La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2017 | FRANCE | N°15-20346

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-20346


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 avril 2015), que M. X... a conclu avec la société Clinique du Pont de Chaume (la clinique) un contrat d'exercice libéral de l'activité de médecin urgentiste ; que ce contrat contient une clause l'obligeant à assurer, par une présence médicale répartie avec les autres médecins urgentistes, la prise en charge permanente des urgences, tant dans l'unité d'urgences que dans les autres services de la clinique ; que par actes des 1er avril 201

1 et 30 juin 2011, M. X... a cédé son droit d'exercice au sein de la c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 avril 2015), que M. X... a conclu avec la société Clinique du Pont de Chaume (la clinique) un contrat d'exercice libéral de l'activité de médecin urgentiste ; que ce contrat contient une clause l'obligeant à assurer, par une présence médicale répartie avec les autres médecins urgentistes, la prise en charge permanente des urgences, tant dans l'unité d'urgences que dans les autres services de la clinique ; que par actes des 1er avril 2011 et 30 juin 2011, M. X... a cédé son droit d'exercice au sein de la clinique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de voir requalifier l'activité de « gardes d'étages » en contrat de travail et de voir imputer la rupture de ce contrat aux torts de la clinique ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une relation de travail salariée l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que caractérise une telle relation salariée le travail au sein d'un service organisé dont l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le médecin, comme chacun des urgentistes intervenant dans la clinique était astreint, en sus et pendant toute la durée de ses vacations au sein de l'unité d'urgence effectuées à titre libéral, à des « gardes d'étages » obligatoires, durant lesquelles il demeurait en permanence à la disposition du personnel de la clinique pour répondre à ses appels téléphoniques et « le cas échéant, procéder aux actes médicaux urgents nécessaires » sur des patients qui n'étaient pas les siens et qu'il n'avait pas la liberté d'accueillir ou de refuser, moyennant une rémunération forfaitaire due fixée et servie par cet établissement de soins ; que cette intégration obligatoire dans un service organisé dont la Clinique du Pont de Chaume déterminait unilatéralement les conditions d'exécution caractérisait une relation de travail salariée ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que l'existence d'un contrat de travail doit être reconnue entre les parties dès lors que tout ou partie de l'activité du salarié s'exécute dans des conditions justifiant cette qualification, peu important qu'elle soit quantitativement accessoire par rapport à une activité exercée par ailleurs à titre indépendant ; qu'en déboutant le médecin de sa demande de requalification aux motifs inopérants que « les interventions effectives …étaient au nombre de deux par garde et étaient donc résiduelles et accessoires à l'activité principale du médecin urgentiste exercée au sein du service des urgences », la cour d'appel a violé derechef le texte susvisé ;
3°/ que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais exclusivement des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en retenant, pour débouter le médecin de sa demande tendant à voir requalifier en contrat de travail l'activité subordonnée de « gardes d'étages » qu'il exerçait pour le compte de la clinique parallèlement à son activité libérale d'urgentiste, que « la convention conclue entre les parties prévoyait la possibilité pour M. X... de recourir à des remplaçants pendant ses absences sans que la clinique ait un droit de regard sur le remplaçant choisi » la cour d'appel, qui s'est déterminée aux termes de motifs inopérants, exclusivement déduits des stipulations de la convention d'exercice libéral, a violé derechef le texte susvisé ;
4°/ que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais exclusivement des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en retenant, pour débouter le médecin de sa demande tendant à voir requalifier en contrat de travail l'activité subordonnée de « gardes d'étages » qu'il exerçait pour le compte de la clinique parallèlement à son activité libérale d'urgentiste, que «… le caractère indissociable des deux missions confiées à M. X... en vertu de la convention liant les parties et prévoyant qu'il doit assurer la prise en charge permanente des urgences, tant dans l'unité d'urgences que dans les autres services de la clinique ne permet pas d'opérer une distinction dans les conditions d'exercice de ces deux missions qui permettrait de retenir l'existence d'un lien de subordination lorsqu'il répondait à la mission de gardes d'étages » quand il ressortait de ses propres constatations qu'à l'occasion de la grève des services des urgences, durant laquelle les urgentistes avaient dû suspendre leur activité libérale, la clinique avait pu leur imposer « d'assurer une présence pendant deux semaines afin d'assurer la continuité des soins aux patients le temps que ceux-ci soient transférés dans d'autres établissements », ce dont résultait l'indépendance de fait de ces deux activités la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef le texte susvisé ;
5°/ que les juges du fond ne peuvent débouter une partie de ses prétentions sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en retenant « … qu'il n'est pas justifié que M. X... ait été lui-même gréviste et soumis à l'obligation de présence qu'il revendique …» sans examiner l'attestation de M. Y... certifiant avoir « été médecin urgentiste avec M. X... à la Clinique du Pont de Chaume en 2010, notamment pendant la période de grève du personnel paramédical ayant entraîné la fermeture du service des urgences » et précisant : « à ce moment là, pendant la grève, la direction avait obligé chacun des médecins de garde aux urgences…à rester sur place à la clinique…pour assurer la continuité des soins des patients restant hospitalisés » la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige qui leur est soumis ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que «…si effectivement, la rémunération prévue était forfaitisée et ne donnait pas lieu à des honoraires à l'acte, suivant la nomenclature, les modalités de paiement étaient identiques : que ce soit pour son activité libérale de médecin urgentiste que pour les gardes d'étages, c'est la clinique qui encaissait les fonds pour les reverser ensuite au médecin » quand les deux parties s'accordaient pour reconnaître que les honoraires perçus de ses patients ou des organismes payeurs par le médecin au titre de son activité libérale étaient recouvrés par la clinique pour son compte dans le cadre d'un mandat, tandis que ceux dus au titre de son activité de garde d'étages, non prise en charge par l'assurance maladie, lui étaient versés directement par l'établissement de soins, qui en était l'unique débiteur la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X... exerçait principalement son activité au sein du service des urgences externes, le service de « gardes d'étages » étant effectué de manière accessoire durant ses horaires de garde, qu'il pouvait développer sa propre clientèle et que la clinique ne disposait d'aucun pouvoir de sanction à son encontre, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, qu'il ne justifiait d'aucun lien de subordination à l'égard de la clinique et que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le Docteur X... de sa demande tendant à voir juger qu'il avait été lié à la Clinique du Pont de Chaume par un contrat de travail et de ses demandes accessoires tendant à la condamnation de cet employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et congés payés, indemnité pour travail dissimulé, indemnités de rupture, indemnité pour perte du droit au DIF, dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'"il appartient au Docteur X... de rapporter la preuve que l'activité de "gardes d'étages" s'exerçait dans des conditions caractérisant l'existence d'un contrat de travail, soit l'exécution d'un travail s'exerçant sous l'autorité, les ordres et les directives de la Clinique selon des horaires et un planning imposés, moyennant une rémunération versée par elle et au moyen d'équipements et de personnel mis à sa disposition par celle-ci ;
QU'en l'espèce, il est établi d'une part que les gardes d'étages s'exerçaient exclusivement durant le temps de présence du Docteur X... découlant de la répartition des gardes d'urgences entre lui et les autres médecins urgentistes ; que cette répartition du nombre de gardes s'effectuait mois par mois librement entre tous les médecins urgentistes selon un tableau de roulement établi par eux, qui était seulement transmis à la Clinique chaque fin de mois dans le but de permettre à celle-ci de pouvoir justifier des modalités de fonctionnement du service auprès de l'administration de la santé ; qu'il n'y avait donc aucun droit de regard de la Clinique sur le nombre et la répartition des gardes entre les médecins urgentistes ; qu'il ne peut donc être retenu que l'activité de gardes d'étages s'exerçait dans le cadre d'horaires et de jours de travail imposés par la Clinique ; qu'en outre, la convention conclue entre les parties prévoyait la possibilité pour le Docteur X... de recourir à des remplaçants pendant ses absences sans que la Clinique ait un droit de regard sur le remplaçant choisi sous la seule réserve de justifier de sa qualification ;
QUE le fait qu'à l'occasion de la grève des services des urgences en mars 2010, la Clinique ait demandé aux médecins urgentistes d'assurer une présence pendant deux semaines pour assurer la continuité des soins aux patients le temps que ceux-ci soient transférés hors de l'établissement et notamment au centre hospitalier de Montauban s'inscrit dans les obligations de service public inhérentes à l'activité médicale et [que], compte tenu de son caractère ponctuel, temporaire et exceptionnel, cette obligation ne peut être considérée comme caractérisant l'existence habituelle d'un lien de subordination, d'autant qu'il n'est pas justifié que le Docteur X... ait été lui-même gréviste et soumis à l'obligation de présence qu'il revendique ;
QUE d'autre part, le Docteur X... indiquait dans un courrier adressé à l'ARS en septembre 2012 que l'activité de gardes d'étages consistait à répondre aux appels et interrogations du personnel de l'établissement et éventuellement à se déplacer en quittant le poste des urgences ; que ce caractère éventuel de l'intervention effective auprès de patients ne constituant pas la clientèle propre du médecin corrobore les affirmations de la Clinique selon lesquelles les interventions étaient au nombre maximum de deux par garde et étaient donc résiduelles et accessoires à l'activité principale du médecin urgentiste exercée au sein du service des urgences ;
QUE par ailleurs, si le Docteur X... souligne que dans le cadre de son activité de gardes d'étages, il ne disposait pas d'une clientèle propre, le caractère accessoire de cette activité est à mettre en regard avec le fait que dans le cadre de son activité principale de médecin urgentiste, il disposait de tous les attributs caractérisant des conditions d'exercice libéral et qu'en particulier, en cas d'appel de personnel des étages, il n'avait pas d'obligation d'intervenir, restant libre d'apprécier la nécessité et les modalités de son intervention, l'obligation principale lui incombant étant d'assurer une permanence téléphonique et, le cas échéant, de manière ponctuelle, de procéder aux actes médicaux urgents nécessaires et non, pas comme il le soutient, de procéder à des consultations de généraliste ; que cette garde était d'ailleurs assurée dans les locaux indépendants (bureau et local de garde) dont il disposait dans l'unité d'Urgences en vertu de la convention le liant à la clinique ;
QU'en outre, si effectivement, la rémunération prévue était forfaitisée et ne donnait pas lieu à des honoraires à l'acte, suivant la nomenclature, les modalités de paiement étaient identiques : que ce soit pour son activité libérale de médecin urgentiste que pour les gardes d'étages, c'est la Clinique qui encaissait les fonds pour les reverser ensuite au médecin et la comparaison des sommes perçues au titre des deux activités témoigne largement du caractère principal de l'activité libérale ; qu'il sera ajouté que, compte tenu du caractère ponctuel et accessoire des interventions effectives, la rémunération forfaitaire ne peut pas être qualifiée de dérisoire comme le soutient le Docteur X.... ;
QU'enfin, le caractère indissociable des deux missions confiées au Docteur X... en vertu de la convention liant les parties et prévoyant qu'il doit assurer la prise en charge permanente des urgences, tant dans l'Unité d'Urgences que dans les autres services de la Clinique ne permet pas d'opérer une distinction dans les conditions d'exercice de ces deux missions qui permettrait de retenir l'existence d'un lien de subordination lorsqu'il répondait à la mission de gardes d'étages ;
QU'en considération de ces divers éléments, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré que le Docteur X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail et l'a débouté de sa demande de requalification de la convention ainsi que de ses demandes subséquentes" ;
1°) ALORS QUE constitue une relation de travail salariée l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que caractérise une telle relation salariée le travail au sein d'un service organisé dont l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le Docteur X..., comme chacun des urgentistes intervenant dans la Clinique était astreint, en sus et pendant toute la durée de ses vacations au sein de l'Unité d'urgence effectuées à titre libéral, à des "gardes d'étages" obligatoires, durant lesquelles il demeurait en permanence à la disposition du personnel de la Clinique pour répondre à ses appels téléphoniques et "le cas échéant, procéder aux actes médicaux urgents nécessaires" sur des patients qui n'étaient pas les siens et qu'il n'avait pas la liberté d'accueillir ou de refuser, moyennant une rémunération forfaitaire due fixée et servie par cet établissement de soins ; que cette intégration obligatoire dans un service organisé dont la Clinique du Pont de Chaume déterminait unilatéralement les conditions d'exécution caractérisait une relation de travail salariée ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1221-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail doit être reconnue entre les parties dès lors que tout ou partie de l'activité du salarié s'exécute dans des conditions justifiant cette qualification, peu important qu'elle soit quantitativement accessoire par rapport à une activité exercée par ailleurs à titre indépendant ; qu'en déboutant le Docteur X... de sa demande de requalification aux motifs inopérants que "les interventions effectives …étaient au nombre de deux par garde et étaient donc résiduelles et accessoires à l'activité principale du médecin urgentiste exercée au sein du service des urgences", la Cour d'appel a violé derechef le texte susvisé ;
3°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais exclusivement des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en retenant, pour débouter le Docteur X... de sa demande tendant à voir requalifier en contrat de travail l'activité subordonnée de "gardes d'étages" qu'il exerçait pour le compte de la Clinique parallèlement à son activité libérale d'urgentiste, que "la convention conclue entre les parties prévoyait la possibilité pour le Docteur X... de recourir à des remplaçants pendant ses absences sans que la Clinique ait un droit de regard sur le remplaçant choisi" la Cour d'appel, qui s'est déterminée aux termes de motifs inopérants, exclusivement déduits des stipulations de la convention d'exercice libéral, a violé derechef le texte susvisé ;
4°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais exclusivement des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en retenant, pour débouter le Docteur X... de sa demande tendant à voir requalifier en contrat de travail l'activité subordonnée de "gardes d'étages" qu'il exerçait pour le compte de la Clinique parallèlement à son activité libérale d'urgentiste, que "… le caractère indissociable des deux missions confiées au Docteur X... en vertu de la convention liant les parties et prévoyant qu'il doit assurer la prise en charge permanente des urgences, tant dans l'Unité d'Urgences que dans les autres services de la Clinique ne permet pas d'opérer une distinction dans les conditions d'exercice de ces deux missions qui permettrait de retenir l'existence d'un lien de subordination lorsqu'il répondait à la mission de gardes d'étages" quand il ressortait de ses propres constatations qu'à l'occasion de la grève des services des urgences, durant laquelle les urgentistes avaient dû suspendre leur activité libérale, la Clinique avait pu leur imposer "d'assurer une présence pendant deux semaines afin d'assurer la continuité des soins aux patients le temps que ceux-ci soient transférés dans d'autres établissements", ce dont résultait l'indépendance de fait de ces deux activités la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef le texte susvisé ;
5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent débouter une partie de ses prétentions sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en retenant "… qu'il n'est pas justifié que le Docteur X... ait été lui-même gréviste et soumis à l'obligation de présence qu'il revendique …" sans examiner l'attestation du Docteur Y... certifiant avoir "été médecin urgentiste avec le Docteur X... à la Clinique du Pont de Chaume en 2010, notamment pendant la période de grève du personnel paramédical ayant entraîné la fermeture du service des urgences" et précisant : "à ce moment là, pendant la grève, la direction avait obligé chacun des médecins de garde aux urgences…à rester sur place à la clinique…pour assurer la continuité des soins des patients restant hospitalisés" la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS enfin QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige qui leur est soumis ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que "…si effectivement, la rémunération prévue était forfaitisée et ne donnait pas lieu à des honoraires à l'acte, suivant la nomenclature, les modalités de paiement étaient identiques : que ce soit pour son activité libérale de médecin urgentiste que pour les gardes d'étages, c'est la Clinique qui encaissait les fonds pour les reverser ensuite au médecin" quand les deux parties s'accordaient pour reconnaître que les honoraires perçus de ses patients ou des organismes payeurs par le Docteur X... au titre de son activité libérale étaient recouvrés par la Clinique pour son compte dans le cadre d'un mandat, tandis que ceux dus au titre de son activité de garde d'étages, non prise en charge par l'assurance maladie, lui étaient versés directement par l'établissement de soins, qui en était l'unique débiteur la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-20346
Date de la décision : 11/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 30 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 2017, pourvoi n°15-20346


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.20346
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award