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11/01/2017 | FRANCE | N°15-10594

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-10594


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 avril 1989, en qualité de coffreur, par la société GTM Poitou-Charentes aux droits de laquelle vient la société GTM Ouest, a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 5 janvier 2010 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 22 septembre et 5 octobre 2011, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive du salarié à tous les postes de l'entreprise ; qu'ayant été licencié, le 7 novembre 2011, pour inapti

tude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 avril 1989, en qualité de coffreur, par la société GTM Poitou-Charentes aux droits de laquelle vient la société GTM Ouest, a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 5 janvier 2010 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 22 septembre et 5 octobre 2011, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive du salarié à tous les postes de l'entreprise ; qu'ayant été licencié, le 7 novembre 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est pas manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu qu'après avoir dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui payer une somme à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt a ordonné à cet employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du code de procédure civile après avis donnés aux parties ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société GTM Ouest de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 13 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Vu l'article 629 du code de procédure civile, laisse les dépens à la charge de la société GTM Ouest ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GTM Ouest à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société GTM Ouest.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société GTM Ouest à verser au salarié la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, d'AVOIR ordonné à l'employeur de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, de l'AVOIR condamné à verser au salarié la somme de 2 700 euros (1500 euros en première instance et 1 200 euros en cause d'appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIF PROPRES QUE « Sur le licenciement L'article L1226-10 du code du travail dispose que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie professionnelle ou un accident du travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, et l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. En l'espèce, il apparaît que l'employeur, qui appartient au groupe Vinci, d'envergure internationale employant 180 000 personnes sur 440 sites, n'a pas procédé à une recherche loyale de reclassement de ce salarié doté d'une ancienneté supérieure à 20 ans et âgé de 57 ans lors du licenciement, ce qui rendait hypothétique l'obtention d'un nouvel emploi. Il n'est pas justifié de recherches en interne, et la circonstance que M. X... aurait indiqué fin 2011 au directeur d'agence, qui se constitue une preuve à lui-même en en attestant, qu'il acceptait d'être licencié pour inaptitude, ce qui au demeurant contesté, ne dispensait pas l'employeur de cette recherche. En effet, la circulaire de recherche de reclassement adressée aux sociétés françaises mais non aux sociétés sises à l'étranger du groupe, ne fait pas mention des autres qualifications de M. X... qui auraient pu être utilement utilisées dans le cadre de cette recherche, soit les certificats d'aptitude à la conduite d'engins de chantier et d'engins de sécurité, qui pouvaient offrir des postes auxquels il n'est pas justifié, notamment par la production d'un avis du médecin du travail, que M. X... eût été inapte. De même, M. X... avance que compte tenu de son expérience, il aurait pu assurer fût-ce à temps partiel, des actions de formation, ou encore qu'il aurait pu être employé à des petits travaux de finition n'impliquant pas les gestes en hauteur contre-indiqués, postes sur lesquels le médecin du travail n'a pas davantage été consulté. Par ailleurs, il apparaît que l'employeur n'a pas fait connaître par écrit à M. X... les motifs qui s'opposaient à son reclassement en application de l'article L1226-12 du code du travail, et l'avis des délégués du personnel n'a pas été régulièrement recueilli en application de l'article L1226-10 du code du travail ; en effet, si l'employeur, tout en contestant à tort l'obligation de recueillir cet avis dès lors qu'il ne propose pas de poste de reclassement, produit pour la première fois en appel un avis qui aurait été émis le 4 novembre 2011 soit postérieurement à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 2 novembre 2011, ce qui est en tout état de cause irrégulier dès lors que cette consultation doit avoir lieu avant l'engagement de la procédure de licenciement, messieurs Y... et Z..., qui sont supposés avoir assisté à cette réunion des délégués du personnel, et avoir signé le procès-verbal, contestent de façon circonstanciée (présence sur un chantier extérieur à cette date) y avoir été assisté ou y avoir été convoqués. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement irrégulier M. X... sollicite à la fois une indemnité sur le fondement de l'article L1226-15 et des dommages intérêts à hauteur de 89 040 € soit 24 mois de salaire, le conseil de prud'hommes l'ayant débouté de sa demande de dommages intérêts au motif du non cumul avec l'indemnité pour manquement à l'obligation de recherche de reclassement. Il est mentionné que M. X... a perçu une indemnité de licenciement de 29053 € et une indemnité de préavis. Le salarié irrégulièrement licencié pour inaptitude à la suite d'un accident du travail ou d'un maladie professionnelle a droit à une indemnité égale à douze mois de salaire au moins en application de l'article L1226-10 du code du travail ; cette indemnité ne se cumule pas avec des dommages intérêts sur le fondement de l'article L1235-3 comme l'a jugé le conseil de prud'hommes. M. X... sera en conséquence débouté de sa demande de dommages intérêts à hauteur de 89040 €. Le conseil de prud'hommes a fixé à l'équivalent de dix-huit mois de salaire l'indemnité accordée, M. X... demandant la confirmation de cette appréciation d'une indemnité de 18 mois de salaire, outre la demande de dommages intérêts ci-dessus rejetée. Le conseil de prud'hommes a pris en compte un salaire mensuel moyen des trois derniers mois égal à 2346, 79 € alors que M. X... soutient que son salaire mensuel moyen auquel devaient être intégrées toutes les primes et indemnités, notamment l'indemnité de grand déplacement, s'élève à la somme de 3710 € brut. L'article L1226-16 du code du travail prévoit que l'indemnité visée à l'article L1226'15 est calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle et que la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et gratifications qui composent le revenu. Ceci doit s'entendre des sommes soumises à cotisations sociales, ce que ne sont pas les indemnités de grand déplacement, qui constituent un remboursement forfaitaire de frais. Au regard de l'ancienneté de M. X... (22 ans), de son âge au moment du licenciement (57 ans) et de l'incidence de celui-ci sur sa retraite, la cour estime devoir aller au-delà de l'indemnité minimale de 12 mois de salaire. Les trois derniers salaires à prendre en considération sont ceux d'octobre à décembre 2009, M. X... ayant été en arrêt de travail à compter du 5 janvier 2010. À l'examen de ceux-ci, le salaire moyen s'élève à 6156 € (rémunération de base 2052 X 3) plus treizième mois proratisé à 3/ 12 (452, 25 €), heures supplémentaires, prime d'outillage, RTT, jour férié, gratification médaille syndicale (415 €) = 7621, 30 € soit une moyenne de 2540, 43 €. En conséquence, la cour fixe à 50 000 € le montant de l'indemnité allouée à M. X..., le jugement étant réformé de ce chef. Sur le remboursement des indemnités de chômage Ce remboursement est fondé sur l'article L1235-4 du code du travail dont les dispositions sont applicables au regard de l'ancienneté de M. X... et de l'effectif de l'entreprise. Il est ordonné d'office mais le juge peut le moduler avec un maximum de six mois, non de salaire, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, mais d'indemnités de chômage versées au salarié licencié. Au regard des circonstances de l'espèce, la cour n'estime pas devoir moduler le nombre de mois d'indemnité de chômage sujets à remboursement et la maintiendra à six mois, mais le jugement sera réformé en ce qu'il a fixé une somme égale à six mois, mais le jugement sera réformé en ce qu'il a fixé une somme égale à six mois de salaire, le juge n'ayant d'ailleurs pas à fixer dans le cadre du litige relatif au licenciement le quantum du remboursement. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société GTM ouest dont les prétentions sont pour parties rejetées, supportera la charge des dépens, sera débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à M. X..., à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une somme de 1200 e en application de même article » ; Sur les dépens er l'article 700 du code de procédure civile La société GTM ouest dont les prétentions sont pour partie rejetées, supportera la charge des dépens, sera déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à M. X..., à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une sommes de 1200 € en application du même article » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse Que l'article L. 1226-10 du code du travail dispose que : Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. « Dans les entreprises de plus de cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinées à lui proposer un poste adapté » L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas consulté les délégués du personnel (L. 1226-10 du code du travail) Qu'il n'a pas fait de propositions de reclassement de formation ou d'aménagement du temps de travail (L. 1226-10 du code du travail). Qu'en conséquence, l'employeur n'a pas respecté l'article L. 1226-10 du code du travail, pour l'ensemble de ces motifs le Conseil dit que le licenciement de Monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Que l'article 700 CPC dispose : « Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamné la partie tenus aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il déterminé, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». Qu'en l'espèce, Monsieur X... a été contraint de saisie le Conseil de prud'hommes pour faire valoir ses droits. Qu'il serait dès lors économiquement injustifié de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens. Qu'en conséquence, la demande de Monsieur X... au titre de l'article 700 du CPC est justifiée. Le conseil fait droit à sa demande à hauteur de 1500 € (mille cinq cent euros) » ;

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens ou la portée des écrits clairs et précis ; qu'en l'espèce, la société GTM Ouest faisait valoir et offrait de prouver que la lettre circulaire de recherche de reclassement avait été adressée aux sociétés du groupe situées à l'étranger (production n° 2 notamment p. 5, p. 33) ; qu'en affirmant que ladite lettre n'avait pas été adressée aux sociétés étrangères du groupe (arrêt p. 6 § 3), la Cour d'appel a dénaturé cette pièce et méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ;
2°) ALORS en outre QUE procède à une recherche sérieuse et personnalisée de reclassement du salarié déclaré inapte l'employeur qui consulte les sociétés du groupe dans des termes identiques en leur précisant le poste antérieurement occupé par le salarié et les prescriptions du médecin du travail, sans qu'il soit besoin de préciser les autres qualifications du salarié ; qu'en l'espèce, l'exposante avait adressé à toutes les sociétés du groupe dont elle fait partie, un courrier mentionnant que le salarié était maçon coffreur et leur joignait l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail sur lequel figuraient les prescriptions de ce dernier ; qu'en affirmant que la société GTM Ouest n'avait pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement, motifs pris que « la circulaire de recherche de reclassement (…) ne fait pas mention des autres qualifications de M. X... », la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du Code du travail ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient, au besoin par mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, pour dire que la société GTM Ouest n'avait pas effectué une recherche sérieuse de reclassement, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'employeur ne justifiait pas de recherche en interne (arrêt p. 6 § 2) et que le médecin du travail n'avait pas été consulté sur des postes dont le salarié avançait qu'il aurait pu les occuper (arrêt p. 6 § 3) ; qu'en statuant ainsi sans constater qu'un poste compatible avec l'état de santé du salarié était disponible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail ;
4°) ALORS QUE l'obligation de reclassement n'impose pas à l'employeur de trouver une solution de reclassement et de formuler une proposition au salarié dont le licenciement pour inaptitude est envisagé mais seulement de rechercher des postes disponibles et compatibles avec son état de santé ; qu'en reprochant, par motifs adoptés, à l'employeur de ne pas avoir formulé de proposition de reclassement, de formation ou d'aménagement du temps de travail, lorsque ce dernier n'est tenu que d'une obligation de recherche en la matière, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
5°) ALORS QUE l'omission par l'employeur d'informer par écrit le salarié des motifs s'opposant à son reclassement ne prive pas le licenciement d'un salarié déclaré inapte de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement de M. X... avait été prononcé en violation des règles protectrices des victimes d'accident du travail, que l'employeur n'avait pas fait connaitre par écrit au salarié les motifs qui s'opposaient à son reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-15 du code du travail ;
6°) ALORS QUE aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail l'employeur qui envisage le licenciement d'un salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement doit consulter les délégués du personnel après que l'inaptitude de l'intéressé a été constatée ; qu'en l'espèce, la société GTM Ouest offrait de prouver que les délégués du personnel avaient été consultés après le deuxième avis rendu par le médecin du travail et concluant à l'inaptitude du salarié (productions n° 3 et 5) ; que dès lors en reprochant à l'employeur d'avoir procédé à la consultation des délégués du personnel après l'entretien préalable du salarié (production n° 7), la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
7°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société GTM Ouest précisait aux termes de ses écritures que comme indiqué sur le procès-verbal de consultation des délégués du personnel, M.
Z...
était absent le jour de la réunion du 4 novembre 2011 au cours de laquelle les représentants du personnel avaient été consulté sur le licenciement pour inaptitude de M. X... (conclusions d'appel de l'exposante p. 15) ; que dès lors, en jugeant que M.
Z...
était supposé avoir assisté à cette réunion, lorsque l'employeur n'avait jamais prétendu un tel fait, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
8°) ALORS QUE le seul fait qu'un membre de la délégation unique du personnel ait été noté présent par erreur dans le procès-verbal de consultation des délégués du personnel ne saurait remettre en cause la consultation des membres effectivement présents ; qu'en l'espèce, la société GTM Ouest indiquait que c'était par erreur que M. Y... avait été noté convoqué et présent et que M.
Z...
était quant à lui bien noté absent sur le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel (production n° 3) ; que pour dire que la société n'avait pas consulté les délégués du personnel, la Cour d'appel s'est bornée à relever que MM. Y... et
Z...
n'y avaient pas assisté ou n'y avaient pas été convoqués ; qu'en statuant de la sorte, lorsque l'absence de ces deux représentants du personnel n'était pas de nature à remettre en cause la validité de la consultation des délégués du personnel, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SAS GTM Ouest à rembourser au pôle emploi Poitou-Charentes les indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE « (…) Sur le remboursement des indemnités de chômage Ce remboursement est fondé sur l'article L1235-4 du code du travail dont les dispositions sont applicables au regard de l'ancienneté de M. X... et de l'effectif de l'entreprise. Il est ordonné d'office mais le juge peut le moduler avec un maximum de six mois, non de salaire, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, mais d'indemnités de chômage versées au salarié licencié. Au regard des circonstances de l'espèce, la cour n'estime pas devoir moduler le nombre de mois d'indemnité de chômage sujets à remboursement et la maintiendra à six mois, mais le jugement sera réformé en ce qu'il a fixé une somme égale à six mois, mais le jugement sera réformé en ce qu'il a fixé une somme égale à six mois de salaire, le juge n'ayant d'ailleurs pas à fixer dans le cadre du litige relatif au licenciement le quantum du remboursement. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société GTM ouest dont les prétentions sont pour parties rejetées, supportera la charge des dépens, sera débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à M. X..., à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une somme de 1200 e en application de même article » ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au chef de dispositif ayant dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, entrainera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ayant condamné la société SAS GTM Ouest à rembourser au pôle emploi Poitou-Charentes les indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de six mois d'indemnités, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE les dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail prévoyant le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié ne sont applicables qu'au licenciement sans cause réelle et sérieuse et non au licenciement prononcé en violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle édictées par les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le licenciement de M. X... avait été prononcé en violation des règles particulières de reclassement et de consultations des délégués du personnel applicables aux salariés victimes d'un accident du travail édictées par les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail (arrêt p. 6 § 4) ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à rembourser au pôle emploi Poitou-Charentes les indemnités de chômage payées au salarié licencié dans la limite de six mois en faisant application d'office de l'article L. 1235-4 du Code du travail, la Cour d'appel a violé cet article.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-10594
Date de la décision : 11/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 2017, pourvoi n°15-10594


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.10594
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