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11/01/2017 | FRANCE | N°15-22.254

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 11 janvier 2017, 15-22.254


COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 janvier 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10001 F

Pourvoi n° Z 15-22.254







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :



Vu le pourvoi formé par la société Aixam Mega, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'a...

COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 janvier 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10001 F

Pourvoi n° Z 15-22.254







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Aixam Mega, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1ere section), dans le litige l'opposant à la société Auto propulsion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Aixam Mega, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Auto propulsion ;

Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aixam Mega aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Auto propulsion la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Aixam Mega

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que c'était de manière abusive de que la société Aixam Mega avait résilié le contrat d'importation exclusive conclu avec la société Auto Propulsion le 23 janvier 2013, et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Aixam Mega à payer à la société Auto Propulsion, la somme de 305.076 euros, outre intérêts, à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les causes de la résiliation :
- le défaut de paiement des factures à leur échéance : nonobstant les conditions financières annexées au contrat du 23 janvier 2003, le délai de règlement des factures avait été allongé à 75 jours ; que le retraitement des données recensées dans les pièces 4 et 6 de la société Aixam Mega (cf. tableau ci-après) permet de constater que : - de janvier 2007 jusqu'à la résiliation du contrat, la société Auto Propulsion a toujours payé ses factures au-delà de leur échéance, le solde du compte entre les parties étant constamment créditeur au profit de la société Aixam Mega, ce qui l'a conduit à de multiples reprises, essentiellement par courriels, à rappeler la société Auto Propulsion à un meilleur respect de ses obligations, - ces rappels n'ont pas été vains puisqu'à deux reprises, en août et décembre 2008, le compte être les parties a été ponctuellement équilibré, la société Auto Propulsion concrétisant ainsi sa volonté annoncée de payer avec un moindre délai, - à la date du 11 juin 2009, la société Auto Propulsion restait devoir une somme de 90.530 euros, encours sensiblement inférieur à ceux que le compte entre les parties avait pu enregistrer, notamment au printemps et à l'été 2007, s'imputant sur le solde de la facture émise le 25 novembre 2008 et sur l'intégralité de la facture du 9 décembre 2008, exigible depuis le 9 et le 24 février 2009 ; qu'il est en l'espèce certain que la société Auto Propulsion accusait de manière récurrente des défauts de paiement à bonne date des factures, qualifiés de retard de paiement par les premiers juges, qui ont relevé à juste titre que la société Aixam Mega avait fait preuve de bienveillance à son égard, la teneur des rappels qui lui étaient adressés constituant davantage des invitations à améliorer voire régulariser la situation, que des mises en demeure ; que le fait que cette situation ait perduré et ait doc été tolérée plusieurs années, est à lui seul révélateur de ce que l'attitude de la société Auto Propulsion n'était pas ressentie comme une violation substantielle du contrat au sens de son article 15 rendant impossible son maintien et causant à la société Aixam Mega un préjudice tel que le contrat aurait perdu tout intérêt, étant rappelé qu'elle n'a finalement jamais actionné la caution bancaire de 200.000 euros dont elle disposait en garantie des obligations de la société Auto Propulsion et qu'au début du mois de mars 2009, la mise en place d'un nouvel échéancier de paiement était à l'étude : cf. pièce 21/8 de la société Auto Propulsion ; qu'ainsi ce premier motif ne peut fonder la résiliation dont la société Aixam Mega a pris l'initiative le 11 juin 2009 ;
- le défaut d'implication de la société Auto Propulsion : il est exact qu'à la date du 11 juin 2009, aucune vente n'était intervenue depuis le début de l'année 2009 ; que toutefois, selon l'article 2 du contrat, la société Auto Propulsion n'avait aucune obligation d'acheter un nombre minimal de voitures et s'était seulement engagée à consacrer pleinement son activité au développement des ventes de véhicules de la marque Aixam Mega dans le territoire contractuel ; qu'en conséquence, l'absence de vente durant le 1er semestre 2009 ne suffit pas à établir un manquement de la société Auto Propulsion à ses obligations contractuelles, ce d'autant qu'elle survient à un époque partiellement contemporaine de la situation insurrectionnelle qu'a connu notamment la Guadeloupe entre janvier et mars 2009 ; qu'ainsi que l'ont notamment relevé les premiers juges, la société Aixam Mega avait : - en février 2009, soit 4 mois avant la résiliation, loué les résultats de la société Auto Propulsion, certes essentiellement voire exclusivement en Guadeloupe, expliquant même leur baisse à compter de 2005 par l'arrivée de la concurrence (cf. pièce 21/10 du dossier de la société Auto Propulsion) - et envisagé de renouveler le cadre de leurs relations en soumettant à sa signature un contrat de distributeur Aixam devant se substituer au contrat d'importation exclusive du 23 janvier 2003 ; cf. courriel du 11 mars 2009, soit trois mois jour pour jour avant la résiliation ; que dans ces circonstances, la rupture des relations contractuelles ne peut pas être légitimée par ce second motif, qui d'ailleurs n'était évoqué que de manière accessoire dans le courrier de résiliation du 11 juin 2009 ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la rupture du contrat pour défaut de paiement des factures dans les délais : il a été prévu concernant la facturation des véhicules, un délai de paiement de 60 jours départ usine sans escompte et pour celles de pièces détachées et accessoires un délai de 60 jours fin de mois, mais qu'en cours d'exécution et pour tenir compte de l'éloignement géographique et des contraintes d'acheminement par bateau, la société Aixam Mega a accepté de porter ces délais à jours ; qu'en garantie des encours et conformément aux stipulations du contrat, la société Auto Propulsion a fourni une caution d'un organisme financier à hauteur de la somme de 200.000 euros basée sur le volume d'achat de véhicules et pièces détachées sur une durée de 60 jours ; qu'il n'est pas contesté que le délai contractuel de paiement des factures relatives aux livraisons n'a pas été respecté par la société Auto Propulsion et ce depuis le début des relations entre les parties ainsi que le démontre la pièce n°4 produite par la société Aixam Mega qui fait état de nombreux retards relativement importants ; qu'à ce titre, la société Auto Propulsion ne saurait invoquer les délais de livraison ou de paiement par les organismes de crédit pour expliquer ces retard, sachant qu'elle précise avoir une expérience ancienne dans la vente de véhicules ; que toutefois, il y a lieu de relever, au visa des nombreux échanges entre les parties, que la société Aixam Mega a implicitement accepté cette situation en ce qu'elle s'est contentée, tout au long des six années de relations contractuelles, de simples remarques ou de refus de livraison lorsque l'encours était supérieur au montant de la caution ; qu'à ce titre, la société Aixam Mega n'a jamais pris de véritable mesure pour mettre fin à cette situation soit par des rappels à l'ordre de manière suffisamment énergique ou par une mise en demeure de la société Auto Propulsion lui enjoignant de respecter strictement les délais contractuels de paiement ; que la société Aixam Mega s'est contentée d'adresser à cette dernière des courriers de simples rappels et de réguler les expéditions de véhicules en fonction de l'encours et du montant de la caution, ainsi que le démontrent les courriers des 07/04/2006, 10/10/2007, 17/10/2008 (P n°7, 9 et 11) : qu'il est constant à ce titre que tout au long des six années d'exécution du contrat, la société Aixam Mega n'a jamais activé la caution de 200.000 euros dont elle bénéficiait pour couvrir les sommes tardivement réglées, ce qui démontre qu'elle relativisait le risque financier, privilégiant la poursuite du contrat ; que cet état de fait était de nature à convaincre la société Auto Propulsion qu'elle pouvait se permettre certains écarts sans qu'ils remettent en cause la relation contractuelle ; qu'il ne peut toutefois être contesté que, bien qu'avec retard, cette dernière a satisfait au paiement de l'ensemble des factures adressées par la société Aixam Mega et qu'à ce titre il ne peut être invoqué de défaut de paiement mais seulement un retard ; que dès lors que ces faits ne caractérisent pas une violation substantielle par la société Auto Propulsion de ses obligations contractuelles, d'autant qu'ainsi qu'il a été démontré, elle s'est trouvée en quelque sorte confortée dans cette situation de retards de paiement par l'attitude tolérance de la sa cocontractante ; que de surcroît au visa des conditions figurant à l'article 15 du contrat, seul le défaut de paiement autorise une résiliation dudit contrat sans préavis et sans juste motif ; qu'en conséquence, la société Aixam Mega ne peut se prévaloir de ces stipulations et qu'à ce titre, la résiliation intervenue est fautive ; sur la rupture du contrat pour défaut de développement des ventes : l'article 15 du contrat prévoit la résiliation de plein droit de celui-ci sans préavis et sans indemnité sans le case de « preuve apportée par le constructeur que l'importateur n'est pas capable d'assurer les ventes des véhicules sur le territoire contractuel » ; que selon le courriel adressé par la société Aixam Mega à la société Auto Propulsion le 21/02/2009 (pièce 21/10) l'évolution des ventes de véhicules de 2005 à 2008, représente : - en 2005 : 75 véhicules facturés, - en 2006 : 64 véhicules facturés, - en 2007 : 62 véhicules facturés, - en 2008 : 75 véhicules facturés ; que les ventes de véhicules de janvier 2009 à mai 2009 représentent pour cinq mois : - 26 véhicules pour la Guadeloupe ; - 2 véhicules pour la Martinique (P n°5) ; qu'au visa de ces résultats, il apparaît que : - s'agissant de la Guadeloupe, la vente s'est globalement maintenue malgré l'arrivée l'année 2006 d'un concurrent sur ce secteur – à ce titre, la société Auto Propulsion démontre avoir effectué d'importants efforts et investissements en 2007 pour développer les ventes – il y a lieu de relever en l'occurrence le caractère positif des actions menées par cette dernière ainsi que l'a constaté la société Aixam Mega dans son mail adressé à la demanderesse le 27/05/2008 (pièce 21/50) ; - par ailleurs, et toujours concernant la Guadeloupe, l'absence de statistiques fiables ainsi que la paralysie économique de l'île de janvier à mars ne permettent pas de conclure à une baisse de la performance de la société Auto Propulsion durant le premier semestre 2009 et quand cette baisse serait démontrée, elle ne saurait constituer un motif suffisant pour justifier une résiliation sans préavis ni indemnité d'autant qu'aucun quota ne s'impose à cette dernière ainsi que le précise l'article 2 du contrat ; - s'agissant de la Martinique, il est constant que la société Aixam Mega a acté la difficulté pour la co-contractante de trouver un distributeur compte tenu de l'étroitesse de ce marché et que ce n'est qu'en novembre 2008, alors que le principal concurrent (Ligier-Microcar) était déjà implanté, que la demanderesse a choisi de créer elle-même une unité de distribution ce qui, bien évidemment, justifie la faible performance qui semble être relevée dans les mois qui ont suivi cette installation et qu'à ce titre, il y a lieu de relever également le niveau de stock de véhicules dont disposait la société Auto Propulsion à la fin de 2008 qui explique en partie la faiblesse des commandes dans les mois suivants ; que d'autre part, par son courriel adressé à la société Auto Propulsion le 21/02/2009, la société Aixam Mega précise : « globalement notre position a toujours été de louer vos résultats en Guadeloupe et de pointer l'absence de la marque en Martinique depuis 2003 … Alors il est vrai que ma visite a été précipitée par la découverte de votre engagement vis-à-vis de notre concurrent … par conséquence, je persiste à dire que notre activité nécessite une présence de tout instant, peu compatible avec votre engagement auprès de notre concurrent ainsi que votre activité de consultant auprès de la Sorec » ; qu'en l'occurrence, il n'est pas formellement démontré que la résiliation intervenue trouve sa cause essentielle dans la perspective d'un éventuel accord du dirigeant de la société Auto Propulsion avec une marque concurrente sous couvert d'une autre entité juridique, il s'agit néanmoins d'un élément qui ne plaide pas en faveur de la défenderesse, le doute à ce titre restant permis ; qu'il y a lieu de relever de surcroît que le 11/03/2009, soit trois mois avant la résiliation, la société Aixam Mega a proposé à sa co-contractante un contrat modifié alors qu'elle n'avait pas encore connaissance du projet d'accord avec la marque concurrente ; qu'il apparaît en conséquence que l'argument relatif au défaut de développement des ventes invoqué par la société Aixam Mega est infondé et ne saurait justifier une résiliation du contrat d'importation sans respect du préavis de deux ans prévu au contrat ou d'indemnité compensant l'absence de préavis ; qu'en conséquence, cette dernière ne démontre pas que les manquements qu'elle invoque étaient d'une gravité pouvant justifier une rupture au sens de l'article 15 du contrat, compte tenu de surcroît de l'ancienneté des relations contractuelles et que dès lors le non respect des dispositions des articles 1134 et 1135 du Code civil constitue une faute en lien avec le préjudice allégué par la société Auto Propulsion et qu'en application des dispositions de l'article 1449 du même code, il convient d'en examiner la réalité ;

1° ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en jugeant que le défaut de paiement invoqué par la société Aixam Mega ne justifiait pas la résiliation immédiate du contrat du 23 janvier 2003, quand elle constatait qu'il était caractérisé et qu'il était visé, à l'article 15 du contrat, comme un de ceux justifiant une résiliation immédiate, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation l'article 1134 du Code civil ;

2° ALORS QUE en présence d'une clause prévoyant qu'un manquement à un contrat justifie sa résiliation, le juge ne peut apprécier sa gravité ; qu'en affirmant que le défaut de paiement, invoqué par la société Aixam Mega et caractérisé, n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation immédiate du contrat du 23 janvier 2003, quand ce manquement avait été visé, à l'article 15 du contrat, comme un de ceux justifiant une résiliation immédiate, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

3° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Aixam Mega faisait valoir que la société Auto Propulsion n'avait pas accompli son obligation de commercialiser ses produits dans le secteur de la Martinique, et que si elle avait loué les résultats de la société Auto Propulsion en Guadeloupe, elle avait toujours pointé l'absence de la marque en Martinique depuis 2003, soulignant qu'aucun distributeur n'avait été trouvé, que la société Auto Propulsion n'avait ouvert un garage qu'à la fin de l'année 2008 et que les ventes étaient extrêmement faibles, voire nulles, notamment en comparaison des résultats obtenus par le nouveau distributeur à compter de 2010 ; qu'en déduisant que le grief tiré du défaut d'implication de la société Auto Propulsion n'était pas caractérisé, d'un ensemble de circonstances, notamment l'arrivée de la concurrence à partir de 2005, la situation insurrectionnelle du premier trimestre 2009, l'approbation des résultats de la société Auto Propulsion, qui n'avaient trait qu'à la Guadeloupe, sans répondre au moyen par lequel la société Aixam Mega soutenait que la société Auto Propulsion ne s'était jamais investie en Martinique et avait manqué à ses obligations contractuelles dans ce secteur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Aixam Mega à payer à la société Auto Propulsion, la somme de 305.076 euros, outre intérêts, à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les conséquences de la résiliation : intervenue en dehors des hypothèses contractuelles convenues, elle est fautive et dès lors que le préavis de deux ans qui était dû à la société Auto Propulsion n'a pas été respecté, sa demande indemnitaire est fondée dans son principe, ce d'autant que son activité commerciale reposait exclusivement sur la mise en oeuvre du contrat litigieux et que n'ayant pas pu disposer d'un délai pour se réorganiser, elle a cessé toute activité, a licencié son personnel et est en sommeil depuis le 30 novembre 2009 ; qu'elle allègue différents postes de préjudice :
- le coût des licenciements pour motif économique : les lettres de notification des licenciements datées du 19 novembre 2009 énonçaient les éléments suivants pour justifier du motif économique les fondant « consécutivement au conflit social généralisé en Guadeloupe depuis le 20 janvier 2009 l'entreprise s'est retrouvée économiquement sinistrée, obligée de fait ou de force d'arrêter toute activité pendant près de deux mois. La trésorerie de l'entreprise a été substantiellement affectée, comme d'ailleurs ses perspectives d'avenir, d'autant que depuis lors notre contrat Aixam a été dénoncé abusivement par le constructeur ce qui nous prive de toute possibilité de relance de notre activité et nous place en très grande difficultés économiques à très court terme » ; que c'est au terme d'une juste analyse des lettres de licenciement, qu'ils n'ont pas dénaturées, que les premiers juges ont retenu que les licenciements étaient motivés tant par les conséquences des événements locaux du premier trimestre 2009 que par la rupture des relations contractuelles avec la société Aixam Mega, et a alloué à ce titre une indemnité de 16.930 euros correspondant à la moitié du coût des licenciements ; (…) ;
- la perte des immobilisations la perte des investissements publicitaires et la perte d'activité : à titre liminaire, la cour observe que la société Auto Propulsion produit en cause d'appel un dossier manifestement plus fourni qu'en première instance, de nombreux documents comptables dont les premiers juges avaient pointé l'absence étant désormais communiqués ; que sur ce point, contrairement à ce que soutient la société Aixam Mega, ces documents ne sont pas dénués de toute valeur probante, aux motifs que : - les comptes de la société Auto Propulsion n'ont jamais été déposés au greffe du Tribunal de commerce, le non respect de cette formalité, prescrite à seule fin d'information publique sur la santé des entreprises, ne faisant pas naître une présomption d'irrégularité des comptes, - le comptable qui, dans la note constituant la pièce 62 de la société Auto Propulsion, atteste de certaines valeurs le ferait sans respecter les dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, étant observé que ses « attestations » ne portent pas sur la relation de faits dont il a été témoin mais constituent des avis techniques ; que la perte d'activité de la société Auto Propulsion est indéniablement en lien de causalité avec la résiliation fautive par la société Aixam Mega du contrat qui les liait, étant observé que les conséquences de la crise guadeloupéenne du début de l'année 2009 n'auraient pas été fatales à l'entreprise qui aurait pu poursuivre son activité avec moins de personnel et probablement avec de moindres résultats pendant quelques mois, si le contrat litigieux avait été maintenu ; que l'évaluation du fonds immédiatement perdu tenant compte notamment des éléments incorporels immobilisés de celui-ci, la société Auto Propulsion ne peut pas prétendre d'une part à une indemnisation au titre de la perte de son activité, poste de préjudice examiné ci-dessous, et d'autre part à une indemnisation au titre de la perte de ses immobilisations, poste de préjudice du chef duquel doit être déboutée de sa demande ; qu'eu égard aux pièces 23 et 28 de la société Auto Propulsion, la Cour, à l'instar des premiers juges, relève que la plupart des dépenses publicitaires étaient relatives à des actions ponctuelles et qu'en conséquence, - aucune indemnité ne peut être réclamée au titre de celles exposées de 2003 à 2007 - seules certaines dépenses de l'année 2008 telles la confection en juin de 15.000 dépliant présentant l'entreprise et les produits qu'elle commercialisait, la réalisation en octobre de deux bâches et l'achat également en octobre d'un panneau publicitaire, d'un montant global restant modéré puisqu'égal à 4.637,80 euros, peuvent être considérées comme des dépenses relevant du moyen terme, - la seule dépense de 2009, consistant, pour la somme de 421,80 euros, en l'impression de 2.000 cartes de visites en janvier, ne peut être prise en compte que de manière infime, dans la mesure où un grand nombre de ces cartes ont été utilisées au cours du premier semestre 2009, notamment lors des voeux ; qu'en conséquence, sur ce poste de préjudice, la Cour réduit à 1.500 euros l'indemnité allouée par les premiers juges ; qu'enfin, eu égard aux éléments comptables produits aux débats, permettant de retenir que : - le fonds de commerce de la société Auto Propulsion avait une valeur de l'ordre de 407.000 euros au 31 décembre 2008, - le résultat net de la société a été de + 17.321 euros en 2008, de – 284.258 euros en 2009 et de + 142.749 euros en 2010 en raison de produits exceptionnels générés notamment par la cession des éléments d'actif, - la perte de large brute globale a été de 353.000 euros entre 2008 et 2009 et doit tout comme le résultat négatif de 2009, être pour partie imputée aux effets du conflit social ayant paralysé l'économie de la Guadeloupe pendant presque trois mois, la Cour porte à 275.000 euros l'indemnité allouée par les premiers juges au titre de la perte d'activité ;

1° ALORS QU' en cas de résiliation brutale seuls sont indemnisables les préjudices résultant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même ; qu'en indemnisant la société Auto Propulsion de la moitié du coût des licenciements pour motif économique au motif qu'ils étaient, en partie, motivés par la rupture des relations contractuelles avec la société Aixam Mega, sans préciser en quoi l'absence de préavis avait été de nature à engendrer un préjudice à ce titre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil ;

2° ALORS QU'en cas de résiliation brutale seul doit être indemnisé le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture, évalué en considération de la marge brute escomptée durant la période de préavis qui n'a pas été exécutée ; qu'en allouant à la société Auto Propulsion une somme de 275.000 euros au titre de la « perte d'activité » sans mettre en mesure la Cour de cassation de s'assurer que cette somme correspondait à la marge brute qu'aurait pu réaliser la société Auto Propulsion durant la période de préavis inexécutée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-22.254
Date de la décision : 11/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-22.254 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 11 jan. 2017, pourvoi n°15-22.254, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.22.254
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