTA le 18 mars 2008 : «(Nous vous rappelons) les conditions qui nous ont amenés à considérer qu'il n'était plus possible pour notre entreprise de continuer à travailler avec la MTA : éléments objectifs démontrant que vous n'avez plus convenance à travailler avec nous de façon pérenne ; la baisse annoncée de notre taux de commissionnement ; le refus de nous accorder un mandat pour trois années courantes. Votre positionnement sur notre demande de discussion amiable de décembre 2007 nous a amenés à prendre cette décision de suspension avant d'aller plus loin dans la détermination de la suite de nos relations ». Ainsi que l'a exactement retenu le jugement entrepris, ANS ET a ainsi pris l'initiative de la rupture des relations contractuelles avant le terme fixé au 31 décembre 2008 par l'avenant du 9 février 2006. Les griefs allégués par la société ANSET pour imputer à la compagnie MTA une inexécution fautive à l'origine de la rupture ont été à juste titre écartés par le premier juge. En effet, il résulte des termes non contestés d'un mémorandum rédigé par [P] [E] que la famille [Y] a créé dès avril 2007 une compagnie d'assurance dénommée LA TAHITIENNE D'ASSURANCE (MA)(IMA), ainsi décrite : « Naissance de La Tahitienne d'assurance et transfert des compétences d'ANSET à la Compagnie », sans que l'issue de la relation d'exclusivité réciproque avec la MTA en matière d'assurances automobile et habitation soit évoquée. Dès lors, la société ANSET n'est pas fondée à reprocher à la compagnie MTA d'avoir entretenu des relations avec d'autres courtiers de la place, d'autant que l'avenant du 9 février 2006 stipulait que « la MTA et le courtier s'engagent à informer l'autre partie de tout projet de collaboration avec d'autres partenaires (...) la MTA a informé le courtier de son intention de collaborer avec le cabinet CEA et son antenne en Polynésie pour la couverture des risques de la branche Construction et des risques liés à ces souscriptions, à l'exclusion des contrats Automobile et Multirisques habitation. » Le premier juge a également exactement relevé que la baisse du taux de commissionnement et le refus d'accorder un mandat pour trois années courantes ne résultent d'aucun document. La compagnie MTA a d'ailleurs conclu que la diminution de la rémunération du courtier était un grief antérieur aux accords de 2003. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'inexécution de la société ANSET. Ill-B - Sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts de la société ANSET : Comme il a été exposé, la société ANSET, pour résister à la demande de la société MTA d'être indemnisée d'une rupture abusive de leurs relations contractuelles, a soutenu que celle-ci avait été provoquée par les manquements de MTA à ses obligations, en n'exécutant pas le mandat de bonne foi et en usant de manoeuvres déloyales pour l'évincer au profit de concurrents. ANSET a demandé à être indemnisée du préjudice commercial qu'elle a subi de ce fait, dont elle évalue forfaitairement le montant à 50 000 000 F CFP. La société MTA conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Ayant à bon droit rejeté l'exception d'inexécution invoquée par la société ANSET, le jugement entrepris a exactement débouté celle-ci de sa demande de paiement de la somme de 50 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « sur la responsabilité contractuelle de la société ANSET, la société MTA soutient qu'à défaut d'exécuter les obligations contractuelles contenues dans la convention du 9 décembre 2003 et de son avenant du 9 février 2006, en mettant fin de manière anticipée et unilatérale aux relations contractuelles, la société ANSET engage sa responsabilité contractuelle. L'article 1134 du Code civil dispose que : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi, » L'avenant n°1 en date du 9 février 2006 prévoit notamment que le contrat groupe et la convention sont prorogés, « à compter du l' janvier 2007, pour une durée de deux ans se terminant le 31 décembre 2008. À l'issue de cette période ils se renouvellent par tacite reconduction annuelle sauf résiliation par l'une des pallies, par lettre recommandée adressée avec préavis de six mois au moins, selon les modalités prévues à la convention. » Il n'est pas contesté que dès le 29 novembre 2007, la société ANSET entendait mettre fin aux relations contractuelles de façon anticipée « et dans des délais brefs » (lettre du 29 novembre 2007). Cette volonté était renouvelée dans les lettres adressées à la société MTA notamment les 6 et 7 décembre 2007 où la société AN SET n'entendait plus « travailler a titre exclusif avec la MTA ». Enfin par lettre du 6 mars 2008 la société ANSET informait la société MTA d'avoir « suspendu la distribution des polices MTA ». Elle évoquait dans sa lettre du 18 mars 2008 les raisons de cette rupture des relations contractuelles : « éléments objectifs démontrant que vous n'avez plus convenance à travailler avec nous de façon pérenne. Baisse annoncée de notre taux de commissionnement. Refus de nous accorder un mandat pour trois années courantes. » La société MTA considère pour sa part que la convention a été exécutée de bonne foi. La société ANSET soutient, sans toutefois en apporter la preuve, que la société MTA aurait tenté de s'installer directement à Tahiti, de résilier son mandat en juillet 2004 ainsi que de confier un mandat à la société IVIAEVA assurances. En outre la société MTA aurait favorisé l'implantation de la société CEA à Tahiti concurrençant la société ANSET. Il n'est pas contesté par les parties que la société CEA, par ailleurs mandataire de la compagnie GENERAL' ASSURANCES, était bénéficiaire du mandat de la société IVITA en matière d'assurance construction. Par ailleurs, la convention du 9 février 2006 informait expressément la société ANSET de la collaboration de la société MTA avec le cabinet CEA. Au surplus, la baisse du taux de commissionnement et le refus d'accorder un mandat pour trois années courantes ne résultent d'aucun document. Dans ces conditions le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu d'accueillir l'exception d'inexécution dont se prévaut la société ANS ET qui par ailleurs a engagé sa responsabilité contractuelle en mettant fin de façon unilatérale et anticipée au contrat la liant avec la société MTA. La société ANSET sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 50 millions de francs à titre de dommages et intérêts » ;

ALORS premièrement QUE pour imputer la rupture de la relation contractuelle aux torts de la société Anset, l'arrêt attaqué a retenu que dans ses courriers du 29 novembre 2007 et du 18 mars 2008 elle n'avait pas invoqué l'exécution déloyale du contrat par la société MTA, mais sa perte de confiance dans cette société ; qu'à supposer que par ce motif elle ait considéré que l'exposante ne pouvait pas invoquer en cours d'instance des causes de rupture autres que celles figurant dans ses courriers du 29 novembre 2007 et du 18 mars 2008, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

ALORS deuxièmement QUE pour imputer la rupture de la relation contractuelle aux torts de la société Anset, les juges du fond ont encore relevé qu'en avril 2007 la famille [Y] avait créé une entreprise d'assurance avec apport à celle-ci des « compétences » de la société Anset sans que fût « évoquée » la relation exclusive avec la société MTA, cependant que celle-ci, dans l'avenant du 9 février 2006, avait déclaré qu'elle entendait collaborer avec la société CEA dans la branche construction à l'exclusion de la branche automobile et habitation ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le point de savoir si la collaboration entre l'assureur et la société CEA, concurrente de la société Anset, n'avait pas commencé dès avant le mois d'avril 2007 et n'intervenait pas en réalité dans les branches automobile et habitation en violation de l'exclusivité dont bénéficiait l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-22.753
Date de la décision : 11/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-22.753 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 11 jan. 2017, pourvoi n°15-22.753, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.22.753
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