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11/01/2017 | FRANCE | N°15-17162

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-17162


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 octobre 1972, en qualité de tuyauteur monteur, par la société Chaudronnerie Lescaut (la société) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, invoquant un préjudice d'anxiété pour avoir été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante, dans le cadre de chantiers effectués par cette sociÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 octobre 1972, en qualité de tuyauteur monteur, par la société Chaudronnerie Lescaut (la société) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, invoquant un préjudice d'anxiété pour avoir été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante, dans le cadre de chantiers effectués par cette société en qualité de sous-traitant des sociétés SNPE et Polyrey éligibles au dispositif de cessation anticipée d'activité lié à l'amiante ;
Attendu que pour condamner l'employeur à lui payer une somme au titre de son préjudice d'anxiété, l'arrêt retient que M. X... a travaillé pour le compte de la société à compter du 4 octobre 1972 en tant que soudeur tuyauteur et a été affecté en permanence de 1973 à 1989 sur le site de la SNPE situé à Bergerac pour effectuer des travaux de maintenance, d'entretien et de remplacement, site inscrit, par arrêté ministériel du 25 mars 2003, pris en application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA pour la période de 1972 à 1992, qu'il a été exposé, du fait de son employeur, à l'inhalation de poussières d'amiante sans bénéficier d'une protection individuelle ou collective efficace, qu'il est confronté au risque de voir apparaître une maladie douloureuse mettant en jeu son pronostic vital et se trouve donc, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, propre à caractériser un préjudice spécifique d'anxiété, et que l'employeur, qui ne démontre pas s'être renseigné auprès de la SNPE durant toutes ces années sur les conditions de travail ni sur les risques auxquels était exposé le salarié, afin de mettre en oeuvre en coopération avec la SNPE des mesures propres à préserver la santé de son salarié, alors qu'il en avait l'obligation, a failli à son obligation de sécurité et de résultat visée à l'article L. 4121-1 du code du travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si la société entrait dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Chaudronnerie Lescaut.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Chaudronnerie Lescaut à payer à Monsieur X... les sommes de 4.000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice d'anxiété et 2.300 euros au total en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs propres que Monsieur Hervé X... a été engagé le 4 octobre 1972 en qualité de tuyauteur monteur par la SAS Lescaut ; que le 20 mars 2008 il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude (pour un motif étranger à la présente instance, et impossibilité de reclassement) ; qu'il a saisi le Conseil de prud'hommes de Bergerac le 23 juin 2011 afin d'obtenir des dommages et intérêts invoquant un préjudice d'anxiété pour avoir été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante, dans le cadre de chantiers effectués, en sous traitance par la SAS Lescaut, pour les sociétés SNPE et Polyrey, éligibles au dispositif de cessation anticipée d'activité lié à l'amiante ; […] qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... a travaillé pour le compte de la SAS Lescaut à compter du 4 octobre 1972 en tant que soudeur tuyauteur, et a été affecté en permanence de 1973 à 1989 (cf pièce 36 de l'employeur) sur le site de la SNPE situé à Bergerac pour effectuer des travaux de maintenance, d'entretien et de remplacement, site qui par arrêté ministériel du 25 mars 2003, pris en application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA pour la période de 1972 à 1992 ; que Monsieur Y... (psv 7 du salarié) employé à la SNPE atteste notamment que Monsieur X... « a travaillé en régie de 1983 à 1986 à la SNPE où il était chargé de réparer, modifier le système, changer des joints de presse. Il devait intervenir dans des chaudières isolées de l'amiante, dans des locaux contenant beaucoup de poussières d'amiante, défaire les tresses d'amiante, sans aucune protection. Ces opérations étaient réalisées à l'aide des outils suivants grattoirs, meuleuses, tronconneuses, soufflettes, postes à soudure. Il devait également nettoyer le chantier, sols tuyaux, ceci avec beaucoup de poussières et inhalait donc des poussières d'amiante" ; qu'il est indéniable donc que Monsieur X... a été exposé, de par le fait de son employeur, en étant affecté en permanence sur le site de Bergerac, de 1973 à 1989, à l'inhalation de poussières d'amiante sans bénéficier d'une protection individuelle ou collective efficace ; qu'il est confronté au risque de voir apparaître, une maladie douloureuse mettant en jeu son pronostic vital et se trouve donc par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, propre à caractériser un préjudice spécifique d'anxiété ; qu'en l'espèce, l'employeur, la société Lescaut, ne démontre pas s'être renseignée auprès de la SNPE durant toutes ces années sur les conditions de travail ni sur les risques auxquels était exposé Monsieur X..., afin de mettre en oeuvre en coopération avec la SNPE des mesures propres à préserver la santé de son salarié, alors qu'elle en avait l'obligation ; qu'il s'ensuit, qu'elle a donc failli à son obligation de sécurité et de résultat visée à l'article L.4121-1 du Code du travail ; que, dès lors, la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée en ce qui concerne le préjudice d'anxiété de Monsieur X... , suite à son affectation sur le site de la SNPE-Bergerac ;
Et aux motifs, supposés adoptés, des premiers juges que la SAS Lescaut exploite une activité de chaudronnerie et de métallurgie pour laquelle elle peut intervenir sur différents chantiers en qualité de soustraitant ; qu'elle a employé Monsieur Hervé X... en qualité de tuyauteur monteur ; que le 20 mars 2008, ce dernier a fait l'objet d'un licenciement ; […] ; qu'en vertu du contrat travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'un obligation de sécurité de résultat, le fait, pour cet employeur, en ayant conscience ou devant avoir conscience du danger auquel est exposé ce salarié, de ne pas prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver, constituant un manquement à cette obligation ; qu'en l'espèce, il est acquis que Monsieur Herve X... a travaillé, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, auprès de la SNPE de Bergerac et de la SA Polyrey ; que Monsieur Herve X... produit l'attestation de Monsieur Y..., ancien collègue de travail, lequel indique que le demandeur était chargé de « réparer, modifier le système, changer les joints de presse étoupe ainsi que les tuyauteries de l'usine » et qu'à ce titre, il devait « travailler dans les chaudières isolées de l'amiante, dans des locaux contenant beaucoup de poussières d'amiante, défaire les tresses d'amiante sans aucune protection » ; que cette attestation est confirmée par celle de M. Z..., autre collègue de travail du demandeur, lequel décrit des conditions de travail similaires ; que, même si l'activité de Monsieur Hervé X... ne consistait donc pas au découpage permanent de matériaux contenant de l'amiante, il est démontré une exposition récurrente à la manipulation de tels matériaux ; qu'il est également constant que la SNPE et la SA Polyrey sont éligibles au dispositif de cessation anticipée d'activité liée à l'amiante ; qu'en réponse, la SAS Lescaut fait valoir qu'elle n'avait, au vu des éléments transmis tant par le salarié, aucun moyen de connaître le risque allégué par Monsieur Hervé X... ; que, pour autant, elle se devait, en qualité d'entreprise sous traitante, de prendre en compte les conditions d'hygiène et de sécurité sur les sites correspondants, de se renseigner au besoin sur la nature des installations anciennes sur lesquelles intervenaient son salarié, étant précisé : - que les plans de préventions versés aux débats sont récents et ne concernent, en tout état de cause, pas l'exposition du salarié antérieurement à 1998, - que le risque lié à l'amiante était connu sur le site de la SNPE dès janvier 1996, comme le démontrent les procès verbaux de réunion du CHSCT versés aux débats ; qu'il y a lieu, en conséquence, étant démontré le fait par l'employeur de placer son salarié dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration d'une maladie, de faire droit à la demande liée au préjudice d'anxiété ;
Alors que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, donc des « salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante » figurant sur une liste établie par arrêté interministériel en application de ce texte, qui y ont travaillé pendant la période où était fabriquée ou traité l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'après avoir constaté que Monsieur X... avait été engagé par la société Lescaut et qu'il a été exposé à l'amiante sur le site de la société SNPE de Bergerac, sur lequel il avait été affecté par son employeur, la Cour d'appel ne pouvait condamner la société Chaudronnerie Lescaut à indemniser le préjudice d'anxiété qu'aurait subi Monsieur X... du fait de son exposition à l'amiante, sans constater que la société Chaudronnerie Lescaut aurait – contrairement à ses allégations – figuré sur une des listes établies par arrêté interministériel en application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et a, à défaut, privé son arrêt de base légale au regard de cette disposition ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-17162
Date de la décision : 11/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 2017, pourvoi n°15-17162


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.17162
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