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11/01/2017 | FRANCE | N°15-19959

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-19959


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 3 avril 2000 par la société Wurth Caraïbes en qualité de voyageur-représentant-placier ; que le 20 juillet 2004, elle a été victime d'une chute dans un escalier de l'entreprise et placée en arrêt de travail pour accident du travail ; qu'à l'issue de deux examens de reprise des 9 et 24 mai 2006, elle a été déclarée définitivement inapte à son poste par le médecin du travail qui a préconisé, dans son dernier avis, un reclassement "sur un

poste sédentaire sans déplacement en véhicule léger et sans marche prolongée,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 3 avril 2000 par la société Wurth Caraïbes en qualité de voyageur-représentant-placier ; que le 20 juillet 2004, elle a été victime d'une chute dans un escalier de l'entreprise et placée en arrêt de travail pour accident du travail ; qu'à l'issue de deux examens de reprise des 9 et 24 mai 2006, elle a été déclarée définitivement inapte à son poste par le médecin du travail qui a préconisé, dans son dernier avis, un reclassement "sur un poste sédentaire sans déplacement en véhicule léger et sans marche prolongée, donc type de travail en bureau" ; que convoquée, par lettre du 29 mai 2006, à un entretien préalable fixé au 12 juin suivant, elle a été licenciée le 21 juin 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur les premier et cinquième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner une cassation ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à la société une somme à titre de trop-perçu sur l'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré, par le médecin du travail, inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité compensatrice de préavis ; qu'en jugeant le contraire, pour condamner Mme X... à rembourser à la société Wurth Caraïbes la somme de 2 185,02 euros au titre du montant des cotisations sociales dues par l'employeur sur l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail ;
Mais attendu que, selon le dernier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail intervenant à l'initiative de l'employeur sont assujetties aux cotisations sociales dès lors qu'elles constituent une rémunération imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; qu'il en résulte que l'indemnité compensatrice versée en application de l'article L. 1226-14 du code du travail aux salariés licenciés pour inaptitude à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, nonobstant son caractère indemnitaire, est soumise à cotisations dans la mesure où, en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, elle est assujettie à l'impôt sur le revenu ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu que pour décider que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que la salariée occupait un poste de commerciale pour lequel elle a été déclarée inapte, le médecin du travail précisant que seul un poste sédentaire pouvait lui convenir, que l'employeur démontre qu'il a vainement cherché un tel poste, notamment en produisant le mail adressé à la direction nationale ;
Qu'en se déterminant ainsi, par ces seuls motifs, sans vérifier si l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail et parmi les entreprises appartenant au même groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L.1226-12 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt retient que l'employeur avait eu deux entretiens les 12 et 16 juin avec elle pour envisager les possibilités de reclassement et lui avait écrit le 17 juin 2006 ;
Attendu, cependant, que l'employeur est tenu de faire connaître au salarié par écrit non seulement l'impossibilité de reclassement mais également les motifs qui s'opposent à ce reclassement, ce avant que ne soit engagée la procédure de licenciement ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la lettre informant la salariée des motifs s'opposant à son reclassement dans l'entreprise lui avait été notifiée le 17 juin 2006, soit postérieurement à sa convocation à l'entretien préalable au licenciement notifiée par lettre du 29 mai 2006, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation par l'employeur de son obligation de notifier au salarié licencié pour inaptitude consécutive à un accident du travail, les motifs s'opposant à son reclassement, l'arrêt rendu le 13 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la société Wurth Caraïbes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Wurth Caraïbes et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX SEULS MOTIFS PROPRES QUE l'article L.122-49 devenu L.1152-1 du code du travail dispose qu'« aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que lorsqu'un salarié se plaint de harcèlement moral il lui appartient d'établir la matérialité des faits qu'il invoque, à charge pour le juge d'apprécier s'ils permettent de présumer l'existence du harcèlement allégué ; que la salariée ne produit aucune pièce permettant d'établir un quelconque fait fautif à l'encontre de son employeur, se contentant de simples affirmations nullement étayées ; que le seul fait qu'elle ait connu un épisode dépressif alors même qu'elle était en pleine procédure ne peut à lui seul, en l'absence de tout autre élément matériellement vérifiable, démontrer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il convient de confirmer le jugement de ce chef ;
1°) ALORS QUE , lorsque la preuve du droit à rémunération du salarié et la détermination de son calcul dépendent d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que madame X... faisait expressément valoir, d'une part, que ses clients avaient lors de ses arrêts de travail, traité directement avec la société Wurth Caraïbes, d'autre part, qu'en dépit des stipulations du contrat de travail, ni les primes sur marge, ni les commissions sur le chiffre d'affaires généré par ces transactions ne lui avaient été versées et, enfin, sommait l'employeur de produire les factures afférentes ; qu'en retenant que la salariée ne produisait aucun élément de preuve de nature à étayer sa demande, quand il appartenait à l'employeur de justifier du chiffre d'affaires réalisé par les clients du portefeuille de madame X... pendant la période sur laquelle portait la réclamation et, le cas échéant, du paiement des commissions générées par leurs transactions avec la société Wurth Caraïbes ou du fait l'en ayant libéré, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°) ET ALORS QUE madame X... soutenait que le harcèlement moral qu'elle avait subi résultait notamment, d'une part, du mépris que monsieur Y..., gérant de la société Wurth Caraïbes, lui témoignait en dénigrant son travail et sa personne auprès de ses clients et en proposant à certains d'entre-eux de traiter directement avec lui plutôt que travailler avec elle, d'autre part, du défaut de paiement de ses commissions ou de ses primes, ou de leur paiement à un montant moindre que celui prévu au contrat de travail ; que, pour étayer ses allégations, la salariée versait aux débats, concernant les propos dénigrants, trois attestations de clients et salariés confirmant les agissements irrespectueux de l'employeur et de nature à porter atteinte à la dignité de la salariée, et s'agissant du défaut de paiement des accessoires de salaire, diverses attestations établissant l'existence de transactions et ses bulletins de salaire démontrant l'absence de paiement de commissions à la même période ; qu'en énonçant dès lors, que « la salariée ne produit aucune pièce permettant d'établir un quelconque fait fautif à l'encontre de son employeur, se contentant de simples affirmations nullement étayées », sans examiner, même sommairement, ces éléments de preuve de nature à établir les faits invoqué au soutien de la demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement fondé et régulier et d'AVOIR, en conséquence, débouté madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail "à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutif à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail (") » ; que les recherches de reclassement doivent être effectives et sérieuses ; que la salariée occupait un poste de commerciale pour lequel elle a été déclarée inapte, le médecin du travail précisant que seul un poste sédentaire pouvait lui convenir ; que l'employeur démontre qu'il a vainement cherché un tel poste notamment en produisant le mail adressé à la direction nationale, d'ailleurs particulièrement élogieux quant aux qualités professionnelles de la salariée ; que la rapidité du licenciement que met en exergue la salariée ne démontre nullement l'absence de reclassement mais simplement le respect des dispositions applicables en matière de droit du travail qui imposent à l'employeur qui ne peut reclasser un salarié de le licencier dans un délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude ; que c'est donc à bon droit que l'employeur a licencié la salariée et le jugement doit être infirmé de ce chef ;
1°) ALORS QUE l'employeur a l'obligation de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en retenant que madame X... « occupait un poste de commerciale pour lequel elle a été déclarée inapte, le médecin du travail précisant que seul un poste sédentaire pouvait lui convenir » et que « l'employeur démontre qu'il a vainement cherché un tel poste notamment en produisant le mail adressé à la direction nationale, sans vérifier si l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 ancien du code du travail devenus les articles L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 ;
2°) ALORS QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que, pour dire que l'employeur avait loyalement exécuté son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « l'employeur démontre qu'il a vainement cherché un tel poste notamment en produisant le mail adressé à la direction nationale » ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur justifiait du périmètre de reclassement et avait interrogé l'ensemble des entreprises appartenant au groupe Wurth dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel sur les possibilités de reclasser la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 ancien du code du travail devenus les articles L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 ;
3°) ALORS QUE seule l'impossibilité dans laquelle il se trouve de pourvoir au reclassement du salarié inapte dans l'entreprise, ou le groupe auquel il appartient, libère l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes, sans établir en quoi l'employeur se trouvait, faute de poste disponible et compatible avec les conclusions du médecin du travail, dans l'impossibilité de pourvoir à son reclassement dans l'entreprise ou le groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 ancien du code du travail devenus les articles L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 ;
4°) ALORS QUE la brièveté du délai entre l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail et l'engagement de la procédure de licenciement du salarié définitivement inapte à son poste de travail prive la tentative de reclassement de son caractère sérieux ; qu'en jugeant la tentative de reclassement sérieuse, quand elle constatait que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement seulement quatre jours après la déclaration définitive d'inaptitude, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 ;
5°) ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu de licencier le salarié déclaré inapte dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 122-32-5 ancien du code du travail devenu L. 1226-11 ; qu'en jugeant, au contraire, que « la rapidité du licenciement que met en exergue la salariée ne démontre nullement l'absence de reclassement mais simplement le respect des dispositions applicables en matière de droit du travail qui imposent à l'employeur qui ne peut reclasser un salarié de le licencier dans un délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude », la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 ;
6°) ET ALORS QUE l'employeur qui envisage le licenciement d'un salarié déclaré définitivement inapte consécutivement à un accident du travail est tenu de recueillir l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de pourvoir à son reclassement dans l'entreprise ; qu'en déboutant madame X... de ses demandes au titre du licenciement, sans rechercher si l'employeur avait, avant d'engager la procédure de licenciement, recueilli l'avis des délégués du personnel ou qu'il justifiait, soit d'un procès-verbal de carence le dispensant de cette obligation, soit que ses effectifs n'imposaient pas l'élection de délégués du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5, alinéa 1, du code du travail devenu l'article L. 1226-10.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de notifier au salarié licencié pour inaptitude physique consécutive à un accident du travail les motifs s'opposant à son reclassement ;
AUX MOTIFS QUE, sur la violation de l'article L 1226-12 alinéa 1 du code du travail : en application de cet article, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que cette formalité doit être accomplie avant que soit engagée la procédure de licenciement ; que l'employeur a eu deux entretiens les 12 et 16 juin avec la salariée pour envisager les possibilités de reclassement et lui a écrit le 17 juin 2006 ; qu'il a donc parfaitement respecté les obligations ;
ALORS QUE l'employeur est tenu de faire connaître au salarié par écrit non seulement l'impossibilité de reclassement mais également les motifs qui s'opposent à ce reclassement, et ce avant d'engager la procédure de licenciement ; qu'en déboutant madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de l'article L 1226-12 alinéa 1 du code du travail, quand elle constatait que la lettre informant la salariée des motifs s'opposant à son reclassement dans l'entreprise lui avait été notifiée le 17 juin 2006, soit après sa convocation à l'entretien préalable au licenciement par lettre du 29 mai 2006, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-12 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné madame X... à rembourser à la société Wurth Caraïbes la somme de 2.185,02 euros à titre de trop perçu sur l'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE l'ordonnance de référé n'a pas l'autorité de la force jugée et le fait que l'employeur se soit désisté de son appel manifestement irrecevable compte tenu du montant de la condamnation ne vaut pas acquiescement à la décision ; que cette demande doit donc être examinée par la cour ; que l'indemnité compensatrice de préavis, en application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion de leur travail et donc soumises à cotisations sociales ; que tel est bien le cas de l'indemnité compensatrice de préavis et c'est donc à tort que la somme de 2.185,02 euros a été allouée à la salariée s'agissant du montant des cotisations sociales dues par l'employeur au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
ALORS QUE l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité compensatrice de préavis ; qu'en jugeant le contraire, pour condamner madame X... à rembourser à la société Wurth Caraïbes la somme de 2.185,02 euros au titre du montant des cotisations sociales dues par l'employeur sur l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné madame X... à rembourser à la société Wurth Caraïbes la somme de 6.287,64 euros à titre de trop perçu sur les salaires d'août 2004 à février 2005 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'examen des fiches de paie que la salariée a perçu l'intégralité des commissions qui lui étaient dues, ce qui est confirmé par le calcul réalisé par l'inspecteur du travail auquel a fait appel l'employeur pour l'aider à calculer l'étendue exacte des droits de la salariée au moment de son licenciement ; qu'il doit donc être fait droit à cette demande reconventionnelle ;
ALORS QUE pour ordonner le remboursement de trop perçu sur les salaires d'août 2004 à février 2005, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la salariée a perçu l'intégralité des commissions qui lui étaient dues ; qu'en statuant ainsi, sans constater le paiement de sommes indues ouvrant droit pour l'employeur à répétition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-19959
Date de la décision : 11/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 13 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 2017, pourvoi n°15-19959


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.19959
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